Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 14/08638

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 29 Mai 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08638

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 13/03885

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Bénédicte FLEURY-MARIAGE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adélaïde KESLER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société BEE FAMILY OFFICE anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING

[…]

[…]

N° SIRET : B 4 19 218 391

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme A B, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Y X a été engagée par la Société BRICOSTORE HOLDING (aujourd’hui dénommée BEE FAMILY OFFICE) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010, en qualité de Directeur Marketing Groupe, position cadre, au coefficient hiérarchique 420 suivant la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire.

Au regard de ses fonctions, Madame Y X était principalement en charge de mettre en 'uvre la stratégie marketing de l’enseigne sur trois pays : la Hongrie, la Croatie et la Roumanie.

Madame Y X était par ailleurs membre du Comité de Direction.

Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 26 février 2013 ayant, par ailleurs été interrogée par courrier du 22 février 2013 sur sa mobilité à l’étranger.

Madame Y X se voyait par courrier du 20 mars 2013 notifier son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée :

'… Ces raisons sont les suivantes :

Ainsi que vous le savez, pour avoir participer systématiquement aux comités de

Direction, le Groupe BRICOSTORE a du faire face à une dégradation brutale et continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats entre 2008 et 2012.

Le chiffre d’affaires HT du groupe a ainsi évolué comme suit :

—  2008 : 330,16 millions d’euros -

—  2009 : 242,94 millions d’euros (- 26,4 %

—  2010 : 199,87 millions d’euros (- 17,73

—  2011 : 187,52 millions d’euros (- 6,18%)

—  2012 (prévisions) : 185,22 millions d’euros (- 1,23%)

Le chiffre d’affaires HT du groupe a ainsi baissé de 44% entre 2008 et 2012.

Le résultat avant impôt du Groupe s’est également effondré comme suit :

—  2008 : 47,05 millions d’euros

—  2009 : 8,18 millions d’euros

—  2010 : – 2,06 millions d’euros

—  2011 : – 11,76 millions d’euros

—  2012 (prévisions) :-8,72 millions d’euro ;

L’essentiel des pertes entre 2010 et 2012 tient aux mauvais résultats de deux pays sur trois : la Hongrie et de la Croatie.

C’est dans ce contexte que nous avons décidé ce la fermeture de la filiale Hongroise du Groupe qui ne cesse d’afficher des pertes depuis 2009.

La fermeture des 10 sites de la Hongrie et notamment: du siège entraîne la disparition d’une majeure partie de vos équipes (3 personnes les sur 4) et des fonctions rattachées :

Coordination WEB, Coordination catalogues et Customer Relationship Management (gestion de la fidélité client) ou la titulaire leste en place pendant sa période de grossesse mais sans vrai activité compte tenu notamment des clôtures informatiques.

Par ailleurs, la Hongrie disparaissant les besoins en marketing au niveau groupe sont réduits à 2 pays uniquement dont l’Un la Croatie ne représente que 3 magasins.

Du fait de la réduction dé votre champs d’intervention, de la baisse des besoins de l’entreprise en matière de marketing au niveau international et notamment de coordination des activités et en fin le besoin de rationnalisation des structures d’encadrements, votre poste est supprimé.

Nous vous avons interrogé par courrier en date du 22 février 2013 sur votre souhait de recevoir des offres de reclassement au sein des sociétés du groupe implantées à l’étranger.

Vous avez répondu à ce courrier le 26 février2012.

Néanmoins, malgré nos recherches de reclassement, nous constatons malheureusement qu’il n’existe pas d’emploi disponible pouvant vous être proposé au sein des structures françaises et étrangères du groupe.

Lors de l’entretien préalable, nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Vous disposiez d’un délai expirant le 19 mars 2013 pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif en nous retournant le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui se trouve en haut de page de la Fiche 1 (Annexe) après l’avoir dûment complété et signé.

Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par courrier en date du 12 mars 2013.

Compte tenu de votre acceptation dans le délai de 21 jours fixé ci-dessus du CSP, votre contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties à la date d’expiration du délai de réflexion,

soit 13 man 2013.

