Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 décembre 2009, n° 2009/06523

  • Élément caractéristique distinctif·
  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Syllabe finale identique·
  • Différence phonétique·
  • Opposition non fondée·
  • Caractère descriptif·
  • Différence visuelle·
  • Syllabe d'attaque·
  • Élément dominant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La marque Spécial-iTurf ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure complexe PARISTURF. Le terme TURF, commun aux deux marques en présence est descriptif, à tout le moins fortement évocateur de produits et services relatifs à la compétition hippique et le terme Spécial occupe au sein de la marque attaquée une place dominante que lui confère son caractère arbitraire et par là même attractif. Les séquences d’attaque PARIS et Spécial ont une physionomie distincte et des sonorités très éloignées et suscitent au plan conceptuel, des évocations différentes, "la ville de Paris" ou encore "les paris" pour la marque première, l’intérêt particulier voire exclusif pour le turf s’agissant de la marque seconde.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 16 déc. 2009, n° 09/06523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2009/06523
Publication : PIBD 2010, 912, IIIM-115
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, INPI, 9 février 2009, N° 08/2678
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 10 février 2009, 2008/02678
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PARISTURF ; SPÉCIAL I-TURF
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3467645 ; 3574442
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20090660
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06523

Recours contre une décision rendue le 10 Février 2009 par Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) – RG n° 08/2678.jm

DEMANDERESSE SOCIETE DES EDITIONS FRANCE LIBRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal Bâtiment 270 […] 93534 AUBERVILLIERS CEDEX représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Angélique L plaidant pour Me Sophie M, avocat au barreau de PARIS, toque : C0558

Monsieur l de L’INPI 26 BIS me de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission

AUTRE PARTIE : Monsieur S REINER KLAUS Les oliviers […] MC-98000 98000 MONACO

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l’audience par Madame GIZARDIN,substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales

ARRET : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Nous, Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 10 février 2009 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n° 08-2678 formée le 23 juillet 2008 par la société DES EDITIONS FRANCE LIBRE (SNC), titulaire de la marque française complexe PARISTURF , déposée le 6 décembre 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 467 645, pour désigner des produits et services des classes 16,35,38 et 41 et notamment, les Papier de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums ; papeterie ; cartes à jouer ; stylos et crayons ; articles en papier et/ou carton à savoir: calendriers; affiches. Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, distribution, (diffusion) de matériels publicitaires (imprimés, tracts, prospectus, échantillons) . Télécommunications ; transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général ; prêts de livres, éditions de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques ; cours par correspondance ; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours ; productions et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et autres ; organisations de spectacles ; location de filins, de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques ; activités sportives et culturelles ; réservations de places pour les spectacles ; organisations de compétitions sportives ; informations en matière de divertissement et de récréation , à l’encontre de la demande d’enregistrement numéro 08 3 574 442, déposée le 13 mai 2008 par S REINER KLAUS, portant sur la dénomination Spécial-iTurf, destinée à distinguer des produits et services dans les classes 9 et 16, 28, 35, 38, 41, 42 et notamment les Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; affiches; albums ; cartes; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écritures. Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs. Fourniture d’accès à un réseau d’informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique. Éducation .formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Services de loisirs. Publication de livres. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation de colloques, conférences, congrès. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et périodiques en ligne. Micro-édition, l’a reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier ; carton ; instruments d’écritures. Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale .Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs. Fourniture d’accès à un réseau d’informatique mondial; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique. Éducation ; activités culturelles. Organisation de concours (éducation) Organisation de colloques, conférences, congrès mais l’a, par contre, rejetée en ce qu’elle vise les produits et services suivants : Produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres journaux ; prospectus; brochures ; calendriers ; formation ; divertissement ; activités sportives. Services de loisirs, Publication de livres. Organisation de concours (divertissement). Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). . Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et périodiques en ligne. Micro-édition ;

Vu le recours formé contre cette décision le 4 mars 2009 et les mémoires déposés au soutien de ce recours les 2 avril et 7 octobre 2009, aux termes desquels la société DES EDITIONS FRANCE LIBRE, invoquant un risque de confusion entre les signes en présence à raison, en particulier, delà renommée de la marque antérieure PARISTURF, poursuit l’annulation de cette décision en ce qu’elle n’a accueilli l’opposition que pour partie des produits et services visés à la demande d’enregistrement ;

