Cour d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 14/24721

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 4 mai 2017

Le ballet des taux de change des monnaies peut entraîner les mensualités de remboursement ou le coût total d'un crédit immobilier en devises à des niveaux financièrement insoutenables pour l'emprunteur. 1/ Une clause contractuelle susceptible d'accroître considérablement le taux du crédit et la charge de remboursement. L'établissement de crédit -une banque française- consent aux emprunteurs une offre de prêt immobilier, acceptée le 11 novembre 2008. Elle finance une opération de défiscalisation immobilière locative, au bord de l'eau. Dans leur recherche de financement, les emprunteurs …

 

Myriam Roussille · Gazette du Palais · 8 mars 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 déc. 2015, n° 14/24721
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24721
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 novembre 2014, N° 2013054520

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 31 DÉCEMBRE 2015

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24721

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013054520

APPELANTS

Monsieur B, A, N Z

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Virginie LARCHERON, avocate au barreau de PARIS, toque : D1802

Madame L, T, U M épouse Z

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Virginie LARCHERON, avocate au barreau de PARIS, toque : D1802

INTIMÉES

SA P Q H I

RCS de PARIS sous le n°542 097 902

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocats plaidants : Me Ludovic MALGRAIN et Me Philippe METAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : J002

SAS LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PRÊT IMMOBILIER ET D’AS SURANCE(X)

RCS de Nanterre sous le n°487 991 333

XXX

XXX

Représentée par Me Marcel PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Substitué par : Me Christelle BON-MARDION, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame U-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame D E, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

ARRÊT :

— Contraditoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame U-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 13/11/2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté Monsieur B Z et Madame L M épouse Z de leurs demandes de nullité de tout ou partie de la stipulation du contrat de crédit, a débouté Monsieur B Z et Madame L M épouse Z de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PRÊT IMMOBILIER ET D’ASSURANCE – X comme à l’encontre de la SA P Q H I, a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Monsieur B Z et Madame L M épouse Z, in solidum, aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur B Z et Madame L M épouse Z à l’encontre de ce jugement ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21/09/2015 par les époux Z qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, de débouter la société P Q H I et la société X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, in limine litis, de dire et juger que l’issue de la procédure pénale qu’ils ont diligentée sur le fondement du délit de la publicité trompeuse est déterminante sur l’issue de la présente procédure diligentée contre les société P Q H I et X, en conséquence, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au vidé de la procédure pénale qu’ils ont diligentée à l’encontre des sociétés P Q H I et X, sur le fond, d’une part, de constater que la clause d’indexation sur la parité du taux de change prévue dans le contrat de crédit que la société P Q H I leur a proposée constitue une clause d’indexation relevant de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, de constater que l’objet de la vente conclu le 3 mars 2009 entre eux et l’entreprise Le Jardin Mauresque et les parties au contrat de crédit émis par P Q H I n’avaient aucun rapport direct avec l’indice choisi par la banque P Q H I à savoir le franc suisse, de dire et juger que les conditions de réalisation du TEG sont dépourvues de cause en raison de leur impossibilité matérielle de se réaliser, de dire et juger que la clause d’indexation était un élément substantiel et déterminant du fonctionnement de l’offre de crédit émise par la société P Q H I le 28 octobre 2008 et qu’ils ont acceptée le 11 novembre 2008, en conséquence, de juger que la clause d’indexation sur la parité du taux de change insérée dans le crédit P Q HELVET IMMO du 11 novembre 2008 était illicite au regard de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier et nulle et de nullité absolue, et à défaut, nulle pour défaut de cause en application de l’article 1131 du code civil, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la P Q H I avec toutes conséquences que de droit, la banque P Q PF devant rembourser les intérêts, tous les frais annexes et accessoires du crédit aux emprunteurs, d’une seconde part, de constater que les informations portées à la connaissance et la présentation faite par la société P Q H I sur le contrat de crédit HELVET IMMO étaient trompeurs et faussés vis-à-vis d’eux, de constater que les mentions relatives au taux d’intérêt et au coût global du crédit HELVET IMMO étaient équivoques et de nature à tromper leur consentement, de dire et juger que les informations sur le taux effectif global, le tableau d’amortissement et le coût global du crédit étaient fausses et trompeuses en raison de leur caractère hypothétique, de dire et juger que leur consentement au jour de l’acceptation de l’offre de prêt émise le 28 octobre 2008 était vicié par erreur sur des éléments substantiels de leur consentement, en conséquence, de dire et juger que le prêt conclu entre eux et P Q H I en date du 11 novembre 2008 est nul pour erreur viciant leur consentement, de prononcer la nullité du contrat de crédit passé entre eux et P Q H I avec toutes les conséquences que de droit et notamment, de condamner P Q H I à leur rembourser les sommes perçues au titre de l’indexation, des frais, charges annexes et intérêts conventionnels entre le 10 mars 2008 et le jour du remboursement par anticipation soit une somme globale de 72.288,48 euros (soixante douze mille deux cent quatre vingt huit euros et quarante huit centimes), d’une troisième part, de dire et juger que la société X, en tant que courtier dans l’opération de crédit immobilier a manqué à son obligation de conseil et d’information, et à son devoir de mise en garde vis-à-vis d’eux, de dire et juger que la société X a manqué à son devoir de conseil et d’information en leur communiquant des informations trompeuses et équivoques sur les caractéristiques de l’offre de crédit proposée par P Q H I, de dire et juger que la banque P Q H I était tenue d’une obligation de mise en garde renforcée à leur égard en considération des risques intrinsèques liés au contrat de crédit en devises étrangères, de dire et juger qu’un crédit en devises étrangères avec un TEG variable et non capé les expose à des risques financiers intrinsèques d’une telle ampleur que la banque était tenue d’une obligation particulière et renforcée de mise en garde à leur égard, de dire et juger que la banque P Q H I était tenue d’une obligation de mise en garde renforcée à leur égard en considération des risques intrinsèques liés au contrat de crédit en devises étrangères, de dire et juger que la banque P Q H I a manqué à son obligation d’information, de mise en garde et de prudence envers eux en leur accordant un type de crédit risqué sans vérifier leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur les risques financiers d’un crédit indexé sur les francs suisses, de juger qu’accorder un crédit à taux révisable pour l’acquisition d’un bien destiné à la location à des emprunteurs profanes ayant clairement refusé de souscrire un crédit révisable et souhaitant réduire leurs charges mensuelles constitue une légèreté blâmable de la part de la banque P Q H I engageant sa responsabilité pour le préjudice financier subi, en conséquence, de condamner in solidum la banque P Q H I et la société X à leur payer une somme de 48.192,32 euros (quarante huit mille cent quatre vingt douze euros et trente deux centimes) en réparation de la perte de chance de ne pas avoir conclu un contrat à des conditions différentes, résultant du manquement à leur obligation de mise en garde et de la légèreté blâmable de la banque, de condamner la société X à leur rembourser la somme de 1.150 euros (mille cent cinquante euros) au titre des honoraires de négociation du crédit immobilier, d’une quatrième part, de dire et juger que la banque P Q H I leur a accordé un concours financier excessif et ruineux préjudiciable à leur égard, de dire et juger que l’aléa résultant de la clause d’indexation et la nature spéculative du crédit P Q HELVET IMMO est incompatible avec une opération de crédit et contraire à l’obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre économique des contrats, de dire et juger que le taux effectif global du contrat de crédit du 11 novembre 2008 était usuraire au sens de l’article L. 313-3 du code de la consommation, en conséquence, de condamner la banque P Q H I à supporter l’indexation du crédit et à leur rembourser une somme de 72.288,48 euros (soixante douze mille deux cent quatre vingt huit euros et quarante huit centimes) en réparation du préjudice financier résultant du caractère excessif et ruineux du crédit litigieux, de condamner la banque P Q H I à leur rembourser une somme de 17.916,80 euros (dix sept mille neuf cent seize euros et quatre vingt centimes), au titre des frais et indemnités indûment perçues par la banque lors du remboursement par anticipation, de déchoir P Q H I des intérêts conventionnels et de l’indexation du crédit en raison du caractère usuraire du taux d’intérêt conventionnel et juger que le taux d’intérêt légal aurait dû être appliqué rétroactivement sur le capital initialement emprunté à compter du 10 mars 2009, et enjoindre la banque de produire un décompte modificatif arrêté au 11 mars 2013, date du remboursement par anticipation du crédit, d’ordonner le remboursement par P Q H I à leur égard des intérêts conventionnels perçus entre le 10 mars 2009 et le 10 mars 2013, de condamner la banque P Q H I à leur payer une somme de 7.500 euros chacun (sept mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral, enfin, de condamner in solidum la banque P Q H I et la société X à leur payer une somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 02/10/2015 par la société P Q H I qui demande à la cour, à titre préliminaire, de juger à titre principal, que la demande, formée pour la première fois en cause d’appel par Monsieur et Madame Z, de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal concernant les pratiques commerciales trompeuses invoquées à son encontre est irrecevable, subsidiairement, de juger que cette demande de sursis à statuer est mal fondée, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, de juger que la clause de «monnaie de compte » figurant dans le contrat de crédit conclu par elle et Monsieur et Madame Z est conforme aux dispositions de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, de juger que le consentement de Monsieur et Madame Z n’a pas été vicié par une erreur lors de la souscription du prêt Helvet Immo auprès d’elle, de juger qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde renforcée, qu’elle a rempli son devoir de mise en garde en qualité d’établissement de crédit prêteur et qu’elle n’est pas contrevenue aux principes d’équilibre et de loyauté contractuelle envers Monsieur et Madame Z, de juger qu’elle a informé Monsieur et Madame Z sur les caractéristiques du prêt Helvet Immo et notamment sur le risque de change et ses conséquences sur l’amortissement du prêt qu’ils ont souscrit, de juger que Monsieur et Madame Z sont mal fondés à demander sa condamnation pour crédit excessif et ruineux, de juger que le TEG du prêt Helvet Immo souscrit par Monsieur et Madame Z n’est pas usuraire, de juger que Monsieur et Madame Z ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable, en conséquence, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de nullité de la clause de monnaie de compte, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de nullité du contrat de prêt et de toutes ses conséquences, de débouter Monsieur et Madame Z de leurs demandes de préjudices financiers, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de réparation d’un préjudice moral à hauteur de 7.500,00 euros, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de réparation d’un préjudice constitutif d’une perte de chance à hauteur de 48.192,32 euros in solidum avec la société X, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de débouter Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes, subsidiairement, si par extraordinaire, sa responsabilité était mise en jeu, de dire et juger que les préjudices financiers invoqués par Monsieur et Madame Z ne pourraient être constitués que par la perte de chance de contracter un contrat de crédit à des conditions plus favorables, de dire et juger que Monsieur et Madame Z ne rapportent pas la preuve d’une perte de chance réparable, de dire et juger que Monsieur et Madame Z ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral direct et actuel, de débouter Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, de condamner Monsieur et Madame Z au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 24/4/2015 par la société COMPAGNIE PARISIENNE DE PRET IMMOBILIER ET D’ASSURANCE ( X) qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter les époux Z de toutes leurs demande set notamment de celle d’être remboursée de la somme de 1.150€ au titre des honoraires de négociation du crédit immobilier et de condamner les époux Z au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 06/10/2015 ;

