Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009, n° 05/21961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2009, n° 05/21961
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/21961
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2005

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

25e Chambre – Section B

ARRET DU 18 DECEMBRE 2009

(n°208, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21961

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2005 – Tribunal de grande instance de PARIS – 4e chambre 1re section – RG n°01/18674

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. E F G NV, société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé XXX

XXX

XXX

PAYS-BAS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Valérie JUDELS plaidant pour la SELAFA LOYENS & LOEFF, avocat au barreau de PARIS, toque C 1409

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.R.L. GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

CURACAO

XXX

Monsieur Z X

XXX

XXX

représentés par la SCP J.-L. LAGOURGUE – Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assistés de Me Vincent EICHER plaidant pour le Cabinet FALQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 26

INTIMEE

Société Y AG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Hoftstrasse 17

CH

8181 HÖRI

SUISSE

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 mars 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. C D, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme A B

M. C D a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. C D, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel, déclaré le 09.11.2005, d’un jugement rendu, le 13.09.2005, par le Tribunal de grande instance de PARIS.

L’objet du litige est principalement le suivant :

Le groupe GRAPH IMPRIM contrôlé par Z X est constitué de trois sociétés GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV, ci après GIH, GRAPH IMPRIM BV, sa filiale néerlandaise, GRAPH IMPRIM SA, filiale française de cette dernière.

Selon acte du 31.07.2000 GIH s’engageait à céder, moyennant le paiement de 3.600.000 Dollars US les droits intellectuels mondiaux hors Union européenne de GRAPH IMPRIM à la société de droit suisse Y AG.

Le 08.08.2000 la société Y AG s’engageait à céder ces mêmes droits à la société de droit saoudien DTC.

Le 28.02.2001, date limite prévue pour la cession, aucun transfert de droits n’avait été réalisé et les 13 et 15.03.2001 Y AG et DTC résiliaient leurs contrats respectifs.

La SA de droit néerlandais E F G NV est intervenue dans le cadre de ces opérations de cession comme conseil de GIH.

La société Y AG qui avait recherché la responsabilité de GIH et de Z X par assignation du 21.11.2001, et conclu devant le tribunal le 24.03.2004, a fait l’objet en SUISSE d’une procédure de liquidation judiciaire et par ordonnance du 24.01.2003, le juge commissaire du canton de BURLACH a mis fin à la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs ce qui a entraîné sa radiation d’office.

GIH et Z X se sont opposés à ces demandes et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Y AG et de E F G à leur payer diverses sommes 'en se prévalant de la rupture abusive de son contrat par la société Y AG générant un préjudice correspondant aux redevances qui auraient pu être perçues pendant 2 ans sur la base du prix de cession si le contrat de cession avait pu se réaliser, et des fautes commises par la SA E F COOPER NV consistant dans un défaut de diligences et une information tardive et parcellaire sur la saisie pratiquée par le Trésor Public Néerlandais sur les comptes de la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV justifiant la condamnation de la SA E F COOPER NV in solidum à lui réparer le préjudice précité outre le remboursement de la somme de 8979, 34 € correspondant aux honoraires qu’ elle avait perçus.

Le tribunal a statué, ainsi qu’il suit :

— condamne in solidum la société GRAPH IMPRIM HOLDING NV et M. X à payer à la société Y AG la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 630.000 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2001,

— condamne la société E F G NV à garantir la société GRAPH IMPRIM HOLDING NV et M. X de cette condamnation,

— condamne la société E F G NV à rembourser à la société GRAPH IMPRIM HOLDING NV les honoraires payés par cette dernière au titre de l’opération de liquidation judiciaire de GRAPH IMPRIM BV,

— condamne la société GRAPH IMPRIM HOLDING NV et M. X à payer à la société Y AG la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du NCPC,

— condamne la société E F G à payer à la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et à M. X la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du NCPC,

— déboute les parties de leurs autres demandes,

— ordonne l’exécution provisoire,

— condamne la société E F G NV (ci-après PWC) aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal, a, notamment retenu que :

— la société Y AG soutient à bon droit que GIH s’est engagée irrévocablement à céder les droits objets de la convention du 31.07.2001 ce qui résulte de l’article 12 de cet acte tandis qu’elle établit par l’acte du 08.08.2001 l’engagement de DTC de lui racheter les mêmes droits en sorte que le préjudice subi lié au non respect par GIH et Z X s’élève à la somme de 630.000 dollars US correspondant à la plus-value qu’elle aurait réalisée dans le cadre de cette revente, le préjudice commercial par ailleurs invoqué n’étant pas justifié,