La somme équivalente au montant dé l’allocation de for nation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n’ayant pas donné lieu à utilisation, sera versée à l’institution de chômage compétente et financera les prestations d’ accompagnement et des aides au reclassement.

Nous vous rappelons également que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage pendant un délai d’un an à compter du terme de voire contrat, à condition de nous informer par écrit et dans ce même délai de votre; volonté de bénéficier de cette priorité.

Cette priorité de réembauchage concerne les postes disponibles, compatibles avec votre qualification actuelle ou une qualification éventuellement acquise après votre

licenciement, sous réserve que vous ayez porté cette information à notre connaissance.

Enfin, conformément aux dispositions de l’avenant n°3 en date du 18 mai 2009 à l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2006, dans la mesure où votre contrat de travail est rompu, vous pouvez bénéficier eu maintien temporaire des garanties complémentaires santé et prévoyance en vigueur au sein de notre société, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance- chômage et de justifier, à la date de cessation de votre contrat de travail, de droits à couverture complémentaire d’ores et déjà ouverts dans le cadre des régimes de prévoyance et complémentaires santé existants en notre sein.

Vous pouvez renoncer à ce maintien. Cette renonciation doit être expresse et écrite, par courrier recommandé adressé à notre société dans un délai de 10 jours à compter du terme de votre préavis, la date du cachet de la poste faisant foi.

Toute renonciation est nécessairement définitive et globale ; elle ne peut pas concerner une partie des garanties seulement .

En revanche, si vous souhaitez conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance, Il vous appartient de fournir la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien des garanties sera assuré pendant votre période de chômage, dans la limite d’une durée égale à celle de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder neuf mois.

Le financement du maintien des garanties sera assuré conjointement par vous et notre société, dans les proportions et dans les conditions applicables à nos salariés…'.

La salariée acceptera le contrat de sécurisation professionnelle de telle sorte que son contrat de travail était rompu 21 jours après la remise de ce document, à savoir le 19 mars 2013.

Contestant son licenciement, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 mars 2013des chefs de demandes suivants :

— Rappel sur heures supplémentaires : 124.083,00 euros ;

— Rappel de congés payés sur heures supplémentaires : 12.409,00 euros ;

— Rappel sur prime d’objectif personnel : 14.281,32 euros ;

— Rappel sur prime de résultat de l’entreprise : 25.273,93 euros ;

— Rappel sur indemnité de licenciement : 3.760,67 euros ;

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78.123,50 euros ;

— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 euros ;

— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;

— Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié sur les trois années, comportant les rappels d’heures supplémentaires et de primes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;

— Intérêts à taux légal ;

— Exécution provisoire sur le tout sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;

— Dépens .

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 mai 2014 qui a :

Condamné la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y X les sommes suivantes ;

—  8 333,32 euros (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) à titre de rappel de prime individuelle 2012 ;

—  833,33 euros (HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ;

—  2 083,33 euros (DEUX MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel de prime individuelle 2013 ;

—  208,33 euros (DEUX CENT HUIT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des congés payés y afférents;

Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation en bureau de conciliation et jusqu 'au jour du paiement.;

Rappelé qu’ en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Fixé cette moyenne à la somme de 8 3 33,32 euros,

—  700,00 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de Tarticle 700 du code de procédure civile ;

Débouté Madame Y X du surplus de ses demandes ;

Condamné la société BRICOSTORË HOLDING aux dépens.

Une ordonnance de médiation a été rendue le 21 juin 2017 . Cette médiation a échouée.

Par ordonnance rendue sur incident rendue le 21 novembre 2017, à laquelle il est expressément fait

référence, il a été ordonné le retrait des débats des pièces produites par la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING) non rédigées en Français et numérotées de 26-1 à 41 . Par ailleurs, il n’a pas été faut droit à la demande de production forcée des pièces sollicitée par l’appelante dans le cadre de l’incident.

