Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008, n° 07/03208

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2008, n° 07/03208
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/03208
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2007, N° 06/05332

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

22e Chambre B

ARRET DU 16 Décembre 2008

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03208

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 06/05332

APPELANTE

SARL H&M (HENNES & MAURITZ)

XXX

XXX

représentée par Me Jean GERARD (Cabinet CHASSANY – WATRELOT at associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame A Y Z

XXX

XXX

représentée par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/034279 du 15/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

ASSEDIC EST FRANCILIEN

Unité d’appui- Service Contentieux

XXX

XXX

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003 substitué par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Madame A Y Z, engagée par la société Hennes & Mauritz ( H&M) à compter du 12 novembre en qualité de vendeuse, au dernier salaire mensuel moyen brut de 1 191,87 euros , a reçu la notification d’une mise à pied disciplinaire le 30 janvier 2006 puis a été licenciée par lettre du 24 février 2006 au motif énoncé suivant:

' Malgré plusieurs rappels verbaux et écrits concernant votre attitude vous persistez à ne pas tenir compte de nos remarques.

Ainsi le samedi 11 février 2006 vous deviez finir votre journée à 14 h30. Cependant, vous vous êtes isolée au vestiaire pendant 11 minutes sans raison apparente et avez pointé le départ de votre journée à 14 h41 au lieu de 14 h 30.

Un responsable témoin de la situation vous a demandé des explications quant à vos agissements.

Vous avez alors tenu des propos agressifs et menaçants à l’encontre de celui-ci.

C’est pourquoi vos propos sont inqualifiables…'

Par jugement du 14 février 2007 le conseil de prud’hommes de Paris a annulé la mise à pied disciplinaire, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société H&M à payer à Mme Y Z des indemnités de rupture dont 6 700 euros à titre de dommages et intérêts.

La société H&M en a relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 7 novembre 2008.

* *

*

Sur la mise à pied disciplinaire

Mme Y Z a été mise à pied les 9 et 10 février 2006 pour avoir affiché en cuisine une note ainsi rédigée:

' En partant lundi 12, j’ai laissé 3 badges et une photo dans un casier et en revenant aujourd’hui mardi 13, plus rien. Alors je voulais dire au connard qui s’amuse à voler les badges , les cadenas ou autres, que s’il y a un problème qu’il le dise en face. Bizarrement depuis qu’il n’y a plus de casier attitré, il y a des soucis. De toutes façons, je sais de qui il s’agit. En attendant je souhaite récupérer mes affaires. A'

La société H&M fait observer que le fait de traiter 'de connard’ une personne dans une note laissée dans la cuisine, est un comportement 'contraire aux règles les plus essentielles de civisme… en parfaite violation avec le règlement intérieur de l’entreprise'. La société H&M demande l’infirmation du jugement qui a annulé la sanction.

Mais si le fait de traiter de 'connard’ une personne, même non dénommée, sur une note affichée au vu du personnel de l’entreprise, est incorrect, cette expression à destination de l’auteur d’un vol au préjudice de Mme Y Z, ne méritait pas la sanction disproportionnée d’une mise à pied de deux jours. Il s’ensuit que le jugement qui a annulé cette mesure est confirmé.

Sur le bien fondé du licenciement

La société H&M reproche à Mme Y Z d’avoir eu, le samedi 11 février 2006, une attitude menaçante et insultante à l’encontre de Madame X, responsable de rayon et supérieure hiérarchique de Mme Y Z, et produit l’attestation de cette dernière qui explique que ce jour là après avoir fait une réflexion à Mme Y Z qui s’était isolée au vestiaire pendant 15 minutes et avait dépointé sa journée à 14h45 pour 'certainement rattraper son retard de la matinée de 15 minutes environ’ celle-ci lui a tenu les propos agressifs suivants ' Fait attention où tu verras la prochaine fois, Je peux te faire sauter quand je veux, Tais-toi, Tu te prends pour qui, Je fais ce que je veux, tu n’as rien à me dire, Bouffons'. Un chef de département et une responsable de rayon attestent des propos adressés par Mme Y Z.

Mais ces attestations produites par la société H&M, émanant de la victime et de responsables, sont contredites par l’attestation fournie par Mme Y Z rédigée par une salariée, témoin de la scène qui affirme que celle-ci a répondu très calmement à Mme X 'en dépit de l’énervement et de l’hostilité’ de la responsable. Par ailleurs l’origine de l’altercation telle qu’elle ressort des explications de l’employeur, à savoir une manoeuvre de la salariée pour rattraper son retard, n’est pas établie et la teneur de la réflexion faite par la responsable à Mme Y Z n’est pas indiquée.

La méconnaissance de l’ensemble des circonstances de l’altercation ne permet pas d’apprécier le sérieux de la faute reprochée. Le jugement allouant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé.

Mme Y Z avait trois ans d’ancienneté. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant des dommages et intérêts représentant six mois de salaire.

Le bulletin de salaire du mois d’avril 2006 pour une somme net à payer de 3043,74 € porte mention d’une indemnité de licenciement. En revanche il n’y apparaît pas que Mme Y Z ait été réglée du montant de l’indemnité pour un préavis de deux mois dont elle a été dispensée. La somme de 2 383, 74 € et les congés payés afférents lui sont alloués.

La demande de Mme Y Z au titre des tickets restaurants n’est pas explicitée. Il n’y est pas fait droit.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société H&M à payer à Mme Y Z une somme de

2 383,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 238,37 € à titre de congés payés afférents,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Ordonne la remise de l’attestation Assedic, d’un bulletin de salaire relatif au rappel de salaire ainsi qu’un certificat de travail dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,

CONDAMNE la société H&M à payer à Mme Y Z une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que la société H&M doit rembourser à l’Assedic de l’est francilien les allocations de retour à l’emploi effectivement versées à Mme Y Z durant les six premiers mois du chômage consécutifs au licenciement, soit la somme de 4 408,78 € ,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

MET les dépens à la charge de la société H&M.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008, n° 07/03208