— GIH et Z X sont donc condamnés à payer à Y AG la contre-valeur en euro de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 21.11.2001 et ces derniers sont déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la société Y AG,

— E F G NV qui a admis avoir reçu en septembre 2000 une provision se rapportant notamment à la liquidation de GRAPH IMPRIM BV a failli à son engagement contractuel envers GIH, sans pouvoir exciper ni de ce qu’elle n’avait pas été avertie de l’acte du 31.07.2000 puisqu’elle avait accepté la mission dont s’agit plusieurs mois auparavant, ni de ce que l’article 8-2 de cette convention prévoyait la faculté pour GIH de céder ses droits non seulement sous forme de boni en liquidation mais aussi 'autrement',

— il résulte clairement de la lettre du 16.02.2001 qu’à la suite de la saisie effectuée par l’administration fiscale sur les comptes de GRAPH IMPRIM, Y AG a décidé de ne pas donner suite à la proposition alternative de GIH et de Z X tendant à permettre à Y AG de disposer en tout état de cause des droits intellectuels prévus par l’accord du 31.07.2000,

— E F G NV est donc condamnée à garantir GIH et Z X de toute condamnation à leur encontre, sa défaillance fautive était directement à l’origine de l’impossibilité pour ces derniers de tenir leurs engagements vis à vis de Y AG,

— GIH et Z X sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts contre PWC dès lors, d’ une part , qu’ils se contentent d’évoquer un préjudice de 1.800.000 Dollars US, qui résulterait pour eux de l’échec de la cession projetée, d’autre part, que ce préjudice qui ne peut consister que dans celui résultant de la perte d’une chance de céder leurs droits au même prix, n’est pas démontré,

— E F G NV est condamnée à rembourser les honoraires qui lui ont été réglés au titre de la liquidation de GRAPH IMPRIM, honoraires dont le montant ne peut être déterminé dans le cadre du présent jugement faute de compte entre les parties sur ce point.

La SA E F G NC, appelante au principal, intimée incidemment, a demandé à la cour de :

— à titre principal,

— vu les articles 31 et suivants, 372 et suivants du NCPC,

— dire et juger nul et non avenu le jugement,

— à titre subsidiaire,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement et,

— statuant à nouveau,

— débouter la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et M. X de leur appel en garantie diligenté à l’encontre de la société E F G NV,

— débouter la société GRAPH IMPRIM HOLDING NV et M. X de toutes leurs demandes à l’encontre de la société E F G NV,

— condamner la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et M. X à payer à la société E F G NV la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du NCPC,

— condamner la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et M. X aux entiers dépens.

La société GRAPH IMPRIM HOLDING et Z X, intimés au principal, appelants incidemment, ont demandé à la cour de :

— les déclarer recevable et bien fondés en leur appel et y faisant droit,

— à titre principal,

— débouter les sociétés Y AG et E F G NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a, d’une part, débouté la société Y AG de sa demande tendant à voir réparer un prétendu préjudice commercial, et d’autre part, condamner la société E F G NV à rembourser les honoraires indûment perçus au titre de la liquidation de la société GRAPH IMPRIM BN,

— condamner la société Y AG à payer à la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV la somme de 300.000 € en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation abusive du contrat du 31 juillet 2000,

— condamner la société E F G NV à verser à la société GRAPH IMPRIM la contre-valeur en euro à la date de l’arrêt à intervenir de la somme de 3.600.000 dollars américains en réparation du préjudice qu’elle lui a causé en n’exécutant pas ses obligations, déduction faite du montant de la condamnation mise à la charge de la société Y AG,

— condamner la société E F G NV à rembourser à la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et à M. X la contre-valeur en euro à la date de l’arrêt à intervenir de la somme de 4.296 €,

— à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société E F G NV à garantir la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et M. X contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

— en tout état de cause,

— condamner la société Y AG AG et la société E F G NV à payer chacune 5.000 € à la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV, d’une part, et à M. X, d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,

— condamner in solidum la société Y AG AG et la société E F G NV aux entiers dépens.

La société Y AG, qui s’est constituée n’a pas conclu ;

Par un précédent arrêt, la cour a ordonné la réouverture des débats, la clôture étant révoquée à cette fin, en donnant injonction aux parties de préciser la teneur du droit applicable en Suisse quant aux effets d’une liquidation judiciaire et dire si cette teneur correspond aux dispositions de la législation française quant à l’application des articles 31 et suivants et 369 et suivants du code de procédure civile, le surplus des demandes et les dépens étant réservés ;

Aux termes de leurs dernières écritures, la cour est désormais saisie des demandes suivantes :

— pour la SA E F COOPER NV :

* dire nuls la procédure de première instance et le jugement du13 09 2005,

* subsidiairement, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, débouter la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X de leur appel en garante et de toutes demandes dirigées contre elle et les condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les dépens ;

— pour la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X :

* débouter la SA E F COOPER NV de l’ensemble de ses demandes,

* dire la SA E F COOPER NV sans qualité à requérir la nullité ou le caractère non avenu du jugement,

* dire, en tout état de cause, que le tribunal a régulièrement statué sur les demandes concernant exclusivement ses relations entre la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X, d’une part, et la SA E F COOPER NV, d’autre part,

* enconséquence, condamner la SA E F COOPER NV à payer à la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV la contre-valeur en euro à la date de l’arrêt à intervenir, de la somme de 3 000 000 de dollars américains, à – le jugement étant confirmé de ce chef – rembourser les honoraires indûment perçus au titre de la liquidation de la la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS BV, à leur rembourser la somme de 4296 €, à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle allouée par les premiers juges et à régler les dépens ;

* subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de réinscription de la société Y AG AG au registre du commerce de Zurich à l’initiative de la SA E F G NV ou de la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X;

SUR CE

Considérant que, à raison de la radiation du registre de commerce dont elle a fait l’objet la cour n’est pas valablement saisie à l’égard de la société Y AG qui s’est constituée en la personne de ses représentants légaux ;

Considérant que la SA E F COOPER NV, pour soutenir la nullité du jugement, prétend que :

— il ressortirait de l’avis émis par le cabinet LENZ & STAEHLIN que les conséquences d’ un défaut de personnalité morale sont identiques en droit français et en droit suisse, savoir, que la procédure initiée et les actes de procédure pris par une société n’ayant plus la personnalité morale sont nuls, que la réinscription au registre de commerce de la société Y AG, qui n’est admise en droit suisse qu’à des conditions très strictes, ne peut avoir pour effet de régulariser à posteriori une procédure entachée de nullité, en raison de l’absence de personnalité juridique d’une des parties, que, à supposer les conditions remplies, cette réinscription ne serait pas automatique, la faillite ne pouvant être rouverte que dans la mesure, ce qui n’est pas le cas où des biens seraient nouvellement découverts,

— quelles que soient les dispositions légales suisses, en droit français, le vice tenant à l’absence de personnalité morale d’ une partie ne peut être régularisé à posteriori par une réinscription au registre du commerce,

— elle a découvert, postérieurement au jugement, la liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de Bulach (Suisse) du 16 01003, de la société de droit suisse Y AG AG et sa radiation, le 06 05 2005 du registre du commerce du canton de ZURICH,

— dans ces conditions, la procédure de première instance et le jugement, par application des articles 32 et 117 du code de procédure civile sont nuls ;

Considérant que la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Domnique X répliquent que :

— il ressort de l’avis de M° BALLANSTAT que :

° le principe de la suspension des procès civils en tant qu’effet juridique de l’ouverture de la faillite est analogue en droit susse et français,

° l’ idée qu’un jugement serait non avenu parce que rendu nonobstant une règle de suspension de l’instance est totalement étrangère au droit susse,

° le jugement, en cas de non respect de la règle de suspension du fait de l’ouverture de la faillite peut être intégralement déféré à la cour, et il en est de même en cas de la radiation de la société étant entendu qu’il convient alors de faire réinscrire la société au registre du commerce,

° la règle de suspension vaut dans la mesure où le procès influe sur l’état de la masse en faillite. La situation dans laquelle seraient regroupées dans la même instance des demandes n’ayant aucune influence sur l’état de la masse en faillite et d’autre dont l’issue est déterminante pour l’état de cette masse n’est pas discutée en droit suisse, on peut admettre si l’ instruction est divisible que le procès ne doit être suspendu qu’en ce qui concerne celles sur lesquelles la décision du juge influera sur la composition de la masse,

— le droit suisse comme le droit français prévoyant, le dessaisissement de la société en liquidation et l’ interruption des procès en cours auxquels le failli est partie dès lors qu’ils impactent son patrimoine, il convient d’en dégager les incidences sur le jugement déféré,

— en premier lieu, seule la société POLIGRAPH pourrait se prévaloir du caractère non avenu du jugement, s’agissant d’ une nullité relative qui ne profite qu- à la partie à l’égard de laquelle l’ instance est interrompue étant observé, d’ une part, que la liquidation et la radiation n’ont jamais été portées à la connaissance du tribunal ou des parties, d’autre part, que, les conditions d’application de l’article 117 du code de procédure civile ne sont pas réunies, qu’il s’agisse de l’assignation délivrée le 21 11 2001 ou de l’auteur du jugement,

