Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 22 décembre 2017, n° 16/12700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 22 déc. 2017, n° 16/12700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/12700
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016, N° 09/10677
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

(n° - 2017, 35 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12700

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6e chambre 2e section – RG n° 09/10677

APPELANTE

[…], représentée par sa gérante LA SOCIETE VITRY COOP HABITATION, représentée par sa gérante la Société VITRY COOP HABITATION

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 451 731 947

Représentée par et assistée de Me Hugues SALABELLE de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIMES

Madame J Y

[…]

[…]

défaillante

Monsieur V-W X

né le […] à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Et

Madame K L épouse X

née le […] à […], de nationalité française,

[…]

[…]

Représentés par Me M REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

SARL SCHEMA

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me V-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156

SAS EUROVIA ILE DE FRANCE

ayant son siège social 32 Rue V Rostand

ZAC DE L’ORMEAU

[…]

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Cécile GAUTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 485, substituant Me Renaud W, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197

SAS ROISSY TP

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 390 555 894

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me P Q de la SELAS Q & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Assistée de Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0116

SARL SCHEMA

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me V-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156

Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

SA MMA IARD

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me AA AB-AC de la SELEURL AA AB-AC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

SARL M & C C

ayant son […]

[…]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0255

Société BOUTANG INGENIERIE

ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

SAS RABANAP

ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 339 651 614

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me M E, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Assistée de Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1827

Société DEKRA, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION

ayant son siège social 34 à […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me V-Marc ZANATI de la SCP S T ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Représentée par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536

Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la […]

ayant son […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société M & C C

ayant son siège social 3/5 rue P Paul

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

SA ALLIANZ IARD

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Eliane RENARD SGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0843, substituant Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1615

Société 3 AIDF

ayant son […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

Société VEOLIA EAU

ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

régulièrement assignée, non représentée

[…]

EPIC ayant son siège social […]

[…]

pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me V-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Sophie PIERARD VALERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0001

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE

ayant son siège social […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

régulièrement assignée, non représentée

Société SMACL ASSURANCES

ayant son siège […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

régulièrement assignée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José G, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. M N

ARRÊT :

— défaut.

— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur M N, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

La Ville de Montmagny a confié à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), aux droits de laquelle est aujourd’hui l’Etablissement public […],

l’aménagement de la ZAC Ilot de la Jonction.

L’AFTRP a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de viabilisation à la société Schema selon contrat du 22 février 2000, et leur réalisation à la société Eurovia Ile de France. Les travaux de VRD, première phase, ont fait l’objet d’une réception sans réserve selon procès-verbal du 23 juin 2004, avec effet au 25 février 2004.

Par acte du 23 septembre 2004, la SCI Les Allées de Montmagny (la SCI) a acquis auprès de l’AFTRP un terrain au sein de cette ZAC.

Puis elle y a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de 57 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement. Sont intervenus à l’opération, notamment :

— la société D en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la MAF,

- la société M&C C, assurée par la SMABTP, en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, chargé de la coordination,

— la société Roissy TP, titulaire du lot Terrassement, assurée par la société MMA.

La SCI a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance TRC.

Une mission d’expertise préventive a été confiée à Monsieur O B par ordonnance de référé du 28 janvier 2005.

Madame Y et Monsieur et Madame X ont acquis chacun un appartement, une cave et un parking, en l’état futur d’achèvement, par actes reçus le 22 avril 2005 pour la première et le 28 novembre 2005 pour les seconds. Les contrats prévoyaient une livraison au cours du 4e trimestre 2006.

Dans la nuit du 07 au 08 mai 2006, à la suite de précipitations importantes, et alors que les voiles périmétriques en infrastructure étaient réalisés, le voile en pignon sud a été sectionné dans sa partie médiane et la fouille totalement inondée.

La mission de l’expert a dès lors été étendue à l’examen du sinistre.

En conclusion de son rapport, daté du 13 janvier 2011, l’expert précise que les causes du sinistre, à savoir :

— la réalisation tardive du bassin de rétention afin d’éviter les débordements et inondations qui se manifestent lors des pluies d’orage,

— la réalisation d’un bassin provisoire de 500 m3, mesuré à 86 m3 en juillet 2006

— la mise en liaison du bassin provisoire avec le ru des Haras (face à l’évacuation du moduloval) pour éviter la prolifération des moustiques,

— la rupture de l’antenne de diamètre 400, en liaison avec le moduloval, en attente pour la SCI,

— la non coordination entre la maîtrise d’oeuvre de la SCI, la ville et ses services pour condamner l’antenne, abandonnée par la SCI dans le projet final conformément à son permis de construire,

ont contribué, en fonction des fortes précipitations entraînant la mise en charge du ru, au refoulement de celui-ci directement sur le moduloval, et plus particulièrement sur la première antenne, procédant

à l’ouverture du bouchon réalisé à son extrémité, inondant le talus, entraînant une accumulation d’eau créant une poussée hydrostatique jusqu’à la rupture du voile inondant la fouille de la SCI par plus de 5 000 m3 d’eau.

Il estime qu’il peut être reproché :

— à la société D et à la société M&C C une mauvaise coordination et l’absence de prise en compte du plan de récolement de l’AFTRP,

— à la société Roissy TP d’avoir procédé à une rupture du réseau en attente et d’avoir réalisé 'un bouchement non totalement étanche derrière le voile’ alors qu’il eût été plus intéressant de procéder à son bouchement en amont, au droit du moduloval, 'comme réalisé par la suite en fonction des inondations du 16 septembre 2006",

— à la ville de Montmagny d’avoir décalé dans le temps la réalisation du bassin de rétention de 5 500 m3 et de ne pas avoir entretenu le fossé provisoire de 500 m3 théoriques, mesuré à 85 m3 en juillet 2006,

— à la CAVAM, de même, d’avoir décalé dans le temps la réalisation du bassin de rétention de 5 500 m3 et de ne pas avoir entretenu le fossé provisoire de 500 m3 théoriques, mesuré à 85 m3 en juillet 2006,

— à l’AFTRP, d’avoir procédé à la réalisation d’un aménagement de la ZAC dans une zone considérée comme inondable, de ne pas avoir réalisé le nettoyage du fossé provisoire, et de ne pas avoir contribué à la coordination entre le permis de la SCI et son plan de récolement de 2002,

— au SIARE de ne pas avoir procédé au nettoyage et à l’entretien du bassin provisoire.

Madame Y, Monsieur et Madame X et la SCI ont demandé en justice la réparation de leurs préjudices, dans le cadre de diverses instances qui ont été regroupées devant le tribunal de grande instance de Paris, puis jointes.

Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge de la mise en état a condamné la SCI à verser à Madame Y une provision de 16 761,60 €, et à Monsieur et Madame X une provision de 21 250 €.

Décision déférée

Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal a statué de la façon suivante :

'A titre de dommages-intérêts et provision à déduire (16 761,60 €) condamne la S.C.I. Les Allées de Montmagny à verser à Madame Y la somme de 24 031,68 € ;

A titre de dommages-intérêts et provision à déduire (21 250 €) condamne la S.C.I. Les Allées de Montmagny à verser à Monsieur et Madame X la somme de 32 559,39 € ;

Au titre des frais irrépétibles condamne la S.C.I. Les Allées de Montmagny à verser la somme de 8 000 € à Madame Y ;

Au titre des frais irrépétibles condamne la S.C.I. Les Allées de Montmagny à verser la somme de 3 000 € à Monsieur et Madame X ;

Condamne la S.C.I. Les Allées de Montmagny aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, les avocats étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Rejette les autres demandes des parties.'

La SCI Les Allées de Montmagny a interjeté appel le 08 juin 2016 en intimant toutes les parties au procès de première instance.

Par ordonnance du 15 septembre 2016, rectifiée par ordonnance du 24 novembre 2016, le conseiller de la mise en état, prenant acte des désistements opérés par l’appelante à l’égard de certains intimés, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de :

— la société Shema,

— la société Veolia Eau,

— la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France,

— la société SMACL Assurances,

— la société Eurovia Ile de France,

— la société Boutang Ingenierie,

— la société Rabanap,

— la société Dekra venant aux droits de la société Norisko Construction.

Par acte du 30 septembre 2016, l’EPIC […], venant aux droits de l’AFTRP, a fait délivrer assignation en appel provoqué à la société MMA, à la société Schema et à la société Eurovia Ile de France.

Demandes des parties

Dans ses dernières conclusions, en date du 17 octobre 2017, la SCI Les Allées de Montmagny forme les demandes suivantes :

' Infirmer le jugement du 15 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions,

Donner acte à la SCI les Allées de MONTMAGNY de ce qu’elle se réserve expressément d’attraire la Commune de Montmagny, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la région d’Enghien les Bains et la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency en réparation des préjudices qu’elle a subis devant le Tribunal Administratif compétent,

Donner acte à la SCI les Allées de MONTMAGNY SCI de ce qu’elle se désiste de son appel à l’égard de :

— La Société VEOLIA EAU,

— la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE,

— la Société SMACL ASSURANCES,

— la Société EUROVIA IDF,

— la SARL SCHEMA,

— la Société BOUTANG INGENIERIE,

— la Société RABANAP,

— la Société DEKRA venant aux droits de la Société NORISKO CONSTRUCTION,

Vu les articles 544, 1147, 1382, 1641 et 1645 du Code Civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause,

Constater que Mademoiselle Y, les époux X sont infondés en leurs demandes.

En conséquence, les en débouter,

Subsidiairement,

Constater que le préjudice subi par Mademoiselle Y ne saurait excéder la somme de 16.761,60 €,

Constater que le préjudice subi par Monsieur et Madame X ne saurait excéder la somme de 22.100 €,

Débouter Monsieur et Madame X de leur appel incident.

En toute hypothèse,

Dire et juger la […] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société 3 AIDF, son assureur la MAF, la société ROISSY TP, son assureur les MMA, l’Etablissement Public […], la société MC C, son assureur la SMABTP,

En conséquence condamner in solidum la société 3 AIDF, son assureur la MAF, la société ROISSY TP, son assureur les MMA, l’Etablissement Public […], la société MC C, son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 960.484,04 € subsidiairement la somme de 71 310 € au titre des travaux de reprise et la somme de 184 000 € au titre de l’actualisation des marchés,

Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,

Vu l’article 1154 du Code Civil,

Prononcer la capitalisation de ces intérêts par périodes annuelles,

Condamner in solidum la société 3 AIDF, son assureur la MAF, la société ROISSY TP, son assureur l’Etablissement Public […], la société MC C, son assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Madame Y ainsi qu’au profit Monsieur et Madame X,

Condamner les mêmes intimés sous la même solidarité à payer à la […] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. Les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 28 novembre 2016, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, forme les demandes suivantes :

'Vu le rapport B,

Vu les articles 1147, 1382 et 1154 du Code Civil,

Vu le Jugement déféré du 15 Avril 2016,

— Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en son appel incident.

CE FAISANT :

— Prendre acte des conclusions expertales de Monsieur B aux termes de son rapport d’expertise.

— Dire et juger que les Sociétés 3 AIDF, ROISSY TP, M & C C et l’AFTRP ont concouru à la survenance du dommage.

— Condamner in solidum la Société 3 AIDF, son assureur la MAF, les MMA IARD ès qualités d’assureur de la Société ROISSY TP, la Société M & C C et l’AFTRP à régler à la SMABTP la somme de 1.464.331,50 €, outre capitalisation des intérêts.

— Du 2 Février 2007 sur la somme de 9.845,00 €,

— Du 15 Juin 2007 sur la somme de 270.000,00 €,

— Du 31 Juillet 2007 sur la somme de 250.000,00 €,

— Du 29 Janvier 2008 sur la somme de 205.500,00 €,

— Du 9 Juillet 2009 sur la somme de 548.693,80 €,

— Du 24 Septembre 2010 sur la somme de 118.251,93 €,

— Du 25 Mars 2011 sur la somme de 62.040,85 €.

En tout état de cause,

— Condamner toutes parties succombantes in solidum à verser à la SMABTP la somme de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.

— Condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'

Dans leurs dernières conclusions, en date du 19 octobre 2017, Monsieur et Madame X forment les demandes suivantes :

'Vu les articles 1001, 1134, 1135, 1147, 1148, 1184 et 1831-1 du Code civil,

Il est demandé à la Cour de :

DIRE ET JUGER les époux X recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Y faisant droit,

CONDAMNER la […] à payer aux époux X à titre de préjudice lié au retard de livraison, la somme de 22.950 €, le tout avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2008, date de la mise en demeure d’avoir à livrer le bien adressée par les époux X par l’intermédiaire de leur Conseil à la […], outre la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la […] à payer aux époux X les sommes de :

—  8.629,39 € au titre du remboursement des intérêts intercalaires (années 2007 et 2008),

—  10.178 € au titre de la perte de la réduction d’impôt (loi De Robien),

Le tout avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2008, date de la mise en demeure d’avoir à livrer le bien adressée par les époux X par l’intermédiaire de leur Conseil à la […], outre la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la […] à payer aux époux X à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 15.000 €,

DEBOUTER la […], la société ROISSY TP, la société M & C C et la société D de leurs demandes contraires, fins et conclusions,

REJETER toute demande dirigée contre les époux X,

CONDAMNER la […] à payer aux époux X la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dont ceux de première instance et en ce compris les frais d’expertise.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 26 octobre 2017, la société Roissy TP demande à la cour :

'Au fond, à titre principal de :

— Confirmer intégralement le Jugement entrepris ;

A titre subsidiaire, de :

— Condamner in solidum 3A IDF, la MAF, l’ETABLISSEMENT PUBLIC […], M&C C et la SMABTP à relever et garantir indemne la société ROISSY TP de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;

— Condamner les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la société ROISSY TP de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;

A titre subsidiaire également, de :

— Ramener les demandes de la SCI, de la SMABTP, des époux X et de Mme Y à de plus justes proportions ;

En tout état de cause, de :

— Condamner tout succombant à verser à la société ROISSY TP une somme de 15.000 € au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit Maître P Q pour la SELAS Q et ASSOCIES qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 09 décembre 2016, la société MMA IARD, assureur de la responsabilité civile de la société Roissy TP, forme les demandes suivantes :

'RECEVOIR MMA IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,

CONFIRMER le jugement du 15 avril 2016,

DÉBOUTER la […] de son appel et la SMABTP de son appel incident,

A titre très subsidiaire,

Vu l’article 1382 du code civil,

JUGER que les fautes des tiers à l’opération de construction de la […] sont la cause déterminante des dommages soufferts par les acquéreurs et la SCI,

JUGER que les fautes des intervenants extérieurs à l’opération de construction sont de nature à exonérer ROISSY TP de toute responsabilité,

JUGER que la responsabilité de la société ROISSY TP n’est pas démontrée tant en application de l’article 1147 du code civil vis-à-vis du maître d’ouvrage qu’en application de l’article 1382 du même code dans ses rapports avec les tiers,

DÉBOUTER la […] de ses demandes en garantie et rejeter toute autre demande en garantie dirigée contre MMA Iard, assureur de responsabilité civile de ROISSY TP, en l’absence d’une responsabilité de son assurée,

DIRE et juger que MMA Iard ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti de franchise et d’un plafond limité à 704.240 euros pour les dommages aux avoisinants,

DÉCLARER l’AFTRP, la société 3 AIDF et MC C responsables en application de l’article 1382 du code civil,

DIRE et juger qu’en cas de partage de responsabilité, celle de ROISSY TP ne saurait excéder la proportion de 10 %,

CONDAMNER in solidum l’AFTRP, la société 3 AIDF, la MAF, MC C et la SMABTP à relever et garantir MMA Iard de toute condamnation,

CONDAMNER la […] ou toute autre partie succombante à payer à MMA IARD la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens que Maître AA AB-AC pourra recouvrer.'

Dans leurs dernières conclusions, en date du 19 janvier 2017, la société D, la MAF et la société Boutang Ingenierie forment les demandes suivantes :

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Il est demandé à la Cour de céans de :

A TITRE PRINCIPAL :

Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à limiter les préjudices subis par les acquéreurs :

> A la somme de 22.100 € concernant les époux X

> A la somme de 16.761,60 € concernant Madame Y

A TITRE SUBSIDIAIRE :

o Dire et juger que la Société D et la Mutuelle des Architectes Français sont recevables à agir en garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,

Condamner in solidum la Société ROISSY TP et son assureur, la Compagnie MMA IARD, la Société MC C et son assureur, la SMABTP, l’AFTRP et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir indemnes la Société D et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Limiter le préjudice matériel de la […] à la somme de 1.050.328 €.

Débouter la […] de sa demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire de 702.218 €.

Débouter la […] du surplus de ses demandes.

o Débouter […] de sa demande d’expertise,

Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenue que dans le cadre de ses obligations résultant du contrat d’assurance souscrit et dans les limites de sa garantie, sous déduction de la franchise de son assuré.

Dire que les sommes allouées à la […] le seront hors taxe.

Condamner tout succombant à payer à la Société 3AlDF et à la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 06 octobre 2016, la société M&C C forme les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,

Vu le jugement rendu le 15 avril 2016 par la 6e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris,

A titre principal :

— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— DÉCLARER mal fondé l’appel interjeté par la SCI Les Allées de Montmagny,

— DIRE ET JUGER que les fautes des tiers à l’opération de construction de la SCI Les Allées de Montmagny sont la cause directe et déterminante du sinistre et des indemnisations réclamées,

— CONSTATER l’absence de faute imputable à la société M & C C en sa qualité de sous-traitant de la société 3 AIDF, dans le cadre de sa mission, et l’absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et le sinistre,

— DÉBOUTER la SCI Les Allées de Montmagny, la société 3 AIDF, son assureur la MAF, la société ROISSY TP, la Mutuelle du Mans Assurances IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, l’AFTRP aux droits de laquelle se trouve l’Etablissement Public […], ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation et de garantie à l’encontre de la société M & C C.

A titre subsidiaire :

— DÉCLARER l’Etablissement Public […], la société ROISSY TP et la société 3 AIDF responsables des désordres.

— CONDAMNER in solidum l’Etablissement Public […], la société ROISSY TP et son assureur la Mutuelle du Mans Assurances IARD, la société 3 AIDF et son assureur la MAF, à garantir la société M & C C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.

— LIMITER le recours en garantie de la SCI les Allées de Montmagny concernant les préjudices de Madame Y et de Monsieur et Madame X sur la base d’un retard de livraison de 19,5 mois.

— REJETER les demandes de la SCI les Allées de Montmagny.

— REJETER le recours formé par la SMABTP en sa qualité d’assureur selon police tous risques chantier contre la société M & C C.

— CONDAMNER la SCI Les Allées de Montmagny et toute partie succombante à verser à la société M & C C la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 08 août 2017, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société M&C C, forme les demandes suivantes :

'Vu le jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Vu les articles 1315 et 1382 du code civil,

Il est respectueusement demandé à la Cour de :

A titre principal :

— CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l’égard de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société M&C C ;

— RECEVOIR la SMABTP ès qualité d’assureur de la société M&C C en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

— DIRE ET JUGER que la faute commise par la société M&C C en sa qualité de sous-traitante de la société 3 AIDF n’est pas démontrée, ni le lien de causalité entre sa prétendue faute et le sinistre ;

— DIRE ET JUGER que la ROISSY TP ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance à l’encontre de la société M&C C ;

En conséquence,

— DÉBOUTER toute partie de leurs demandes de condamnation et de garantie contre la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société M&C C,

Subsidiairement :

— CONSTATER que l’expert retient la responsabilité de la maîtrise d''uvre de l’opération D et son sous-traitant M&C C à hauteur de 10%,

— LIMITER la responsabilité de la société M&C C aux termes du rapport de l’expert judiciaire soit 10% in solidum avec la société D,

— CONSTATER que l’appel incident des époux X du jugement entrepris par la SCI Les Allées de Montmagny n’est pas dirigé contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C C,

— DIRE que les demandes des époux X ne sauraient faire l’objet d’une quelconque demande en garantie à l’encontre de la SMABTP.

— DIRE que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C C ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti de plafond et franchise,

— CONDAMNER in solidum la SCI Les Allées de Montmagny, la société 3 AIDF et son assureur la société MAF, […] substitué à l’AFTRP et son assureur ALLIANZ, la société ROISSY TP et son assureur, MMA IARD, ainsi que toute autre partie à garantir et relever indemne la société SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.

En tout état de cause :

— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C C la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 25 octobre 2017, l’établissement public […] forme les demandes suivantes :

' Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015, publié au Journal Officiel de la République française du 5 août 2015, instituant l’établissement public […] se substituant à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) à compter du 6 août 2015,

Vu l’article 12 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1147 et suivants, 1382, 1641 et 1645 du Code civil,

Vu les articles L 121-12 et 124-3 du Code des assurances,

Et en l’absence d’existence avérée d’un vice caché antérieur à la vente, dont l’AFTRP, à laquelle s’est substitué […], aurait eu connaissance, qui aurait causé le sinistre du 8 mai 2006, en l’absence en l’espèce des conditions d’application de l’article 544 du Code civil, ainsi que de toute effective responsabilité de la part du concluant en qualité d’aménageur dans la survenance de ce sinistre, à rechercher en réalité auprès de la SCI Les Allées de Montmagny, de ses maître d''uvre et entreprise,

Confirmer le jugement de la 6e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 15 avril 2016, à l’égard de […].

