Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 mai 2012, n° 10/04432

  • Produits ou services identiques ou similaires·
  • Du bruit à la cave-bistrot laguiole-vintages·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Identité des produits ou services·
  • Faits antérieurs à la déchéance·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Point de départ du délai·
  • Provenance géographique·
  • Déchéance de la marque·
  • Imitation de la marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le mot Laguiole constitue la désignation usuelle et générique d’un certain type de couteau de poche, il est parfaitement arbitraire et par là-même distinctif pour les services de restauration et restaurants concernés en la cause. Rien n’établit que ce type de couteau soit exclusivement fabriqué dans la commune de Laguiole ni, corrélativement, que cette dernière soit réputée comme étant le lieu de fabrication du produit concerné. Par ailleurs, elle ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client de la catégorie de services concernés, le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron. En conséquence, les marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE n’indiquent pas pour ces services une provenance géographique et ne sont pas affectées de tromperie. Le nom commercial Du Bruit à la Cave-Bistrot Laguiole- Vintages n’est pas contrefaisant des marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE. En effet, les différentes adjonctions de part et d’autre de l’élément Bistrot Laguiole de mots parfaitement arbitraires pour un service de restauration, confèrent au signe contesté, pris dans son ensemble, une différence perceptible avec les marques opposées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mai 2012, n° 10/04432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/04432
Publication : PIBD 2012, 965, IIIM-482
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 octobre 2009, N° 07/08714
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Créteil, 13 octobe 2009, 2007/08714
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LAGUIOLE ; BISTROT LAGUIOLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93480950 ; 93491857 ; 94544784 ; 3256636 ; 3263291
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL05 ;CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL38 ; CL42 ; CL43 ; CL44
Référence INPI : M20120289
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 MAI 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 134, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 07/0 8714

APPELANTS SA LAGUIOLE agissant en la personne de son président dont le siège social est […] 75002 PARIS

Monsieur Gilbert SZAJNER représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0055) assistée de Maître Camille T, avocat au barreau de Paris (D 594) plaidant pour la SCP Pascale DEMOLY, avocats associés

INTIMEE SARL DU BRUIT A LA CAVE sous le nom commercial Bistrot Laguiole prise en la personne de son gérant dont le siège social est […] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148) assistée de Maître D TROUVE, avocat au barreau de Créteil

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :
- contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

Vu l’appel interjeté le 1er mars 2010 par Gilbert SZAJNER et la société LAGUIOLE (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 octobre 2009 (N°07/08714) ;

Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 27 mars 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société DU BRUIT A LA CAVE (SARL), intimée, signifiées le 26 mars 2012 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2012 ;

Vu la note d’audience aux termes de laquelle il a été pris acte de la renonciation par chacune des parties à demander le rejet des dernières écritures de l’autre ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que la société LAGUIOLE, titulaire des marques françaises : . LAGUIOLE n° 93 480 950, déposée le 20 août 1993 e t renouvelée le 24 juin 2003 en classes 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34,

. LAGUIOLE n° 93 491 857, déposée le 12 novembre 19 93 et renouvelée le 24 juin 2003 en classes 5, 20, 21 et 26,

. LAGUIOLE (avec logo de l’abeille cerclée) n° 94 5 44 784, déposée le 16 novembre 1994 et renouvelée le 15 novembre 2004 en classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 34,

et Gilbert SZAJNER, président de la société LAGUIOLE, titulaire des marques françaises : . BISTROT LAGUIOLE n° 03 3 256 636, déposée le 13 n ovembre 2003 pour désigner notamment, en classes 8 et 43 des services d’hébergement et de restauration (alimentation), de restaurants, de salons de thé,

. LAGUIOLE (avec logo de l’abeille) n° 03 3 263 291 , déposée le 16 décembre 2003, pour désigner les services de restauration, services hôteliers, services de bars, cafés, restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteurs,

ayant découvert que la société DU BRUIT A LA CAVE, exploitant un fonds de commerce de restauration, utilisait la dénomination BISTROT LAGUIOLE à titre de

nom commercial, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil le 16 août 2007 aux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, débouté la société défenderesse de ses demandes reconventionnelles en nullité et inopposabilité des marques, prononcé en revanche la déchéance des droits sur la marque BISTROT LAGUIOLE n° 03 3 256 636, débouté les parties deman deresses de toutes leurs prétentions et rejeté, enfin, les demandes respectives en procédure abusive et résistance abusive ;

Que les appelants concluent au rejet de la demande en déchéance visant la marque BISTROT LAGUIOLE n° 03 3 256 636, maintiennent leur s demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et réclament, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, l’allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts pour chacun des chefs de préjudice ainsi que la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;

Que la société DU BRUIT A LA CAVE, intimée, poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf à réitérer sa demande en nullité des marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE et à voir dire que Gilbert SZAJNER et la société LAGUIOLE ont commis des actes de parasitisme les privant de tout droit à intenter des actions de protection pour les signes LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE ;

