Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 31 décembre 2020, n° 20/00472
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 31 déc. 2020, n° 20/00472 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/00472 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 9 décembre 2020, N° 20/00512 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Frédérique AGOSTINI, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2020
(n° 458, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00472 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2Q2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2020 -Juge des libertés et de la détention de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 20/00512
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2020.
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Frédérique AGOSTINI, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Lucile MOEGLIN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme X Y (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à Paris
demeurant […]
actuellement hospitalisée au […]
représentée par Me Anne-Charlotte Entfellner, avocate au barreau de Paris, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Direction des services du cabinet et de la sécurité – […]
non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
M.le Directeur du Centre Hospitalier de Marne la Vallée
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitute générale
DECISION
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme X Y sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Marne-la-Vallée.
Par requête du 8 décembre 2020, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure.
Par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2020, Mme X Y a indiqué qu’elle contestait les mesures d’enfermement prises à son encontre.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, après avoir prononcé la jonction de ces deux instances introduites, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente. L’ordonnance a été notifiée à Mme X Y le 11 décembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2020 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 décembre 2020, Mme X Y a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 30 décembre 2020.
Par lettre du 28 décembre 2020, arrivée au greffe de la cour le même jour, Mme X Y a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
L’avocate générale a souligné que l’appel était irrecevable et a invité la cour a constater le désistement de l’intéressée.
Le conseil de Mme X Y a indiqué qu’elle ne pouvait que s’en rapporter sur le désistement n’ayant pas eu de contact avec l’appelante.
MOTIFS
L’ordonnance critiquée ayant été notifiée à l’intéressé le 11 décembre 2020, le délai d’appel expirait le 21 décembre suivant.
La déclaration d’appel étant parvenue par télécopie au greffe le 23 décembre 2020, l’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme X Y ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/12/2020 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision