Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 13/10979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 2014, n° 13/10979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/10979
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 5 mai 2013, N° 2011F2329

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2011F2329

APPELANTE

SARL LE MALAURY exerçant sous l’enseigne AMBULANCE DU ROY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par Me Catherine MICHEL; avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

SARL Y X B,, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller XXX,

C-D E, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Le 5 juillet 2011, invoquant un ordre de réparation du 7 avril 2010 du préposé de la sarl LE MALAURY exploitant une entreprise de transports sanitaires sous l’enseigne « AMBULANCES DU ROY » et indiquant que la facture correspondante émise le 23 avril suivant n’a jamais été honorée, la sarl Y X AUTOMOBILES (société Y X), exploitante d’un garage Renault, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Melun. Par ordonnance du 25 juillet 2011, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société LE MALAURY de payer à la société Y X la somme de 2.469,12€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, outre des frais de sommation, accessoires et irrépétibles. Signifiée le 13 octobre 2011, l’ordonnance a fait l’objet d’une opposition datée du même jour et reçue au greffe le 14 octobre suivant entraînant la saisine du tribunal sur le fond.

La société Y X a maintenu sa demande de paiement d’un montant de 2.469,12 € en principal, outre la somme de 732 € au titre de frais en y ajoutant une demande de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et en portant à hauteur de la somme de 1.000 € sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Contestant, à titre principal, l’authenticité de l’ordre de réparation dont elle ne reconnaissait pas la signature « illisible » y figurant comme étant de nature à l’engager, la société LE MALAURY s’y est opposée en faisant valoir l’absence de consentement entraînant l’absence de cause du contrat allégué et a reconventionnellement sollicité les sommes de 2.000 € de dommages et intérêts et 1.000 € de frais non compris dans les dépens, tout en demandant subsidiairement l’octroi de délais de paiement en 5 mensualités.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2013, le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société LE MALAURY et l’a condamnée à payer à la société Y X la somme de 2.469,12 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Vu l’appel interjeté le 31 mai 2013, la société LE MALAURY et ses écritures signifiées le 6 octobre 2014, par lesquelles elle réclame la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens et poursuit :

à titre principal, l’infirmation du jugement en sollicitant la somme de 2.000 € de dommages et intérêts, en faisant état de la mauvaise foi de la société Y X n’hésitant pas à instaurer une procédure judiciaire à raison d’un ordre de mission non signé par la société LE MALAURY et d’une facture ne correspondant à aucune réalité,

subsidiairement, l’octroi de délais de paiement en 5 mensualités ;

Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2013, par la société Y X intimée, par lesquelles elle réclame, la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens et poursuit la confirmation du jugement sauf, en formulant implicitement appel incident, à augmenter l’indemnité allouée, en sollicitant à nouveau la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive manifeste ;

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société LE MALAURY indique que le véhicule, objet de la réparation litigieuse, dont le crédit-bail était arrivé à échéance, a été cédé le 31 juillet 2010 à la société Y X elle-même et que c’est seulement plusieurs mois après cette vente que le garage a expressément fait état d’une facture impayée antérieure d’un montant de 2.469,12€, les premiers rappels invoqués, pour des montants différents et fluctuants, ne visant pas expressément ladite facture ;

Qu’elle dénie la signature « illisible » figurant sur l’ordre de réparation produit par la société Y X, indique qu’en cours d’instance devant la cour, elle a formalisé une plainte « pour faux et usage de faux » et précise que son véhicule NISSAN, modèle Qashqai, n’a pas été accidenté, aucune déclaration n’ayant été faite auprès de son assureur et l’ordre de réparation produit par la société Y X ne comportant pas de numéro de sinistre ni le nom de l’expert de la compagnie d’assurance qui aurait examiné le véhicule avant réparation, d’autant que son planning d’exploitation des ambulances établit que le véhicule litigieux a roulé tous les jours en avril 2010 sans jamais avoir été immobilisé pour réparation ;

Considérant que, pour sa part, la société Y X indique que la société LE MALAURY recourrait habituellement à ses services pour l’entretien et les réparations de ses véhicules sans jamais apposer son cachet sur les ordres de réparation et que la demande du 7 avril 2010 concernait la réparation d’un choc avant droit dont les réparations ont été effectuées le 21 avril 2010, la facture correspondante ayant été adressée dès le 23 avril 2010 ;

Qu’elle fait valoir qu’en cas d’accident responsable, l’assuré ne fait pas forcément une déclaration de sinistre à son assureur ;

Mais considérant qu’en présence d’une contestation de la société LE MALAURY sur la réalité des réparations alléguées, il appartient au garage Y X de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité de leur commande par la société d’ambulances ;

Que même si le courant antérieur d’affaires entre les parties justifie que le tampon commercial de la société ambulancière ne soit pas systématiquement apposé sur les ordres de réparation, il revient au garage de démontrer que les réparations objet de sa facture datée du 23 avril 2010 correspondent bien à des réparations qui ont été effectuées alors que la société MALAURY était encore détentrice de l’usage du véhicule objet d’un crédit bail ;

Qu’il ressort de l’analyse de l’ordre litigieux de réparation du 7 avril 2010 et de la facture du 23 avril 2010, que :

le véhicule Nissan Qashqai serait entré à l’atelier de réparation le (mercredi) 7 avril 2010, suite à « un choc avant droit » pour une mise à disposition prévue pour le jour même, ce qui n’apparait pas cohérent avec l’importance des réparations décrites tant sur l’ordre de réparation, que sur la facture,

le compte rendu de mesures a été établi le (mercredi) 21 avril 2010, sans qu’il soit précisé ce qui est intervenu pendant les deux semaines séparant les deux évènements sur la possibilité ou non d’utilisation du véhicule, le garage Y X indiquant lui-même que les réparations ont été effectuées le 21 avril 2010, la longueur de l’immobilisation entre l’entrée en atelier et ces dernières n’étant pas en cohérence avec les déclarations de la société Y X indiquant que « l’intensité des relations commerciales entre les deux parties ['] conduisait souvent le garage à effectuer des réparations dans l’urgence » ;

Que l’affirmation de cette dernière selon laquelle « les travaux ont pu être effectués le samedi 3 et achevés le 5 avril 2010 », soit en grande partie durant un week-end, n’apparait pas davantage crédible et est en contradiction avec sa déclaration, dans les écritures devant la cour, de réparations effectuées le 21 avril 2010 ;

Qu’en précisant ignorer l’identité du préposé de l’entreprise d’ambulances ayant signé l’ordre de réparation et en affirmant que celui-ci était en possession de la carte grise du véhicule, la société Y X ne rapporte pas non plus la preuve de cette dernière assertion ;

Considérant qu’il s’induit de ces constatations que c’est à juste titre que la société LE MALAURY soutient que la société Y X ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’obligation dont elle demande l’exécution ;

Que l’intimée succombant en cause d’appel, elle n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour pour résistance abusive manifeste, ni l’indemnisation de ses frais irrépétibles et qu’en se bornant à solliciter des dommages et intérêts, en faisant état de la mauvaise foi prétendue de la société Y X, l’appelante n’établit pas pour autant la réalité du dommage qu’elle allègue ;

Qu’il serait cependant inéquitable de lui laisser la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour résister aux prétentions du garage Y X ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la sarl Y X AUTOMOBILES de ses demandes et la sarl LE MALAURY de sa demande reconventionnelle,

Condamne la sarl Y X AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 1.500 € à la sarl LE MALAURY au titre des frais irrépétibles,

Admet Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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