SUR CE

Considérant qu’au cours de l’été 2008, Monsieur B Z et Madame L M épouse Z ont décidé d’acquérir un bien immobilier dans la région d’Arcachon dans le cadre d’une opération de défiscalisation d’investissement locatif ; qu’ils se sont rapprochés de la société Y FRANCE qui leur a notamment présenté une résidence vendue en l’état de futur d’achèvement permettant une location selon le régime fiscal meublé non professionnel avec une possible gestion locative ; que les époux Z y ont choisi un appartement T3 vendu meublé au prix de 438.000€ et ont signé le 05/09/2008 un contrat de réservation sous 'condition suspensive d’obtention du financement’ avant le 05/11/2008 ;

Considérant que pour le financement, la société Y FRANCE leur a présenté des simulations et leur a proposé une mise en relation avec P CETELEM, les époux Z préférant solliciter également leur banque ; que le 22/09/2008, ils ont décidé de faire appel aux services de la société X, courtier de crédit et mandataire indépendant des établissements bancaires, à qui ils ont confié la mission 'd’effectuer les études, démarches et négociations, auprès de tout organisme aux choix de X aux fins d’obtention d’un prêt répondant aux caractéristiques’ définies par l’emprunteur ; que ce courtier leur a présenté deux offres de crédits provenant de deux banques différentes, dont une à taux fixe, avec des simulations ; que les époux Z ont opté pour le financement offert par P Q INVEST IMMO, aux droits de laquelle se trouve P Q H I ; que le 07/10/2008, X a déposé le dossier de prêt auprès de P Q H I, conformément au mandat reçu ;

Considérant que le 28/10/2008, P Q H I a adressé à Monsieur et Madame Z une offre de prêt HELVET IMMO qui est une offre de crédit de 617.952,30 francs suisses (CHF), permettant de libérer une somme de 417.000€ au taux de change convenu pour la mise en place, de 1€ pour 1.460 CHF ; que ce prêt était stipulé remboursable en euros sur une durée de 25 ans, sans différé d’amortissement, et a été consenti moyennant un intérêt à taux fixe de 4,72% pendant une première période de 5 ans avec des échéances mensuelles d’un montant de 2.526,49€, ce taux étant ensuite révisable tous les cinq ans par référence à l’évolution du taux de référence swap francs suisse cinq ans, le TEG annoncé étant de 5,39 % ; que cette offre a été acceptée le 11/11/2008 ;

Considérant que l’acte authentique de vente et de crédit a été signé en leurs noms, sur procuration, le 03/03/2009, les fonds étant alors progressivement libérés chez le promoteur ;

Considérant que comme prévu, le 19/03/2012, les époux Z, ont procédé au remboursement anticipé du crédit à hauteur de 72.000 € correspondant à la TVA remboursée, ce qui a réduit l’échéance mensuelle à 2.165,64 € ; que ce ne serait qu’à l’occasion de ce remboursement anticipé que, selon les époux Z, ils auraient examiné les relevés trimestriels reçus et se seraient étonnés de relever que le capital restant dû n’avait pas diminué malgré les échéances acquittées et ce remboursement anticipé ; qu’ils ont alors cherché à rembourser leur crédit ; que le 21/02/2013, ils ont à nouveau fait appel à X pour les aider dans leur recherche d’un nouveau financement qu’ils ont obtenu du CREDIT AGRICOLE de Brie Picardie à hauteur de 320.000€, le prêt étant mis en place en mars 2013 ; qu’ils ont complété cette somme par des fonds propres d’un peu plus de 100.000 € ; que le dernier relevé de P Q H I du 10/03/2013 mentionnait un taux de change de 1€ c/ 1,23CHF et un capital restant dû de 507.484,50 francs suisses soit 412.555,48 € ;

Considérant que P Q H I leur ayant refusé l’indemnisation du préjudice allégué, les époux Z l’ont, par acte du 28/08/2013, assignée devant le tribunal de commerce de Paris en nullité d’une clause du contrat ;

