Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 2 octobre 2020, n° 17/07032

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 2 oct. 2020, n° 17/07032
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07032
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 mars 2017, N° 16-01604
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 02 Octobre 2020

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07032 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KW5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-01604

APPELANTE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

[…]

[…]

représenté par M. A-B C en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme Y X d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 mars 2017 dans une affaire l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. A X, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc a bénéficié du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l’institution de retraite CAVDI ; qu’il est décédé le 15 février 2005, que son épouse Mme Y X a sollicité et obtenu le bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er avril 2005 ; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie à Mme X ; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, elle a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes précomptées; qu’elle a saisi le 4 janvier 2016 la commission de recours amiable, puis, le 24 mars 2016, sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par le jugement dont appel, l’a déboutée de toutes ses demandes.

Mme X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :

— juger que la pension de réversion de la retraite supplémentaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;

— ordonner la cessation des prélèvements ;

— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme 16 759,96 euros arrêtée au 31 mars 2015, sauf à parfaire ;

— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière;

— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Mme X fait valoir en substance que dès l’origine le régime de retraite supplémentaire institué par la société Rhône Poulenc n’a jamais conditionné le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, cette condition ne figurant ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire; que son mari était devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts en application des dispositions du régime de retraite servi par la CAVDI ; qu’en effet, entré au sein de la société Rhône Poulenc, il a quitté cette société le 31 décembre 1980 dans le cadre d’un licenciement ; qu’il n’a donc pas achevé sa carrière au sein de la société Rhône Poulenc, qu’il a fait liquider ses

droits à la retraite à compter du 1er juin 1987 et depuis son décès survenu le 15 février 2005, elle bénéficie de la pension de réversion de la retraite supplémentaire servie par la CAVDI depuis le 1er avril 2005 ; que c’est de manière infondée et injustifiée qu’elle a vu sa pension de réversion amputée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Par son représentant présent à l’audience, l’URSSAF demande :

— la confirmation du jugement de première instance,

Subsidiairement si la cour entendait réformer le dit jugement,

— l’application de la prescription triennale de l’article L.243- 6 du code de sécurité sociale à compter de la demande de remboursement,

— en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il renvoie la cour aux conclusions de l’URSSAF de première instance qui exposent notamment que la prescription triennale doit s’appliquer à compter de la demande de remboursement adressée à la caisse.

Le conseil de l’appelante s’en rapporte sur la demande relative à la prescription.

SUR CE :

Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

Selon l’article 1'du Règlement Intérieur de janvier 1982, les bénéficiaires sont ainsi définis:

'a) Le personnel masculin ayant au moins 15 ans d’ancienneté et cessant son activité à la société à 65 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d’une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l’article 4.

b) Le personnel féminin ayant au moins 12 ans ½ d’ancienneté et cessant son activité à la société à 60 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d’une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l’article 4.

c) L’anticipation est possible à partir de 60 ans pour les hommes ou de 55 ans pour les femmes, en cas de cessation d’activité, soit sur l’initiative de la Société, soit avec son accord, soit à la suite de la liquidation d’une pension vieillesse de la Sécurité Sociale attribuée au titre de l’inaptitude, à condition que l’ancienneté soit au moins de 15 ans à la date d’attribution de l’allocation complémentaire de retraite.

De plus pour les hommes, l’anticipation est possible à partir de 55 ans, à la demande de l’intéressé et avec l’accord de la Société, sous réserve des conditions d’ancienneté indiquée ci-dessus.

d) L’ajournement est possible, en cas de maintien en activité, au-delà de'65 ans pour les hommes ou de 60 ans pour les femmes.'

L’article 12 prévoit de plus que :'En cas de cessation anticipée d’activité par licenciement pour motif économique, le paiement de l’allocation complémentaire de retraite pourra être différé jusqu’au 65 ans'; dans ce cas la qualité de membre participant est conservée'.

Le cadre juridique prévoit donc au moment de la cessation d’activité une condition d’âge et un temps minimum de service.

Les conditions d’âge et d’ancienneté édictées par les statuts de la CAVDI, qu’il s’agisse d’une cessation d’activité à l’âge requis ou dans les cas de cessation anticipée d’activité, ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise exigée par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.

Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société Rhône Poulenc n’est pas subordonnée à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.

Les allocations de réversion sont calculées par référence aux allocations de retraite et le système ainsi rappelé est donc transposable aux pensions de réversion.

En l’espèce, Mme X établit que son mari n’a pas achevé sa carrière au sein de la société Rhône Poulenc, qu’il a en effet fait l’objet d’un licenciement à effet au 31 décembre 1980, et qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1987, soit sous l’égide des statuts de la CAVDI de 1982, et qu’elle a bénéficié après son décès d’une pension de réversion basée sur la retraite supplémentaire de son mari.

M. X avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l’ouverture n’était pas conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies et par extension, la pension de réversion de son épouse sont exclus du champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.

C’est donc à tort que sa pension de réversion a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. Mme X est donc fondée à solliciter de l’URSSAF d’Ile- de- France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 7 octobre 2015 en l’espèce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Au regard de la situation respective des parties et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes tendant à exclure de l’assiette de la contribution sa pension de réversion et au remboursement des sommes précomptées pour le versement de la contribution à l’URSSAF d’Ile-de-France ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la pension de réversion servie à Mme Y X au titre du régime supplémentaire de retraite de la société Rhône Poulenc n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Enjoint en tant que de besoin à l’URSSAF d’Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser à Mme Y X les sommes prélevées à ce titre à compter du 7 octobre 2012, avec intérêts au taux légal ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement à Mme Y X de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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