Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 septembre 2017, n° 16/05999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 sept. 2017, n° 16/05999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05999
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2016, N° 14/00555
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 08 Septembre 2017

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05999

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/00555

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]

né le […] à […]

comparant en personne, assisté de Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0112

INTIMEE

SAS SERVICE CONCIERGERIE

[…]

[…]

N° SIRET : 485 281 232

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Madame Valérie AMAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme B C, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société SERVICE CONCIERGE connue aussi sous son nom commercial JOHN PAUL, a employé Monsieur A X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 en qualité de business developer, cadre, niveau VII, coefficient 330.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des prestataires de services.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois s’élevait à la somme de 4.665,20 euros.

Par lettre notifiée le 23 novembre 2013, Monsieur A X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2013.

Monsieur A X a ensuite été licencié pour économique par lettre notifiée le 27 décembre 2013 ; la lettre de licenciement indique :

« A X est l’unique commercial de la branche B to C (conciergerie dédiée aux particuliers). La conjoncture économique défavorable ainsi qu’une évolution majeure du marché de la conciergerie privée dédiée aux particuliers (évolution vers un axe B to B to C, conciergerie offerte par des entreprises à leurs clients particuliers ou à ses employés) entraînent depuis plusieurs mois des pertes récurrentes très importantes sur cette activité.

En effet, cette activité ne représentait plus que 2% du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise au 31/3/2013 (dernier exercice clôturé), pour une perte sur l’activité de plusieurs centaines de milliers d’euros.

L’entreprise ne peut aujourd’hui plus se permettre de supporter une telle perte et a décidé, afin de sauvegarder sa compétitivité, de mettre un terme au développement de l’activité de conciergerie aux particuliers, activité à laquelle vous êtes pourtant affecté.

Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Ce motif nous a conduits dans un premier temps à vous proposer de modifier votre poste dans les conditions qui vous ont été faites avec un courrier en date du 24 octobre 2013, mais que vous avez expressément refusées par un courrier du 8 novembre 2013.

Malgré votre refus de modification de votre contrat de travail, et afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement.

Vous n’avez cependant pas accepté nos propositions de classement qui vous ont été faites avec un courrier du 18 décembre 2013.

Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement (') ».

La lettre de licenciement mentionne ainsi :

— la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité

— la suppression du poste de Monsieur A X qui en découle

— le refus par Monsieur A X des postes proposés au titre de l’obligation de reclassement

Monsieur A X a adhéré le même jour au contrat de sécurisation professionnelle.

A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur A X avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et la société SERVICE CONCIERGE occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, la validité de la convention de forfait et réclamant diverses indemnités et sommes relatives aux heures supplémentaires et à la rupture de son contrat de travail, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2016 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

«Déboute M. X A de l’ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS SERVICE CONCIERGE JOHN PAUL de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X A aux dépens.»

Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 avril 2016.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2017.

Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur A X demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur X en son appel et l’y dire fondé ;

A titre principal :

JUGER que le licenciement individuel pour motif économique de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 13 janvier 2016 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 55.982,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement :

JUGER que le licenciement de Monsieur X est intervenu en violation de l’ordre des licenciements pour motif économique ;

En conséquence :

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 13 janvier 2016 en ce qu’il a considéré que Monsieur X était le seul salarie de sa catégorie professionnelle et débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 55.982,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;

En toute hypothèse :

JUGER que la convention de forfait annuel en heures sur l’année est nulle ;

En conséquence :

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 13 janvier 2016 en ce qu’il a juge que la convention de forfait en heures était valide et débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour nullité de la convention de forfait ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 47.315,84 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, et de 4.731,58 euros bruts de congés payes afférents ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 27.991,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement à Monsieur X de la somme de 18.660,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;

CONDAMNER la Société Service Concierge SAS au versement a Monsieur X de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir»

Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société SERVICE CONCIERGE s’oppose à toutes les demandes de Monsieur A X et demande à la cour de :

« - DIRE la société JOHN PAUL recevable et bien fondée en ses écritures et pièces ;

Y faisant droit,

Vu les articles L. 1233-1 et suivants, ainsi que l’article L. 1233-5 du Code du travail,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- CONSTATER que la société JOHN PAUL rapporte la preuve de ses difficultés économiques s’agissant de son activité de conciergerie privée dédiée aux particuliers « B to C » qui justifient la réorganisation intervenue nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ayant conduit à la suppression de l’emploi de Monsieur A X ;

- CONSTATER que le licenciement économique de Monsieur A X est justifié par un motif réel et sérieux ;

- CONSTATER que la société JOHN PAUL a satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur A X ;

- CONSTATER que la société JOHN PAUL n’avait pas à appliquer de critères d’ordre des licenciements, Monsieur A X étant le seul salarié de sa catégorie professionnelle ;

