Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 30 décembre 2016, n° 16/16315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 6, 30 déc. 2016, n° 16/16315
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16315
Décision précédente : Juge des enfants de Bobigny, 25 juillet 2016, N° L16/0174
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 6

ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2016

(n° 673, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16315

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 juillet 2016 – Juge des enfants de Bobigny – RG n°
L16/0174

APPELANT

Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE SEINE SAINT DENIS

Immeuble Picasso, Rue Erik Satie

XXX

Représenté par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque :
PB36

INTIMÉ

Monsieur X Y

Aide sociale à l’enfance de Seine Saint
Denis

Immeuble Picasso Rue Erick Satie

XXX

comparant assisté de Monsieur Z A interprète en Bambar qui a prêté serment et de
Me
Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque :
G0031

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 décembre 2016, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Mme B C, Présidente de
Chambre

Madame D E, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré, magistrats délégués à la protection de l’enfance, désignées par ordonnance en date du 29 novembre 2016 relative à l’organisation des chambres et services de la cour d’appel de
Paris durant la période de service allégé de noël 2016

Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame Isabelle
TOULEMONDE, Avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme B
C, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.

DÉCISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

M. 'X Y', qui allègue être né le
XXX au Mali et être arrivé le 18 février 2016 en France, où il n’a aucune famille, ses parents étant, par ailleurs, décédés, a déposé le 1er juillet 2016 une requête en assistance éducative devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 26 juillet 2016, ce magistrat, à qui les services de police avaient fait connaître que l’acte de naissance remis par le requérant « présentait les caractéristiques d’un acte authentique », a placé provisoirement X Y auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine- Saint-Denis.

Par déclaration du 2 août 2016, reçue le 3 août au greffe de la cour, le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision.

CE SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’au soutien de l’appel, le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’au regard des éléments du dossier (insuffisance du récit de M. Y, comportement et aspect physique de celui-ci), le document d’état-civil supposé

authentique et concerner M. Y ne peut lui être applicable ;

Qu’il demande, en conséquence à la cour d’apprécier si cette personne relève ou non de la protection due aux mineurs ;

Considérant que le Ministère public conclut à l’infirmation de la décision déférée, la preuve de la minorité de l’intimé n’étant pas rapportée ;

Considérant que M. Y déclare qu’il est mineur et est venu en France pour poursuivre ses études ;

Considérant que, dans un rapport du 15 décembre 2016, l’ASE conclut que M. Y est 'un jeune sérieux qui a instauré une relation de confiance avec le service, qui est son seul lieu de ressource et de protection, n’ayant aucun contact avec des compatriotes’ ;

Considérant que, pour fonder la décision déférée prise au visa des articles 375 à 375-8 du Code civil, le premier juge a notamment estimé que l’extrait de 'son acte de naissance’ présentait, selon les services de police, toutes les caractéristiques d’un document authentique ;

Considérant cependant qu’en reliant cet extrait avec la personne, qui l’avait saisi, alors que ce document, qui est dépourvu de photographie et d’empreinte digitale, ne peut être considéré comme rapportant la preuve d’une identité, l’ordonnance litigieuse a fait une mauvaise interprétation du document qui lui était soumis ;

Que, pas plus, la minorité alléguée du demandeur à la mesure de placement ne peut être démontrée par les autres éléments figurant au dossier, l’entretien que celui-ci a eu le 1er juillet 2016 , à la demande du juge, avec un représentant habilité de la
Croix-Rouge (Pôle d’Evaluation des Mineurs
Isolés Etrangers) n’ayant pas permis de rapporter des indices en ce sens, qu’au contraire, tant le récit de l’intéressé que son comportement et son apparence physique ont suscité des doutes quant à la véracité de l’âge de 16 ans qu’il affirme être le sien ;

Qu’en conséquence de l’absence de preuve de la minorité de M. X Y, il convient d’infirmer la décision déférée, de dire n’ y avoir lieu à placement auprès de l’ASE au titre de l’assistance éducative des mineurs et d’ordonner la main-levée du placement décidé par ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’appel du Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,

Infirme l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Dit n’ y avoir lieu à placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance,

Ordonne en conséquence la main-levée du placement décidé par ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des enfants du Tribunal de grande instance de
Bobigny,

Ordonne le retour du dossier au juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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