Considérant que les premiers juges ont déclaré que les règles relatives à l’articulation entre le franc suisse et l’euro, à la mise en place du prêt comme en période d’amortissement, ainsi que l’impact des fluctuations du taux de change sur l’amortissement et le CRD, comme les conditions de variation du taux d’intérêt, résultaient clairement des stipulation de l’offre du prêt HELVET IMMO ; qu’ils ont débouté les époux Z de leurs demandes de nullité, pour vice du consentement, du contrat de crédit comme de ses clauses d’intérêt et de TEG ainsi que de leur demande de restitution de l’excédent des intérêts au taux conventionnel par rapport à ceux au taux légal, les époux Z ne démontrant pas une erreur sur la substance de la chose ayant vicié leur consentement et susceptible d’affecter la validité de tout ou partie du contrat, pas plus qu’ils ne démontrent une erreur sur le coût de l’opération susceptible de vicier leur consentement au contrat ni une nullité de la clause de TEG obligeant à restituer l’excédent de l’intérêt conventionnel sur le taux d’intérêt légal, qu’en tout état de cause, une éventuelle inexactitude du TEG annoncé comme du coût global indiqué ne serait pas de nature à générer une erreur sur la substance constitutive d’un vice du consentement ; qu’ils ont débouté Monsieur et Madame Z de leur demande de nullité de la clause d’indexation et de nullité subséquente du contrat de crédit, la clause de monnaie de compte étant licite au regard des dispositions de l’article L112-2 du code monétaire et financier ; qu’ils ont débouté les époux Z de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société X, aucune faute ou manquement n’étant démontré à son encontre ; qu’ils ont également débouté les époux Z de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société P Q H I et de toutes leurs autres demandes, qu’ils ont ainsi déclaré que la P Q n’avait pas manqué à un devoir de conseil ni à son obligation de mise en garde, dès lors qu’il est constant que le prêt accordé ne générait pas un risque d’endettement excessif et que la banque n’avait pas à prendre en considération une possible augmentation de l’endettement du fait du risque de change, qu’en tout état de cause, les emprunteurs devaient être considérés comme avertis du fait de l’activité professionnelle de Monsieur Z, directeur dans une banque de compensation, qu’ils ont dit que la P Q n’avait pas non plus manqué à son devoir d’information vis à vis des époux Z, au motif qu’elle apportait la preuve qui lui incombe d’avoir délivré à ses clients une information suffisante et adaptée à leur profil, à la nature du contrat proposé et aux risques pris, qu’enfin, ils ont estimé qu’ils n’avaient pas besoin de répondre point par point aux autres moyens allégués, étant inopérants ou mal fondés ;

Considérant que les époux Z demandent in limine litis à la cour d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au vidé de la procédure pénale, dès lors que l’issue de cette procédure aura nécessairement une influence sur l’issue de la procédure civile ; qu’au fond, ils soutiennent que la clause d’indexation prévue dans l’offre de crédit est illicite au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier de sorte qu’elle est nulle et de nullité absolue, qu’en conséquence, ils sollicitent la nullité rétroactive de l’offre de crédit du 28 octobre 2008, qu’ainsi, ils font valoir que la clause d’indexation sur le franc suisse d’un crédit souscrit par des emprunteurs français auprès d’un établissement bancaire français exerçant son activité de financement local n’a pas de lien avec l’indice de référence et que l’article L.112-2 du code monétaire et financier prohibe les clauses d’indexation déguisées consistant à déterminer la créance de la banque en monnaie étrangère ; que par ailleurs, ils exposent que l’offre de crédit immobilier émise par la P est nulle en raison de leur vice du consentement lors la signature résultant de l’erreur sur le contenu du prêt immobilier, qu’en effet, au moment de l’acceptation de l’offre de crédit, ils n’avaient pas conscience de l’erreur sur les risques financiers de leur investissement, les données chiffrées (plan d’amortissement, TEG) ne permettant pas de comprendre le coût réel de l’investissement ni d’envisager l’existence d’un risque financier et une exposition au marché monétaire ayant pour conséquence d’empêcher l’amortissement du crédit, que ces erreurs résultent de leur ignorance du caractère spéculatif et aléatoire du capital emprunté résultant de la clause d’indexation sur une monnaie étrangère et de la réalité trompeuse présentée par la banque et confortée par l’ensemble des documents contractuels, que la clause d’indexation étant une condition potestative, elle est nulle et non avenue et entache la convention de crédit dans son ensemble d’une nullité absolue, que le crédit ayant été remboursé par anticipation, la nullité aura pour effet d’ordonner à la banque P Q de rembourser les sommes indûment payées par eux ; qu’en outre, ils recherchent la responsabilité des différents intervenants au crédit, qu’ainsi, ils soutiennent que la société X a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à leur égard, qu’ils étaient soumis à un délai très court pour choisir leur crédit, que le courtier a fait preuve d’une légèreté blâmable et d’un manque de professionnalisme, qu’en tout état de cause, X ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation d’information et de mise en garde, que sa faute leur a causé un préjudice direct dont ils demandent réparation, qu’ensuite, ils font valoir que la P Q H I a également commis des fautes engageant sa responsabilité, qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde et d’information, qu’ils sont des emprunteurs profanes, que la banque a fait preuve de légèreté blâmable en leur octroyant un crédit ruineux et excessif, qu’elle n’a donc pas respecté son obligation de prudence vis à vis d’eux, que compte tenu des risques intrinsèques liés au crédit HELVET IMMO, la banque était tenue d’une obligation particulière et renforcée de mise en garde s’agissant d’un crédit aux risques non maîtrisables, qu’ils n’ont pas été informés sur les risques intrinsèques liés au crédit, tels que le risque de change et le SWAP de change, que la remise du contrat n’est pas suffisante pour répondre à l’obligation d’information, qu’ils n’ont pas reçu d’information sur l’insécurité juridique et financière du crédit, ni sur sa nature particulière de dérivé de crédit, que ces fautes leur ont causé un préjudice financier direct s’analysant en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus favorables ainsi qu’au préjudice moral dont ils demandent réparation ;

Considérant que la société P Q H I soutient que la demande de sursis à statuer formée par les appelants est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, que subsidiairement, elle est mal fondée dès lors que les emprunteurs ne démontrent pas l’incidence de la décision à intervenir au pénal sur leurs demandes, que le sursis à statuer sollicité relève en l’espèce de l’appréciation souveraine de la cour et que les époux Z ne sollicitent pas la réparation d’un préjudice qui résulterait de l’éventuelle commission des infractions qui font l’objet de l’instruction pénale ; qu’au fond, elle réplique que le contrat de prêt Helvet Immo qui comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses est licite, que le contrat de crédit respecte les dispositions d’ordre public relatives à la monnaie ayant cours légal en France et que la clause de «monnaie de compte » est conforme aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, qu’enfin, l’article 54 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, que les époux Z sont donc mal fondés à demander la nullité du contrat de crédit Helvet Immo ; qu’en outre, elle soutient que le consentement des époux Z n’a pas été vicié pour erreur lors de la souscription du prêt Helvet Immo, qu’en effet, le contexte dans lequel ils ont souscrit le prêt n’est pas de nature à avoir altéré la validité de leur consentement, qu’ils ont souscrit le prêt en connaissance de cause, que leur consentement n’a pas été vicié en raison d’un prétendu caractère spéculatif attaché au prêt, que ce prêt Helvet Immo n’a pas fait l’objet de publicité auprès de Monsieur et Madame Z dont le consentement n’a pas été altéré par le document d’information, que les mentions figurant dans l’offre de prêt et les documents qui y sont annexés n’ont pas plus altéré leur consentement, qu’il n’a de même pas été vicié concernant le taux d’intérêt, le TEG et le coût du crédit ou sur les conséquences de la variation du taux de change sur l’amortissement de leur prêt n’a pas été vicié ; qu’enfin, elle expose qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité, qu’elle a respecté son devoir de mise en garde, que l’objet du devoir de mise en garde à la charge d’un établissement de crédit se limite au risque d’endettement excessif par rapport aux capacités financières de l’emprunteur non averti, que les époux Z sont des emprunteurs avertis, que l’octroi du prêt Helvet Immo n’a pas causé un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières de Monsieur et Madame Z, que par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information envers les époux Z, que le contenu de l’offre de prêt Helvet Immo informe correctement sur le risque de change, que l’offre de prêt informe de la variation du taux de change à laquelle est soumis le prêt, qu’elle informe également sur la variation du taux de change et ses conséquences sur l’amortissement du crédit et notamment sur le montant du capital restant dû, et que cela illustre la variation du taux de change et ses conséquences sur l’amortissement du crédit et notamment sur le montant du capital restant dû, qu’elle a au surplus informé les appelants sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de l’exécution du contrat de prêt, que les époux Z ne sont pas non plus fondés à demander sa condamnation de pour crédit excessif et ruineux, dès lors que le TEG du prêt n’est ni usuraire, ni entaché d’une condition potestative ; que subsidiairement, elle prétend que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice réparable ;