- CONSTATER que la société JOHN PAUL a satisfait à son obligation de réembauchage à l’égard de Monsieur A X ;

- CONSTATER que la convention de forfait annuel en heures de Monsieur A X est valide ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que Monsieur X n’était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle

- CONSTATER que Monsieur A X ne justifie pas du non-respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement de Monsieur X se trouvait être dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- CONSTATER que les demandes indemnitaires de Monsieur A X au titre du caractère abusif de son licenciement sont mal fondées et non justifiées ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur A X à payer à la société JOHN PAUL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur A X aux entiers dépens. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2017 prorogée au 8 septembre 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement économique

Sur la motivation de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En motivant comme il l’a fait le licenciement de Monsieur A X, la société SERVICE CONCIERGE a indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux ; en effet les énonciations contenues dans la lettre de licenciement constituent les motifs économiques précis, objectifs et matériellement vérifiables exigés par la loi ; en outre la lettre de licenciement mentionne également leur incidence sur l’emploi de Monsieur A X.

il ressort de ce qui précède que l’employeur a énoncé dans la lettre de licenciement de Monsieur A X le motif économique exigé par la loi au sens de l’article L. 1233-16 du Code du travail et qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur A X est jugé suffisamment motivé.

Sur le motif économique

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.

Ce n’est que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est établie que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement.

Si l’entreprise appartient à un groupe, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. C’est donc au niveau du groupe qu’il faut se placer pour examiner la pertinence du motif économique invoqué. (Ass. plén., 8 déc. 2000, n° 97-44.219 ; soc., 14 déc. 2011, […]

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur A X a été licencié pour motifs économique ; la lettre de licenciement mentionne notamment :

— la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité

— la suppression du poste de Monsieur A X qui en découle

— le refus par Monsieur A X des postes proposés au titre de l’obligation de reclassement

Monsieur A X conteste le motif économique en soutenant notamment que les premiers juges ne pouvaient pas conclure comme ils l’ont fait à la réalité du motif économique en limitant leur analyse à la seule situation économique de la société SERVICE CONCIERGE au motif que l’examen de la réorganisation d’une entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité doit s’apprécier au niveau de toutes les sociétés appartenant au groupe, y compris celles présentes à l’étranger et ne saurait de se limiter aux seules entreprises situées sur le territoire français.

La société SERVICE CONCIERGE s’oppose à ce moyen en soutenant que le périmètre ou le niveau, auquel la situation économique justifiant la réorganisation de la société SERVICE CONCIERGE a été apprécié suffit, savoir celui de la société SERVICE CONCIERGE et celui de la branche d’activité de la société SERVICE CONCIERGE liée aux services de conciergerie dédiée aux particuliers (B2C), dès lors que Monsieur A X exploitait à lui seul la branche d’activité de la société SERVICE CONCIERGE liée aux services de conciergerie dédiée aux particuliers (B2C), que cette branche était déficitaire comme cela ressort des données comptables de la société SERVICE CONCIERGE, qu’il était justifiée d’abandonner cette activité (B2C) pour développer seulement l’autre branche d’activité de la société SERVICE CONCIERGE liée aux services de conciergerie dédiée aux entreprises (B2B), et dès lors qu’ont été énoncés la cause économique du licenciement de Monsieur A X, ainsi que l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi occupé par le salarié.

Sur ce, la cour constate que la société SERVICE CONCIERGE appartient à un groupe de sociétés composée des sociétés suivantes à la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur A X :

— la société JOHN PAUL (nom commercial de la société SERVICE CONCIERGE)

— la société JOHN PAUL MAROC, succursale de la société JOHN PAUL située à MARRAKECH

(MAROC) crée en septembre 2011

— la société SERVICE CONCIERGE UK LIMITED, filiale de la société JOHN PAUL située à HERTFORD (ROYAUME-UNI) crée le 13 juin 2011

— la société JOHN PAUL CONCIERGE SERVICE LIMITED, filiale de la société JOHN PAUL située à HONG KONG (CHINE) crée en mars 2013

Et à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que la société SERVICE CONCIERGE n’apporte aucun élément de preuve pour établir que la réorganisation était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité des sociétés du groupe JOHN PAUL appartenant au même secteur d’activité que la société SERVICE CONCIERGE alors que c’est au niveau du groupe qu’il faut se placer pour examiner la pertinence du motif économique invoqué ; en effet la société SERVICE CONCIERGE se place exclusivement sur le terrain de ce qu’elle désigne être la branche d’activité des services de conciergerie B2C pour tenter de justifier la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité (pages 9 à 16 des conclusions) ; c’est ainsi que des moyens sont articulés de façon détaillée pour établir que « le déficit atteint par la branche d’activité de conciergerie privée dédiée aux seuls particuliers (« B to C ») s’est ainsi avéré être considérable » mais la cour constate qu’aucun moyen n’est articulé en ce qui concerne la sauvegarde de la compétitivité des sociétés du groupe JOHN PAUL appartenant au même secteur d’activité que la société SERVICE CONCIERGE.

