Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004

  • Volonté de conforter des droits·
  • Enrichissement sans cause·
  • Relation d'affaires·
  • Dépôt frauduleux·
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  • Évaluation·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Café·
  • Exploitation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2005, p. 19-20, note de Pascale Tréfigny
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2003
  • 2001/12708
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BANANA CAFÉ
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1755128 ; 3035465 ; 3072074
Classification internationale des marques : CL09; CL16; CL25; CL28; CL32; CL33; CL35; CL41; CL42
Référence INPI : M20040662
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Texte intégral

A titre principal :

- infirmer le jugement,
- constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque BANANA CAFE en date du 20 juin 2000 par la société ROC,
- dire ce dépôt nul et illicite,
- valider la demande d’enregistrement de la marque BANANA CAFE présentée par Mme P à l’INPI en date du 20 décembre 2000 sous le n° 00 3072074, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour validait la licéité du dépôt de la marque BANANA CAFE par la société ROC,
- constater que la société s’est enrichie au détriment de Mme PHILIPPE C du fait de l’exploitation de la marque pendant dix ans,
- constater que Mme PHILIPPE C détient une créance sur l’exploitation de la marque en sa double qualité de propriétaire et d’actionnaire,
- dire en conséquence que l’enrichissement de la société ROC est sans cause,
- condamner la société ROC à payer à Mme PHILIPPE C la somme minimale de 106 131,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de son appauvrissement, A titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise afin de déterminer le pourcentage précis tiré par la société ROC de l’enrichissement lié à l’exploitation de sa marque,
- allouer à Mme PHILIPPE C la somme de 50 000 euros à titre de provision, En tout état de cause,
- débouter la SARL ROC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société ROC au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par écritures du 21 octobre 2004, la société ROC prie la cour de :

- confirmer le jugement,
- et jugeant à nouveau, condamner Mme PHILIPPE C à verser à la société ROC la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Considérant que l’appelante expose que le dépôt de la marque « BANANA CAFE » effectuée le 20 juin 2000 présente au regard d’un ensemble de faits graves, précis et concordants, un caractère frauduleux ; qu’elle soutient, en effet, qu’en l’espèce, la société ROC a, en connaissance de cause, procédé au dépôt du signe à son insu, alors que cette société savait qu’elle en faisait usage ; qu’elle souligne qu’il existait, entre elles, des relations privilégiées, puisqu’elle était associée de cette société, qu’elle aurait dû être avisée par la société ROC de ce qu’elle n’avait pas renouvelé sa marque mais était encore dans le délai de six mois s pour le faire ; que, selon elle, ce comportement de la société ROC est contraire à l’obligation de loyauté inhérente à la qualité d’associé, qui s’impose tant dans les rapports entre associés que dans les rapports entre la société et ses associés, et révèle le but non légitime poursuivi qui consiste dans le fait de priver Mme PHILIPPE C de son droit à la marque pour s’opposer à toute prétention financière de sa part au titre

de l’exploitation du terme « BANANA CAFE » alors que l’intérêt de la société ROC aurait été de bénéfici er d’une marque dont l’antériorité remontait le plus loin possible dans le temps ; Considérant, cela exposé, que :

- Mme PHILIPPE C n’a jamais fait usage à titre personnel de la marque qui était exploitée, dès l’origine, par la société ROC,
- le titulaire d’une marque doit lui-même assurer la sauvegarde de son titre, et notamment en assurer le renouvellement,
- le dépôt d’une marque par une société n’est pas un acte qui nécessite préalablement Considérant qu’il est constant que la société ROC a fait usage de ce terme, sans opposition de Mme PHILIPPE C ; qu’il est tout aussi constant qu’aucun contrat n’a été signé, qu’aucune redevance n’a été réclamée par cette dernière et qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de l’exploitation de cette marque, qu’elle s’est de ce fait appauvrie ; qu’en contrepartie, la société ROC s’est enrichie dans la mesure où elle a fait usage de ce terme sans verser quelque somme que ce soit ; qu’aucun élément du dossier n’établit qu’il y aurait eu une cause à l’avantage ainsi consenti à la société ROC ; qu’il s’ensuit que par application des dispositions de l’article 1371 du Code civil, il sera fait droit à la demande de Mme PHILIPPE C, au titre de l’enrichissement sans cause ; Mai s considérant que l’appelante ne peut, sur ce fondement, obtenir remboursement d’une somme dont le montant serait supérieur à l’enrichissement indu ou à son appauvrissement ; qu’il n’y a pas lieu ainsi de prendre en compte l’accroissement de la valeur de la marque qui résulte de l’activité propre de la société ROC, l’enrichissement indu consistant dans la contrepartie de redevances non versées ; Considérant que la cour estime, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qu’au regard de la valeur de la marque et des relations privilégiées qui existaient entre la titulaire de la marque et les associés de la société ROC, Mme PHILIPPE C aurait dû percevoir au cours des dix années d’exploitation de la marque la somme totale de 30 000 euros ; que la société ROC devra en conséquence payer cette somme à Mme PHILIPPE C ; que le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas été fait droit à une demande indemnitaire au bénéfice de Mme PHILIPPE C ; Considérant que l’équité commande que ne soit allouée aucune somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; Considérant que chaque partie succombant dans son appel, les dépens qui y sont relatifs resteront à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnité formée par Mme PHILIPPE C ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société ROC SARL à payer à Madame PHILIPPE C la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité, compensatrice de son appauvrissement ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de chacune des parties.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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