Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 14/10518

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/10518
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/10518
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 28 avril 2014, N° 2014016957

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 19 MARS 2015

(n°236 , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10518

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014016957

APPELANTE

Société SCHOTTEL GMBH

XXX

XXX

Représentée par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058

INTIMEES

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

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XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Mme Z A, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme X Y

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.

Le 13 mai 2014, la société SCHOTTEL GMBH interjetait appel d’une ordonnancedu 29 avril 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par dernières conclusions du 30 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société SCHOTTEL GMBH entend se désister d’instance et d’action.

Elle demande à la Cour de lui donner acte de son désistement, de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance, de l’action et le dessaisissement de la Cour et de dire que chaque partie conserver la charge de ses frais et dépens.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SNC Bourbon Bison, la SAS Bourbon Offshore Surf, la SAS Bourbon Supply Investissements, la SAS Bourbon Offshore, la société Bourbon Offshore interoil Shipping Navegacao LDA et la société Interoil Nigeria LTD, accepte ce désistement, étant précisé que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant, qu’il y a lieu, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d’appel de la société SCHOTTEL GMBH,

CONSTATE l’extinction de l’instance, de l’action et le dessaisissement de la Cour,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 14/10518