— en tout état de cause, le jugement demeure valable en ce qu’ il a statué sur les demandes les concernant ainsi que la SA E F COOPER NV,

— en l’espèce, leurs demandes tendent à la réparation du préjudice causé que leur a causé la SA E F COOPER NV en n’ exécutant pas ses engagements et au remboursement des honoraires versés sans la moindre contre partie pour procéder à la liquidation de la société GRAPH IMPRIM BV, l’origine du préjudice étant non la décision de la société Y AG de résilier le contrat du 31 07 2000 mais la faute contractuelle commise ;

Considérant que le droit suisse est applicable en ce qui concerne l’existence et le contenu des droits du débiteur admis à la faillite tandis que le droit français s’applique aux modalités d’exercice de ces droits devant une juridiction française ;

Considérant qu’il s’évince des pièces produites que, au sens du droit suisse, le jugement de faillite a pour effet d’emporter le dessaisissement du débiteur à compter de l’ouverture de la faillite, que l’administration de la faillite peut en fonction des actifs ou de leur absence, poursuivre ou renoncer aux procédures en cours, que la radiation implique de fait cette renonciation, que par l’effet de cette radiation la société Y AG avait perdu la personne morale et tout droit à agir, que seule une réinscription au registre du commerce ce que le droit suisse prévoit en cas de découverte de nouveaux actifs, lui permet de retrouver son droit, d’agir ;

Considérant que, par application des articles 117 à 121 du code de procédure civile, constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte, le défaut de capacité d’ester en justice tel celui tiré de conclusions prises par une société ayant perdu la personnalité morale par l’effet d’une radiation du registre de commerce ou le défaut de pouvoir, tel celui de conclusions prises par le dirigeant d’une société admise à la liquidation judiciaire ;

Considérant que, selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui emporte la liquidation judiciaire tandis que par application de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenue après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ;

Considérant que, à compter du mois de janvier 2003, la société Y AG n’avait plus qualité à, agir, à raison, de son admission à la liquidation judiciaire, que par l’effet de la radiation du registre de commerce de Zurich, à compter du 06 05 2003, elle avait perdu toute personnalité morale, que ces circonstances sont demeurées ignorées du tribunal, jusqu’ à ce que la clôture soit rendue, en sorte que cette juridiction s’est prononcée au vu des dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, qui sont celles du 24 05 2004, date à laquelle elle n’avait plus de personnalité morale ;

Considérant que la société Y AG ayant assigné en intervention forcée, le 21 11 2001, la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X, les demandes, à raison de leur autonomie par rapport à la demande principale formées par ces derniers, étaient recevables tout comme celles de la SA E F COOPER NV sur l’intervention forcée que lui avait délivrée le 27 02 2002 la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X, étant observé que ces demandes avaient manifestement un lien suffisant avec l’ instance principale ;

Considérant, cependant, que ces demandes eu égard à leur objet sont indivisibles avec celles de l’instance principale, par laquelle la société Y AG recherchait la responsabilité de la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X pour être à l’ origine de l’ inexécution de la convention du 31 07 2003 qui lu aurait permis de percevoir une somme de -630 000 $, que ces derniers sollicitent l’indemnisation de leur préjudice par la société Y AG tirée de la rupture abusive du même contrat et par la SA E F COOPER NV à raison du défaut de diligences pour assurer la bonne exécution du contrat, en sorte que ces demandes réciproques imposent à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités et préjudices corrélatifs des parties dans la mise en oeuvre d’ un même contrat, à raison des mêmes faits et circonstances, l’appréciation des uns commandant celle des autres ;

Considérant qu’ il s’ensuit que l’irrégularité affectant les demandes de l a société Y AG dont résulte que les dispositions du jugement concernant la société Y AG sont non avenues, emportait nécessairement l’ impossibilité pour le tribunal de se prononcer sur les demandes tant de la société GRAPH IMPRIM HOLDINGS NV et Z X que de la SA E F COOPER NV ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’ensemble des dispositions du jugement sont non avenues, et qu’ il y a lieu d’annuler le jugement ;

Considérant qu’à raison des circonstances dans lesquelles la nullité du jugement a été prononcée et de l’absence de saisine régulière de la Cour à l’égard de la société Y, la nullité du jugement ne peut être couverte ;

Considérant qu’à raison de l’annulation prononcée, il n’y a lieu à statuer sur le surplus des demandes ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Considérant que chaque partie conservera ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit la cour non régulièrement saisie à l’égard de la société Y AG ;

Annule le jugement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Le Greffier Le Président

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  1. Code de procédure civile
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