Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 novembre 2019, n° 18/09394

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Gide Real Estate · 16 février 2022

Dans l'hypothèse où un contribuable achète un immeuble en payant les droits d'enregistrement au taux plein (5,81%) et prend ultérieurement un engagement de construire dans un acte complémentaire afin de bénéficier du droit d'enregistrement réduit de 125€, il ne peut obtenir le remboursement du trop payé de droits d'enregistrement que s'il dépose sa réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du paiement des droits afférents à l'acte initial (et non avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acte complémentaire). La Cour de cassation a censuré …

 

Rivière Avocats · 13 décembre 2019

Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 nov. 2019, n° 18/09394
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09394
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2018, N° 15/16226
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09394 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16226

APPELANTE

SAS DAUMALIS

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : B 482 324 217

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

Représentée par Me X-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux […]

[…]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Représenté par M. Olivier BIDARD , inspecteur des finances publiques en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Z A-B, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A-B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 22 décembre 2010 passé par-devant Maître X Y, notaire à Paris, la société MMA Vie a vendu à la société Sopargefi un ensemble immobilier situé à Paris 9e, […] au prix de 17 300 000 euros. Cet acte a été publié le 11 février 2011 3e bureau de la conservation des hypothèques de Paris.

Il est stipulé à l’article 18.2 de l’acte intitulé 'Régime fiscal de la mutation’ que : 'La vente de l’immeuble n’entre pas dans le champ d’application de la TVA immobilière, l’immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans. En conséquence, la vente est soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun fixé par l’article 1594 D du code général des impôts et à la taxe additionnelle fixée par l’article1584 du code général des impôts, augmenté de la taxe de 0,20 % sur les mutations relevant de l’article 1594 D du code général des impôts et de la taxe de 2,50 % calculée sur le montant de la taxe de publicité foncière de droit commun.'

La mutation a donné lieu au versement spontané de la taxe départementale de publicité foncière à hauteur de la somme de 622 800euros, de la taxe communale à hauteur de la somme de 207 600 euros, de la taxe budgétaire à hauteur de la somme de 34 600 euros et des frais d’assiette et de recouvrement à hauteur de la somme de 15 570 euros, soit une somme totale de 880 570 euros. Le salaire du conservateur des hypothèques a également été réglé, soit la somme de 17 300 euros.

Par acte authentique complémentaire du 26 juin 2014, reçu également par Me Y, la société Daumalis, anciennement dénommée Sopargefi, a déclaré substituer aux déclarations contenues dans l’acte du 22 décembre 2010, l’engagement de construire dans un délai de 4 ans à compter du 22 décembre 2010, en l’espèce de 'réaliser des travaux sur un immeuble existant concourant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 I 2 2° du code général des impôts afin de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre onéreux au sens de l’article 1594-0 G du code général des impôts.'

La société Daumalis entendait ainsi substituer rétroactivement le régime de la TVA aux droits de mutation initialement appliqués.

Par correspondance du 4 juillet 2014 adressée au service de la publicité foncière, la société Daumalis a sollicité la restitution des droits initialement versés, soit la somme de 880 570 euros, sous déduction d’un droit fixe de 125 euros, outre celle de 17 300 euros au titre du salaire du conservateur des hypothèques.

Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 02 juin 2015, l’administration fiscale l’estimant prescrite au regard de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.

Par acte d’huissier signifié le 24 juillet 2015, la société Daumalis a fait assigner M. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution à son profit de la somme de 897 745 euros et de condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier du 03 février 2016, la société Daumalis a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie Me Y, en sa qualité de notaire rédacteur des actes du 22 décembre 2010 et 26 juin 2014, afin de le voir condamner, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à ses demandes à l’encontre de l’administration fiscale, au paiement de la somme de 897 745 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

— ordonné la disjonction de l’instance concernant la société Daumalis et Me X Y ;

— dit que le litige disjoint sera enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général à la diligence du greffe et que la décision concernant cette affaire sera rendue le mardi 29 mai 2018 ;

— débouté la société Daumalis de l’ensemble de ses demandes ;

— confirmé la décision de rejet du 02 juin 2015 par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de la réclamation contentieuse présentée le 04 juillet 2014 par la société Daumalis ;

— condamné la société Daumalis aux dépens de l’instance ;

— réservé les dépens de l’instance et les frais irrépétibles engagés dans l’instance opposant la société Daumalis à Me X Y ;

La société Daumalis a relevé appel de ce jugement le 14 mai 2018.

