Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 30 décembre 2016, n° 16/19068

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 6, 30 déc. 2016, n° 16/19068
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/19068
Décision précédente : Juge des enfants de Créteil, 24 juillet 2016, N° A14/0132
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 6

ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2016

(n° 674, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19068

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 juillet 2016 – Juge des enfants de Créteil -
RG n°
A14/0132

APPELANTE

Madame X Y

XXX

XXX

Comparante assistée de Me Mathieu BARONET de l’AARPI
FRANCARD BARONET ASSOCIES
AARP, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque :
68

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/043362 du 02/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur Z A

XXX

XXX

Comparant assisté de Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0722

Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE
MARNE-A.S.E.

Immeuble des Solidarités

7-9 Voie Félix Eboué

XXX

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 décembre 2016, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Mme B C, Présidente de
Chambre

Madame D E, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré, magistrats délégués à la protection de l’enfance, désignées par ordonnance en date du 29 novembre 2016 relative à l’organisation des chambres et services de la cour d’appel de
Paris durant la période de service allégé de noël 2016

Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame Isabelle
TOULEMONDE, Avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme B
C, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.

DÉCISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le placement provisoire de Malik A, né le XXX, auprès de la Direction de la
Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) du Val de
Marne.

Par courrier du 20 septembre 2016, reçu le 21 septembre, la mère du mineur, Mme X
Y, assistée de son curateur, M. F Y, a fait appel de cette décision et, à l’audience du 28 décembre 2016, elle fait valoir que le placement a été décidé alors qu’un accord familial était possible et que son fils n’accepte pas d’être en foyer séparé d’elle. Il vient donc la voir souvent. Il manque parfois l’école mais c’est parce que celle-ci est loin du foyer où il est hébergé. Elle précise toutefois qu’elle ne l’encourage pas à le faire. Elle estime que l’intérêt de son fils est de revenir vivre avec elle, précisant qu’elle suit son traitement médical et qu’elle accepterait aussi un arrangement avec le père pour que Malik aille vivre avec lui.

Le Conseil départemental sollicite la confirmation de la mesure ordonnée, qui était pleinement justifiée au regard de la situation familiale, et précise qu’à son échéance, le 25 janvier 2017, la main-levée sera sollicitée du juge des enfants, l’accueil du mineur chez son père, M. A, étant envisagé dans le cadre d’une mesure renforcée d’assistance éducative en milieu ouvert.

Dans un rapport du 16 décembre 2016, la DPEJ conclut que 'la situation de Malik est particulièrement préoccupante …(car) il est dans le rejet massif du placement’ pour retourner, sans aller à ses cours, au domicile de la mère qui couvre ce comportement et est 'dans l’incapacité de poser un cadre à son fils', 'la relation mère-fils étant grandement pathogène’ car 'dans son désir de protéger sa mère ( malade), Malik met en péril son avenir et sa santé psychique est menacée'.

Quant à son père, le rapport souligne qu’ 'il est plein de bonne volonté et a réellement envie d’accueillir son fils’ mais qu’ 'il a besoin d’être… soutenu dans sa démarche', les hébergements chez la mère devant, en revanche, être suspendus au profit de visites médiatisées.

M. Z A, père du mineur, explique qu’il s’occupe de fait de son fils, venant le voir tous les jours au foyer et le prenant trois fins de semaine par mois, les vacances étant partagées également avec la mère, que l’éloignement de l’enfant l’oblige à de fréquents déplacements (il réside à
Suresnes) alors qu’il a trouvé une place dans une classe de rattrapage pour son fils à Suresnes. Il se joint à la demande de main- levée du placement et estime que les parents peuvent trouver un arrangement dans l’intérêt de l’enfant.

Le Ministère public conclut à la confirmation.

CE SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la décision déférée est intervenue le 26 juillet 2016 dans le cadre d’un suivi de
Malik A qui, depuis 2012, avait fait l’objet de plusieurs mesures d’assistance éducative à la fois pour soutenir les parents dans leur rôle et s’assurer de sa bonne scolarisation ;

Considérant qu’en février 2016, lors d’un bilan de situation, il a été relevé que les difficultés qu’affrontaient les parents à organiser leur vie familiale et l’absence d’une évolution positive à la suite des mesures éducatives prises au bénéfice du mineur rendaient problématique le maintien du mineur chez ses parents divorcés ;

Qu’ayant été invités à réfléchir sur la possibilité d’un placement en internat de leur enfant, ni le père, ni la mère, au domicile de laquelle l’enfant résidait, ne se sont véritablement mobilisés pour tenter de résoudre les problèmes familiaux préjudiciables à leur fils et ce, alors que ses résultats scolaires se sont dégradés en raison d’absences nombreuses, le mettant dans une situation de retards scolaires importants ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché au premier juge, qui n’ a pris connaissance du rapport du service social de l’enfance que le 8 juillet 2016, d’avoir, afin d’organiser une rentrée scolaire 2016 dans des conditions et un climat plus propices pour Malik, convoqué les parties pour une audience le 25 juillet et ordonné le placement provisoire de l’enfant auprès des services du Conseil départemental du Val de Marne ;

Qu’en effet, à cette date, ni le père, qui n’avait pas pris conscience de la dégradation de la situation, ni la mère qui n’était pas psychiquement en état d’y faire face, n’étaient plus en mesure d’apporter à leur fils les conditions de stabilité familiale et scolaire nécessaire à sa santé et à son développement ;

Qu’ainsi, l’ordonnance prise était pleinement justifiée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa main-levée, étant précisé que la mesure contestée s’achève le 27 janvier 2017 et que les parties sont convoquées devant le juge des enfants pour une audience fixée le 20 janvier 2017 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’appel de Mme X
Y,

Déboute Mme X Y de sa demande,

Confirme la décision déférée,

Ordonne le retour du dossier de l’affaire au premier juge,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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