Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 05/06012

  • Céréale·
  • Recours en annulation·
  • Capacité de stockage·
  • Sentence·
  • Etats membres·
  • Arbitrage international·
  • Communauté européenne·
  • Commission européenne·
  • Stockage·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2007, n° 05/06012
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/06012

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section C

ARRET DU 20 DECEMBRE 2007

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/06012

RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale

rendue le 5 janvier 2005 à Paris par le Tribunal arbitral composé de

A B-PIGEAURD, Président et Messieurs X

Y et C D, Arbitres, exéquaturée par

ordonnance de M. le Président du T.G.I. de Paris en date du

18 janvier 2005.

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE SMEG NV

ayant son siège :Scheepzatestraat 94

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER,

avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-C CHETRIT, avocat

plaidant pour la SELARL PICHAVANT-CHETRIT,

du barreau de Paris Toque K 087

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE EARL POUPARDINE,

ayant son siège : LA POUPARDINE

XXX

prise en la personne de son gérant

assignée n’ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 novembre 2007,en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Z

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président

— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Z,

greffier présent lors du prononcé.

********

Suivant arrêt de la cour du 7 décembre 2006 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de présenter leurs explications sur le caractère international de l’arbitrage et, dans cette hypothèse, à s’expliquer sur le recours en annulation introduit par la société SMEG contre la sentence rendue le 5 janvier 2005 d’après le règlement de la chambre arbitrale de Paris au regard des articles 1502,1504 et suivants du nouveau code de procédure civile.

La société SMEG, qui pense qu’il s’agit d’un arbitrage international, demande de poser la question préjudiciable suivante à la Cour de justice des Communautés européennes :

'1) Est-ce que, dans les circonstances au principal, l’article 29 du Traité instituant la Communauté européenne et le règlement portant organisation commune des marchés de céréales applicable doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un mécanisme d’agrément des collecteurs de céréales opérant dans les conditions des articles L 621-16 et suivants du Code rural, notamment en ce qu’il interdit à toute personne non agréée l’accès à la commercialisation des céréales, et en ce qu’il impose à ces collecteurs une obligation de disposer d’une capacité de stockage minimale sur le territoire français, de procéder à des déclarations très détaillées de la collecte opérée en indiquant notamment l’identité de ses acheteurs, et en leur imposant une activité régulière sur le territoire français, sans que soient prises en compte les capacités de stockage dont ils disposent dans d’autres Etats membres, et l’activité de commercialisation effectuée dans d’autres Etats membres '

2) Est-ce que, dans les circonstances au principal, l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne et le règlement portant organisation commune des marchés de céréales applicable doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mécanisme d’agrément des collecteurs de céréales opérant dans les conditions des articles L 621-16 et suivants du Code rural, notamment en ce qu’il interdit à toute personne non agréée l’accès à la commercialisation des céréales, et en ce qu’il impose à ces collecteurs une obligation de disposer d’une capacité de stockage minimale sur le territoire français, de procéder à des déclarations très détaillées de la collecte opérée en indiquant notamment l’identité de ses acheteurs et en leur imposant une activité régulière sur le territoire français, sans que soient prises en compte les capacités de stockage dont ils disposent dans d’autres Etats membres, les déclarations statistiques réalisées auprès d’autres Etats membres, et l’activité de commercialisation effectuée dans d’autres Etats membres ''

La société SMEG conclut ensuite à l’annulation de la sentence pour deux moyens, le non respect par l’arbitre de sa mission (art. 1502-3° du NCPC), la contrariété à l’ordre public international (art.1502-5° du NCPC).

La société Poupardine n’a pas comparu.

SUR CE LA COUR :

===============

Sur la qualification de l’arbitrage :

Considérant que l’arbitrage entre la société de droit belge SMEG et la société de droit français Poupardine concerne un litige à propos de contrats de livraison de céréales qui met en cause les intérêts du commerce international et doit donc être qualifié d’arbitrage international au sens de l’article 1492 du nouveau code de procédure civile, que le recours en annulation à l’encontre d’une sentence ainsi rendue en France en matière d’arbitrage international est ouvert dans les cas prévus à l’article 1502 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le moyen d’annulation pour contrariété de la reconnaissance ou de l’inexécution de la sentence à l’ordre public international (article 1502-5° du nouveau code de procédure civile) :

La société SMEG dit qu’en refusant d’examiner la légalité de l’article L. 6 21-16 du code rural au regard des règles du droit communautaire, l’arbitre a fait prévaloir les règles nationales sur les principes régissant le marché intérieur et énoncés dans le Traitée constituant la communauté européenne, en violation du principe de primauté. Elle a ainsi été empêchée de bénéficier des droits qu’elle tire des principes de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services et de liberté d’établissement. Or ces règles, précise-t-elle, constituent des règles d’ordre public auxquelles l’article L 621-16 du code rural apporte une restriction.

Considérant que les contrats de vente de céréales à la société SMEG ont été unilatéralement résiliés par la société Poupardine parce qu’elle avait fait l’objet d’une décision prise par l’ONIC de radiation du registre des déclarations d’agrément en qualité de collecteur exportateur visé par l’article 621-16 du code rural ;

Considérant que la recourante a déposé une plainte contre la France auprès de la Commission européenne en avril 2003 au sujet de l’agrément des collecteurs agréés par l’ONIC au vu de laquelle, le 4 avril 2006, d’après un courrier électronique des services de la direction générale marché intérieur aux conseils de la société SMEG, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction contre la France en lui envoyant une mise en demeure ;

Qu’il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur le recours de la société SMEG dans la manière énoncée au dispositif de l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

==============

Surseoit à statuer sur le recours en annulation jusqu’à l’issue de la procédure en manquement ouverte par la Commission européenne contre la France,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie sur justification par la société SMEG de l’issue de la procédure en manquement ouverte par la Commission européenne contre la France,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. Z J.F. PERIE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, n° 05/06012