Cour d'appel de Paris, 25 décembre 2012, n° 12/04723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 déc. 2012, n° 12/04723
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04723
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 DÉCEMBRE 2012

(n° 8 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : Q 12/04723

Décision déférée : ordonnance du 23 décembre 2012, à 18h52,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,

Nous, Jean-Marie Boyer, président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Béatrice Taieb, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

représenté par Me Catherine Scotto, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. X se disant X Y Z

né le XXX à XXX

LIBRE

non comparant, avisé en zone d’attente de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, faute d’adresse déclarée en France, représenté par Me André Mikano, avocat au barreau de la Seine Saint Denis,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,

— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 19 décembre 2012 à 14h59, prises à l’égard de M. X se disant X Y Z, à lui notifiées ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 24 décembre 2012, à 12h35, par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 décembre 2012 à 18h52 rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure régulière et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant X Y Z en zone d’attente de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, rappelant que l’administration doit lui restituer l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

— Vu l’avis d’audience transmis par télécopie le 24 décembre 2012 à 14h28 à Me André Mikano, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

Après avoir entendu les observations :

— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis , au soutien de l’appel, tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de M. X se disant X Y Z, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Le premier juge a rejeté la requête au motif que l’intéresse présentait un passeport ainsi qu’une carte d’identité pakistanais authentiques démontrant le caractère certain de son identité et qu’il produisait à l’audience des justificatifs attestant de sa résidence à Barcelone (Espagne) , en l’espèce un acte notarié attestant qu’il est propriétaire d’un logent en Espagne, sa quittance de loyer , deux cartes bancaires de crédit espagnoles, les inscriptions au registre de commerce espagnol de deux commerces exploités par l’intéressé en Espagne outre l''attestation d’hébergement d’un cousin présent à l’audience et montrant qu’il est en situation régulière.

Par ailleurs, son avocat indique qu’il a rejoint Barcelone et que l’utilisation du faux passeport résulte d’un imbroglio administratif consécutif à la parte de ses papiers au Pakistan où il rendit visite à sa famille..

Le Préfet fait valoir avec juste raison que cela ne justifiait pas une entrée irrégulière sur le territoire et que les garanties de représentation ne permettent pas d’écarter le maintien en zone d’attente.

Cependant le maintien en zone d’attente tend à permettre que al personne quitte le territoire français sur lequel elle n’est pas autorisée. En l’espèce, M. X Y Z est rentré en Espagne par des moyens plus simples.

Il faut confirmer l’ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 décembre 2012 à

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L’avocat de l’intéressé, Le préfet ou son représentant,

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Cour d'appel de Paris, 25 décembre 2012, n° 12/04723