Ainsi la société SERVICE CONCIERGE ne pouvait pas se limiter, comme elle l’a fait, à invoquer le fait que Monsieur A X exploitait à lui seul la branche d’activité de la société SERVICE CONCIERGE liée aux services de conciergerie dédiée aux particuliers (B2C), que cette branche était déficitaire comme cela ressort des données comptables de l’entreprise, qu’il était alors justifié d’abandonner cette activité (B2C) pour développer seulement l’autre branche d’activité de la société SERVICE CONCIERGE liée aux services de conciergerie dédiée aux entreprises (B2B) alors que l’exploitation des services de conciergerie B2C séparément de celle des services de conciergerie B2B, ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence ni d’une branche d’activité du B2C et encore moins celle d’un secteur d’activité du B2C, peu important que seul Monsieur A X était affecté au B2C dans l’entreprise et que la gestion des services de conciergerie B2C était distinguée de celle des services de conciergerie B2B ; en effet l’activité de conciergerie constitue une activité économique déjà limitée en soi, et elle ne saurait être divisée en secteur d’activité, ni même en branche d’activité, peu important les distinctions internes à l’entreprise faites entre le B2C et le B2B ; du reste la société SERVICE CONCIERGE soutient qu’il existe deux branches d’activité mais ne les rattache cependant à aucune nomenclature alors que les secteurs d’activité et les branches d’activité constituent des classifications nommées dans des nomenclatures des activités économiques.

En l’espèce, si la lettre de licenciement pouvait ne pas préciser le niveau d’appréciation de la cause économique, il incombait à la société SERVICE CONCIERGE d’établir le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent, en l’espèce au niveau du secteur d’activité du groupe JOHN PAUL auquel la société SERVICE CONCIERGE appartient, et non pas seulement au niveau de l’entreprise SERVICE CONCIERGE et encore moins au niveau des seuls services de conciergerie B2C, comme elle l’a fait dès lors que le motif économique était contesté par Monsieur A X.

Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par Monsieur A X à l’appui de la contestation de son licenciement économique, il ressort de ce qui précède que la société SERVICE CONCIERGE n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur A X et à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail et qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur A X est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Monsieur A X repose sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur A X demande la somme de 55.982,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société SERVICE CONCIERGE s’y oppose et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis.

Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur A X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Monsieur A X, de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur A X à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 28.000 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SERVICE CONCIERGE à payer à Monsieur A X la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail

L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de Monsieur A X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société SERVICE CONCIERGE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur A X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Sur la priorité de réembauche

Monsieur A X demande la somme de 18.660,80 euros au titre de l’indemnité pour violation de la priorité de réembauche et fait valoir, à l’appui de cette demande qu’il avait demandé le bénéfice de cette priorité de réembauche, que la société SERVICE CONCIERGE a au cours du mois de juin 2014, ouvert un poste de « Business Developer Junior » qui a été pourvu en juin 2014 par Madame D Z ; que ce poste ne lui a pas été proposé ce qui constitue une violation de la priorité de réembauchage dès lors qu’il aurait pu occuper ce poste.

La société SERVICE CONCIERGE s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que le poste pourvu par Madame Z qui est un poste de business developer junior pour l’exécution des missions B2B et B2B2C n’était pas compatible avec la qualification professionnelle de Monsieur A X qui était en charge du B2C et « qu’il est évident que Monsieur A X aurait refusé ce poste de qualification inférieure à la sienne comme il avait déjà refusé des postes de qualification inférieure assortis d’une rémunération minorée lors des tentatives, restées infructueuses, de le reclasser ».

Il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.

Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.

La priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.

L’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société SERVICE CONCIERGE a commis un manquement aux règles relatives à la priorité de réembauche et que l’indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche doit être fixée à la somme de 100 euros eu égard au fait que Monsieur A X avait retrouvé un emploi dés juillet 2014 et qu’il avait préalablement délaissé des offres de reclassement analogues à l’emploi qui ne lui pas été proposé.

En effet il est établi que Monsieur A X avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche, que la société SERVICE CONCIERGE a au cours du mois de juin 2014, ouvert un poste de « Business Developer Junior » qui a été pourvu en juin 2014 par Madame D Z et que ce poste ne lui a pas été proposé.