Dire la SCI Les Allées de Montmagny irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel à l’encontre de […], s’étant substitué à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

Dire la SMABTP, son assureur, irrecevable en son appel incident à l’encontre de […], s’étant substitué à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, celle-ci ne justifiant pas de sa subrogation dans les droits de la SCI Les Allées de Montmagny ; subsidiairement, l’y déclarer mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

Sans que cela puisse emporter un quelconque acquiescement de […] aux demandes formées à son encontre, qu’il conteste rigoureusement à titre principal, dans l’hypothèse où – par impossible – il y serait fait droit :

Dire et juger […] recevable et bien fondé en son appel provoqué à l’égard de la Société SCHEMA, de la Société EUROVIA IDF et de la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureur de ROISSY TP. Ainsi, subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour ne débouterait pas purement et simplement la SCI Les Allées de Montmagny et la SMABTP de leurs demandes à son encontre,

— Si la Cour devait s’estimer suffisamment éclairée sur les responsabilités encourues au vu des éléments techniques et de fait figurant au rapport d’expertise de M. B du 13 janvier 2011, condamner in solidum la Société D, la Société ROISSY TP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, leurs assureurs respectifs, ainsi que la Société SCHEMA et la Société EUROVIA Ile de France à relever et garantir intégralement […], s’étant substitué à l’AFTRP depuis le 6 août 2015, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

— Dans le cas contraire, si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée par ce rapport, ordonner une mesure d’expertise complémentaire à titre avant dire droit à l’effet de se faire communiquer par la SCI Les Allées de Montmagny l’ensemble des documents se rapportant aux conditions d’exécution

de son chantier juste avant le 8 mai 2006 et tout spécialement les notes de calculs et les plans de buttonnage, de coffrage et de ferraillage des voiles et les conditions précises du rabattement de nappe, en vain réclamés en cours d’expertise, à l’effet de pouvoir en analyser et décrire leur incidence, et dans quelles proportions, quant à la survenance du sinistre et ses conséquences.

Concernant les sommes réclamées par M. et Mme X, constater que leur appel incident du jugement entrepris par la SCI Les Allées de Montmagny n’est dirigé qu’à l’encontre de cette dernière et dire que leurs demandes ne sauraient faire l’objet d’une quelconque demande en garantie à l’encontre de […].

Dire la Société ROISSY TP et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, son assureur, la Société D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, la Société M&C C et la SMABTP, son assureur, la Société SCHEMA et la Société EUROVIA Ile de France, irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel incident dirigé à l’encontre de […] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.

Très subsidiairement, sur le quantum des demandes présentées par la SCI Les Allées de Montmagny, se référer aux seuls postes retenus par l’Expert en page 189 de son rapport, tout en les minorant substantiellement dans la mesure où le retard découlant du sinistre doit être ramené à 10, 5 mois (et non 19, 5 mois ou même 16, 5 mois).

Toujours très subsidiairement – quant aux demandes chiffrées présentées par la SMABTP, son assureur – constatant qu’il a été signalé depuis les opérations d’expertise leur incomplète justification tant au plan financier et comptable qu’au plan de leur imputabilité directe au sinistre, sans qu’il y soit jamais remédié, minorer très substantiellement également les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de […].

Condamner la SCI Les Allées de Montmagny et la SMABTP, son assureur, ainsi que tous succombants, in solidum, à payer à […] – qui s’est substitué à l’AFTRP par décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 – la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner SCI Les Allées de Montmagny, la SMABTP, son assureur, et tous succombants, in solidum, aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise et d’huissiers.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 05 décembre 2016, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de l’EPIC […], forme les demandes suivantes :

'Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1147, 1382 du Code Civil,

Vu les articles 1641 et 1645 du Code Civil,

Vu l’article 1355 du Code Civil,

Vu les articles L 121-12 et 124-3 du Code des Assurances,

Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport de Monsieur B déposé le 13 janvier 2011,

1. Sur l’irrecevabilité de l’appel de la […]

DIRE ET JUGER que la […] s’est affranchie de verser aux débats l’acte de vente signé avec l’AFTRP devenue établissement public […] le 23 septembre 2004,

DIRE ET JUGER que le cahier des charges annexé à l’acte de vente ne saurait être constitutif de droits au profit de la […] à l’égard de l’établissement public […],

DIRE ET JUGER que la […] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire des terrains litigieux.

En conséquence,

DÉCLARER irrecevable l’appe1 interjeté par la […] selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’Appel, le 9 juin 2016.

2. Sur la demande de la […]

CONFIRMER le jugement rendu par la 6e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 15 avril 2016 à 1'égard de l’établissement public […].

Pour le cas où par improbable la Cour déciderait autrement,

RECEVOIR la compagnie ALLIANZ IARD en son appel incident et l’y déclarer fondée.

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que l’établissement public […] s’est vue confier l’aménagement de la ZAC de la Jonction par la commune de Montmagny selon convention du 28 février 2000.

DIRE ET JUGER que l’AFTRP s’était vue confier la réalisation des ouvrages de VRD à l’exclusion de tous autres, lesdits ouvrages devant être cédés à la commune de Montmagny.

DIRE ET JUGER que ces ouvrages ont fait 1'objet d’essais d’étanchéité dont les résultats ont été 'très positifs'.

DIRE ET JUGER qu’ils ont été remis en gestion et leur garde à la commune de Montmagny le 22 décembre 2005 et confiés par cette dernière à la CAVAM le 1er janvier 2006 pour gestion et entretien.

DIRE ET JUGER que les autres ouvrages, objet de la convention, ont été réalisés par des maîtres d’ouvrage distincts :

— le bassin de rétention par le SIARE,

— les bâtiments à usage d’habitation par la SCI les Allées de Montmagny.

DIRE ET JUGER que l’inondation survenue dans la nuit du 7 au 8 mai 2006 trouve sa cause impulsive et déterminante dans le sectionnement par la société ROISSY TP, société chargée du lot terrassement par la SCI les Allées de Montmagny, de l’antenne diamètre 400,

DIRE ET JUGER que quelle que soit sa date de réalisation, le bassin de rétention situé en aval de la

parcelle vendue à la […] était sans incidence sur le sinistre,

DIRE ET JUGER que l’implication du bassin de rétention et la liaison du bassin provisoire et du ru ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement public […] dans la réalisation du sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 mai 2006.

DIRE ET JUGER que ces ouvrages étant extérieurs à l’intervention de l’AFTRP, sa responsabilité ne saurait être engagée de ces chefs.

DIRE ET JUGER que la demande de la […] à l’égard de l’établissement public […] sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code Civil n’est pas justifiée d’autant qu’elle n’en tire pas toutes les conséquences de droit,

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de l’établissement public […],

DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la commune de Montmagny, de la CAVAM et du SIARE dans la réalisation de ce sinistre, que les condamnations y afférentes devront être laissées à la charge de la […], pour s’être désistée de ses instances et de ses actions à leur égard.

DIRE ET JUGER en tout état de cause que la […] ne saurait prétendre au paiement d’une somme supérieure à celle de 68.251,19 € correspondant à la différence entre les sommes versées par la SMABTP et celles retenues par l’Expert dans les termes de son rapport d’expertise ramenées à un retard de chantier de 16,5 mois correspondant aux conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 mai 2006.

DÉBOUTER la […] à plus prétendre.

3. Sur la demande de la SMABTP

DIRE ET JUGER que le GIE R IMMOBILIER a souscrit auprès de la SMABTP une police 'Delta chantier’ dont la […] est l’assurée.

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites concernent une police TRC d’une part et les dommages en cours de travaux d’autre part,

DIRE ET JUGER que faute d’avoir versé aux débats la police RC promoteur, la SMABTP ne saurait prétendre au règlement d’aucune somme de ce chef.

DIRE ET JUGER que la SMABTP ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au règlement des sommes dont elle requiert le paiement.

DIRE ET JUGER que le montant des indemnités a été porté au compte 'cotisations’ ou 'client’ du GIE R IMMOBILIER,

DIRE ET JUGER qu’en contre partie des sommes prétendument versées, aucune quittance subrogative n’a été régulièrement versée aux débats ni par le GIE R IMMOBILIER ni par la […],

DIRE ET JUGER que l’affirmation de la […] dans ses conclusions d’avoir reçu de la SMABTP la somme de 1.050.328 € ne saurait valoir subrogation au sens de l’article L 121-12 du Code des Assurances,

Alors que la SMABTP se prétend subrogée à hauteur de 1.464.331,50 €,

DIRE ET JUGER que la somme de 140.291 € relative aux frais d’huissier et aux honoraires d’expertise entrent dans les dépens d’instance,

DIRE ET JUGER que les conditions de la subrogation de l’article L 121-12 du Code des Assurances ne sont pas réunies en l’espèce,

DÉBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses prétentions,

4. Sur l’irrecevabílité de la demande de la société D et de la Mutuelle des Architectes Français.

DIRE ET JUGER que la société D et la MAF présentent pour la première fois devant la Cour une demande à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

DÉCLARER leurs demandes irrecevables au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile,

5. Sur les appels en garantie

Pour le cas où par improbable la Cour croirait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’établissement public […], son assureur la compagnie ALLIANZ IARD serait fondée à être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle :

— sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, par les sociétés D et ROISSY TP, à raison des fautes par elles commises et consacrées dans le rapport de Monsieur B, avec exercice de l’action directe à l’égard de leurs assureurs respectifs la MAF et les MMA sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances,

— sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, par les sociétés SCHEMA et EUROVIA IDF chargées de l’exécution des travaux et débitrices d’une obligation générale de conseil en raison de la mise en liaison du ru et du fossé.

6. Sur la demande d’expertise complémentaire

Faire droit à la demande d’expertise complémentaire soutenue par l’établissement public […] dans ses conclusions,

DIRE ET JUGER que la procédure de la SCI les ALLÉES DE MONTMAGNY à l’égard de l’établissement public […] est manifestement abusive, la Cour la sanctionnera en condamnant la […] ou tout succombant d’avoir à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la […] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BERNABE, Avocat, qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 24 novembre 2016, la société Schema forme les demandes suivantes :

'Vu les Articles 4, 5, 6, et 9 du Code de Procédure Civile,

Vu les Articles 1147 (1231-1), 1315 (1353) et 1382 (1240) du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur B,

Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2016 par Le Conseiller de la mise en état

Constater que l’appelante la SCI LES ALLES DE MONTMAGNY s’est désistée de son appel à l’encontre de la SARL SCHEMA et que la Cour est dessaisie des demandes de la SCI LES ALLÉES DE MONTAMAGNY en ce qui concerne LA SARL SCHEMA,

Dire et juger que l’AFTRP aux droits de laquelle vient l’E.P.I.C […], qui était le maître d’ouvrage des travaux de viabilisation de la ZAC de la jonction dont le BET SCHEMA était le maître d''uvre, ne prouve nullement que le BET SCHEMA aurait commis une faute contractuelle dans l’exécution de son contrat et qui serait à l’origine des dommages dont il est demandé réparation,

Dire et juger que les autres parties, qui n’ont aucun lien contractuel avec le BET SCHEMA, ne prouvent nullement que le BET SCHEMA aurait commis une faute délictuelle qui serait à l’origine des dommages dont il est demandé réparation,

Dire et juger que la responsabilité du BET SCHEMA n’est pas engagée dans la survenance des dommages dont il est demandé réparation,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre du BET SCHEMA,

Ce faisant confirmer le jugement rendu le 15 avril 2016 par la 6e chambre 2e section du TGI de PARIS sous le numéro de RG 09/10677 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SARL SCHEMA

Condamner l’AFTRP et tout succombant à payer à la SARL SCHEMA la somme de 6.000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner l’AFTRP aux droits de laquelle vient l’E.P.I.C […], et tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Subsidiairement,

Dans l’hypothèse où contre toute attente la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL SCHEMA, condamner D et son assureur la MAF, la Société ROISSY TP et son assureur les MMA, l’AFTRP, ainsi que toute autre Partie dont la Cour retiendrait la responsabilité, à relever et garantir le BET SCHEMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Dire et juger que, dans ce cas, les dépens seront mis à la charge des Parties à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue contre chacune d’entre elles.'

Dans ses dernières conclusions, en date du 25 novembre 2016, la société Eurovia Ile de France forme les demandes suivantes :

'Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B en date du 13 janvier 2011 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé à la Cour de :

A titre principal :

CONSTATER que l’expert judiciaire écarte toute responsabilité de la Société EUROVIA ILE DE FRANCE au titre de la survenance du sinistre ;

En conséquence,

CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;

REJETER toute demande, principale ou en garantie, formée à l’encontre de la Société EUROVIA ILE DE FRANCE ;

METTRE la Société EUROVIA ILE DE FRANCE purement et simplement hors de cause ;

Subsidiairement :

CONDAMNER […] ainsi que la Société 3A IDF, la Société MC C, la Société ROISSY TP à relever et garantir intégralement la Société EUROVIA ILE DE FRANCE pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

En toute hypothèse :

CONDAMNER en toute hypothèse […], ou à défaut tout succombant, à verser à la Société EUROVIA ILE DE FRANCE une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me Patricia HARDOUIN, Avocat, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;'

Dans ses conclusions du 16 septembre 2016, la société Rabanap demande à la cour de :

'Dire et juger parfait le désistement de la SCI Les Allées de Montmagny à l’égard de la société Rabanap ;

En tout état de cause donner acte à la société Rabanap de ce qu’elle accepte le désistement à son encontre ;

Condamner la SCI Les Allées de Montmagny aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses conclusions en date du 12 octobre 2017, la société Dekra forme les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile

Il est demandé à la Cour de :

CONSTATER que la société DEKRA n’a pas fait appel incident ni présenté aucune demande incidente avant la signification par l’appelante de ses conclusions de désistement,

DONNER ACTE à la société DEKRA de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI LES ALLÉES

DE MONTMAGNY à son encontre,

En conséquence,

DIRE ET JUGER le désistement de la […] parfait CONSTATER son acquiescement au jugement ainsi que l’extinction de l’instance,

CONDAMNER la […] aux entiers dépens.

DIRE ET JUGER que les dépens pourront être recouvrés par la SCP S T dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile'

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2017.

MOTIFS

A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD contre les demandes formées par la SCI

En sa qualité d’assureur de la société […], la société Allianz IARD soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la SCI ne verse pas aux débats l’acte de vente signé avec l’AFTRP, mais seulement le cahier des charges, non constitutif de droits, de sorte qu’elle ne rapporte pas, selon lui, la preuve de sa qualité de propriétaire des terrains litigieux.

Cependant, l’existence du contrat de vente des parcelles AB 1164, 1167 et 1169, intervenu le 23 septembre 2004 entre l’AFTRP et la SCI, est démontrée par le certificat du 08 août 2017 émanant du service de la publicité foncière de Saint-Leu-La-Forêt. La qualité de propriétaire de la SCI étant dès lors établie, la fin de non-recevoir doit être écartée, et les demandes formées par l’appelante doivent être examinées.

B/ Sur les demandes formées par les copropriétaires contre la SCI

1° Demandes formées par Monsieur et Madame X

Les premiers juges ont condamné la SCI à verser à Monsieur et Madame X la somme de 32 559,39 € se décomposant comme suit :

—  22 950 € au titre de la perte de revenus locatifs pendant 27 mois,

—  8 809,39 € au titre des intérêts intercalaires réglés pour les années 2007 et 2008,

—  800 € au titre de leur préjudice moral.

La SCI demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire soutient que le préjudice subi par Monsieur et Madame X ne saurait excéder le montant des loyers perdus, soit la somme de 22 100 €.

Monsieur et Madame X, qui forment appel incident, chiffrent leurs demandes aux sommes suivantes :

—  22 950 € au titre de la perte des revenus locatifs,

—  8 629,39 € au titre du remboursement des intérêts intercalaires,

—  10 178 € au titre de la perte de la réduction d’impôt (loi de Robien),

— outre intérêts au taux légal sur les sommes précédentes à compter du 14 novembre 2008 et capitalisation des intérêts,

—  15 000 € en réparation de leur préjudice moral.

*

Dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé par les parties le 28 novembre 2005, le vendeur s’est engagé à achever les travaux 'au cours du 4e trimestre 2006 sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension de délai de livraison'.

La SCI admet que les événements litigieux ne constituent pas un cas de force majeure, mais soutient qu’il s’agit d’une cause légitime de suspension des délais de livraison au motif qu’ils correspondent à un accident de chantier, consécutif à des intempéries et à la modification des caractéristiques des sols.

Aucune définition de la cause légitime n’est fournie par le contrat de vente, qui n’en donne qu’une liste non limitative. Il appartient dès lors à la SCI de démontrer que les causes déterminées par l’expert comme étant à l’origine du sinistre sont 'légitimes’ au regard du contrat de vente.

À cet égard, la SCI soutient que le contrat ne conditionne pas l’application de la clause au caractère fautif ou non fautif des causes de report, et que dans l’intention des parties, les causes de suspension ne perdent leur légitimité que lorsqu’elles trouvent leur origine dans une faute ou une négligence imputable à l’une d’entre elles.

Cependant, la cour considère qu’au regard de l’accumulation des fautes d’origines diverses commises en l’espèce, telles qu’elles ont été relevées par l’expert et seront analysées ci-dessous, et de la durée du retard qu’elles ont provoqué, l’enchaînement de causes à l’origine du sinistre ne saurait être qualifié de 'légitime’ au sens du contrat.

L’expert a relevé que le retard de livraison aux acquéreurs s’élevait à 27 mois. La SCI soutient qu’il ne s’agit que de 26 mois dès lors que la livraison de l’appartement a eu lieu le 02 mars 2009. Cependant force est de constater qu’il leur a été impossible de louer leur bien au mois de mars 2009, de sorte que c’est bien un retard de 27 mois qui a été subi, et qui doit être retenu dans le cadre des relations contractuelles entre la SCI et les acquéreurs, soit une perte de loyer de :

850 € x 27 = 22 950 €.

L’offre de prêt produite par Monsieur et Madame X précise que dans les cas où le crédit n’est pas utilisé en une seule fois, le premier remboursement interviendra le mois qui suivra la date de fin de période d’utilisation. Il en résulte qu’ils ont réglé des intérêts intercalaires pendant une période plus longue que si le bien avait été livré à la date prévue. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu à titre de préjudice le montant des intérêts intercalaires réglés au titre des années 2007 et 2008, montant qui sera cependant ramené à 8 629,39 €, conformément à la demande.

Les pièces visant à établir l’existence d’un préjudice fiscal par la perte de la réduction d’impôt prévue par la loi de Robien ont certes été contradictoirement débattues. En revanche, elles ne sont pas probantes, les simulations ayant été faites à partir de données fournies par Monsieur et Madame X eux-mêmes. Cette demande doit être rejetée.

Quant au préjudice moral subi par Monsieur et Madame X, qui ont acheté le bien pour le

donner en location, son existence et son quantum ont été exactement appréciés par les premiers juges à la somme de 800 €.

En définitive, la SCI sera condamnée à régler la somme de :

22 950 € + 8 629,39 € + 800 € = 32 379,39 €,

sous déduction de la provision allouée par le juge de la mise en état, s’élevant à 21 250 €.

S’agissant de dommages et intérêts, les dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil sont applicables. Dans ces conditions, la cour fixera le point de départ des intérêts au 15 avril 2016, jour du jugement. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil.

2° Demandes formées par Madame Y

Les premiers juges ont condamné la SCI à verser à Madame Y la somme de 24 031,68 € se décomposant comme suit :

—  17 784,54 € au titre des loyers réglés du 1er janvier 2007 au 15 avril 2009,

—  4 747,14 € au titre des intérêts intercalaires réglés de janvier 2007 à mars 2009,

—  1 500 € au titre de son préjudice moral.

La SCI demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire soutient que le préjudice subi par Madame Y ne saurait excéder le montant des loyers réglés par elle au cours de la période de retard de livraison soit la somme de 16 761,60 €.

Madame Y n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel. Les conclusions de la SCI lui ont été signifiées le 12 août 2016, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

*

Madame Y a acquis le bien suivant acte authentique signé le 22 avril 2005, prévoyant les mêmes dispositions que l’acte de vente signé par Monsieur et Madame X, analysées plus haut. En conséquence, en l’absence de cause légitime de report, Madame Y était en droit de demander à son vendeur réparation des préjudices subis en raison du retard de livraison.

La SCI ne démontre par aucune pièce que les premiers juges aient commis une erreur en chiffrant la perte de loyers subie par Madame Y à la somme de 17 784,54 €.

La perte des intérêts intercalaires de janvier 2007 à mars 2009 sera également confirmée s’agissant d’intérêts versés pendant la période de retard et sans contrepartie.

Le préjudice moral subi par Madame Y, qui achetait le bien pour l’habiter, a été exactement apprécié par les premiers juges à la somme de 1 500 €.

Ainsi, la décision des premiers juges sera confirmée, s’agissant de la somme allouée à Madame Y.

C/ Sur les responsabilités

Il est possible que certaines pièces réclamées par l’AFTRP n’aient pas été remises à l’expert.