Sur la demande en nullité des marques,

Considérant que pour conclure à la nullité des marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE, la société DU BRUIT A LA CAVE soutient en premier lieu, qu’elles seraient dépourvues de caractère distinctif, en second lieu, qu’elles seraient de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits et services désignés ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de l’article 2 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;

Que, selon les dispositions de l’article L.711-2 de ce même Code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et, sont dépourvus de caractère distinctif et, par voie de conséquence, inaptes à assurer la fonction essentielle de la marque : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) (…) ;

Considérant que pour justifier du défaut de caractère distinctif des marques opposées, la société DU BRUIT A LA CAVE fait valoir que le nom géographique LAGUIOLE, d’une commune de l’Aveyron, est devenu usuel et générique pour désigner un type de couteau de poche reconnaissable à sa forme particulière alliant un manche légèrement recourbé et une lame allongée et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une appropriation ;

Considérant qu’il ressort en effet de l’édition 1990, soit antérieure à la date des dépôts, du Petit Larousse Illustré que le terme 'LAGUIOLE’ désigne un couteau de poche à manche légèrement recourbé et à lame allongée ;

Qu’il s’infère ainsi des propres éléments avancés par la société du BRUIT A LA CAVE, que le mot 'LAGUIOLE', en ce qu’il constitue la dénomination usuelle et générique servant à désigner un type de couteau de poche, est arbitraire et par là- même distinctif pour les services de restauration (produits alimentaires) et de restaurants concernés en la cause;

Considérant qu’il est par ailleurs interdit, selon l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, d’adopter comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

Considérant que la société DU BRUIT A LA CAVE ne produit à cet égard le moindre élément susceptible de démontrer que le signe LAGUIOLE serait perçu, aux yeux du public, comme une indication de l’origine géographique des produits et services concernés;

Que force est de constater que si le mot LAGUIOLE désigne, ainsi qu’il a été dit précédemment, un type de couteau de poche, il n’est aucunement établi, ni même prétendu, que ce type de couteau de poche serait exclusivement fabriqué dans la commune de LAGUIOLE ni, corrélativement, que la commune de LAGUIOLE serait réputée, au yeux d’une partie significative du public, pour avoir été ou pour être le lieu de fabrication du produit en cause ;

Que force est en outre de relever qu’il n’est pas davantage justifié que la commune de LAGUIOLE jouisse d’une quelconque notoriété pour des produits alimentaires ou pour des services de restaurants;

Qu’il s’infère de ces observations que le signe contesté LAGUIOLE, utilisé à titre de marque pour identifier un service de restauration (produits alimentaires) et de restaurants, évoquera pour le client moyennement attentif, raisonnablement avisé et normalement avisé de la catégorie de services concernés le nom commun désignant un type de couteau de poche à la forme particulière et non pas le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ;

Qu’en conséquence, les marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE ne sont pas susceptibles d’être regardées, pour les services qu’elles sont destinées à distinguer,

comme indiquant une provenance géographique et ne sont pas affectées de tromperie ;

Considérant que la société DU BRUIT A LA CAVE est dès lors mal fondée à invoquer la nullité des marques LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE et à dénier à la société LAGUIOLE et à Gilbert SZAJNER, titulaires de ces marques, d’opposer les droits privatifs qui y sont attachés ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en déchéance,

Considérant que la société DU BRUIT A LA CAVE poursuit la déchéance des droits de Gilbert SZAJNER sur la marque BISTROT LAGUIOLE n° 03 3 256 636, qui n’aurait fait l’objet, pour l’un quelconque des produits et services couverts par l’enregistrement, d’aucune exploitation ;

Que Gilbert SZAJNER lui conteste l’intérêt à agir pour les produits et services de la classe 8, étrangers selon lui à l’activité de restauration, oenologie, réceptions, banquets, réunions, dégustation qui est la sienne aux termes de l’extrait Kbis ;

Considérant que selon le certificat d’enregistrement produit aux débats, la marque de Gilbert SZAJNER couvre en classe 43 les Services d’hébergement et de restauration (alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé et en classe 8 les produits suivants : Outils et instruments à mains actionnés manuellement; coutellerie non électrique; couteaux ; fourchettes ; cuillers (couverts); armes blanches ; rasoirs ; canifs; casse-noix non en métaux précieux ; instruments pour l’affûtage ;

Or considérant que les produits concernés sont nécessairement utilisés pour la mise en œuvre des services de restauration, réceptions, banquets exploités par la société DU BRUIT A LA CAVE avec lesquelles ils présentent un lien étroit de complémentarité ;

Que la société DU BRUIT A LA CAVE justifie en conséquence d’un intérêt à agir en déchéance des droits, tant pour les services que pour les produits désignés par la marque ;

Considérant sur le fond, que selon les dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ;

Considérant que pour seule preuve de l’exploitation de la marque, Gilbert SZAJNER produit un projet de contrat de licence qu’il prétend avoir soumis à Jean-Claude BOILLEY, agissant pour le compte de la société DU BRUIT A LA CAVE, avec lequel il aurait été en pourparlers à compter de 2003 en vue d’une concession de la marque pour l’exploitation d’une chaîne de restaurants et fait valoir que ces pourparlers constituent de justes motifs de non exploitation ;

