Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 13/01609

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 sept. 2016, n° 13/01609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2012, N° 11/10054

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 13 Septembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01609

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/10054

APPELANTE

SARL MEDI-SUP SCIENCES (MEDI-SUP)

XXX

XXX

En présence de M. Arnaud DREYFUSS, Gérant représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J045,

INTIME

Monsieur Y X

XXX

XXX

né le XXX à XXX

représenté par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme A B, Conseillère

Mme C D-E, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société MEDISUP est un établissement d’enseignement supérieur privé, déclaré auprès du Rectorat de Paris, ayant pour objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en Faculté de Médecine aux concours des études de santé de la région parisienne.

Monsieur Y X a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur occasionnel par la Société MEDISUP le 09 novembre 2009.

La définition contractuelle des fonctions est la suivante : ' L’enseignant assurera des cours et les corrections auprès de groupes d’étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours'.

Le contrat prévoit également que : ' la durée hebdomadaire normale de travail de MEDISUP est de 39 heures pour un emploi à temps complet. L’enseignant pourra être occupé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Dans la mesure où les heures d’enseignement à Médisup dépendent des emplois du temps dans les Facultés, sujets à de nombreuses modifications, Médisup proposera à chaque enseignant les cours disponibles en respectant la date d’arrivée des enseignants à Médisup et en donnant priorité à l’enseignant le plus ancien à Médisup. Un accord intervient chaque année pour la durée de la scolarité. En cas de changement d’horaire, l’enseignant fixera avec les étudiants les horaires des séances. Les horaires faisant l’objet du contrat de formations seront réparties sur un maximum de 30 jours ouvrés par année civile.

Au cas où les horaires de l’enseignant et des étudiants ne sont pas compatibles, celui-ci est libre de ne pas assurer d’enseignements'.

Aux termes de ce contrat, le salarié bénéficie d’une rémunération basée sur un taux horaire net de 30 euros.

Monsieur Y X a démissionné le 11 janvier 2011et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris 11 juillet 2011 d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires décembre 2009 à décembre 2010 ainsi que de demandes indemnitaires à la suite de la rupture du contrat de travail qu’il souhaite voir requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL MEDISUP du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 octobre 2012 qui a :

— Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

— Fixé le salaire à la somme de 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux cents) ;

— Condamné la SARL MEDISUP à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :

* 7.031,91 € (sept mille trente et un euros et quatre vingt onze cents) à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2009,

* 703,19 € (sept cent trois euros et dix neuf cents) au titre des congés payés afférents,

* 78.154,42 € (soixante dix huit mille cent cinquante quatre euros et quarante deux cents) à titre de rappel de salaire de l’année 2010,

* 7.815,44 € (sept mille huit cent quinze euros et quarante quatre cents) au titre des congés payés afférents,

* 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux cents) à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2011,

* 607,93 € (six cent sept euros et quatre vingt treize cents) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

— Ordonné la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail, de bulletins de paie, conformes à la présente décision ;

— Débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;

— Débouté la SARL MEDISUP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL MEDI-SUP SCIENCES demande à la cour de :

A titre principal :

— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la démission du salarié en prise d’acte ;

— Rejeter, à titre principal, la demande de Monsieur Y X visant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

— Ordonner, le remboursement au profit de la société MEDISUP de la somme versée en première instance à Monsieur Y X de 42.919,20 euros nets

A titre subsidiaire :

— Dire, à titre subsidiaire, que la requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur Y X en contrat de travail à temps plein doit s’opérer sur la base d’un horaire annuel de face à face pédagogique de 750 heures, et Fixer à ce titre le rappel de salaires à 29,229 euros ;

— Ordonner, le remboursement de la somme versée en première instance de 54.713,88 euros bruts soit 42.919,20 euros nets déduction faite du rappel de salaire d’un montant de 29.229 soit 25.484,88 euros ;

— Rejeter la demande de Monsieur Y X visant, à titre subsidiaire de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à obtenir des rappels de salaire ;