Vu les conclusions en date du 27 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame Y X demande à la cour de :

REFORMER le jugement rendu le 26 mai2014 parle Conseil de Prud’hommes de PARIS et de :

' DIRE et Z que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL ( avec rappel d’heures supplémentaire et primes)

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 120 000€ ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de rappel sur indemnité de licenciement à hauteur de 11 270,27 € ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 37 567,58€ ainsi qu’au versement de l’indemnité de congés payés afférents au préavis à hauteur de 3756,7 € ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y X :

— La somme de 121 641 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

— La somme de 12 164 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

Ou à défaut de prise en compte des majorations sur jours fériés et de congés payés,

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y X :

— La somme de 117 660 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures

supplémentaires ;

— La somme de 11 766 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

' CONSTATER la carence de la société BRICOSTORE HOLDING à établir la

communication, en début d’exercice des objectifs conditionnant la part variable de

la rémunération de Madame Y X ;

En conséquence :

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y

X, les sommes suivantes :

1. S’agissant des primes sur objectifs individuels

—  4 166,68 €, Au titre de l’année 2011, à titre de reliquat sur montant versé, outre 416,68 € au titre des congés payés afférents

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2012, (soit la confirmation du jugement entrepris.)

—  2 083,33 €, outre 208,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2013, (soit la confirmation du jugement entrepris.)

2. S’agissant des primes sur objectifs collectifs

—  6 826,47 € (soit 299/365 ), outre 682,64 € au titre des congés payés afférents, au titre

de l’année 2010 ;

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2011;

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2012;

—  1 780,82 € (soit 78/365 ) outre 178,08 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2013.

A TITRE SUBSIDIAIRE (sans heures supplémentaires mais avec primes)

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 100 000 € ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de rappel sur indemnité de licenciement à hauteur de 9108,84 € ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de l’indemnité

compensatrice de préavis à hauteur de 30 362,79 € ainsi qu’au versement de l’indemnité de congés payés afférents au préavis à hauteur de 3069,2 € ;

' CONSTATER la carence de la société BRICOSTORE HOLDING à établir la

communication, en début d’exercice des objectifs conditionnant la part variable de

la rémunération de Madame Y X. ;

En conséquence :

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y

X, les sommes suivantes :

1. S’agissant des primes sur objectifs individuels

—  4 166,68 €, Au titre de l’année 2011, à titre de reliquat sur montant versé, outre 416,68 € au titre des congés payés afférents

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2012, (soit la

confirmation du jugement entrepris.)

—  2 083,33 €, outre 208,33€ au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2013,

(soit la confirmation du jugement entrepris.)

2. S’agissant des primes sur objectifs collectifs

—  6 826,47 € (soit 299/365 ), outre 682,64 € au titre des congés payés afférents, au titre

de l’année 2010;

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2011;

—  8 333,32 €, outre 833,33 € au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2012;

—  1 780,82 € (soit 78/365 ) outre 178,08 € au titre des congés payés afférents, au titre

de l’année 2013.

A TITRE ÉMINEMMENT SUBSIDIARE (sons heures supplémentaires et sans primes )

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 80 000 € ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de rappel sur

indemnité de licenciement à hauteur de 7591,72 € ;

CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING au versement de l’indemnité

compensatrice de préavis à hauteur de 25 305,72 € ainsi qu’au versement de

l’indemnité de congés payés afférents au préavis à hauteur de 2530,60 € ;

[…]

' DÉBOUTER la société BRICOSTORE HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y X :

— La somme de 33 053,61 € à titre d’indemnisation des contreparties au repos non prises outre 3305,36 € au titre des congés payés afférents ;

— La sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

— La somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à

l’obligation de sécurité par l’imposition d’horaires de travail importants ne permettant

pas à sa salariée de disposer des temps de repos légaux et réglementaires ;

— La somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

— La somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à

l’obligation de formation et d’adaptation du salarie a son poste de travail ;

' ORDONNER la rectification des documents de fin d’emploi sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING à verser à Madame Y X la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société BRICOSTORE HOLDING aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 27 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) demande à la cour de :

— DIRE et Z, au besoin CONSTATER que le licenciement pour motif économique de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— DIRE et Z, au besoin CONSTATER que Madame X est infondée en sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;