Néanmoins ce dernier, qui connaissait déjà les lieux pour y mener une expertise préventive, qui a pu les examiner peu de temps après le sinistre, et qui a opéré en présence de très nombreuses parties, qu’elles soient intervenantes dans le cadre du chantier ou qu’elles soient extérieures à celui-ci, a disposé de toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses opérations et cerner les causes de la rupture du voile et de l’inondation de la fouille. Il a répondu aux dires émis par les parties et a donné des avis suffisamment précis et circonstanciés pour éclairer la cour.

En particulier, l’expert précise en page 115 du rapport que si l’élévation de la nappe s’est certainement produite, elle n’a pas eu lieu de manière brutale en moins de cinq heures et il ajoute que, se produisant des deux côtés du voile, elle entraîne un équilibre des poussées hydrostatiques, ce dont la cour déduit que l’élévation de la nappe n’a pas pu provoquer la rupture du voile. De même, s’il est vrai qu’il ne lui a pas été possible de constater sur place ni au travers des photographies, la présence ou l’absence d’HA 16 dans la poutre voile, il estime également, au vu de ses observations, que les buttonnages et ferraillages des autres longueurs de voiles ont été correctement réalisés (page 145), et notant que le voile rompu se situe au droit de l’antenne, il ajoute que 'il est évident que les voiles et buttons n’étaient pas calculés pour reprendre la poussée hydrostatique de trois fois supérieure à la poussée des terres’ (pages 115 et 116), ce dont la cour déduit que le sinistre n’a pas pour cause une malfaçon du voile endommagé.

En conséquence la cour se fondera sur les conclusions de l’expert, sans ordonner le complément d’expertise suggéré par l’AFTRP.

1° Demandes formées contre […]

> La SCI recherche la responsabilité de son vendeur pour avoir commis les manquements retenus par l’expert, à savoir pour avoir procédé à la réalisation d’un aménagement de la ZAC dans une zone considérée comme inondable, ne pas avoir réalisé le nettoyage du fossé provisoire, et ne pas avoir contribué à la coordination entre le permis de la SCI et son plan de recollement de 2002.

Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté le cahier des charges des ventes des lots compris dans la ZAC en faisant pénétrer l’antenne à l’intérieur du lot alors qu’elle aurait dû s’arrêter en limite du lot, et en omettant de pourvoir à son bouchonnage.

Elle estime également que l’insuffisance du bassin de rétention a rendu le terrain inondable, ce qui constitue un vice caché.

Enfin, après avoir relevé que le terrain d’assiette des aménagements qui sont à l’origine du sinistre n’a pas été vendu, elle fonde également sa demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.

> L’EPIC […] reproche à l’expert d’avoir commis une erreur en énonçant que la réalisation du bassin de rétention de 5 500 m3 était envisagée 'par rapport à la viabilisation de la ZAC', alors que ce bassin, tout comme le bassin provisoire, n’était pas destiné à participer à la viabilisation de la ZAC ni à y prévenir une inondation, mais à prévenir les inondations pouvant survenir en aval de la ZAC. Elle en conclut d’une part qu’elle n’avait à prendre, et n’a pris, aucun engagement à l’égard de la SCI quant à la réalisation du bassin de retenue par le SIARE, d’autre part que les reproches qui lui sont faits par l’expert relativement à l’entretien du bassin provisoire ne sont pas pertinents.

Il soutient par ailleurs que si un regard de branchement avait été créé par la SCI comme le lui imposait le cahier des charges joint au contrat de vente, et si l’antenne étanche n’avait pas été détériorée par la société Roissy TP, aucun dommage ne se serait produit, comme ce fut le cas avec les venues d’eau sans conséquences dommageables des 15 septembre 2006 et 02 octobre 2007 alors même qu’à ces dates, le bassin de rétention n’était toujours pas réalisé.

Il ajoute qu’à la date du sinistre, il n’assurait plus la gestion du réseau d’assainissement eaux pluviales / eaux usées.

Enfin, il conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage en relevant que le bassin provisoire est à cheval entre sa parcelle à hauteur de 45 % et une parcelle appartenant au SIARE à hauteur de 55 %, et en soulignant que ce bassin n’a pas de rôle causal dans le sinistre puisque c’est la société Roissy TP qui a rompu l’antenne, qui dépassait de un mètre dans le terrain de la SCI, dépassement qui était selon lui normal.

> La société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de […] aux droits de l’AFTRP, conclut que la cause impulsive et déterminante du sinistre trouve son origine dans une faute caractérisée commise par la société Roissy TP, ce qui rend toute demande de condamnation contre son assuré sans objet. Elle ajoute que le bassin de 5 000 m3 devait être exécuté sous la maîtrise d’oeuvre du SIARE et non de l’AFTRP de sorte qu’il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir procédé à la vente de la parcelle avant la réalisation de ce bassin qui, au demeurant, est situé en aval des zones de la ZAC de sorte qu’il aurait été sans incidence sur le sinistre. S’agissant du bassin provisoire, elle conclut qu’à la date du sinistre, l’AFTRP n’en avait plus la garde.

*

La cour note que la fouille a en définitive recueilli 5 000 m3 d’eau, soit bien plus que les 500 m3 théoriques du bassin provisoire, palliant ainsi l’absence de bassin définitif, dont la contenance était prévue à 5 500 m3. Au moins une inondation, aux conséquences moindres, est survenue par la suite puisque le compte-rendu de réunion du chantier de la SCI du 07 novembre 2007 évoque de façon explicite une 'inondation du chantier survenue le 02 octobre 2007, causée par une arrivée d’eau provenant de la voirie (domaine public)' (pièce de la SCI n° 9). De plus, l’AFTRP savait, pour avoir reçu en copie la lettre du BET Shema du 18 octobre 2001 adressée au SIARE, qu’en cas d’orage le bassin provisoire de 500 m3 correspondant aux besoins de la ZAC ne permettrait pas de stocker l’ensemble des eaux 'provenant des bassins versants en amont de la ZAC’ (pièce de la SCI n° 8), ce dont la cour déduit que ces eaux étaient également une menace pour la ZAC située en aval. Dans ces conditions, la cour estime que l’expert n’a pas commis d’erreur en précisant que la zone était 'considérée comme inondable'. Dès lors qu’il s’agit d’un défaut incontestablement plus grave que l’humidité du sol par ailleurs connue, et que la SCI, de façon certaine, n’aurait donné qu’un moindre prix si elle avait eu connaissance de ce défaut diminuant l’usage du bien acquis, elle est en droit de se prévaloir à l’encontre de son vendeur d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil. Par ailleurs, la connaissance du risque qu’avait le vendeur, informé par le BET Schéma de l’insuffisance du bassin provisoire, autorise l’acquéreur, en application de l’article 1645 du même code, à lui demander réparation des préjudices subis en raison du vice, sans l’obliger à exercer une action rédhibitoire.

Par ailleurs, l’AFTRP a commis une faute, extérieure au contrat de vente et dont la SCI est en droit de se prévaloir sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, en n’entretenant pas le bassin provisoire, avec pour conséquence une réduction importante de la capacité réelle de ce bassin. À cet égard, elle ne démontre pas que le matériel qu’y avait entreposé la SCI ait participé de façon significative à la réduction de capacité du bassin. De plus, dès lors que la convention relative à la réalisation de la ZAC de la Jonction conclue entre la commune de Montmagny et l’AFTRP, produite en pièce 7 par la SCI, prévoyait que la commune n’assumerait l’entretien des ouvrages publics réalisés par l’AFTRP qu’à compter de leur réception contradictoire, la simple lettre du 22 décembre 2005 contenant remise des ouvrages ne suffit pas à démontrer un transfert de l’entretien du bassin à la commune.

En revanche, aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’AFTRP pour ne pas avoir contribué à la coordination entre le permis de construire de la SCI et son plan de récolement de 2002, la SCI ne précisant pas à quel titre l’AFTRP aurait eu cette obligation.

De même, s’il est vrai que la pénétration de l’antenne à l’intérieur du lot sur une longueur d’un mètre a obligé la SCI, qui avait décidé de brancher son propre réseau ailleurs, à la couper et à procéder à une nouvelle obturation, il n’est pas démontré que cette pénétration, qui avait manifestement pour objet de faciliter le branchement par la SCI de son réseau privé au réseau public, soit fautive, étant rappelé au surplus que les travaux de réalisation du réseau par la société Eurovia IDF avaient fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 juin 2004.

Les manquements commis par l’AFTRP, relevés plus haut, ne sont pas excusés par l’absence de réalisation d’un regard par la SCI, dès lors que la SCI n’avait pas l’obligation de brancher son réseau sur cette canalisation, et qu’il n’est pas établi que la réalisation d’un simple regard aurait contribué à l’étanchéité de l’antenne.

Enfin, ainsi que le précise l’expert en conclusion de son rapport, les causes qu’il énumère 'ont contribué’ par leur enchaînement, à l’accumulation d’eau entre le talus et le voile, jusqu’à la rupture de celui-ci et à l’inondation de la fouille. De plus, la cour rappelle l’inondation du chantier survenue le 02 octobre 2007, évoquée plus haut, l’eau provenant cette fois de la voirie. Il résulte de ces éléments que l’obturation défectueuse de l’antenne ne constitue pas la cause impulsive et déterminante du sinistre permettant d’effacer toutes les autres.

En raison des fautes commises par l’AFTRP, il est inutile d’examiner la demande dans le cadre de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Sur la responsabilité du maître d’oeuvre et de son sous-traitant

> La SCI reproche aux maîtres d’oeuvre, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil pour la société D et sur le fondement de l’article 1382 ancien du même code pour la société M&C C, sous-traitante, de ne pas avoir tenu compte des plans de récolement de la société Eurovia IDF. Elle leur reproche également une mauvaise coordination et un mauvais pilotage des travaux de reprise, ayant contribué à un allongement des délais de trois mois.

> La société D et la MAF contestent l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre les fautes prétendues et le sinistre. Elles soutiennent que l’AFTRP aurait dû entreprendre les travaux d’aménagement avant de vendre un terrain inondable et aurait dû prendre toutes mesures concernant l’antenne, dès lors que le permis de construire lui avait été envoyé. Elles soutiennent que quelles qu’aient été les diligences du maître d’oeuvre, elles n’auraient pu éviter le sinistre, l’inondation étant due avant tout à la configuration des lieux, c’est à dire à l’insuffisance des réseaux de la ZAC.

> La société M&C C soutient que le sinistre est dû à une cause étrangère, caractérisée par les fautes commises par les personnes publiques en amont de l’opération concernant la ZAC. Elle soutient n’avoir commis quant à elle aucune faute, dès lors qu’elle n’était pas chargée de la modification éventuelle du permis de construire, ni des études, ni du suivi des mises au point des plans d’exécution, et qu’elle n’a reçu aucune mission dans le cadre des travaux de reprise.