Par conclusions signifiées le 07 janvier 2019, la société Daumalis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en de qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de rejet du 2 juin 2015 du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine de sa réclamation contentieuse présentée le 04 juillet 2014 et condamnée aux dépens de l’instance.

Elle demande à la cour, au visa des articles L 190 et R*196-1 du livre des procédures fiscales et l’article 1594-OG du code général des impôts tel qu’appliqué par le bulletin officiel des impôts ENR-DMTOI-10-40-20130123, de juger que :

' l’administration fiscale n’a pas rejeté au fond la demande de restitution des taxes et frais de publicité foncière à concurrence de 880 570 euros et n’a donc pas contesté qu’ au regard de la nature et du

volume des travaux, la société requérante a satisfait aux conditions d’exonération de l’article 1594-0GA du code général des impôts tel qu’explicité, appliqué et commenté par les paragraphes 170 et suivants du bulletin officiel des impôts ENR-DMTOI-10-40-20130123.

' la réclamation en restitution en date du 4 juillet 2014, déposée ce même jour auprès des services fiscaux est intervenue dans les délais impartis à l’article R*196-1 c) du livre des procédures fiscales.

' la décision administrative de rejet en date du 2 juin 2015 est mal fondée et ne démontre pas que la réclamation en restitution des droits, taxes et sommes accessoires serait tardive.

Elle demande que soit ordonné la restitution au bénéfice de la SAS Daumalis anciennement Sopargefi de la somme de 880 570 euros constituée de taxes et frais de publicité foncière, sous déduction d’un droit fixe dû de 120 euros et que l’administration fiscale soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 22 octobre 2018, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de juger la S.A.S. Daumalis mal fondée en son appel, de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que l’équité ne commande pas le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Daumalis à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Daumalis indique dans ses écritures que par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître X Y et l’a condamnée à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement est aujourd’hui définitif, ayant renoncé à en relever appel.

SUR CE,

Sur la prescription de la demande de la société Daumalis

L’administration fiscale expose que le régime de faveur prévu à l’article 1594-O G du code général des impôts en matière de droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions d’immeubles 'lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans (éventuellement prorogeable) les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf' ne s’applique que dans les cas où cet engagement est pris, soit dans l’acte d’acquisition, soit dans un acte complémentaire à condition que ce dernier intervienne dans le délai de réclamation fixé à l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Qu’en l’espèce, l’imposition litigieuse ne pouvait être contestée que dans le délai légal de réclamation prévu à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne rentre pas dans la catégorie des impôts locaux et taxes annexes. Le point de départ du délai de la réclamation doit donc être fixé à la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à cet acte de vente, ses droits ayant été versés spontanément sans donner lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

Qu’en application des dispositions précitées, le délai de prescription expirait au 31 décembre de la 2e année suivant le versement de l’impôt, soit le 31 décembre 2013.Il est également constant que l’acte de vente du 22 décembre 2010 ne comporte aucune intention de construire ; que la décision de construire prise par la société Daumalis et concrétisée notamment par le dépôt de l’acte complémentaire du 26 juin 2014 comportant cet engagement, ne peut lui permettre de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà du 22 décembre 2010 dès lors qu’il s’agit d’une

décision unilatérale ; que sa réclamation découlant de l’acte complémentaire du 26 juin 2014, formée près de 6 mois après l’expiration du délai de prescription, est irrecevable car prescrite.

Cela étant exposé et ainsi que le soutient la société Daumalis, le point de départ du délai de réclamation fixé à l’article R 196-1 du livre de procédure fiscale ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l’acte de vente, mais la date de « l’élément nouveau », constitué par le dépôt le 26 juin 2014 de « l’acte complémentaire » contenant l’engagement pris par l’acquéreur d’effectuer dans un délai de quatre ans de l’acquisition initiale les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf et que la réclamation déposée auprès des services fiscaux le 04 juillet 2014 est intervenue dans les délais impartis à l’article R 196-1.c du livre de procédure fiscale est donc recevable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Daumalis de ses demandes, confirmé décision de rejet du 2 juin 2015 due directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris et condamné la société Daumalis aux dépens de l’instance.

L’administration fiscale sera condamnée à restituer à la société Daumalis les taxes et frais de publicité foncière.

Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2018 en ses dispositions relatives à Maître X Y ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à restituer à la société Daumalis les taxes et frais de publicité foncière ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris aux dépens de première instance et d’appel ;

DEBOUTE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à payer à la société Daumalis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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