— DIRE et Z, au besoin CONSTATER que Madame X est infondée à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération ;

En conséquence:

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame X reposait sur un motif économique et sur cause réelle et sérieuse ;

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa

demande de paiement d’une rémunération variable dépendant des résultats de

l’entreprise ;

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société BRICOSTORE

HOLDING au paiement d’une rémunération variable dépendant d’objectifs

individuels;

— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes, à toutes fins qu’elles procèdent ;

En tout état de cause :

— La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code

de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les heures supplémentaires :

Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n’est pas applicable à l’étaiement ( et non à la preuve) d’une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d’un salarié, qui permet à l’employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

Qu’en l’espèce, la cour constate que :

— la base horaire contractualisée de Madame Y X est de 39 heures par semaine (soit 35 Heures et 4 heures supplémentaires contractualisée);

— Que la salariée établit avoir dû travailler des week-end et des jours fériés ;

— Que les courriels produits démontrent que, durant toute la relation contractuelle, elle a travaillé sur une amplitude horaire qui suppose nécessairement un dépassement de la durée contractuelle du travail notamment en raison des déplacements nombreux dans les trois pays qu’elle couvrait ;

— Que la charge de travail établie par la salariée ne pouvait, à l’évidence, être accomplie dans l’horaire fixé au contrat de travail et notamment en raison de ses dépalcements et de sa participation au CODIR ;

Que dés lors, infirmant le jugement déféré , la cour prenant en considération les éléments fournis par la salariée et sans entrer dans le détail du calcul retenu est en mesure de fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires à la somme de 80.000 euros, outre les congés payés afférents ;

Que cependant, faute d’intention établie, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail ;

Que par ailleurs, Madame Y X ne justifiant d’aucun autre préjudice indemnisable, elle sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des heures de travail effectuées ;

Sur les primes :

Considérant que les éléments chiffrés communiqués par la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) démontrent que les résultats déficitaires

entraînaient une absence de paiement des primes calculées sur les résultats de l’entreprise ; Que le jugement sera donc confirémé en ce qu’il a débouté Madame Y X de ce chef de demande ;

Sur le licenciement économique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;

Que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;

Que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;

Que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;

Que par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un

emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du Groupe auquel l’entreprise appartient;

Qu’il résulte d’une suppression d’emploi procédant d’un motif économique, que le

licenciement pour motif économique n’a de cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié;

Qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement;

Qu’à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous

peine de défaut de cause réelle et sérieuse;

Que l’employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l’entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que la la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) ne justifie d’aucune recherche de reclassement préalable au licenciement, la transmission d’un questionnaire de mobilité à Madame Y X ne suffisant pas remplir son obligation de recherche préalable sincère et loyale ;

Que dés lors , le licenciement de Madame Y X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le jugement sera infirmé ;

Considérant que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise( plus de 10 salariés ), de l’ancienneté ( 3 ans ) et de l’âge de la salariée (née en 1969 ) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3,une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts , cette somme ne pouvant se cumuler avec des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

Considérant, par ailleurs, que Madame Y X a été remplie de ses droits en ce qui concerne l’indemnité de préavis ;

Sur les autres demandes :

Considérant , s’agissant de la demande au titre du non respect des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, que Madame Y X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande présentée en cause d’appel ;

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l’appel de Madame Y X recevable ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame Y X de ses demandes au titre du paiement de rappel de primes ;

Statuant à nouveau :

JUGE le licenciement de Madame Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) à payer à Madame Y X les sommes suivantes:

80.000 (quatre-vingt mille) euros à titre de rappel de salaires ;

8.000 (huit mille) euros au titre des congés payés afférents ;

60.000 (soixante mille) euros en brut à titre de dommages et interets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

3.000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

CONDAMNE la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à Madame Y X un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à l’ASSEDIC PÔLE EMPLOI conformes ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BEE FAMILY OFFICE ( anciennement dénommée BRICOSTORE HOLDING ) aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 14/08638