Considérant que la société X soutient que la cour est incompétente pour examiner la demande de sursis à statuer ; qu’elle affirme que le prêt était licite et valide ; que les emprunteurs ont été parfaitement informés des caractéristiques du prêt ; que leur consentement n’a pas été vicié ; qu’elle précise qu’elle exerce, de façon indépendante, le métier de courtier en prêt immobilier, c’est à dire un intermédiaire entre un client et des fournisseurs ; qu’elle a rempli la mission qui lui a été confiée et qui s’est terminée à la signature de l’acte authentique ; qu’elle souligne que Monsieur Z est directeur dans une banque de compensation ; qu’il était donc parfaitement avisé, de même que son épouse, et qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde envers eux ; qu’elle ajoute qu’elle n’avait pas de devoir de conseil envers eux et qu’il est faux de dire qu’elle a communiqué des informations trompeuses ; qu’elle termine en disant que le mandat ayant été accompli elle n’a rien à rembourser ;

— sur la demande de sursis à statuer

Considérant que les époux Z demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante 'devant le doyen des Juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris', en application des articles 74 et 378 et suivants du code de procédure civile ; qu’ils précisent qu’ils ont saisi le tribunal de commerce puis la cour d’appel de Paris en raison du caractère toxique et financièrement dangereux du crédit HELVET IMMO qu’ils ont souscrit auprès de P Q H I ; que la particularité de ce crédit réside dans son mode de commercialisation à savoir l’intervention d’un intermédiaire (conseil en gestion de patrimoine) pour l’obtention de la signature du contrat de crédit litigieux par les emprunteurs, la banque P Q H I ayant créé ce produit de financement uniquement à destination de la clientèle de ses apporteurs d’affaires indépendants et non de son réseau d’agences bancaires P Q ; que pour convaincre ses intermédiaires de l’opportunité et de l’intérêt financier du recours à ce crédit, la banque a organisé des journées de formation à destination des intermédiaires et a établi un support de commercialisation comportant les explications et le discours commercial à divulguer auprès des prospects ou clients intéressés ; que la plaquette commerciale et les supports de présentation mettaient en exergue de prétendus avantages et occultaient complètement les risques financiers ; que les informations étaient trompeuses et mensongères ; que 4.655 victimes ont été recensées ; que le15 avril 2015, la banque a été mise en examen pour pratique commerciale trompeuse pour les crédits HELVET IMMO avec d’autres intermédiaires ; qu’ils se sont constitués partie civile ; qu’ils prétendent que le sursis à statuer s’impose pour la bonne administration de la Justice et 'l’éclaircissement de certains moyens relatifs à l’erreur sur le consentement'; qu’ils affirment en effet qu’ils n’ont jamais été informés des risques financiers auxquels ils s’exposaient liés à la monnaie de référence du crédit, la société X leur ayant indiqué par écrit que le TEG était fixe et le crédit amortissable comme n’importe quel type de crédit et surtout a omis de les mettre en garde sur les risques de fluctuations du capital emprunté et implicitement de leur dette finale envers la banque ; qu’ils ajoutent que 'si le délit de pratique commerciale trompeuse est établi, il justifiera le défaut de mise en garde et le manquement à l’obligation d’information, de renseignement et de conseil imputée à la banque et à son intermédiaire afin d’obtenir la réparation de leur préjudice financier’ et que seule l’enquête permettra 'de connaître les circonstances précises et le discours réellement divulgué par la banque aux intermédiaires et les informations données ou non par ces derniers auprès des emprunteurs tels que les époux Z, ces professionnels ayant nié avoir donné des informations trompeuses ou équivoques sur le crédit HELVET IMMO'; qu’ils déclarent que si la qualification pénale de la pratique commerciale trompeuse n’était pas retenue, ils sont bien fondés à invoquer le délit de tromperie, prévu et réprimé par l’article L.213-1 du code de la consommation ;

Considérant que la P Q H I conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au visa de l’article 74 du code de procédure civile qui prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense ou fond ou fin de non recevoir ; que subsidiairement elle prétend que la demande est mal fondée ; que le sursis à statuer est facultatif ; que la procédure pénale ne peut avoir d’incidence sur la procédure civile ; que les époux Z ne demandent pas la réparation d’un préjudice qui résulterait des pratiques commerciales trompeuses ou de la tromperie ; que leur action pénale est en tout état de cause prescrite ; que la cour dispose de tous les éléments pour statuer ;

Considérant que la société X soutient que la cour est incompétente pour statuer sur la demande qui est de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état;

Considérant que selon l’article 771 du code de procédure civile, applicable en l’espèce selon les dispositions de l’article 907 de ce code, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge’ ;

Considérant que selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;

Considérant que le sursis à statuer est donc une exception de procédure ;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état et qu’elle est irrecevable devant la cour ;

— sur le fond

Considérant que les stipulations essentielles de l’offre de crédit que les époux Z ont acceptée sont les suivantes :

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 617.952,30 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage locatif à Arcachon

XXX

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

( …)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 14.640€. Le coût de l’opération immobilière s’élève à 438.000€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt . Votre apport personnel est de 210.000€.

— Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 417.000€ chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 6255 euros .

OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

— d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de votre crédit,

— et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. ( en gras dans le texte )

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

— vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

— les charges annexes :

>les primes d’assurance , valeur au jour de l’arrêté de compte,

> les frais de tenue de compte, au jour de l’arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

— en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte »;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l’arrêté de compte,

La date d’arrêté de compte est fixée au 1 0 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l’année civile écoulée.

XXX

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

— les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

— les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques.

— les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

— les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.

XXX

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit , vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,460 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les

conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

— la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit . Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte.

— la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article ' options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

— la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe’remboursement anticipé’ .

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

— en cas de défaillance de l’emprunteur (…) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro . Ainsi votre crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l’adresse mail).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir .

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

>monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro . Vos règlements mensuels se feront en euros

>règlements mensuels

— de la date d’ouverture du compte jusqu’au premier versement du crédit vous n’aurez aucun règlement à effectuer ( en gras dans le texte ).la commission d’ouverture de 600€ est payable à l’échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit .

— Après le premier versements du crédit vos règlements seront pendant 300 mois d’un montant initial de 2526,49€, (assurance initiale et frais de change inclus)

Ce montant est déterminé par application d’un taux de change de 1euro contre 1,460 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

>Amortissement du capital

L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe ' opérations de change'

s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte )l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

— au paiement des intérêts de l’échéance ;

— à l’amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d’intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5e anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d’intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l’avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d’intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

— Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé ( en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

— vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

— vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5e année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde.

( …)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte

Le taux d’intérêt initial est de 4,72% l’an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit ( en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

— l’une fixe égale à 1,55

— l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt.

(…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

> les primes d’assurance d’un montant initial de 84,65euros (…)

> la commission d’ouverture de crédit d’un montant de 600€

>les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

>les frais de tenue de compte d’un montant annuel de31€ payables à la date anniversaire de l’ouverture du compte.

les charges annexes équivalent à un taux de 0,67% l’an en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l’arrêté de compte .

Les frais d’acte ( honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie , taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit . Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

XXX

Le taux effectif global (hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base ;

— du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt .

