Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 23 décembre 2016, n° 16/00515

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 23 déc. 2016, n° 16/00515
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00515
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2016, N° 16/02959
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2016

(n°531, 4 pages)

N° du répertoire général :
16/00515

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de
MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n°16/02959

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2016

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Daniel FONTANAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier
Président de la cour d’appel de Paris,

Assisté de Carole TREJAUT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. X Y Z (personne faisant l’objet des soins)

né le XXX à XXX)

demeurant XXX
CHELLES

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Marne la Vallée

comparant en personne / assisté de Maître
Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, toque n° E1296

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA
VALLEE

2/4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY

non comparant, non représenté

TIERS

Madame A B C épouse
Z

XXX

XXX

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé par télécopie le 13 décembre 2016, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général ayant donné un avis écrit le 15 décembre 2016

Par décision du 29 novembre 2016, le directeur du Centre
Hospitalier de Marne-la-Vallée a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.
3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur Y Z, à la demande de sa mère Madame A Z. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par requête du 5 décembre 2016, le Directeur des
Centres Hospitaliers de Marne-la-Vallée, Meaux et
Coulommiers,a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du TGI de MEAUX aux fins de poursuite de la mesure;

Par décision du 8 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du TGI de MEAUX a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Y Z pour soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de marne la vallée (Seine-et
Marne).

Par déclaration du 12 décembre 2016, réceptionnée à la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2016 et enregistrée au greffe le 13 décembre 2016, Monsieur Y Z a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du19 décembre 2016 à 13h00 .

Par conclusions écrites en date du 15 décembre 2016, l’avocat général conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Monsieur Y Z poursuit l’infirmation de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il préfèrerait être en hôpital de jour. Son conseil s’en rapporte.

Monsieur Y Z a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise

en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l’espèce, Monsieur Y
Z n’a pas comparu à l’audience du 8 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de MEAUX mais a été représenté par son avocat Maître D qui a expressément fait savoir au juge des libertés et de la détention qu’il n’avait pas de nullité à soulever.
Il a ensuite exercé pleinement ses droits en interjetant appel par un courrier détaillé contestant la prolongation de son hospitalisation. L’intéressé estime qu’il n’a pu exercer pleinement ses droits en première instance mais ni lui, ni son avocat en appel ne soulève la nullité de la procédure.

L’intéressé a pu s’expliquer longuement sur sa situation. Il explique avoir été hospitalisé à la demande de sa mère, qu’il n’oppose pas de résistance aux soins et ne refuse pas de s’alimenter en expliquant qu’il est végétalien et qu’il jeûne actuellement conformément à sa religion. Il ne dénie pas les troubles mais dit avoir un contentieux avec l’hôpital qui lui administre les médicaments de force.
Il préfèrerait être en hôpital de jour.

Au vu des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 5 décembre 2016 établi par le Docteur GUENDOUZ, Praticien Hospitalier, médecin participant à la prise en charge du patient, Monsieur Y Z se présente comme un patient méfiant qui refuse les soins.
les médicaments, voire même la nourriture de l’hôpital. Il est fait état d’un 'Délire mystique avec des croyances faussées’ et reste totalement anosognosique du caractère pathologique de ses troubles et, de ce fait, opposé à |'hospitalisation. Le médecin conclut que le patient doit poursuivre sa prise en charge en hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation du 15 décembre 2016 établi par le Docteur GUENDOUZ indique que Monsieur Y Z E, admís en soins psychiatriques le 29/11/2016, se présente comme un patient calme le jour de l’examen, mais en opposition passive aux soins malgré le fait qu’il revendique vivement l’hospitalisation. Il relève un 'déni total et complet des troubles'. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, la poursuite des soins sous contrainte étant nécessaire au vu des 'propos très délirants à thème mégalomaniaque et mystique'.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur Y Z présente des troubles importants du comportement et qu’il reste actuellement dangereux pour lui-même, ne serait-ce que par le refus de s’alimenter et de prendre un traitement.
L’ensemble des éléments versés au débat justifient encore à ce jour la poursuite de le mesure d’hospitalisation contrainte et il il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l’ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 23 décembre 2016 par fax à :

' patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l’hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d’appel de
Paris

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