Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 déc. 2004 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Décision(s) liée(s) : |
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Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Référence INPI : | M20040665 |
Texte intégral
Vu l’arrêt de cette Cour du 30 juin 2004 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 28 octobre 2004 par la société TOP 50 qui demande à la Cour de mentionner dans le dispositif la condamnation de la société LAWFICOM EDITIONS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation mentionnée au 5(ème) paragraphe de la page 8 de l’arrêt, et de substituer au 5 ème paragraphe du dispositif TOP 100 à TOP 1000 ; La société LAWFICOM EDITIONS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas conclu.
Considérant que, selon l’article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquellr il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Considérant que la requête présentée par la société TOP 50 est fondée ; qu’il convient, en conséquence, d’y faire droit ; PAR CES MOTIFS Dit que l’arrêt du 30 juin 2004 sera rectifié comme suit :
- il est ajouté au dispositif Condamne la société LAWFICOM EDITIONS à payer à la société TOP 50 la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi au titre de la contrefaçon de sa marque TOP 50, enregistrée sous le n °1 295 950 ,
- au 5(ème) paragraphe du dispositif la dénomination TOP 100 est substitué à celle de TOP 1000, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
Textes cités dans la décision