Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 12/04883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2012, n° 12/04883
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04883
Décision précédente : Cour d'appel de Lagny-sur-Marne, 21 novembre 2011, N° 12-11-1418

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2012

(n° 769 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04883

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2011 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de LAGNY SUR MARNE – RG n° 12-11-1418

APPELANTS

Monsieur L G H

XXX

XXX

XXX

Madame I G H

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Félicité Esther ZEIFMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0914)

INTIME

Monsieur C X

XXX

XXX

Madame A X, intervenante volontaire

XXX

XXX

Représentés par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Ayant pour avocat Me Lydie NAVENNEC NORMAND (avocat au barreau de Créteil, toque : PC414)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme E F, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2011, le juge des référés du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a :

— constaté le désistement des demandes de M. C X présentées à l’encontre de la SA Société Générale,

— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. C X, d’une part, et M. L G H et Mme I G H d’autre part, à la date du 1er mai 2011,

— condamné solidairement M. L G H et Mme I G H à payer à M. C X une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er mai 2011 et jusqu’à libération complète des lieux,

— ordonné à M. L G H et Mme I G H de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,

— condamné solidairement M. L G H et Mme I G H à payer à M. C X la somme de 7 481, 99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et restés impayés au 6 juin 2011 (mois de mai 2011 inclus), ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011 inclus sur la somme de 4 634, 37 euros et à compter du 6 juin 2011 sur le surplus,

— à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé M. C X à faire procéder à l’expulsion de M. L G H et Mme I G H et de tous occupants de leur chef, du logement sis à Bussy-Saint-Georges 5 rue Alain Peyrefitte, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,

— ordonné la disposition des meubles se trouvant sur les lieux selon les formes prescrites par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

— ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, à M. Le Sous-Préfet de Meaux, conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, afin qu’il mette en oeuvre le cas échéant le dispositif d’action sociale en faveur du relogement de M. L G H et Mme I G H,

— débouté M. C X du surplus de ses demandes,

— condamné solidairement M. L G H et Mme I G H à payer à M. C X une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. L G H et Mme I G H aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er mars 2011.

M. L G H et Mme I G H ont interjeté appel de cette décision le 15 mars 2012. Seul M. C X a été intimé. Mme A X a conclu aux côtés de M. C X.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS :

Les appelants n’ont pas conclu.

PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMES :

Par dernières conclusions du 17 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. C X et Mme A X font valoir que la dette locative arrêtée à septembre 2012, date du départ des lieux, s’élève à la somme principale de 25 843, 99 euros et qu’ils versent un décompte en attestant.

Ils demandent à la Cour :

— de constater que l’appel n’est pas soutenu,

— de confirmer l’ordonnance entreprise en son principe,

— de condamner solidairement M. et Mme G H à payer à M. X les sommes suivantes :

. 25 843, 99 euros au titre des loyers arriérés provisoirement arrêtés à septembre 2012 inclus, après départ des lieux, réparations locatives incluses et dépôt de garantie restitué comptablement,

. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement M. et Mme G H aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement en date du 1er mars 2011, de la dénonciation avec sommation en date du 10 mars 2011, du présent acte et de sa notification au Préfet, outre les éventuels frais d’exécution futurs en ce y compris l’article 10.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la Cour, n’étant saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel, ne peut, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que confirmer la décision entreprise, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public ;

Considérant que M. X justifie de la dette locative actualisée, par les pièces produites ; que la dette locative stricto sensu ne peut porter que sur les loyers, charges, indemnités d’occupation, à l’exclusion des réparations locatives, sur lesquelles les locataires ne se sont pas expliqués, étant en outre souligné que le bailleur produit un simple chiffrage de la Compagnie nationale d’expertise et de mesurage, pour un montant de 4 002, 56 euros, et non des factures prouvant qu’il a engagé ces travaux ;

Que le principe et le montant des réparations locatives relèvent de l’appréciation du juge du fond, de même que la restitution du dépôt de garantie ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de soustraire de la dette locative, de 27 523, 99 euros, le montant desdites réparations (4 002, 56 euros) et d’y ajouter celui du dépôt de garantie, de1 680 euros ;

Qu’il sera, dès lors, accordé au bailleur une provision au titre de la dette locative, actualisée au mois de septembre 2012, d’une montant de 25 201, 43 euros ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

L’actualisant,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. L G H et Mme I G H à payer à M. C X la somme provisionnelle de 25 201, 43 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2012,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. L G H et Mme I G H à payer à M. C X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. L G H et Mme I G H aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 12/04883