Or considérant que s’il est confirmé, au vu d’une lettre adressée par le conseil de la société LAGUIOLE à la société DU BRUIT A LA CAVE le 13 avril 2004, qu’un projet de contrat de licence a été rédigé, aucun élément n’établit que des pourparlers entre les parties se seraient poursuivis au delà de cette date ;

Que force est de constater, en toute hypothèse, que Gilbert SZAJNER échoue à rapporter la preuve d’un quelconque usage de la marque à compter de la date à laquelle cette marque a été publiée au BOPI soit le 16 avril 2004 ;

Considérant que s’il se prévaut par ailleurs de l’exploitation de la marque LAGUIOLE (avec logo de l’abeille) n°03 3 263 291 dont il est également titulaire, il ne produit pas davantage de preuves d’exploitation de cette marque ;

Que force est de toutefois de rappeler que chaque enregistrement de marque est destiné à conférer à son titulaire des droits privatifs distincts ; qu’il incombe en conséquence à ce dernier de justifier d’une exploitation sérieuse pour la marque visée par la demande en déchéance et non pas pour une autre marque ;

Que la société DU BRUIT A LA CAVE est en conséquence fondée à voir prononcer la déchéance des droits sur la marque passé le délai de cinq années à compter du 16 avril 2004, date de la publication de l’enregistrement au BOPI ;

Que la déchéance des droits est ainsi acquise à la date du 16 avril 2009 ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que la société LAGUIOLE et Gilbert S font grief à la société DU BRUIT A LA CAVE, immatriculée le 27 janvier 2004, d’utiliser en contrefaçon de leurs droits respectifs de marque, le signe BISTROT LAGUIOLE à titre de nom commercial pour une activité de restauration;

Que l’action en contrefaçon est recevable pour la période du 27 janvier 2004 au 13 avril 2009 ;

Considérant que les appelants veulent pour preuve de leurs allégations un extrait Kbis de la société DU BRUIT A LA CAVE indiquant pour enseigne 'DU BRUIT A LA CAVE’ et pour nom commercial 'DU BRUIT A LA CAVE-BISTROT LAGUIOLE- VINTAGES';

Qu’ils produisent par ailleurs des tickets de caisse de 2003 et 2004 avec pour en- tête les mentions DU BRUIT A LA CAVE-Bistrot à vins ;

Que l’utilisation effective du signe BISTROT LAGUIOLE à titre de nom commercial n’est pas, dans ces conditions, justifiée ;

Que force est de constater en toute hypothèse que le signe mentionné au Kbis à titre de nom commercial est non pas 'BISTROT LAGUIOLE’ mais 'DU BRUIT A LA CAVE-BISTROT LAGUIOLE-VINTAGES’ ;

Que le nom commercial critiqué est en conséquence différent des marques opposées qu’il ne reproduit pas à l’identique et la contrefaçon sera dès lors appréciée, conformément aux dispositions de L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, au regard de l’existence d’un risque de confusion ;

Or considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits ou services désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en l’espèce, la présence, de part et d’autre de l’élément BISTROT LAGUIOLE, de l’expression DU BRUIT A LA CAVE en position d’attaque de signe, et de la dénomination VINTAGES en position de chute, confère au signe contesté, pris dans son ensemble, une différence d’emblée perceptible avec les marques premières LAGUIOLE et BISTROT LAGUIOLE, tant au plan visuel que phonétique ;

Que par ailleurs, la séquence d’attaque DU BRUIT A LA CAVE et la séquence finale VINTAGES, sont parfaitement arbitraires pour un service de restauration et présentent à l’égal de la séquence centrale BISTROT LAGUIOLE un caractère distinctif et dominant;

Qu’il s’infère de ces observations que nonobstant l’identité des services concernés, le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé ne serait pas fondé à confondre les signes en cause ou à les associer en regardant le signe second comme une déclinaison de la marque première et que, par voie de conséquence, le grief de contrefaçon n’est pas caractérisé ;

Sur les autres demandes,

Considérant que les appelants reprochent à la société DU BRUIT A LA CAVE d’avoir adopté le signe BISTROT LAGUIOLE à titre de nom commercial en fraude de leurs droits et en toute connaissance de cause alors qu’ils étaient en pourparlers pour un contrat de licence de marque et d’avoir ainsi commis un acte de concurrence déloyale ;

Mais considérant qu’il a été précédemment retenu que le signe pris pour nom commercial est DU BRUIT A LA CAVE-BISTROT LAGUIOLE-VINTAGES et que ce signe est exclusif de confusion avec les marques opposées ;

Que, par voie de conséquence, la faute de concurrence déloyale, qui consiste à générer un risque de confusion, n’est pas établie en l’espèce ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces développements que la demande formée par les appelants du chef de résistance abusive n’est pas fondée ;

Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative à la demande en déchéance,

Statuant du chef infirmé,

Prononce la déchéance des droits de Gilbert SZAJNER sur la marque BISTROT LAGUIOLE n° 03 3 256 636 à compter du 16 avril 2009 pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement,

Condamne Gilbert SZAJNER et la société LAGUIOLE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.



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