Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 12 décembre 2003

  • Quantité importante d'articles contrefaisants·
  • Antériorité du modèle argué de contrefaçon·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Circuits de distribution identiques·
  • Important réseau de distribution·
  • Situation de concurrence·
  • Concurrence déloyale·
  • Marché concurrentiel·
  • Modèle de vêtement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 déc. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 28 juin 2002
  • 2001/73587
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030174
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie d’un appel interjeté par la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS d’un jugement contradictoirement rendu le 28 juin 2002 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

-constaté l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS vis à vis de la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE.

- dit recevable la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS.

- validé les saisies-contrefaçon.

- dit le modèle de « CALVIN KLEIN W86168D900495 » antérieur de toute pièce au modèle « BADI » de la société CREATIONS NELSON et a fortiori au modèle « PATCHOULI » des sociétés GINGER et BENJAMIN.

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamné la société CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS à payer à chacune des sociétés SA GINGER exploitant sous l’enseigne SUD EXPRESS et SARL BENJAMIN exploitant sous l’enseigne SUD EXPRES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus de leur demande, et la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS pour l’intégralité,
- condamné la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS aux dépens. Il est rappelé que la société anonyme CREATIONS NELSON exploite la marque « COMPTOIR DES COTONNIERS » dans un réseau de 69 boutiques à l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS ; qu’elle commercialise dans son réseau un tee-shirt « BADI » qui a fait l’objet d’une enveloppe Soleau n°61233201299 du 23 décembre 1999 et dont elle revendique la propriété des droits. Aux moyens des saisies en contrefaçon du 18 et 19 septembre 2001, la société CREATIONS NELSON acquière des sociétés GINGER et BENJAMIN commercialisant sous l’enseigne SUD EXPRES des tee-shirts dénommés « PATCHOULI » en maille fine correspondant à son modèle « BADI ». La société CREATIONS NELSON, qui a assigné par acte du 28 septembre 2001. considère qu’en fabricant et commercialisant ce tee-shirt dans leurs magasins, les sociétés GINGER et BEJAMIN lui ont porté un préjudice, ce que contestent ces dernières. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2003, la SA CREATIONS NELSON, appelante, demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a validé les saisies-contrefaçon et reconnu ses droits sur le modèle BADI, et en ce qu’il a déclaré la demande recevable,
- l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que les sociétés GINGER et BENJAMIN se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteur lui appartenant exploitant sous la marque COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs au tee-shirt BAD1 créé en février 1999. mis en fabrication le 19 avril 1999 et commercialisé le 16 août 1999. puis faisant l’objet d’une enveloppe SOLEAU du 23 décembre 1999 n°61233 :

- voir dire qu’en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, les intimées ont porté atteinte à ses droits ;

- dire qu’il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci- dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code civil, dans la mesure où il y a notamment utilisation de la notoriété d’autrui à des fins commerciales ; En tout état de cause,
- voir faire interdiction à chaque intimée, sous astreinte définitive de 1525 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants ;

- voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;

- condamner in solidum à titre de provision, les sociétés GINGER et BENJAMIN aux sommes suivantes :

- 399.128 euros à titre de dommages-intérêts du faits des actes de contrefaçon ci-dessus cités à son bénéfice,
- 152.449 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire à son bénéfice,
- ordonner également à titre de supplément de dommages-intérêts, la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses condamnées in solidum et, dans la limite de 3500 euros maximum par insertion ;

- nommer tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés des intimés, compte tenu des obstructions manifestes dont ont fait preuve les intimées lors des opérations de saisie, et du défaut de communication d’informations ultérieures afin de déterminer la quantité exacte de tee-shirts contrefaisants fabriqués et vendus par GINGER et BENJAMIN tant en France qu’à l’étranger ;

— débouter les sociétés BENJAMIN et GINGER de leurs conclusions et de leur appel incident ;

