Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 31 décembre 2016, n° 16/04571

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 31 déc. 2016, n° 16/04571
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04571
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2016
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 11

L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 décembre 2016

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/04571

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2016, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Paris

Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence
Pontonnier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS le tribunal de grande instance de PARIS

INTIMÉ :

M. X Y, né le XXX à XXX, de nationalité algérienne

Ayant pour conseil en première instance, Me Z A de la
Seleurl A avocats, avocats au barreau de Paris, avocat choisi

Se disant domicilié XXX
LIVRY-GARGAN

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 28 décembre 2016 par le préfet de police à l’encontre de X Y, notifié le jour même à 17h55 ;

— Vu la requête dudit préfet du 30 décembre 2016 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h41 ;

— Vu, au visa des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, adressée par le conseil choisi de X Y, réceptionnée le 29 décembre 2016 à 17h48 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2016, à 12h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de placement en rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à déposée par le conseil choisi de X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris, le 30 décembre 2016 , à 12h41 ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30
Décembre 2016, à 16h56, rectifié à 17h09 et complété à 19h01, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

— Vu les notifications du recours suspensif du 30 décembre 2016, faites :

— à déposée par le conseil choisi de X Y à personne à 17h30

— à la Seleurl A Avocats, avocats au barreau de Paris, (fax. 01.42.66.09.20), à 17h20

— et au préfet de police, à 17h38

— Vu les observations écrites du conseil de déposée par le conseil choisi de X Y du 30 décembre 2016, à 18h22, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que X Y ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu’il résulte, en effet, des éléments du dossier, que X Y ne peut justifier ni de ressources, ni d’un emploi régulier, l’intéressé déclarant dans la même audition être tout d’abord sans profession et sans ressources, puis percevoir un salaire mensuel d’environ 2.000 de 'sa société'. Il ne dispose pas davantage d’un domicile certain, X Y déclarant dans un premier temps vivre 148 rue Raymond Losserand, dans le 14e arrondissement de Paris, puis 13 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190). Les justificatifs de ce domicile n’ont par ailleurs pas pu faire l’objet de vérifications, ceux-ci ayant seulement été communiqués, la veille de l’audience tenue le 30 décembre 2016 devant le juge des libertés ;

Qu’au vu des éléments susvisés, X Y n’offre donc pas de garanties de représentation suffisantes et il convient, en conséquence, de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de
Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de déposée par le conseil choisi de XXX Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 2 janvier 2017, à 10h30,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 décembre 2016

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE
RECOURS

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