Vu les observations du directeur général de l’Institut national delà propriété industrielle concluant au rejet du recours ;

Entendu le ministère public en ses réquisitions orales ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que S REINER KLAUS qui s’est vu adresser par le greffe, le 30 avril 2009, une lettre recommandée avec avis de réception l’avisant régulièrement de l’examen par la Cour, à l’audience du 13 octobre 2009, du recours formé par la société DES EDITIONS FRANCE LIBRE à l’encontre de la décision précitée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, n’a pas comparu à cette audience ni personne pour lui ;

Considérant que la comparaison des produits et services n’est pas en cause, le recours ne portant que sur la comparaison des signes ;

Considérant que la demande d’enregistrement porte sur l’ensemble dénominatif : Spécial-iTurf, inscrit en caractères gras de couleur noire ;

Considérant que la marque antérieure opposée est constituée du signe complexe: PARISTURF , inscrit en lettres épaisses d’imprimerie, de couleur noire pour ce qui concerne le terme d’attaque PARIS et de couleur orangé s’agissant du terme final TURF, se présentant comme suit :

Considérant que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque première faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant qu’il est reproché au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir retenu, pour écarter tout risque de confusion au regard de certains des produits et services de la demande d’enregistrement, que l’élément TURF, commun aux deux signes en présence serait, appliqué à ces produits et services, dépourvu de caractère distinctif ;

Mais considérant qu’il ressort de la définition qui en est donnée par le PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, que le mot TURF désigne l’ensemble des activités qui se rattachent aux courses de chevaux ;

qu’il s’ensuit que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n’est pas critiquable en ce qu’il a estimé, avec pertinence, qu’au regard des Produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures; calendriers ; formation ; divertissement ; activités sportives . Services de loisirs. Publication de livres. Organisation de concours (divertissement). Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et périodiques en ligne. Micro-édition , visés à la demande d’enregistrement, le terme TURF est descriptif, à tout le moins fortement évocateur, dès lors qu’il désigne une caractéristique essentielle de ces produits et services à savoir leur objet, c’est-à-dire la compétition hippique et en ce qu’il a exactement déduit de cette observation que le terme Spécial occupe quant à lui, au sein de l’ensemble Spécial-iTurf , une place dominante que lui confère son caractère arbitraire et par là-même attractif pour désigner ces mêmes produits et services ;

Et considérant, ceci étant posé, que les signes en cause, pris dans leur ensemble, se différencient d’emblée à raison de la présence, en séquence d’attaque, du terme PARIS pour la marque première et du terme Spécial pour la marque seconde lesquels offrent, au plan visuel, une physionomie distincte tenant au nombre et à la police des caractères ainsi qu’à la circonstance que la seule consonne commune, S, est située en dernière place dans l’un, en première place dans l’autre, donnent à entendre, au plan phonétique, des sonorités très éloignées et suscitent, au plan conceptuel, des évocations étrangères l’une à l’autre, « la ville de Paris » ou encore « les paris » s’agissant de la marque antérieure PARISTURF, l’intérêt particulier voire exclusif pour le turf en ce qui concerne la marque attaquée Spécial-iTurf ;

Considérant que nonobstant ces éléments de différence, la société requérante entend faire observer encore, pour voir retenir 1 ' existence d’un risque de confusion,

que ce risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché ;

Mais considérant que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a estimé à juste titre que l’expression PARISTURF constitutive de la marque première devait être tenue, en ce qu’elle associe le terme TURF tel que défini plus haut et le mot PARIS dans son double sens précédemment évoqué, pour faiblement distinctive au regard des produits et services couverts par l’enregistrement en sorte que son titulaire ne saurait raisonnablement revendiquer un monopole d’exploitation sur l’un des termes qui la composent, TURF en l’occurrence, pour des produits et services ayant trait aux couses hippiques ;

Et considérant enfin, que la société requérante n’est pas recevable à invoquer au soutien du recours, dépourvu d’effet dévolutif, formé contre la décision de rejet de l’opposition, le moyen tiré de la renommée de la marque première qu’elle s’était abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure administrative d’opposition ;

qu’il s’ensuit de l’ensemble de ces observations que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a estimé à raison que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés ne serait pas fondé à confondre les signes en présence en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison de la marque première ;

Que, par voie de conséquence, le recours formé à rencontre de sa décision, exempte de toute critique, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé à rencontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 10 février 2009,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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