> La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société M&C C, insiste-t-elle aussi sur la mission limitée de son assurée, et ajoute que rien n’indique qu’une obturation correcte de l’antenne aurait permis de faire face à la pression de l’eau, de sorte que la preuve d’un lien de causalité entre la faute prétendue de la maîtrise d’oeuvre et le dommage n’est pas rapportée.

*

> Sur l’absence de prise en compte des plans de récolement de la société Eurovia

Il n’appartenait pas à l’AFTRP, mais à la société D, qui reconnaît avoir eu connaissance du plan de récolement de l’AFTRP au mois de mai 2005 dans le cadre du référé préventif, et qui reconnaît

que l’antenne publique y figure et rentre sur le terrain de la SCI, de prévoir les travaux permettant de la neutraliser, puisqu’elle n’était d’aucune utilité dans le cadre du projet de la SCI, et de veiller à l’exécution de ces travaux dans de bonnes conditions. Alors qu’il s’agissait de travaux importants puisque leur mauvaise exécution risquait de rendre le réseau public fuyard, elle a manqué à cette obligation en ne relevant pas que l’obturation réalisée par l’entreprise était imparfaite, et réalisée à un endroit inapproprié.

Les manquements retenus par l’expert à l’encontre des personnes publiques n’excusent pas les fautes ainsi commises par la société D, alors surtout qu’elle ne pouvait que constater que le bassin définitif n’était pas construit et que le bassin provisoire, à proximité immédiate du chantier, était mal entretenu.

Enfin, il existe bien un lien de causalité entre les manquements commis par la société D et le dommage puisque c’est la conjonction de l’ensemble des causes, dont l’obturation inefficace de l’antenne, qui a provoqué les dommages.

Le contrat de sous-traitance signé le 15 septembre 2005 entre la société D et la société M&C C met à la charge de cette dernière 'la coordination des travaux et le contrôle des prestations exécutées conformes aux exigences du maître d’oeuvre', les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir consistant à organiser et diriger les réunions de chantier hebdomadaires et à établir les comptes-rendus. Le tableau de répartition des missions joint au contrat met cependant à la charge exclusive de l’architecte la mise à jour des documents graphiques et l’examen des plans d’exécution des ouvrages établis par l’entreprise, la gestion des travaux modificatifs et l’établissement des avenants, le contrôle de la conformité et de la qualité des travaux. Dans ces conditions, aucune faute ayant concouru à l’apparition du sinistre ne peut être retenue à la charge de la société M&C C, étant souligné que l’expert ne précise pas en quoi ce sous-traitant aurait effectué une 'mauvaise coordination’ ayant contribué à l’apparition du sinistre.

> Sur le reproche tenant à une mauvaise coordination et un mauvais pilotage des travaux de reprise

Il est constant que la société D a eu une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre des travaux de reprise et il résulte du dire du 18 septembre 2009 de la société M&C C que cette dernière a eu une 'mission de suivi des travaux de reprise suite au sinistre', pour laquelle elle a demandé des honoraires de 12 000 €.

Cependant, s’il est vrai que l’expert estime, en page 103 du rapport, que sur les 19,5 mois de retard dûs au sinistre, 3 sont dûs à 'une mauvaise coordination et pilotage des travaux', force est de constater que ce constat ne suffit pas à caractériser un manquement des maîtres d’oeuvre à leur obligation de moyen, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre à ce stade.

> Il ressort de ces éléments que la responsabilité de la société D à l’égard du maître d’oeuvre doit être retenue, alors que celle de la société M&C C doit être écartée.

Sur la responsabilité de la société Roissy TP

> La SCI reproche à l’entreprise d’avoir détérioré, puis mal rebouché l’antenne.

> La société Roissy TP conclut qu’aucun reproche ne peut lui être fait concernant la rupture d’une canalisation qui, soutient-elle, n’avait absolument aucun but, n’était pas réalisée dans les règles de l’art, ne figurait sur aucun plan dont on lui ait donné connaissance, et pour laquelle des instructions lui avaient été données. Elle ajoute que le sinistre était pour elle, simple exécutante, imprévisible et irrésistible.

> La société MMA, assureur de cette entreprise, conclut que le bouchonnage de la canalisation

découverte au cours des travaux réalisé par son assurée n’était pas prévu au marché de celle-ci et qu’il n’est même pas établi qu’elle ait été réglée de cette intervention par le maître d’ouvrage de sorte qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation de résultat faute de contrat. En tout état de cause, elle fait valoir l’existence d’une cause étrangère.

*

Les travaux réalisés sur l’antenne par la société Roissy TP constituent des travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier dans le cadre d’un marché existant. La responsabilité de l’entreprise doit en conséquence être examinée dans le cadre contractuel.

Ainsi, étant rappelé que le sinistre s’est produit avant réception, la société Roissy TP est tenue en l’espèce à l’égard de la SCI maître d’ouvrage d’une obligation de résultat. Le manquement à cette obligation est caractérisé, dès lors que le bouchonnage auquel elle a procédé s’est rompu.

Par ailleurs, il existe un lien de causalité entre ce manquement et la rupture du voile suivi de l’inondation de la fouille. En effet, l’expert précise en page 160 du rapport que 'Ce bouchon, non étanche, a fui et rempli le talus, beaucoup plus rapidement que le remblai des tranchées du même réseau, mettant en charge le terrain côté talus et créant la rupture du voile'. Ainsi, le manquement à son obligation de résultat commis par la société Roissy TP a contribué à l’apparition du sinistre.

Enfin, elle ne peut se prévaloir, dans ses relations avec le maître d’ouvrage, ni de défauts affectant précédemment la canalisation, défauts dont elle ne démontre pas, au demeurant, la réalité étant rappelé que l’antenne avait fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 juin 2004, ni de manquements commis par le maître d’oeuvre. Par ailleurs, dès lors qu’elle a réalisé un bouchon non étanche et à un endroit non approprié, ainsi que le relève l’expert, et que ce défaut a contribué à l’apparition du dommage, l’enchaînement d’événements survenu dans la nuit du 07 au 08 mai 2006 n’était pas irrésistible.

En conséquence la responsabilité de la société Roissy TP à l’égard du maître d’ouvrage doit être retenue.

D/ Sur les demandes formées par la SCI Les Allées de Montmagny

1° Durée du retard imputable au sinistre

L’expert a calculé que le retard de livraison des appartements aux acquéreurs des logements, par rapport aux prévisions des contrats de vente, était de 27 mois, se décomposant comme suit :

—  4,75 mois de retard antérieur au sinistre,

—  19,5 mois d’immobilisation du chantier (études, sondages, agréments, négociations d’accès, mises au point diverses, travaux de reprise),

—  2,5 mois de retard postérieur au sinistre.

Il précise que l’immobilisation du chantier aurait dû théoriquement durer 16,5 mois et que l’écart de trois mois est dû à une mauvaise coordination et un mauvais pilotage des travaux. Il ne précise pas par quoi s’est manifestée concrètement la désorganisation du chantier de reprise.

Cependant, la cour rappelle que c’est le sinistre qui est à l’origine de la nécessité d’entreprendre les travaux de reprise, de sorte que le préjudice subi par la SCI se mesure à la durée de ce chantier, peu important, pour la victime, les raisons qui ont pu conduire à son allongement. Ainsi, c’est une durée de 19,5 mois, et non 10,5 mois ou 16,5 mois, qui doit être retenue.

2° Garantie des condamnations prononcées contre la SCI au bénéfice de Monsieur et Madame X et de Madame Y

Les préjudices des acquéreurs ayant été calculés sur 27 mois, il convient de les ramener à la durée de 19,5 mois retenue plus haut. Ainsi, la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’AFTRP seront condamnées in solidum à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle à hauteur de :

24 031,68 € x 19,5 mois / 27 mois = 17 356,21 € s’agissant de la condamnation prononcée au profit de Madame Y,

32 379,39 € x 19,5 mois / 27 mois = 23 385,11 € s’agissant de la condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame X.

3° Le coût des travaux

L’expert a validé le coût de reprise à hauteur de 1 050 328 € HT, en proposant cependant d’y ajouter :

— une somme de 71 310 € HT représentant le coût de la piste Siare, des essais d’impédance, du rapport hydrologique et du relevé du géomètre,

— une somme de 184 008 € HT au titre de l’actualisation des travaux des seuls lots gros-oeuvre, plomberie/VMC, électricité/chauffage et ascenseur, et ce proportionnellement aux 19,5 mois de retard imputables au sinistre sur les 27 mois de retard de l’opération.

La SCI chiffre quant à elle le préjudice subi à ce titre à la somme de 1 752 546 € se décomposant comme suit :

—  1 211 481,73 € au titre des travaux de reprise,

—  449 586,66 € au titre de la réactualisation des marchés,

—  91 476,89 € au titre des frais d’étude et de suivi des travaux de reprise.

Ayant reçu de la SMABTP une indemnité de 1 050 328 €, elle demande la condamnation in solidum des responsables et de leurs assureurs au paiement de la somme de 702 218 €. À tout le moins, elle estime avoir droit au paiement des sommes retenues par l’expert et non prises en charge par l’assureur, soit 71 310 € au titre du coût des travaux de reprise et 184 000 € au titre de l’actualisation.

*

C’est après un examen de l’état récapitulatif des dépenses remis par la SCI, et après discussions contradictoires avec les parties, que l’expert, parfaitement au courant de la consistance des travaux de reprise réalisés pendant le cours de ses opérations, en a limité le coût à la somme prise en charge par l’assureur, outre une somme de 71 310 € HT représentant le coût de la piste Siare (la part non indemnisée par l’assureur), des essais d’impédance, du rapport hydrologique et du relevé du géomètre, et la SCI ne démontre pas qu’il ait commis des erreurs en écartant les autres dépenses alléguées, notamment la somme de 91 476,89 € d’honoraires, dont elle ne prouve pas le caractère nécessaire dans le cadre des travaux de reprise.

S’agissant de l’actualisation des marchés, la cour entérinera l’avis de l’expert qui a tenu compte des seuls lots gros-oeuvre, plomberie/VMC, électricité/chauffage et ascenseur, et écarté l’actualisation des autres lots au motif que, l’arrêt du chantier ayant eu lieu quand le plancher haut du sous-sol n’était pas encore réalisé, les corps d’état architecturaux pouvaient être renégociés. En effet, il ne

s’agissait pas là pour elle de limiter son préjudice dans l’intérêt des responsables, mais de veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts dans le cadre des marchés l’unissant aux entreprises de second oeuvre.

