Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004

  • Opposition à enregistrement·
  • Opposition non fondée·
  • Différence visuelle·
  • Prononciationn·
  • Calligraphie·
  • Substitution·
  • Graphisme·
  • Imitation·
  • Mot final·
  • Ressemblances

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 18 mars 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MISS SIXTY ; MISS SEXY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EM443887 ; 3233672
Classification internationale des marques : CL03; CL14; CL16; CL25
Référence INPI : M20040708
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Texte intégral

La cour est saisie du recours exercé le 18 juin 2004 par la société de droit luxembourgeois FRONSAC INVESTMENT HOLDING, titulaire de la marque communautaire complexe « MISS SIXTY » (classes 14, 18 et 25) déposée le 9 janvier 1997 et enregistrée sous le n° 443 887, à l’encontre de la décision rendue le 18 mars 2004 par le directeur général de l’INPI lequel a rejeté l’opposition par elle formée le 1(er) octobre 2003 à l’enregistrement par M. Tahar B de la marque « MISS SEXY » (classes 14 18 et 25). Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 30 juillet 2004, elle sollicite l’annulation de cette décision. Par ses dernières observations, du 19 octobre 2004, le directeur général de l’INPI conclut au rejet du recours. La représentante du ministère public a été entendue en ses explications orales tendant au rejet du recours. Régulièrement attrait en la cause M. Tahar B n’a pas comparu.

Considérant que, eu égard à l’absence de contestation de la similitude des produits, la société FRONSAC INVESTMENT HOLDING fonde sa contestation sur la comparaison des signes ; qu’à cet égard, elle fait valoir qu’entre ceux qui sont en cause existent des ressemblances phonétiques ; qu’ils sont tous deux composés de deux termes, le premier – identique -comportant quatre lettres et le second quatre pour l’une et cinq pour l’autre ; que le signe contesté a sept lettres en commun avec le sien ; qu’ils se prononcent l’un et l’autre en trois temps et que dans les deux cas le consommateur entendra trois syllabes ; que de surcroît il existe selon elle des ressemblances visuelles car quel que soit le style de présentation adopté, le premier terme de la marque est repris à l’identique et placé en position d’attaque ; que dans les deux cas, la première lettre de « Miss » est écrite en majuscule et le reste en lettres minuscules ; que les termes suivants « SIXTY » et « SEXY » présentent de nombreux points communs sur le plan visuel s’agissant de mots courts, avec accroche sur les lettres M et S et que trois des lettres de SEXY se retrouvent dans la marque antérieure, alors qu’en français les consonnes X et Y sont employées très rarement, surtout dans un seul et même mot et qu’elles sont de nature à marquer le consommateur ; que la lettre S par laquelle commence le second vocable a une présentation peu courante; que les ressemblances intellectuelles sont en outre patentes, s’agissant de signes exprimés en langue étrangère commençant par « MISS », ce qui met en valeur une volonté commune de toucher un public de jeunes-femmes ; Mais considérant que si les deux marques en question ont certes un certain nombre de lettres et de sonorités en commun, elles apparaissent se distinguer suffisamment lorsqu’elles sont appréciées dans leur ensemble pour que l’éventualité d’un risque de confusion soit écartée ; qu’en effet, alors que le terme « MISS » est faiblement distinctifdans le domaine de la mode et ne constitue pas un élément de ressemblance essentiel, la comparaison globale des deux marques révèle incontestablement des différences visuelles et phonétiques évidentes ; que la présentation, la calligraphie et le graphisme des signes sont tout autres ; que la prononciation des termes « SIXTY » et

« SEXY », qui pour le consommateur français actuel ne renvoie assurément pas aux mêmes notions, n’est pas la même; Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur général de l’INPI a refusé d’admettre l’opposition et que le recours exercé à l’encontre de sa décision doit être rejeté ; Par ces motifs, La cour : Rejette le recours ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004