Et c’est en vain que la société SERVICE CONCIERGE soutient que le poste pourvu par Madame Z qui est un poste de business developer junior pour l’exécution des missions B2B et B2B2C n’était pas compatible avec la qualification professionnelle de Monsieur A X qui était en charge du B2C et « qu’il est évident que Monsieur A X aurait refusé ce poste de qualification inférieure à la sienne comme il avait déjà refusé des postes de qualification inférieure assortis d’une rémunération minorée lors des tentatives, restées infructueuses, de le reclasser » ; en effet aucun élément ne permet à la cour de retenir que le poste de business developer junior pour l’exécution des missions B2B et B2B2C n’était pas compatible avec la qualification professionnelle de Monsieur A X qui était business developer, peu important qu’il était chargé du service B2C, la distinction B2C et B2B faite par la société SERVICE CONCIERGE n’ayant pas de pertinence sauf au niveau interne à l’entreprise ; enfin la cour retient que l’évidence invoquée par la société SERVICE CONCIERGE, à la supposer établie, ce qu’elle est, n’était pas de nature à l’exonérer de son obligation relative à la priorité de réembauche.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SERVICE CONCIERGE à payer à Monsieur A X la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche.

Sur la convention de forfait

Monsieur A X demande la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour nullité de la convention de forfait et fait valoir, à l’appui de cette demande que la convention de forfait contractualisée dans son contrat de travail est nulle dès lors que l’article L. 3121-39 du Code du travail n’admet la conclusion de convention de forfait que si elle est prévue par un accord collectif, et qu’en l’espèce aucun accord collectif applicable à la société SERVICE CONCIERGE ne prévoit une telle convention de forfait.

Par voie de conséquence, si la nullité de la convention de forfait est retenue, Monsieur A X demande diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La société SERVICE CONCIERGE s’oppose à ces demandes et fait valoir, à l’appui de sa contestation que l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendu par un arrêté du 14 novembre 2000, prévoit la possibilité de conclure avec leurs cadres des conventions de forfait annuel en heures et que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de Monsieur A X,a été rédigée conformément à l’article 2.8.1 de l’accord collectif étendu précité qui permet la conclusion de conventions de forfait annuel en heures pour les cadres niveau VII.

L’article L. 3121-39 du code du travail dispose que :

« La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».

Il résulte de ce texte qu’une convention individuelle de forfait sur l’année peut être mise en place dès lors qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche le prévoit.

Aux termes de l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, et étendu par un arrêté du 14 novembre 2000, il est prévu que :

« 2.8. Dispositions spécifiques à l’encadrement

2.8.1. Dispositions générales

Les organisations signataires conviennent qu’il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux IX, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel, les organisations signataires privilégient l’attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.

Il n’y a pas lieu d’instaurer, dans ce cas et dans la mesure du possible, une autre mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le décompte des jours travaillés.

La charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie.

(…)

Autres cadres :

- cadres de niveau VII : en ce qui les concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l’article 2.7.4.5. sera privilégiée ;

- dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l’entreprise en application de l’article 2.3.4. du présent accord ;

- toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d’appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle ;

ils doivent bénéficier d’un repos d’au moins 12 heures entre deux périodes d’activité ».

(pièces n° 12 et 13 employeur)

Il résulte de ce texte et aussi de ceux auxquels il est renvoyé qu’une convention de forfait est possible, pour les cadres de niveau VII comme Monsieur A X, la durée de travail étant alors aménagée selon la modalité suivante : un horaire hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours avec attribution de 23 jours ouvrés par an, 12 jours fixés au choix de l’employeur et le reste au choix du salarié.

Il est constant que l’article 5 du contrat de travail de Monsieur A X stipule que : « Compte tenu de la relative liberté dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié relève, pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en heures prévu par la Convention Collective n°3301 relative au personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

A ce titre le salarié est soumis aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail.

Compte tenu de l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minima quotidien de 11 heures consécutif, le repos hebdomadaire, ainsi que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Les modalités d’application du présent forfait sont définies par la convention collective n° 3301 relative au personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le salarié déclare avoir pris connaissance de ces dispositions conventionnelles. »

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur A X est mal fondé à soutenir que la convention de forfait contractualisée dans son contrat de travail est nulle comme n’étant pas prévu par un accord collectif au motif que, tout au contraire, l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendu par un arrêté du 14 novembre 2000, permet de conclure notamment avec les cadres niveau VII, des conventions de forfait étant précisé qu’il n’est pas articulé d’autres moyens tendant à mettre en cause la validité de cette convention de forfait.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes relatives à nullité de la convention de forfait, et par voie de conséquence, de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La cour condamne la société SERVICE CONCIERGE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société SERVICE CONCIERGE à payer à Monsieur A X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes relatives à nullité de la convention de forfait, et par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SERVICE CONCIERGE à payer à Monsieur A X les sommes de :

*28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*100 euros au titre de l’indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche,

Dit que les dommages et intérêts alloués à Monsieur A X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne le remboursement par la société SERVICE CONCIERGE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur A X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

Condamne la société SERVICE CONCIERGE à verser à Monsieur A X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société SERVICE CONCIERGE aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 septembre 2017, n° 16/05999