Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 10/04708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2012, n° 10/04708
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/04708
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04708 – MEO

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 26 janvier 2010 suite à arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la Cour d’Appel de VERSAILLES, sur appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 11 janvier 2007

APPELANT

Monsieur A X

421/17, Moo 9, XXX

XXX

THAILANDE

représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C177

INTIMEE

SAS MI-GSO venant aux droits de la SARL MITEQ

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt en date du 26 janvier 2010, la cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles, daté du 18 septembre 2008, statuant sur un recours dirigé contre le jugement du conseil des Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt, en date du 11 janvier 2007, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, et qui a débouté M. A X de toutes ses demandes.

Au visa de l’article L1234-5 du code du travail, la cour de cassation a cassé l’arrêt précité pour violation de la loi et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.

Sur quoi, M. X a saisi la cour d’appel de Paris d’une demande tendant à l’infirmation du jugement déféré. Concluant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il sollicite de la cour qu’elle condamne la Sas Mi-Gso à lui payer les sommes suivantes :

—  10 002 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  1 000,20 € au titre des congés payés afférents

—  2 676,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

—  33 340 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  10 000 € pour dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

—  3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, la cour se réservant le pouvoir de la liquider.

Estimant fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X , la Sas Mi-Gso conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. X et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2012, reprises et complétées lors de l’audience.

MOTIVATION :

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L.1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2004, énonce les griefs suivants à l’encontre de M. X :

'… nous avons le regret de constater qu’en date du 5 février 2004, vous avez quitté votre poste de travail chez notre client PSA dans l’après-midi, sans obtenir d’accord officiel et formel de la part de votre Direction.

Que de surcroît, Monsieur H I-J, G Général, vous a rencontré à 17h30 dans le hall d’entrée de la société Sagem, qu’il s’apprêtait à quitter car notre société était convoquée à un entretien suite à un appel d’offre concernant la mission Assistance Qualité/Coût/Délai (QCD) pour projet 'coeur inertiel’ (système de navigation pour sous-marins).

Vous vous présentiez sur le même appel d’offre, chez le même client, le même jour, pour le compte de Catep, société concurrente de la nôtre, en compagnie de son commercial, Monsieur K-L, alors que vous étiez salarié de la Sarl Miteq.

Il s’agit là d’un acte de concurrence déloyale…'.

Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à son salarié deux griefs : d’avoir quitté son poste de travail sans autorisation préalable de sa hiérarchie et d’avoir manqué à son obligation de loyauté en se trouvant présent aux côtés de la société Catep, société concurrente de celle de la société Miteq, dans les locaux d’un des principaux clients de cette société.

S’agissant du premier grief, il ressort des débats que depuis l’avenant du 28 décembre 2001, M. X, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient, à juste titre, qu’il n’était plus soumis à aucun horaire particulier de travail, de sorte que son absence à son poste le 5 février 2004 dans l’après-midi, ne saurait caractériser une faute au regard de la durée du travail, à défaut pour l’employeur d’établir la preuve que son salarié n’a pas respecté la durée hebdomadaire de travail imposée par le contrat de travail, soit 35 heures ou que la prestation de travail auprès du client a, de ce fait, mal été exécutée.

Cependant, la cour relève que le premier grief ne met pas seulement en cause le respect de la durée du travail par le salarié mais également la bonne exécution de sa prestation de travail et qu’une certaine liberté des horaires n’autorise pas, pour autant, le salarié à se soustraire d’office aux instructions de son supérieur hiérarchique.

Or en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, concordantes, contemporaines du fait en cause, et non contredites par le salarié, ainsi que de l’attestation précise et circonstanciée de M. Z, le supérieur hiérarchique de M. X , que celui-ci, aurait du se trouver, ce 5 février 2004, après-midi à une réunion chez un client, en l’espèce PSA. Ainsi M. Z énonce-t-il ' j’ai constaté lors d’une réunion importante techniquement et commercialement à Vélizy PSA que notre collaborateur M. A X n’était pas présent et n’accompagnait pas M. Y F G chef de projets utilisateurs dans notre démarche….Suite à ma demande, auprès de notre client, de savoir si M. X était absent pour une raison de service, M. Y m’a signifié ne pas savoir où se trouvait M. X à ce moment là (jeudi 5 février 2004, 15h )…'.

Il ressort de ce qui précède que son absence à ladite réunion, qui a donné l’alerte,, caractérise de la part de M. X un abandon de poste, qui constitue une exécution fautive de son travail.

S’agissant du second grief, la matérialité des faits n’est pas contestée par le salarié, qui conteste, en revanche son caractère fautif en faisant valoir que sa seule présence auprès d’un concurrent, ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale. Il précise, en outre, n’avoir exercé aucune activité pour le compte de la société Catep, avoir informé son employeur de ses démarches de recherche d’emploi, faute pour celui-ci d’avoir accédé à sa demande d’augmentation de salaire et qu’enfin, il n’avait pas même connaissance du fait que la société Mi-Gso répondait à l’appel d’offre lancé par la société Sagem.

La cour relève que la présence du salarié aux côtés d’une entreprise concurrente de son employeur, dans les locaux d’un client important de son employeur, pour répondre à un appel d’offre suffit à caractériser la réalisation d’une prestation de travail pour le compte d’une société concurrente, et en conséquence, un manquement du salarié à son obligation de loyauté, à défaut pour celui-ci de produire aux débats les éléments venant le démentir.

En outre, il ressort de ce qui précède que la violation de son obligation de loyauté est d’autant plus caractérisée que les faits de la cause démontrent que M. X se trouvait avec un concurrent au moment même où il devait sa présence à une réunion organisée par son employeur chez un client.

Il résulte donc de ce qui précède que la réalité des deux griefs en cause est établie. Compte-tenu de leur gravité, il apparaît que chacun à lui seul comporte une gravité telle qu’elle a rendu impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la période du préavis.

Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé.

M. X ne peut qu’être, en conséquence, débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A X à payer à la Sas Mi-Gso la somme de 2 000 €,

Le déboute de sa demande de ce chef,

Condamne M. A X aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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