- condamner également les intimées à la somme de 15.245 euros par application de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures, signifiées le 18 septembre 2003, les sociétés GINGER et BENJAMIN, intimées et appelantes à titre incident, sollicitent la cour de :

- juger que les sociétés GINGER et BENJAMIN ont créé, fabriqué et commercialisé le modèle de tee-shirt argué de contrefaçon antérieurement à la société CREATIONS NELSON ;

- juger en tout état de cause que le modèle CALVIN KLEIN W86168D900495 est antérieur de toutes pièces au modèle BADI de la société CREATIONS NELSON :

- juger que les sociétés GINGER et BENJAMIN n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CREATIONS NELSON : En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NELSON CREATIONS de l’intégralité de ses demandes ;

- l’infirmant pour le surplus,
- condamner la société CREATIONS NELSON au paiement d’une somme de 30.000 euros à chacune à titre de réparation du préjudice d’image qu’elles ont subi du fait de la procédure engagée à leur encontre ;

- condamner la société CREATIONS NELSON au paiement d’une somme de 5000 euros à chacune des concluantes au titre de l’article 700 du NCPC ;

- condamner cette société aux entiers dépens.

DECISION I – SUR LES DROITS D’AUTEUR : Considérant que la société CREATION NELSON à l’appui de son appel à rencontre du jugement qui a dit que le modèle BADI dont elle prétend être titulaire du droit d’auteur n’est nullement nouveau ni original dans la mesure où les sociétés intimées

commercialisaient antérieurement le modèle TRICOTA reconduit en modèle PATCHOULI et en tout état de cause, dans la mesure où la société CALVIN KLEIN commercialisait le même modèle dès février 1999. fait valoir l’absence d’antériorité de ces deux modèles ; Considérant, en effet, que les factures en date du 31 juin et du 31 août 1999 de la société CALVIN KLEIN JEANS à la société LD DIFFUSION rapprochées du modèle de pull- over versé aux débats référencé W861 68 D 90 0495 de la société CALVIN KLEIN comportant une étiquette cousue ne suffisent pas à établir l’antériorité affirmée par les sociétés intimées ; Considérant que. s’agissant de l’antériorité du modèle PATCHOULI, les documents produits par les sociétés GINGER et BENJAMIN notamment des attestations émanant de leurs clients ne permettent pas de constater que le modèle PATCHOULI reconduit le modèle TRICOTA mis en fabrication au mois d’avril 1999. soit antérieurement à la date de fabrication du modèle BADI. ce dernier point n’étant pas contesté : Qu’en conséquence, les premiers juges ont à tort dit que les modèles CALVIN KLEIN et PATCHOULI constituaient des antériorités au modèle BADI : II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société CEATIONS NELSON fait grief aux sociétés intimées d’avoir mis en vente depuis avant 2001 un modèle contrefaisant le modèle BADI fabriqué et commercialisé depuis 2001 ; Considérant que les sociétés GINGER et BENJAMIN ne contestent pas les ressemblances des deux tee-shirts litigieux ; Qu’en conséquence, la cour les condamnera pour contrefaçon par reproduction ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société CEATIONS NELSON sollicite la condamnation pour concurrence déloyale des sociétés intimées du fait :

- des prix inférieurs pratiqués, soit un prix moyen de 269 francs, étant rappelé que ce produit est vendu 290 francs dans les succursales à enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS depuis la collection Hiver 1999/2000 ;

