Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 décembre 2019, n° 19/06432

  • Ordonnance·
  • Asile·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détention·
  • Juge·
  • Police·
  • Étranger·
  • Avocat·
  • Ministère public

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 28 déc. 2019, n° 19/06432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06432
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2019

(6452 – 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/06432 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFFH

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2019, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Thomas Vasseur, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima-Zohra Amara, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. Y X

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Paris 1

assisté de Me Antoine JULIE, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme Bronké Kourouma, interprète en langue peulh tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nazli ERSAN, de la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les conclusions soulevées oralement par le conseil de M. Y X et ordonnant la prolongation du maintien de M. Y X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2020 à 13h07 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2019, à 10h52, par M. Y X ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. Y X, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

A hauteur d’appel, M. X soulève en premier lieu un moyen tiré de ce que son interpellation aurait été faite de manière déloyale. Comme l’a pertinemment relevé le juge de première instance, la convocation qui figure bien au dossier pour être versée contradictoirement aux débats par la préfecture contrairement à ce qu’a soutenu dans un premier temps l’appelant, à laquelle M. X n’a répondu qu’avec un jour de retard, soulignait l’hypothèse d’un placement en rétention dans le prolongement du rendez-vous fixé. Manquant en fait, ce moyen ne peut qu’être rejeté.

Par ailleurs, s’agissant du second moyen soulevé, au demeurant non soutenu à l’audience, l’absence de passeport ou de titre de voyage n’est pas contestée et M. X ayant indiqué devant le juge de première instance être 'logé chez France Terre d’asile', c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait et sa décision sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2019 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 décembre 2019, n° 19/06432