Dans ces conditions, les dommages et intérêts représentatifs du coût des travaux de reprise seront fixés, conformément à la proposition de l’expert, et déduction faite de l’indemnité que la SCI reconnaît avoir reçue de l’assureur à la somme de :

1 305 646 € – 1 050 328 € = 255 318 € HT.

[…] de jouissance

La SCI réclame sous cet intitulé le remboursement des sommes versées à ses acquéreurs à titre de transaction, en réparation du retard de livraison, soit la somme de 301 402,38 €, en ce non comprises, précise-t-elle, les sommes réclamées par Madame F et Monsieur G et par Madame H dans le cadre de procédures pendantes.

L’expert, retenant cette somme et y ajoutant une somme de 30 000 € à titre de provision pour les deux procédures en cours, a admis l’existence de ce préjudice, cependant réduit à concurrence du retard imputable au sinistre, de la façon suivante :

(301 402,38 € + 30 000 €) x 19,5 mois / 27 mois = 239 346 €.

L’indemnisation des acquéreurs était nécessaire puisqu’il a été jugé plus haut que le sinistre n’était pas en l’espèce une cause 'légitime’ de retard, au sens du contrat. Ces transactions constituent en conséquence des conséquences directes du retard imputable au sinistre. Elles n’ont pas une valeur moindre qu’un jugement intervenant entre les parties, dès lors qu’elles soldent à titre définitif un litige existant entre elles. Leurs montants sont au demeurant raisonnables dès lors que l’expert a calculé qu’elles s’élevaient en moyenne, pour 27 mois, à 10 393 € avant lancement d’une procédure, et à 15 833 € après lancement d’une procédure.

Ce préjudice sera donc retenu par la cour, en tenant compte, ainsi que l’a fait l’expert, de la durée du retard imputable au sinistre, soit 19,5 mois et non 27. Cependant, il convient de refaire le calcul opéré par l’expert, dès lors que la SCI ne demande pas le remboursement des sommes qu’elle est susceptible de verser dans le cadre des deux procédures en cours. Ainsi, ce préjudice sera chiffré de la façon suivante :

301 402,38 € x 19,5 mois / 27 mois = 217 679,50 €.

Cependant, dès lors qu’elle reconnaît, en page 29 de ses écritures, avoir reçu de l’assureur une somme totale de 1 464 331 €, et que cette somme inclut, selon les pièces et les écritures de cet assureur, une somme de 273 710 € au titre du préjudice des acquéreurs, il n’y a pas lieu de condamner les responsables à verser une quelconque somme à la SCI au titre de ce poste de préjudice.

Sur les frais de résolution

La SCI réclame la somme de 98 194,20 € au titre des différents frais qu’elle a dû prendre en charge dans le cadre de la résolution des contrats de vente demandée par certains acquéreurs (six selon l’expert), à savoir intérêts intercalaires, indemnités de remboursement anticipé des prêts, frais divers d’actes et de radiations.

Monsieur B propose de ne pas retenir cette somme compte tenu de l’augmentation du prix de vente au m² des logements entre 2005 (2 750 € en moyenne) et 2008 (3 250 € en moyenne), et de la surface moyenne des appartements de cette opération, soit 54 m², qui a permis à la SCI une

plus-value de :

(6 x 54 m²) x 500 € = 162 000 €.

La SCI, qui est redevenue propriétaire des six appartements en contrepartie du remboursement du prix initial et des frais, ne précise pas les conditions dans lesquelles elle les a revendus. Elle ne démontre pas, dans ces conditions, la réalité de son préjudice. Cette demande doit en conséquence être rejetée.

Sur les frais financiers

La SCI réclame à ce titre le paiement d’une somme de 201 704,31 €. Elle conclut que le retard dans la réalisation des travaux a été à l’origine d’un décalage de trésorerie qui a été lui-même source de préjudice car elle a été privée pendant cette période des capitaux correspondant aux appels de fonds, et qui lui auraient permis soit de faire face à d’éventuelles dépenses sans concours bancaires soit d’effectuer des investissements ou placements rémunérateurs.

L’expert a écarté ce préjudice.

La cour constate que la description-même qu’en fait la SCI démontre qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et non pas certain. Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les frais de gestion

La SCI réclame la somme de 66 038,15 € de 'coût salarial’ correspondant au temps travail consacré par son personnel à la gestion du sinistre.

L’expert a écarté ce préjudice.

La cour considère que le tableau produit en pièce 13 par la SCI, décomptant le temps passé à la gestion du sinistre par plusieurs membres de son personnel n’est pas probant, s’agissant d’une pièce émanant de la SCI elle-même. Au demeurant, elle ne démontre pas que la gestion du sinistre par son personnel se soit traduite par un surplus de charges.

[…]

Ainsi, il convient de condamner in solidum l’AFTRP, la société D, la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière, la société Roissy TP et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de cette société à régler à la SCI la somme de 255 318 € HT au titre du coût des travaux de reprise.

S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts courront, au taux légal, à compter de ce jour, en application des dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil. Les intérêts seront capitalisés, dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil.

E/ Sur les demandes formées par la SMABTP

La SMABTP demande la condamnation in solidum de la société D, de la MAF, de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Roissy TP, de la société M&C C et de l’AFTRP à lui régler la somme de 1 464 331,50 € se décomposant comme suit :

—  1 050 328,80 € au titre de la remise en état matérielle du chantier,

—  273 710 € au titre des préjudices des acquéreurs,

—  118 251,93 € au titre des frais d’expertise,

—  22 040,85 € au titre des frais d’huissier.

*

Le GIE R Immobilier avait souscrit auprès de la SMABTP, pour cette opération de construction et au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny, expressément désignée aux conditions particulières comme assurée en qualité de maître d’ouvrage, un contrat Delta Chantier portant le n° 7605.033 garantissant les dommages en cours de travaux et comportant une garantie 'tous risques chantiers'.

Il est vrai que la SMABTP a correspondu, pour la gestion de ce sinistre, avec le GIE R, souscripteur du contrat, et que c’est à lui qu’elle a versé les indemnités. Cependant, il ressort de la pièce 16 produite par la SMABTP que le GIE est le gérant de la SCI. Au surplus, l’article L 121-12 du code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même. Au demeurant en l’espèce, il est à chaque versement précisé que le bénéficiaire est la SCI Les Allées de Montmagny, et il est démontré que le GIE a bien reversé des sommes équivalentes à la SCI puisque celle-ci reconnaît avoir été indemnisée par l’assureur à hauteur de 1 464 331 €. Il importe peu, dans ces conditions, que certaines lettres ne précisent pas le mode de versement et que d’autres précisent que l’indemnité est virée au compte 'cotisations’ afin d’éviter les remises de fonds réciproques.

Il ressort ainsi des pièces produites que la SMABTP a versé au titre des travaux, et en vertu du contrat n° 7605.033, les sommes suivantes :

—  9 845 € le 02 février 2017,

—  270 000 € le 15 juin 2017

—  250 000 € le 31 juillet 2017,

—  205 500 € le 29 janvier 2008,

—  314 983,80 € selon quittance du '09 juillet', étant précisé qu’il s’agit, au vu de la lettre de la SMABTP du 27 mai 2009, du 09 juillet 2009,

soit au total 1 050 328,80 €.

La SMABTP soutient que ce même contrat, qui serait produit en pièce 2, comporte en son article 1 un volet RC promoteur. Cependant, la pièce 2 est constituée par les conditions générales du contrat Delta Chantier, et ne définit pas les garanties, étant précisé que son article 1 est relatif à la formation et à la durée du contrat. Quant à l’article 1 de la 'convention garantie des dommages en cours de travaux’ produite en pièce 3, article intitulé 'Garantie de dommages en cours de travaux', il ne concerne que les dommages matériels survenant de façon fortuite et soudaine et résultant de l’effondrement, l’incendie, l’explosion ou d’autres événements similaires. Au demeurant, il est démontré, par l’acceptation d’indemnité produite en pièce 8, et par l’attestation émanant du GIE R datée du 20 décembre 2016, que l’assureur est intervenu en vertu du contrat Delta Chantier n° 7605.033, mais aussi d’un contrat Globale Maîtrise d’ouvrage qui, d’après l’attestation, comporte un volet 'Dommages subis par les tiers'. L’existence de ce contrat, non produit, est dès lors établie.

Il ressort des pièces produites que la SMABTP a versé au titre de ce contrat Globale Maîtrise d’Ouvrage, les sommes résultant des accords pris par la SCI avec ses acquéreurs à hauteur de :

—  233 710 € le 09 juillet 2009

—  40 000 € le 25 mars 2011

soit au total 273 710 €.

La preuve du paiement des indemnités étant rapportée, l’assureur est, en application de l’article L 121-12 du code des assurances, légalement subrogé jusqu’à concurrence de leur montant dans les droits et actions de la SCI contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Ainsi, il convient de condamner in solidum l’AFTRP, la société D, la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société MMA en sa qualité d’assureur de la société Roissy TP à régler à la SMABTP la somme de :

1 050 328,80 € + 273 710 € = 1 324 038,80 €.

En application de l’article 1153 ancien du code civil, les intérêts sont dûs à compter de la mise en demeure. En l’absence de production de toute autre pièce antérieure susceptible de valoir mise en demeure, il convient de retenir la date des premières conclusions de l’assureur dans la présente instance, à savoir le 06 octobre 2016. Les intérêts seront capitalisés, dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil.

En revanche, la subrogation ne peut s’appliquer s’agissant des sommes versées par l’assureur au titre des frais d’expertise et des frais d’huissier, qui ne constituent pas des préjudices subis par l’assuré et dont le sort sera réglé par cet arrêt dans le cadre des dépens.

F/ Sur les demandes en garantie

L’expert propose, sur un plan strictement technique, de répartir les responsabilités de la façon suivante :

— les sociétés D et MC C : 10 % pour une mauvaise coordination et l’absence de prise en compte du plan de récolement de l’AFTRP,

— la société Roissy TP : 10 % pour avoir procédé à la rupture de l’antenne en attente et pour avoir réalisé une obturation non totalement étanche derrière le voile, alors qu’il aurait été plus intéressant d’y procéder en amont, au droit du moduloval, comme il sera fait par la suite,

— la Ville de Montmagny : 20 % pour le décalage dans le temps de la réalisation du bassin de rétention de 5 500 m3 et pour le défaut d’entretien du fossé provisoire de 500 m3 théoriques, relevé à 86 m3 en juillet 2006,

— la CAVAM : 20 % pour les mêmes raisons que la ville,

— l’AFTRP : 30 % pour avoir procédé à la réalisation d’un aménagement de ZAC dans une zone considérée comme inondable, pour ne pas avoir nettoyé le fossé provisoire, et pour ne pas avoir contribué à la coordination entre le permis de la SCI et son plan de récolement de 2002,

— le SIARE : 10 % pour ne pas avoir procédé au nettoyage et à l’entretien du bassin provisoire.

