Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 décembre 2016, n° 16/22114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 déc. 2016, n° 16/22114
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/22114
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2016, N° 15/04339
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22114

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS
- RG n° 15/04339

APPELANTS

Monsieur X Y

Né le XXX à XXX de Cadourne

XXX

XXX

Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM
AVOCATS, avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Ayant pour avocats plaidants Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0686 et Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441

Madame Z Y

Née le XXX à
XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM
AVOCATS, avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Ayant pour avocats plaidants Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0686 et Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS 542 097 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me A
B du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame C D, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Ministère
Public, représenté par Madame Anne-France SARZIER,
Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

A une date non précisée Monsieur X Y et Madame Z Y ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après « BNPPF »), un prêt dénommé «Helvet
Immo», à taux variable, libellé en francs suisses (pour un montant correspondant à 97.794,95 ), remboursable en euros.

Exposant que ce prêt à haut risque était incompatible avec leur projet d’investissement immobilier locatif défiscalisant, Monsieur X Y et Madame Z Y ont assigné, par exploit du 03/03/2015, la BNPPF devant le tribunal de grande instance de
Paris pour obtenir, à titre principal, l’annulation de la clause de parité, jugée illégale ou abusive, subsidiairement, celle du contrat pour vices de leur consentement, en invoquant l’erreur et le dol.

A la suite des plaintes de plusieurs emprunteurs, le procureur de la République de Paris a requis, le 28 mars 2013, l’ouverture d’une information judiciaire, dans le cadre de laquelle la BNPPF a été mise en examen du chef de pratiques commerciales trompeuses.

Saisi de conclusions d’incident aux fins d’audition de témoin et de productions de pièces, le juge de la

mise en état a, par ordonnance du 15/02/2016, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur X Y et Madame Z
Y dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance pénale et a réservé les dépens.

C’est dans ce contexte que Monsieur X Y et Madame Z Y, qui ne se sont pas constitués partie civile devant le juge d’instruction saisi, ont sollicité du premier président l’autorisation de faire appel de cette décision, précisant en substance:

que leur demande principale est fondée sur l’illicéité de la clause d’indexation de sorte que la décision à intervenir sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses ne saurait avoir d’incidence sur la décision du juge civil,

que la seule circonstance qu’ils estiment se prévaloir, au soutien de leur moyen subsidiaire de nullité du contrat, des interrogatoires de Monsieur E et de Madame F, communiqués par le ministère public dans le cadre de la procédure ne saurait justifier le sursis prononcé,

alors que ce sursis leur est préjudiciable en raison de l’augmentation substantielle des intérêts mis à leur charge et de la longueur prévisible de l’instance pénale.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, le délégataire du premier président a fait droit à leur demande et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2016.

Monsieur X Y a formalisé son appel par déclaration du 25 octobre 2016, dossier n°16/21340.

Madame Z Y a formalisé son appel par déclaration du 3 novembre 2016, dossier n°16/21904.

Monsieur X Y et Madame Z
Y ont formalisé une déclaration d’appel commune le 7 novembre 2016, dossier n°16/22114.

Ils ont assigné la société BNPPF et le ministère public à comparaître devant la cour à la date précitée par exploits signifiés le 9 novembre 2016.

Aux termes de leurs conclusions du 8 novembre 2016, Monsieur X Y et Madame Z Y précisent que le capital qu’ils restent devoir au 10 juin 2015 (80.727,31) est très important par rapport à la somme empruntée (97.794,95 ) eu égard aux remboursements opérés (71.358,66 ) et que les termes du contrat signé permettent à la banque non seulement de prolonger la durée du remboursement mais également, si cette mesure est insuffisante au regard d’une évolution de la parité franc suisse/euro en leur défaveur, d’augmenter les échéances mensuelles. Ils estiment en conséquence que l’exigence de célérité, composante d’une bonne administration de la justice, s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer, de nature à reporter l’examen du litige à plusieurs années, circonstance susceptible d’entraîner sinon leur ruine, à tout le moins leur surendettement. Ils soutiennent que la procédure pénale n’a pas d’incidence directe sur la solution du litige.

Ils sollicitent en conséquence l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15/02/2016.

Aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2016, la BNPPF déclare ne pas s’opposer à la levée du sursis à statuer.

Par observations écrites du15 novembre 2016, le ministère public invite la cour à infirmer l’ordonnance déférée, exposant que le dossier civil peut être jugé indépendamment de l’instance pénale, qu’il ne s’opposera pas à communiquer toute pièce de ce dossier utile aux demandeurs en

soulignant que l’attente d’une décision définitive pourrait aggraver considérablement leur sort.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Considérant qu’il convient d’ordonner la jonction des dossiers 16/21340, 16/21904 et 16/22114 sous ce dernier numéro ;

Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale :

' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil’ ;

Considérant qu’il résulte de ce texte que la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que les autres actions portées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Considérant qu’il est constant que les demandeurs à l’instance ne se sont pas constitués partie civile dans le cadre de l’information ouverte au tribunal de grande instance de Paris et qu’ils ne sollicitent pas l’indemnisation du préjudice que leur aurait causé le délit, de sorte qu’aucune décision n’interviendra, en l’espèce, sur l’action publique de laquelle dépendrait directement l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ;

Considérant en conséquence que la décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour le juge civil même si la décision à intervenir dans l’instance pénale est susceptible d’avoir une influence sur l’action dont il est saisi et qu’il doit se prononcer en fonction de ce qu’une bonne administration de la justice commande ;

Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine et qu’aucune des parties ne demande qu’il soit sursis à statuer ;

Considérant que l’instance pénale ne peut trancher la question de la validité de la clause d’indexation dont il est soutenu qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L112-2 du code monétaire et financier ou qu’elle constitue une clause abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation ni davantage le débat sur les conditions de formation du contrat et l’existence de vices du consentement qui n’imposent pas nécessairement que la preuve de pratiques commerciales trompeuses soit rapportée ;

Considérant qu’il est de l’intérêt des emprunteurs et donc d’une bonne administration de la justice de ne pas différer une décision qui peut être rendue sans attendre l’issue de l’instance pénale ;

Considérant, en conséquence, que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure pénale ; qu’elle sera confirmée en ses

dispositions relative aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures 16/21340, 16/21904 et 16/22114 sous le numéro 16/22114,

INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale, la confirme en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,

DIT que les dépens de cette instance seront joints à ceux de l’instance principale.

LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE

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