Cour d'appel de Paris, 29 décembre 2015, n° 15/04892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 déc. 2015, n° 15/04892
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/04892
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2015, N° 14/18410

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 29 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/18410

APPELANTE :

XXX agissant par son gérant Monsieur Y

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

INTIMES :

Monsieur B X

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat

Madame D E-F

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat

SELARLU Z A prise en la personne de Maître Z A

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat

Association Conseil Regional d’île de France de L’ordre des Pharmaciens

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat

XXX prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Ayant pour avocat plaidant Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— par défaut

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Pharmacie Européenne de Clichy, qui a été suivie le 20 février 2014 d’une procédure de redressement judiciaire, Maître X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête de la CPAM en date du 23 juin 2014, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 13 novembre 2014, relevé la Caisse de la forclusion. Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé le relevé de forclusion.

La Pharmacie Européenne de Clichy a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 3 mars 2015 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées en dernier lieu le 22 octobre 2015, à titre principal, de juger que la CPAM était sans droit compte tenu de la prescription de sa créance et de l’absence de toute créance sollicitée en justice, à former une déclaration de créance ou une demande de relevé de forclusion de sorte qu’elle n’a pas vocation à figurer sur la liste des créanciers, subsidiairement, de dire irrecevable la demande de relevé de forclusion, compte tenu des fautes commises par la CPAM, de rétracter ou d’annuler l’ordonnance du juge-commissaire, de dire irrecevable et mal fondée la demande de relevé de forclusion, de rejeter toute demande d’amende civile et de condamner la CPAM au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures signifiées le 1er juillet 2015, la CPAM de Paris sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la Pharmacie Européenne de Clichy au paiement d’une amende civile et d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire, assigné à personne le 4 mai 2015 en qualité de mandataire liquidateur, Mme D H-F assignée le 11 mai 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Selarl Z A, ès qualités d’administrateur judiciaire, assignée à personne habilitée le 6 mai 2015 n’ont pas constitué avocat. Le Conseil régional de l’Ordre d’Ile de France des pharmaciens n’a pas davantage comparu.

SUR CE

La CPAM entend pouvoir déclarer une créance de 71.568,01 euros correspondant à un trop-perçu de prestations versées à la Pharmacie Européenne de Clichy au titre du tiers-payant, trop-perçu révélé par un contrôle a posteriori à la suite d’incohérences de facturation de l’officine portant sur les actes effectués entre le 3 juillet 2007 et le 28 août 2009.

— Sur la fin de non-recevoir

Doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance alléguée par la CPAM visant le remboursement de prestations indûment versées pour la période du 3 juillet 2007 au 28 août 2009, dès lors que la présente instance a pour objet de statuer sur un relevé de forclusion et non de trancher la contestation de la créance qui pourra intervenir ultérieurement s’il est fait droit à la demande de relevé de forclusion, suivant la procédure appropriée.

— Sur le relevé de forclusion

Selon l’article L622-26 alinéa 1er du code du commerce en sa version issue de la loi du 12 mai 2009 applicable au litige ' A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6".

L’article L 622-6 du code du commerce dispose que le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

Il est constant que la Pharmacie Européenne de Clichy n’a pas inscrit la CPAM sur la liste des créances établie en vertu de l’article susvisé.

La société appelante conteste toutefois toute omission volontaire à ce titre, soutenant qu’elle n’avait pas à mentionner cette créance dès lors que la CPAM n’était titulaire d’aucune créance certaine, liquide et exigible, qu’elle n’avait apporté aucune réponse ni engagé aucune action à la suite de sa contestation, le 6 juin 2012, de la demande de remboursement et qu’il appartenait à la Caisse, si elle estimait être titulaire d’une créance, de procéder à une déclaration de celle-ci dans le délai de deux mois de la publication du jugement au BODACC, ajoutant que la CPAM a été négligente dans la déclaration de sa créance, ayant été informée comme tout tiers de l’ouverture de la procédure par la publication du jugement au BODACC le 11 mars 2014 et également avisée le 6 juin 2012 par ses soins du changement d’état de la pharmacie.

Il ressort des pièces au débat que :

— par courrier non daté mais auquel la pharmacie a répondu le 6 juin 2012, la CPAM a réclamé à l’officine le remboursement d’une somme de 71.568,01 euros ensuite de la vérification des facturations de l’officine ayant révélé le non respect des dispositions réglementaires et déontologiques encadrant la dispensation des produits de santé,

— dans sa réponse du 6 juin 2012, la pharmacie a opposé l’extinction de la créance aux motifs que les faits sur lesquels la créance alléguée repose sont antérieurs au jugement du 2 juillet 2009 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire et que la créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration.

La pharmacie qui avait parfaitement connaissance de cette réclamation depuis juin 2012 soutient vainement que celle-ci n’avait pas lieu d’être déclarée sur la liste des créanciers, alors qu’il n’est justifié d’aucun autre échange entre les parties au sujet de cette créance avant la demande de relevé de forclusion ni d’une quelconque manifestation de la CPAM permettant de considérer que cette réclamation avait été abandonnée.

C’est encore vainement que la Pharmacie Européenne de Clichy fait valoir qu’elle a informé la Caisse de la procédure collective dès le 6 juin 2012 dès lors qu’elle n’a pas transmis une information exacte sur sa situation, lui indiquant qu’elle avait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 2 juillet 2009 alors qu’il s’agissait d’une procédure de sauvegarde et ne l’informant pas ultérieurement de la procédure de redressement judiciaire intervenue en 2014.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la pharmacie avait le devoir de faire état de cette créance auprès du mandataire judiciaire, sans anticiper sur la procédure de vérification des créances. Il s’ensuit que c’est volontairement que la pharmacie n’a pas mentionné ce créancier sur la liste prévue par l’article L 622-6 du code du commerce, cette omission volontaire dispensant la Caisse d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé la CPAM de forclusion, mais infirmé en ce qui concerne les dépens lesquels conformément à l’article R 622-25 alinéa 2 du code de commerce en sa rédaction applicable au litige seront laissés à la charge du créancier relevé.

Le recours formé par la Pharmacie Européenne de Clichy n’a pas dégénéré en abus de droit et ne justifie pas sa condamnation au paiement d’une amende civile.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Pharmacie Européenne de Clichy,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la procédure collective,

Dit n’y avoir lieu à amende civile,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM aux entiers dépens.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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