— des charges annexes de 0,67 %,

Le TEG en résultant s’élève à 5,39 %l’an, soit un taux mensuel de 0,44% , à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,13 % l’an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 347.071,50 €

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE C O M P T E

Tous les cinq ans lors de la révision ( voir ci-dessus 'Charges de votre crédit’ vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros ( la monnaie de paiement devient la monnaie de compte ) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:

* MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,65 Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

— > Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

— l’une fixe égale à 1,65

— l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

— soit accepter la référence proposée,

— soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. ( en gras dans le texte )

Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50% si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50%.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n’était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5e année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu’au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

XXX

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(….)' ;

Considérant que l’article 54 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 dite de séparation et de régulation des activités bancaires, créant le nouvel article L312-3-1 du code de la consommation, qui prévoit, en son premier alinéa, que 'les emprunteurs personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur', qui est entré en application le 1er octobre 2014, n’est pas applicable au contrat litigieux signé 6 ans auparavant ;

Considérant que la recommandation de l’ACP rendue le 6 avril 2012, qui ne peut être rétroactive n’a pas vocation à s’appliquer au contrat litigieux ;

Considérant que ni la loi ni la recommandation précitées ne peuvent non plus, en elles mêmes, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur ;

* sur la nullité du contrat de crédit pour violation de l’article 112-2 du code monétaire et financier

Considérant que les époux Z expliquent qu’ils ont demandé un crédit en euros et non en francs suisses, puisqu’ils ont sollicité un prêt d’un montant de 417.000 euros pour l’achat d’un bien immobilier d’un montant de 438.000 euros ; que les termes de l’offre sont contradictoires entre elles, puisque, soit le crédit est une convention en francs suisses et donc une opération internationale, soit le crédit est une convention en euros indexée sur le franc suisse, et dans ce cas, elle est contraire à l’article L.112-2 du code monétaire et financier ; que prétendre que le crédit est en francs suisses est un subterfuge pour tenter de soutenir que cette convention était conforme aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier; que la banque utilise alternativement et arbitrairement dans la rédaction de son contrat, la monnaie de paiement (euro) et la monnaie du crédit (franc suisse) 'dans le sens qui l’arrange, opérant ainsi une confusion entre l’opération de crédit (matérialisée par la remise des fonds) et l’exécution du contrat (par le remboursement des échéances)' ; que la clause monétaire est nulle et de nullité absolue, de même que le contrat ; qu’ils affirment que le choix de s’approvisionner sur les marchés internationaux de devises étrangères pour une banque constitue une activité de marchés et ne découle pas directement de son activité d’établissement prêteur ; que le crédit litigieux HELVET IMMO est une illustration d’une création de la banque visant à mélanger ses activités de marché et son activité de banque, dénoncée par les pouvoirs publics en raison des conséquences désastreuses pour les clients ; que le choix du franc suisse ne peut être considéré comme étant en relation avec l’activité d’une banque française qui prêtent à des emprunteurs français voulant financer un bien immobilier situé en France ; que le législateur depuis a interdit ces dérives issues notamment de la confusion des activités de marché et de crédit ; que l’opération comptable permettant à une banque de ne pas intégrer au passif de son bilan le montant de l’enveloppe du crédit HELVET IMMO et de générer des marges par le biais de taux d’intérêt fructueux pour la banque, ne constitue pas en tant que telle une ' activité’ au sens d’objet social mais une méthode fiscale et comptable, une décision de gestion interne permettant à une banque d’améliorer sa notation boursière, qui n’a aucun lien direct avec l’activité bancaire qui ne doit pas interférer sur la convention de crédit ; qu’ils indiquent que le seul intérêt du recours à la monnaie en francs suisses était pour la P de prélever des frais annexes déguisés, les emprunteurs ne s’étant attachés qu’à l’indicateur du TEG et non aux charges annexes appliquées après la conversion lors du remboursement par écriture comptable ; que ce type de crédit n’avait rien d’attractif au niveau du taux d’intérêt et obligeait les emprunteurs à le rembourser en euros, en leur faisant supporter le risque de change et les frais annexes ; qu’aucun rapport direct n’existait entre l’objet du contrat et l’indice monétaire en franc suisse, ni du côté des emprunteurs ni du côté du prêteur , qui en outre ne justifie pas d’une activité sur le territoire de la monnaie du contrat (Suisse) ;

Considérant que la banque soutient que le contrat de crédit respecte les dispositions d’ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France et que la clause de monnaie de compte est conforme aux dispositions de l’article L112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que la société X rappelle que le fait qu’un prêt interne soit libellé en une devise étrangère n’est légal qu’à la condition que le remboursement soit fait en euros, ce qui est le cas en l’espèce, et que le fait de consentir un prêt libellé en monnaie étrangère remboursable en euros est en relation directe avec l’activité de banquier ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu’unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d’argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d’ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que le contrat de prêt signé par les époux Z et la P Q H I est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s’effectue en euros; que cette caractéristique est précisée à l’article ' Opérations de change’ stipulant que l’objet du crédit est un prêt en francs suisses et que 'ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses'; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l’euro constitue la monnaie de paiement ; qu’il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu’elles résultent de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que 'dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties’ ;

Considérant que la validité de la clause d’indexation est soumise à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention, ou avec l’activité de l’une des parties, ces deux conditions n’étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l’une des parties au contrat ; que lorsqu’une des parties est un banquier, son activité ' est de faire commerce d’argent ' et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d’un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu’il ne peut être pertinemment contesté que P Q H I est un établissement de crédit dont l’activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu’il est expressément mentionné à la clause ' Financement de votre crédit’ que 'le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises'; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l’activité de P Q H I ;

Considérant qu’il est constant de surcroît que P Q H I est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l’article L.518-1 du Code monétaire et financier ; que P H I exerce de façon objective l’activité de banquier ;

Considérant qu’il s’ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que les époux Z doivent être déboutés de la demande de nullité de cette clause et subséquemment de la nullité du contrat de prêt ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

* sur la nullité du crédit pour erreur sur les éléments substantiels

Considérant que les époux Z soutiennent qu’ils ont été trompés sur 'plusieurs éléments substantiels et déterminant leur consentement à savoir les particularités du contrat de crédit émis par la banque P Q et notamment sur la monnaie de la convention liée à leur investissement du bien dont ils se sont portés acquéreurs, sur les risques financiers de l’opération et sur le taux d’intérêt global (TEG) du crédit’ et qu’ils n’ont jamais été reçus par un banquier qui leur aurait explicité les particularités de ce type de crédit ; que l’ensemble des documents contractuels est erroné et équivoque dans la mesure où les informations ne sont pas claires ni précises et portaient à confusion dans l’esprit des emprunteurs ; qu’ils rappellent qu’ils n’ont jamais demandé un prêt en francs suisses ; que l’offre de crédit ne leur a pas été présentée comme étant un crédit en francs suisses ; qu’ils n’ont découvert ce fait qu’en cours d’exécution du contrat, après la réception des relevés trimestriels et que ce n’est qu’après l’introduction de la présente instance que les particularités de ce crédit leur ont été révélées ; qu’ils indiquent que tous les documents contractuels qu’ils ont signés étaient erronés ; qu’ils se sont trompés sur le coût global du crédit et sur la monnaie de référence; qu’ils n’ont pas eu conscience que le prêt consenti était spéculatif et toxique; qu’ils incriminent le contenu de la plaquette de présentation du prêt et affirment que l’article L312-4 du code de la consommation est applicable ; que la présentation était uniquement favorable et minimisait les effets du taux de change ; qu’ils ajoutent que le taux d’intérêt n’était pas clair et était trompeur dans sa présentation ; que deux taux étaient mentionnés en violation de l’article L312-4-2° du code de la consommation, un taux d’intérêt et un TEG ; que le TEG était affecté de condition suspensive qui était sans cause ou reposait sur une fausse cause ; que le TEG était indexé sur un produit dérivé financier le taux swap francs suisses 5 ans ; qu’il n’était pas clair et précis dans son montant et son mode de calcul de sorte qu’il n’était pas conforme à l’article L312-4-2°n du code de la consommation ; que l’offre n’était pas conforme à l’article L312-8 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne le tableau d’amortissement et la notice ; qu’ils concluent que le crédit ayant été remboursé par anticipation, la banque doit être condamnée à rembourser les sommes qu’ils ont payées au titre de l’indexation, des frais, des charges annexes et intérêts conventionnels entre le 10 mars 2008 et le jour du remboursement, soit 72.288,48€ ;

Considérant que la P Q H I prétend que les époux Z avaient parfaitement conscience que le prêt qu’ils ont souscrit constituait un prêt libellé en francs suisses ; que ce prêt est exclusif de toute opération spéculative ; que la Directive MIF n’est pas applicable aux faits de l’espèce ; que le prêt n’a fait l’objet d’aucune publicité de sorte que l’article L312-4 du code de la consommation est inapplicable; que les mentions figurant dans l’offre de prêt et ses annexes n’ont pu altérer leur consentement ;

Considérant que la société X conclut à la confirmation du jugement qui a dit que le consentement des emprunteurs n’avait pas été vicié ;