- de l’effet de gamme pratiqué puisque ces hauts existent en de multiples coloris et que les intimées ont également vendu le produit contrefaisant en de multiples coloris identiques,
- de la vente dans le réseau de boutiques SUD EXPRESS, soit 11 succursales en France, plus les boutiques multimarques plus des boutiques à l’étranger etc… étant précisé que la

société CREATION NELSON exploite également un réseau de boutiques en France sous la marque COMPTOIR DES COTONNIERS, soit 69 boutiques,
- du détournement de notoriété et d’image de marque par la reprise parasitaire des caractéristiques du tee-shirt BADI et commercialisé par COMPTOIR DES COTONNIERS,
- des stands exploités en grands magasins à Paris, au Printemps, à la Samaritaine et au Bon Marché par la société CREATIONS NELSON sous la marque COMPTOIR DES COTONNIERS directement concurrencés par le stand exploité aux Galeries Lafayette sous la marque SUD EXPRESS ; Considérant que même si les deux premiers griefs ne sont pas distincts des faits de contrefaçon, la société CREATION NELSON justifie de faits susceptibles d’être constitutifs d’actes de concurrence déloyale : Qu’en conséquence, les sociétés GINGER et BENJAMIN seront condamnées pour concurrence déloyale : IV – SUR LE PREJUDICE Considérant que la société CREATIONS NELSON sollicite un expert afin de déterminer la quantité exacte de tee-shirts contrefaisants fabriqués et vendus par les sociétés intimées tant en France qu’à l’étranger ; Qu’à titre de provision sur dommages-intérêts, elle réclame 399.128 euros pour contrefaçon et 152.449 euros pour concurrence déloyale et parasitaire compte tenu :

- du nombre de produits contrefaisants, soit 15.047 pièces contrefaisantes dénommées PATCHOULI et de la perte de marge subie par rappelante, soit environ 174 francs par article vendu,
- de la perte de marge s’élevant à 399.128 euros,
- du budget publicitaire et promotionnel de la société CREATIONS NELSON, soit environ 7 millions de francs par an pour la France,
- de la notoriété de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS,
- de l’atteinte flagrante portée à l’image de marque,
- du coût annuel de son bureau de style, soit 2.700.000 francs environ ; Considérant que si la société CRATIONS NELSON en se prévalant de documents communiqués par ses adversaires justifie du nombre de tee-shirts contrefaisants s’élevant à 15.047 articles et d’une perte de marge importante, elle ne tient pas compte du fait que

la clientèle ne se serait pas reportée en totalité sur les produits contrefaisants et ce, d’autant plus qu’il existe de multiples distributeurs de tee-shirts ; que, au regard de ces circonstances et au vu des éléments communiqués, la cour ne saurait fixer le montant de la réparation à la somme réclamée mais à 100.000 euros ; que, par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale ; que sur ce dernier point la cour évaluera ce préjudice à 30.000 euros ; qu’elle sera déboutée pour le surplus ainsi que de sa demande d’expertise ; Considérant qu’il y a lieu d’interdire à chaque intimée sous astreinte de 100 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir, vendre les articles contrefaisants ; qu’il y a lieu d’ordonner aux frais des intimées condamnées in solidum la parution du dispositif du présent arrêt dans deux journaux au choix de la société CREATIONS NELSON et dans la limite globale de 3500 euros : Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures : Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés BENJAMIN et GINGER à verser à la société CREATIONS NELSON 8000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Qu’il y a lieu de les condamner également in solidum aux entiers dépens : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu’il a validé les saisies-contrefaçon ; Statuant à nouveau : Condamne la société SA GINGER et la SARL BENJAMIN pour contrefaçon et concurrence déloyale. Condamne in solidum les sociétés GINGER et BENJAMIN à payer à la société CREATIONS NELSON à titre de dommages-intérêts les sommes de 100.000 euros pour actes de contrefaçon et 30.000 euros pour faits de concurrence déloyale ; Condamne in solidum les sociétés BENJAMIN et GINGER à verser à la société CREATIONS NELSON la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du NCPC ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt à compter de sa signification dans deux journaux choisis par la société CREATIONS NELSON aux frais des sociétés GINGER et BENJAMIN in solidum et dans la limite globale de 3500 euros ; Interdit aux sociétés GINGER et BENJAMIN sous astreinte de 100 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir, vendre les articles contrefaisants ;

Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la SA GINGER et la SARL BENJAMIN aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet la SCP d’avoués NARRAT PEYTAVI au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

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