Sur les demandes en garantie formées par l’EPIC […]

Celui-ci, aux droits de l’AFTRP, se retourne contre la société D, la MAF, la société Roissy TP,

la MMA, ainsi que contre les sociétés Schema et Eurovia IDF.

> Les manquements commis par la société D et la société Roissy TP ont été caractérisés ci-dessus. Il s’agit de fautes contractuelles commises à l’encontre de la SCI, dont l’AFTRP est en droit de se prévaloir dès lors qu’elles ont contribué au préjudice que la société AFTRP est condamnée à réparer dans son entier.

> L’EPIC reproche au BET Schema d’avoir fait réaliser la liaison entre le ru des Haras et le bassin de rétention, et ce de son propre chef.

La société Schema soutient qu’elle n’a jamais pris la responsabilité de faire réaliser une ouverture entre le bassin tampon et le ru, ni avant, ni après le sinistre et s’y est au contraire opposée, et que ses propos, dans le cadre du compte-rendu de réunion du 07 novembre 2007 rédigé par la société D, ont été inexactement rapportés. De même, la société Eurovia IDF conclut que la liaison directe entre le fossé et le ru n’a pas été réalisée par elle, mais a été mise en oeuvre postérieurement à ses travaux.

Bien qu’il cite en conclusion de son rapport (page 186) la mise en liaison du bassin provisoire avec le ru des Haras comme étant l’une des causes du sinistre, l’expert ne reprend pas explicitement cette intervention dans la proposition qu’il fait ensuite s’agissant du partage des responsabilités. Cependant, ainsi que le démontrent les observations qu’il formule en page 117 du rapport, cette cause fait partie intégrante du reproche qu’il formule à la fois contre la Ville, la CAVAM, l’AFTRP et le SIARE s’agissant de l’entretien du bassin. En effet, raisonnant sur la mise en liaison du bassin provisoire et du ru, il indique qu’il a été réalisé un basin provisoire par l’AFTRP, 'dont tous les intervenants se rejettent la responsabilité concernant l’entretien, la maintenance et l’ouverture de la brèche entre ce fossé et le ru', et propose à cet égard de retenir les responsabilités de ces quatre intervenants.

Force est de constater que l’expert ne retient aucun manquement commis à cet égard par les sociétés Schema et Eurovia IDF.

Il est vrai que la société D, dans son compte-rendu de la réunion de chantier du 07 novembre 2007, rapporte, à propos d’une suggestion tendant à casser le merlon entre le bassin tampon réalisé par l’AFTRP et celui réalisé par le SIARE :

'Le BET Schema indique qu’il ne prendra pas la responsabilité de cette action compte tenu de l’historique du site et des conséquences dues à l’ouverture qu’il avait fait réaliser dans le merlon entre le bassin tampon et le ru, avant son dévoiement.'

Cependant, cette déclaration, qui n’est confortée par aucune autre pièce, ne saurait valoir aveu, alors qu’elle est contredite par les dires du conseil de cette société adressés à l’expert, le conseil précisant que le BET 'n’a jamais pris la responsabilité de faire une ouverture entre le bassin tampon et le ru’ (page 163).

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la réalisation de la liaison à la société Eurovia.

Dans ces conditions, seules les sociétés D et Roissy TP, chacune garantie par son assureur, seront condamnées à garantir l’EPIC […] des condamnations prononcées contre celui-ci.

Sur les demandes en garantie formées par la société D et la MAF, par la société Roissy TP et par la société MMA IARD

La société D et son assureur recherchent la garantie de la société Roissy TP, de la société MMA IARD, de la société MC C, de la SMABTP assureur de la société MC C, de l’AFTRP et de la société Allianz IARD.

La société Roissy TP recherche la garantie de la société D et de la MAF, de la société MC C et de la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, et de L’EPIC […]. Elle demande également la condamnation de son assureur, la société MMA IARD, à la garantir.

De même, la société MMA IARD demande la garantie de la société D et de la MAF, de la société MC C et de la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, et de l’AFTRP.

*

La demande en garantie formée par la société D et la MAF contre la société Allianz n’est pas nouvelle puisque déjà formée par conclusions devant le tribunal de grande instance (pièce n° 6 de la société D et de la MAF). La fin de non-recevoir opposée par la société Allianz doit en conséquence être rejetée.

En l’absence de démonstration d’une faute commise par la société MC C à leur égard, les demandes en garantie formée contre cette société et son assureur par la société D, la MAF, la société Roissy TP et la société MMA IARD ne peuvent prospérer.

En revanche, il convient de faire droit, en raison des fautes caractérisées plus haut, et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :

— aux demandes en garantie formées par la société D et son assureur contre la société Roissy TP, la société MMA, l’EPIC […] et la société Allianz IARD,

— aux demandes en garantie formées par la société Roissy TP contre la société D, la MAF, et l’EPIC […],

— aux demandes en garantie formées par la société MMA IARD contre la société D, la MAF, et l’EPIC […].

Sur le quantum des condamnations à garantir

La cour ne peut statuer sur le partage de responsabilité que dans les seuls rapports entre la société D, la société Roissy TP et l’AFTRP. Compte tenu de l’importance des fautes commises par chacun, le partage se fera de la façon suivante :

—  20 % à la charge de la société D,

—  20 % à la charge de la société Roissy TP,

—  60 % à la charge de l’AFTRP.

Les condamnations à garantir se feront dans ces proportions.

Dès lors les demandes en garantie formées par la société Allianz IARD, condamnée dans la stricte proportion de la responsabilité de son assurée, sont sans objet.

G/ Sur les demandes accessoires

Chacun étant libre d’exercer en justice les droits qu’il tient de la loi, toutes demandes de donner acte ou de réserves sont inutiles et sans portée.

La société MMA IARD sera condamnée à garantir la société Roissy TP, son assurée, dans les termes et limites du contrat d’assurance.

Les condamnations prononcées contre la MAF le sont sous réserve des limites du contrat d’assurance.

Les acceptations de désistements formulées par la société Rabanap et par la société Dekra sont sans objet dès lors que le conseiller de la mise en état a déjà constaté le désistement de la SCI à leur égard par ordonnance du 15 septembre 2016, rectifiée le 24 novembre 2016.

Les dépens seront mis à la charge in solidum de la société D, de la MAF, de la société Roissy TP, de la société MMA IARD, de l’EPIC […] et de la société Allianz IARD, qui seront déboutés des demandes qu’ils forment en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SCI, au titre des frais irrépétibles, une somme de 3 000 € au bénéfice de Monsieur et Madame X et une somme de 8 000 € au bénéfice de Madame Y. La SCI sera condamnée à régler à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel. Ces diverses condamnations seront garanties in solidum par la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’EPIC […].

La société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD, ainsi que l’EPIC […] seront condamnés in solidum à régler à la SCI la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société D, la MAF, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Roissy TP ainsi que l’EPIC […] seront condamnés in solidum à régler à la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société M&C C, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de cette société, de la société Schema, de la société Eurovia IDF leurs frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

Les recours en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles se feront dans les mêmes conditions que pour le principal.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

CONFIRME le jugement en ce que les premiers juges ont condamné la SCI Les Allées de Montmagny :

— à payer à Madame J Y la somme de 24 031,68 € à titre de dommages et intérêts, provision de 16 761,60 € à déduire, et la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— à payer à Monsieur V-W X et Madame K L épouse X la

somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD à l’égard des demandes formées par la SCI Les Allées de Montmagny et à l’égard des demandes en garantie formées contre elle par la société D et par la MAF,

REJETTE la demande d’expertise complémentaire,

CONDAMNE la SCI Les Allées de Montmagny à payer à Monsieur V-W X et Madame K L épouse X :

— la somme de 32 379,39 €, provision de 21 250 € allouée par le juge de la mise en état à déduire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil,

— la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’EPIC […] à garantir la SCI Les Allées de Montmagny des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Madame J Y à hauteur de 17 356,21 € pour le principal, et intégralement au titre de la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’EPIC […] à garantir la SCI Les Allées de Montmagny des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur V-W X et Madame K L épouse X à hauteur de 23 385,11 € pour le principal, et intégralement s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’EPIC […] à payer à la SCI Les Allées de Montmagny la somme de 255 318 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Roissy TP, et l’EPIC […] à payer à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny la somme de 1 324 038,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil,

DIT que dans les rapports entre la société D, la société Roissy TP et l’EPIC […], la responsabilité se partage à hauteur de :

—  20 % à la charge de la société D,

—  20 % à la charge de la société Roissy TP,

—  60 % à la charge de l’EPIC […],

CONDAMNE la société D et la MAF in solidum :

— à garantir la société Roissy TP et la société MMA IARD de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, à hauteur de 20 % de ces condamnations,

— à garantir l’EPIC […] de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI de Montmagny, à hauteur de 20 %,

CONDAMNE la société Roissy TP et la société MMA IARD in solidum :

— à garantir la société D et la MAF de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, à hauteur de 20 %,

— à garantir l’EPIC […] de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, à hauteur de 20 %,

CONDAMNE l’EPIC […] à garantir la société Roissy TP et la société MMA IARD de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, à hauteur de 60 %,

CONDAMNE l’EPIC […] et la société Allianz IARD in solidum à garantir la société D et la MAF de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de la SCI Les Allées de Montmagny et au bénéfice de la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI de Montmagny, à hauteur de 60 %,

DÉCLARE sans objet les demandes en garantie formées par la société Allianz IARD,

DÉCLARE sans objet les acceptations de désistements formulées par la société Rabanap et par la société Dekra,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD et l’EPIC […] à payer à la SCI Les Allées de Montmagny la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Roissy TP, et l’EPIC […] à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société D, la MAF, la société Roissy TP, la société MMA IARD, l’EPIC […] et la société Allianz IARD aux dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise, et aux dépens d’appel,

DIT que la répartition finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se fera dans les conditions suivantes :

—  20 % à la charge de la société D et de la MAF,

—  20 % à la charge de la société Roissy TP et de la société MMA IARD,

—  60 % à la charge de l’EPIC […] et de la société Allianz IARD,

DIT que les condamnations prononcées contre les assureurs le sont sous réserve des limites résultant des contrats d’assurance,

CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société Roissy TP, dans les termes et limites du contrat d’assurance,

REJETTE les autres demandes,

ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI Les Allées de Montmagny, de la société M&C C, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société M&C C, de la société Schema, de la société Eurovia Ile de France, de la société Rabanap, de la société Dekra, venant aux droits de la société Norisko Construction,

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 22 décembre 2017, n° 16/12700