Considérant qu’il résulte des termes clairs, précis, dépourvus d’équivoque et d’ambiguïté de l’offre de prêt, dont les stipulations essentielles ont été reproduites ci-dessus, que les époux Z ont emprunté 617.952,30 francs suisses ('description de votre crédit'), que deux comptes ont été ouverts l’un en euros, l’autre en francs suisses ( 'ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses') , pour que le prêt en devise fonctionne, que les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance y sont détaillées au crédit et au débit de chaque compte, que des opérations de change vont être effectuées au cours de la vie du crédit ('opérations de change'), les époux Z s’étant engagés à rembourser en euros une somme prêtée en francs suisses ; que dans l’article 'opérations de change’ il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ;

Considérant qu’a été annexé à l’offre un document intitulé 'plan d’amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses’ qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant pour chaque échéance théorique en francs suisse la quote part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’ il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que ' le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles ' Charges de votre crédit’ et ' Montant de vos règlements mensuels', et que’ le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt , le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu’il est rappelé que 'l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial, prime d’assurance incluse, défini à l’article ' Remboursement de votre crédit'. C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; que ce document n’a pas vocation à conditionner l’engagement des emprunteurs mais uniquement à les informer sur le caractère prévisionnel de ces informations soumises à la variation du taux de change euro contre franc suisse ;

Considérant qu’a été jointe à l’offre de prêt une 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit’ qui constitue une synthèse des informations qui figurent dans l’offre de prêt, présente les conditions et modalités du variation du taux d’intérêt et comporte une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités la durée du prêt et le coût total du crédit dans deux hypothèses ;

Considérant que sont également annexées à l’offre de prêt des 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit'; qu’il est indiqué ' le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :

— Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur votre dette en francs suisses.

— Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre 'options pour un changement de monnaie de compte’ ' définition et conséquence de la défaillance’ 'remboursement anticipé'')

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe ' Opérations de change’ de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,460 francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement ( cf. Paragraphes 'opération de change’ et ' remboursement de votre crédit’ de votre offre de prêt )';

Que suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’il est en outre précisé : ' ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés’ ;

Considérant que tout prêteur a l’obligation légale, au visa, notamment, des articles 1907 du code civil, L312-8 et L313-1 du code de la consommation, de faire figurer dans l’offre de prêt et le taux d’intérêt et le TEG ; qu’ainsi la mention de deux taux ne sauraient constituer une anomalie ; que l’indexation du capital ne doit pas être prise en compte pour la détermination du TEG et que l’article ' charges de votre crédit’ précise son mode de calcul et ses composante ; que le prêt Helvet Immo souscrit par les époux Z est un prêt dont le taux d’intérêt, qui est fixe (4,72%) pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d’intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l’offre de prêt, le choix entre trois options: soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, ('charges de votre crédit') et alors le nouveau taux d’intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l’une fixe égale à 1,55, l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini (page 9 de l’offre) comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 1,65 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l’option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, (page 10 de l’offre) la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros ( Tibeur en euros ) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l’une fixe égale à 1,65, l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l’objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ; qu’ainsi le taux est déterminable ;

Considérant que dans le document intitulé ' Accusé de réception et acceptation de l’Offre de crédit’ les époux Z ont déclaré ,

' – avoir pris connaissance de l’Offre de crédit et ses annexes,

— du plan d’amortissement ;

— confirmer les déclarations rappelées au début de la présente Offre ;

— avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphe ' Opération de change’ et ' remboursement de votre crédit de votre offre de prêt’ ;

— accepter l’offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus';

Considérant que la cour vient de dire que le prêt qui stipule une clause de monnaie de compte en devise, qui est assimilée à une indexation, est licite ; qu’il ne constitue, ainsi que l’affirme à juste titre la banque, ni une opération spéculative ou aléatoire, ni un prêt toxique, identique aux prêts structurés accordés aux collectivités locales ;

Considérant en effet que le prêt litigieux n’intègre aucune opération sur des produits financiers constituant autant d’instruments financiers ; que le prêt Helvet Immo ne fait pas varier le taux d’intérêt appliqué en fonction d’un indice sous jacent ; que le taux d’intérêt qui est variable est calculé en fonction d’une composante fixe et d’une composante variable ; que là encore les clauses du prêts sont claires et précises ; que les époux Z commettent une confusion lorsqu’ils font référence aux swaps qui seraient intégrés dans la formule de révision du taux alors que le contrat prévoit non pas l’application des swaps, contrats financiers définis à l’article L221-1III du code monétaire et financier comme des instruments financiers que l’on retrouve dans les produits structurés entrant dans la composition des produits structurés, mais de l’indice ' taux swap francs suisses cinq ans’ qui est un indicateur journalier publié par l’ICAP et qui sert de référence pour la révision des taux d’intérêt à moyen terme ;

Considérant ainsi que le soutient exactement la banque, que la notion de spéculation est incompatible avec le prêt Helvet Immo, qui est conclu pour une longue durée( 25 ans) et dont le but n’est pas de jouer sur la variation de change pour obtenir un gain mais au contraire de bénéficier d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change euro contre franc suisse qui était stable et dont la variation était imprévisible ; qu’en outre, ainsi que cela ressort clairement du contrat, le prêt a été consenti pour financer une opération immobilière à but locatif dans le cadre d’une défiscalisation et que les conséquences du risque ( ou du bénéfice) de change sur la durée et la charge finale du crédit ont été précisées ;

Considérant qu’il est constant que les époux Z ont souscrit le prêt Helvet Immo, par l’intermédiaire de la société X, qui leur a présenté plusieurs solutions de prêt parmi lesquelles ils ont choisi le prêt litigieux ;

Considérant que la circonstance que la banque ait commercialisé le prêt par le biais de partenaires professionnels, ce qui constitue un procédé classique, et n’ait pas eu de contacts directs avec les emprunteurs ne constitue pas en soi une faute dont la banque aurait à répondre, aucune disposition légale n’obligeant un établissement dispensateur de crédit à rencontrer physiquement un candidat à l’emprunt ; que ce procédé en outre n’exonère pas la banque de ses obligations de prêteur de deniers et qu’ainsi que les époux Z le soutiennent, l’établissement bancaire est responsable de ses écrits, à la condition qu’ils soient entrés dans le champ contractuel ;

Considérant que les époux Z incriminent le caractère trompeurs et fallacieux de la plaquette de présentation ;

Considérant, ainsi que cela résulte des mentions mêmes qui y portées, ['document non contractuel strictement réservé aux professionnels partenaires de P Q Invest Immo ( complément d’information dans document technique)] que le document litigieux n’était pas destiné aux emprunteurs ; qu’il était exclusivement réservé aux partenaires professionnels du prêteur, spécialisés dans le conseil en solution de financement, en raison du mode de commercialisation du prêt et constituait un document d’information présentant les caractéristiques du prêt ;

Considérant que les époux Z ne démontrent pas qu’ils aient été en possession de ce document, dont la banque indique qu’il a fait l’objet d’une publication non autorisée sur internet, au moment de la présentation du prêt et de la réception de l’offre de prêt et que leur consentement ait pu être influencé par ce document à la date de l’acceptation de l’offre ; qu’il doit être relevé qu’il ne figure pas au nombre des pièces qui leur a été remises par la société X ;

Considérant que la banque soutient exactement qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l’année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009; qu’il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux Z de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que les époux Z ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l’ offre de prêt et de ses annexes, sérieusement prétendre que P Q H I a provoqué une erreur sur la nature et la portée de leur engagement et sur les risques qu’ils couraient ; qu’en tout état de cause, même à supposer que les époux Z aient commis cette erreur, elle ne serait pas excusable, compte tenu de l’information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié;

Considérant que les époux Z seront donc déboutés de leur demande de nullité fondée sur l’erreur ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