En tout état de cause :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes à la demande de requalification ;

— Rejeter la demande de Monsieur Y X visant à obtenir des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

— Condamner Monsieur Y X à payer la somme de 2 500 euros à la société MEDISUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Y X demande à la cour de :

— Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes ;

— Débouter la société MEDISUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 29 octobre 2012, en ce qu’il a :

Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X en contrat de travail à temps complet ;

En conséquence

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 7.031,91 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2009 ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 78.154,42 euros au titre de rappel de salaire sur l’année 2010 ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 6.079,32 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2011 ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 703,19 euros au titre de rappel de congé payé sur les mois de décembre 2009 ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 7.815,44 euros au titre de rappel de congé payé sur l’année 2010 ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 607,93 euros au titre de rappel de congé payé sur le mois de janvier 2011 ;

A titre subsidiaire si le contrat n’était pas requalifié en contrat à temps plein ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 1.186,41 euros au titre de rappel de salaire des mois de décembre 2009 et 118,64 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 395,58 euros au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2010 et 39,55 euros rappel congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 141,82 euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2010 et 14,18 euros au titre des congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 434,86 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars 2010 et 43,48 euros au titre des congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 373,47 euros au titre de rappel de salaire du mois de octobre 2010 et 37,34 euros au titre des congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 236,40 euros au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2010 et 23,64 euros au titre des congés payés afférents ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 510,62 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2010 et 51,06 euros au titre des congés payés afférents ;

— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 5 février 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur Y X pour le surplus de ses demandes ;

Statuant de nouveau :

— Requalifier la démission de Monsieur X en date du 30 janvier 2011 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;

En conséquence

— Dire et juger que la prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 607,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 6.079,32 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 607,93 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;

— Condamner la SARL MEDISUP à régler à Monsieur X la somme de 18.237,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— Condamner la SARL MEDISUP à remettre à Monsieur X l’attestation Assedic, le certificat de travail, le solde de tout compte, conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement ;

— Ordonner l’exécution provisoire ;

— Condamner la SARL MEDISUP aux entiers dépens ;

— Condamner la SARL MEDISUP à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature des fonctions exercées par Monsieur Y X et la convention collective applicable :

Considérant que Monsieur Y X a été engagé en qualité d’enseignant aux termes du contrat de travail avec mission d’assurer : ' des cours et les corrections auprès de groupes d’étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours ( de médecine )';

Considérant que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d’une quelconque convention collective applicable ;

Que la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne justifie pas d’avoir porté à la connaissance de l’intimé l’existence d’une convention collective qu’elle souhaitait appliquer ;

Que dès lors, les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat dont entend se prévaloir la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne sont pas opposables à Monsieur Y X ;

Sur la nature du contrat de travail :

Considérant que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l’emploi est à temps complet ;

Qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la dispositions de l’employeur ;

Considérant qu’il résulte des propres écritures de Monsieur Y X que celui-ci recevait en début de semestre un planning ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l’employeur qu’aucune raison ne permet d’écarter ;

Que l’intimé, étudiant en Faculté de Médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la SARL MEDI-SUP SCIENCES de sorte qu’il ne peut valablement soutenir s’être trouvé à la disposition permanente de son employeur ;

Que Monsieur Y X n’établit pas que les nombre d’heures effectué ne correspond pas aux heures effectivement réalisées;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; Qu’ainsi Monsieur Y X sera débouté de ses demandes de rappel de salaires ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Que, cependant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d’un manquement suffisamment X par l’employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission;

Considérant que le seul manquement reproché à l’employeur à savoir le non règlement des salaires n’est pas établi ; Que dés lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur Y X en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les autres demandes :

Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur Y X ;

Considérant que ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l’appel de la SARL MEDI-SUP SCIENCES recevable,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;

Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la SARL MEDI-SUP SCIENCES , un titre suffisant pour obtenir restitution par Monsieur Y X de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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