*sur la responsabilité de la P Q H I

Considérant que les époux Z estiment que la P Q H I doit s’expliquer sur le mode indirect de commercialisation du crédit Helvet Immo qui a été proposé uniquement par l’intermédiaire de ses mandataires (courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, société de promotion immobilière) et jamais par le réseau interne de ses agences, 'pratique dont les effets néfastes (ont) d’ailleurs donné lieu à la réglementation des Intermédiaires en Opérations de Banque et de Services de Paiements (IOBSP) par la loi de Régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 « , ont été dénoncé dans la presse 'en raison de l’émergence de collectifs de victimes, ce qui fort heureusement (a) conduit les autorités gouvernementales et l’Autorité de contrôle des banques (ACP) à intervenir au point que la banque a été contrainte de retirer de son réseau de distribution le crédit HELVET IMMO dès la fin 2009 »; qu’ils rappellent qu’ils ont conclu le prêt par l’intermédiaire de la société X ; qu’ils dénoncent des manquements à l’obligation de mise en garde, qui dans le cas d’espèce est particulière et renforcée, et au devoir d’information et stigmatisent la légèreté blâmable de la banque pour crédit ruineux et excessif ; qu’ils déclarent que, compte tenu de la particulière complexité du crédit et des risques inhérents à cette opération, la banque aurait dû les recevoir et qu’en tout état de cause l’intervention d’un intermédiaire dans l’opération de crédit ne dispensait pas la banque de sa propre obligation d’information et de mise en garde ; qu’ils indiquent qu’ils sont des emprunteurs profanes ; qu’ils reprochent à la banque de n’avoir procédé à aucune analyse de leur capacité d’emprunt et des risques d’endettement générés par un crédit en francs suisses avec un taux d’intérêt révisable non capé et indexé dont les particularités intrinsèques les exposaient à un risque financier aléatoire ; qu’ils précisent que leur taux d’endettement était de 37% et qu’il a été porté à 63% après la souscription du prêt Helvet Immo ; que leur situation financière était fragile car seul Monsieur Z travaillait et le couple avait deux enfants étudiants à charge ; que la banque devait les alerter des risques encourus compte tenu des particularités du crédit et de la complexité de l’opération ; que le manquement étant établi, la banque devra les indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit non spéculatif ou de ne pas avoir conclu un crédit immobilier à des conditions plus favorables ; qu’ils prétendent ensuite qu’ils n’ont pas été informés sur le risque de change, sur le swap de change, sur l’insécurité juridique et financière du crédit Helvet Immo, sur la nature de ce produit qui est un dérivé financier ; qu’ils ont été victimes d’un prêt toxique ; qu’ils ont supporté l’effet néfaste d’un crédit assorti d’un aléa à savoir la clause d’indexation sur le franc suisse résultant de l’augmentation de la parité par rapport à l’euro ; que le crédit est en outre ruineux et excessif ;

Considérant que la banque réplique qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’elle a respecté son devoir d’information envers les emprunteurs qui ont été informés de la variation du taux de change et des conséquences de cette variation sur l’amortissement de leur crédit ; qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers les époux Z qui sont des emprunteurs avertis ; qu’en toute hypothèse le crédit n’était pas excessif ; qu’elle affirme que le prêt souscrit par les époux Z ne constitue en aucun cas un crédit excessif et ruineux, notion étrangère à la problématique des crédits immobiliers accordés aux particuliers, mais est spécifique au domaine de l’entreprise ; qu’il n’existe pas de devoir de mise en garde renforcé ou particulier en matière de prêts immobilier ; qu’elle n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissements ;

Considérant ainsi que cela a été déjà été dit par la cour que le fait de commercialiser un crédit uniquement par le biais d’intermédiaires, qui est une pratique courante, ne constitue pas en soi une faute dont la banque aurait à répondre ; que la P Q H, comme tout établissement dispensateur de crédit, doit justifier avoir rempli son devoir d’information et, le cas échéant, son devoir de mise en garde ;

Considérant que l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti lorsqu’il existe au jour de l’octroi du prêt, un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt à raison des capacités financières de l’emprunteur ;

Considérant qu’ils résultent des pièces versées aux débats que :

— Monsieur Z exerçait à l’époque de la conclusion du contrat de prêt la profession de directeur adjoint des opérations de la société LCH CLEARNET, banque centrale de compensation, son épouse était sans emploi,

— à l’époque de son mariage , ainsi que cela figure sur le contrat produit, il était commis d’agent de change et son épouse responsable du personnel et comptable,

— Monsieur Z était salarié et avait perçu en décembre 2007 un salaire de 15.414 €,

— les époux Z ont déclaré en 2007 un revenu imposable de 108.383 € et un revenu locatif de 7369 €

— ils étaient propriétaire de leur résidence principale estimée à 620.000€

— ils remboursaient un crédit immobilier de 1032 € souscrit en 1999 et dont la dernière échéance était prévue en octobre 2014,

— l’acquisition de ce bien immobilier avait été faite dans le cadre de la loi Perissol ;

Considérant que compte tenu de la profession exercée ou ayant été exercée par les époux Z, ceux-ci doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, capables d’apprécier la nature et la portée de leurs engagements et de mesurer les risques encourus ; qu’il s’ensuit que la banque n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de mise en garde ;

Considérant qu’il doit être relevé au surplus que compte tenus des revenus, du patrimoine des emprunteurs, des revenus locatifs escomptés ( 17.885€ ), les charges nées de l’octroi du crédit ne causaient de risque d’endettement excessif à la date du prêt qui était adapté aux capacités financières des emprunteurs ;

Considérant que la cour a déjà dit que le prêt Helvet Immo n’est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s’agit d’un prêt en devises mais qu’il ne comporte pas d’opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d’intérêt n’est pas déterminé par l’évolution d’un indice sous jacent mais est calculé en fonction d’une composante fixe et d’une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses cinq’ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d’organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l’article L221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à termes ;

Considérant, ainsi que la banque le souligne, que le prêt Helvet Immo est construit de telle sorte que malgré la variation du taux de change, les emprunteurs paient toujours une échéance en euros identique à celle initialement prévue dans l’offre de prêt ; que l’offre de prêt stipule de manière très précise que l’allongement de la période d’amortissement du prêt Helvet Immo n’est possible que dans la limite de cinq années en sus de la période initiale ; que les emprunteurs ne sont pas liés de manière irrévocable au franc suisse et qu’ils peuvent opter tous les cinq ans pour la conversion de leur prêt en euro ou préférer le maintien en francs suisses ;

Considérant, ainsi que cela a été développé plus haut que la P Q H I a, dans l’offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d’information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l’offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l’amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l’amortissement du prêt, est au coeur du contrat, qu’elle est constamment rappelée dans l’offre, dont une lecture littérale et objective s’impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l’information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux Z qui ont signé le document intitulé 'accusé de réception et acceptation de l’offre', ne peuvent pertinemment prétendre qu’ils n’ont pas été informés des risques de change encourus ; qu’il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d’information tout au long de l’exécution du prêt ;

Considérant qu’il y a lieu de relever que compte tenu de leur activité professionnelle et de leur expérience les époux Z étaient parfaitement aptes à comprendre les informations qui leur étaient fournies ;

Considérant qu’aucune faute imputable à la banque n’est caractérisée ; que les époux Z seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé ;

— sur la responsabilité de la société X

Considérant que les époux Z soutiennent que la société X a fait preuve de légèreté blâmable et de manque de professionnalisme puisqu’elle n’a pas vérifié au préalable la validité du crédit en francs suisses au regard de la réglementation bancaire et de 'son degré de dangerosité aux particuliers’ ; qu’elle a en outre manqué à son devoir de mise en garde et à son devoir de conseil, ne les a pas alertés sur les risques encourus, ne les pas avertis qu’il s’agissait d’un crédit à taux variable indexé sur le franc suisse et non capé ; qu’ils ne sont pas des emprunteurs avertis ; que Monsieur Z est ingénieur chargé de contrôler les systèmes informatiques et que Madame Z est sans emploi depuis plusieurs années ; qu’en tant que prestataire de services d’investissement financiers, la société X aurait dû refuser de proposer un financement dont elle ne connaissait pas les données et aurait dû, en tout état de cause, leur indiquer que le crédit était en réalité un produit spéculatif au lieu de communiquer des informations trompeuses et inexactes ;

Considérant que la société X rappelle qu’elle exerce le métier de courtier en prêt immobilier, métier qui consiste à pratiquer l’intermédiation entre un demandeur de prêt et un organisme bancaire, cela en toute indépendance du secteur bancaire et dans le seul intérêt de son client ; qu’en l’espèce sa mission, en sa qualité de courtier en prêt immobilier était 'd’effectuer les études, démarches et négociations, auprès de tout organisme (de son) choix aux fins d’obtention d’un prêt répondant aux caractéristiques’ et qu’elle est venue à terme à la signature de l’acte notarié ; qu’ elle est sans aucun lien avec la banque prêteuse ; qu’elle affirme que les époux Z sont des clients avertis ;

Considérant que les époux Z exposent qu’ils se sont adressés à la société X, courtier en crédit, par l’intermédiaire d’internet ; que la page du site internet que les époux Z versent aux débats est ainsi rédigée :

'le site www.X.com est le site officiel de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRÊT IMMOBILIER ET D’ASSURANCE ( X) SAS au capital de 200.000€

X est une société indépendante qui permet aux utilisateurs de son site de comparer les offres de prêt de ses banques partenaires .

Elle offre à ses utilisateurs un service fondé sur les quatre valeurs suivantes :

Indépendance: X n’est ni une banque , ni une filiale d’un groupe financier, mais une société indépendante, cela lui permet de vous présenter les offres de ses banques partenaires en toute objectivité.

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Qualité : X a été fondée par un ancien dirigeant d’une filiale internet d’un des premiers groupes bancaires mondiaux qui s’est entouré de professionnels expérimentés du monde de la I et d’internet. La réunion de ces compétences permet à X d’offrir aux utilisateurs de son site un service professionnel ' ;

Considérant que la cour a déjà jugé que le prêt était licite et valide, que les emprunteurs Z étaient des emprunteurs avertis, que le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs et que son octroi n’était pas susceptible de provoquer un endettement excessif au regard des capacités de remboursement des emprunteurs ; que dès lors la responsabilité de la société X ne peut être retenue au titre de la légèreté blâmable et du manque de professionnalisme et qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ;

Considérant que le courtier en crédit n’est débiteur d’aucune obligation de conseil, sauf engagement particulier en ce sens, inexistant en l’espèce ; qu’il a un devoir de non immixtion dans les affaires de l’emprunteur et n’a pas à se substituer à lui pour choisir les formes de financement qui conviennent le mieux à sa situation ;

Considérant en outre que les époux Z étant des emprunteurs avertis, il n’est pas démontré que la société X ait eu, sur la situation de ceux-ci et sur les risques encourus, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, ils aient ignorés ; que notamment, ainsi que la société X l’indique, la crise de la dette souveraine, intervenue en 2010, qui par son ampleur a provoqué l’effondrement du cours de l’euro contre le franc suisse est un événement tout à fait exceptionnel que nul ne pouvait prévoir, a fortiori en octobre 2008 ;

Considérant que la société X avait l’obligation d’informer les époux Z sur les caractéristiques essentielles des prêts qu’elle proposait et de les renseigner ;

Considérant que les époux Z prétendent que la société X leur a affirmé que 'le crédit en francs suisses ne comportait aucun risque financier, son argumentation se limitant à présenter l’évolution du franc suisse depuis 1994" et ' pire , concernant les éléments substantiels du contrat, (qu’elle) a soutenu que le taux d’intérêt était FIXE alors qu’en réalité il était VARIABLE, l’impact du franc suisse sur le coût du crédit était insipide voir nul, et surtout que les mensualités étaient fixes et de l’ordre de 2.500 euros par mois sans évoquer la variabilité du capital’ ; que le courtier s’est montré confiant et rassurant, affirmant sans la moindre réserve que la seule particularité de ce crédit était son taux d’intérêt attractif ;

Considérant que la société X conteste avoir communiqué aux époux Z des informations trompeuses, leur avoir suggéré d’accepté l’offre en francs suisses et les avoir rassurés sur la fixité du taux et les variations du taux de change ; qu’elle affirme leur avoir présenté deux propositions de prêts dont les modalités d’exécution et les risques ont été clairement expliqués ainsi que les avantages et inconvénients de chacune, en précisant que l’offre de la P Q H I a semble t il été privilégiée par les emprunteurs en raison des assurances chômage accessoires au prêt, avantage qui leur paraissait plus important, point qui est confirmé par les époux Z ;

Considérant que les appelants écrivent dans leurs écritures procédurales (page 64) qu''ainsi qu’en attestent les échanges de courriels entre les mois d’août et d’octobre 2008, la société X s’est chargée de trouver leur financement et a proposé aux époux Z plusieurs offres de crédit avec des durées variables et des taux différents dont le crédit proposé par la banque P Q H I d’un montant de 417.000 euros’ et que ' le nombre de questions et d’échanges de courriels entre les époux Z les sociétés X et Y France démontrent que ces derniers n’avaient aucune connaissance en matière de crédit mais surtout un réel besoin d’être rassurés de l’absence de risque et de la possibilité de réduire le montant des échéances après le remboursement de la TVA';

Considérant que la société X indique que dans leurs conclusions de première instance les époux Z avaient indiqué qu’ils avaient posé de nombreuses questions à leur interlocuteur au sein de la société X et qu’il était 'normal (qu’ils) s’inquiètent et soient méfiants sur les propositions faites par leur courtier’ ;

Considérant que les époux Z ne versent aux débats, outre un mail du 24 octobre transmettant une attestation en date du 22/9/2008 aux termes de laquelle la société X a été mandatée pour la recherche du financement en vue de l’acquisition du bien immobilier à Arcachon, que deux courriers électroniques émanant de la société X, l’un en date du 29 septembre 2008 ainsi libellé ' suite à notre conversation de ce jour, vous trouverez en pièce jointe les simulations demandées à savoir : simulation sur 25 ans aux mêmes conditions d’assurance que précédemment (avec et sans domiciliation de revenus) , simulation sur 20 ans avec assurance chômage ( avec ou sans domiciliation de revenus ) , simulation sur 25 ans avec assurance chômage ( avec ou sans domiciliation de revenus)', l’autre en date du 10 octobre 2008 ainsi rédigé : 'suite à notre conversation de ce jour , vous trouverez en pièce jointe la simulation de financement pour le produit en taux fixe avec réajustement tous les 5 ans en fonction du taux de change euros contre francs suisses . Par ailleurs vous trouverez également en pièce jointe une courbe de l’évolution du taux de change euros francs suisse depuis 1994 ci dessous les conditions d’application de l’assurance chômage(…)''; que sont joints à cette transmission deux plans de financement qui sont partiellement illisibles et la courbe d’évolution du cours francs suisse /euros;

Considérant que les époux Z ne peuvent sérieusement prétendre, compte tenu de ce qu’ils ont eux mêmes écrit, que ces renseignements sont les seuls qu’ils ont obtenu sur le prêt litigieux et qu’ils se sont déterminés dans le choix du prêt Helvet Immo sur la base d’un mail de transmission de pièces ;

Considérant qu’en outre le mail évoque non pas un taux fixe mais un taux ' avec réajustement dans cinq ans', ce qui est le cas du prêt Helvet Immo, et qui est différent 'du taux fixe sur toute la durée’ , employé par X pour un autre prêt, à taux fixe celui-là ;

Considérant de plus que le fait que les époux Z aient demandé à la société X la transmission de la courbe de variation du taux de change euro/'franc suisse démontre qu’ils avaient compris le mécanisme de fonctionnement du prêt, ce qui est confirmé par le mail, communiqué en première instance, qui a été adressé à X, dans lequel Madame Z écrit qu’elle est 'consternée de voir que la parité euro/francs suisse nous est défavorable à ce point', ce qui signifie que les époux Z avaient compris que la variation de ce taux de change était au coeur du fonctionnement du prêt mais qu’ils n’avaient pas imaginé un tel décrochage de l’euro';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les époux Z, qui ne démontrent pas la faute commise par la société X, doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

* sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les époux Z, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’ils soient condamnés à verser à ce titre 3000 € à la P Q H I et 3000€ à la société X ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable devant la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame Z à payer la somme de 3000€ à la P Q H I et la somme de 3000€ à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement Monsieur et Madame Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 14/24721