Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 31 décembre 2021, n° 21/21598

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 31 déc. 2021, n° 21/21598
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/21598
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 1er décembre 2021, N° 2021P01033
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21598 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021P01033

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Claude CRETON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Gabrielle de La REYNERIE, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SAS GIZZ INTERNATIONAL

[…]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339, avocat plaidant

à

DEFENDEUR

SELAFA MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GIZZ INTERNATIONAL

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris

[…]

[…]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Décembre 2021 :

Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 2 décembre 2021, a placé la société Gizz international en liquidation judiciaire, sans autorisation de maintenir son activité.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, alors que l’état des inscriptions mentionne une inscription de privilège en garantie d’une créance fiscale de 217 945 euros, que la société Gizz international, non comparante, ne justifie pas avoir un actif disponible lui permettant de faire face à ses créances exigées alors qu’en outre aucune activité n’est exercée à son adresse légale.

La société Gizz international a saisi en référé le premier président de la cour d’appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.

A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’elle emploie trois salariés, que son activité est exercée dans un entrepôt situé dans l’Oise, qu’ayant recours à une domiciliation pour l’hébergement de son siège social, la société assurant cette domiciliation a omis de lui transmettre l’avis de passage de l’huissier de justice qui a délivré l’assignation à l’audience du tribunal, ce qui l’a empêchée de comparaître à l’audience et de démontrer qu’elle n’est pas en cessation des paiements puisqu’à la suite de la saisie à tiers détenteur au titre de la créance fiscale d’un montant de 217 945 euros elle s’est immédiatement acquittée de sa dette, ce qui a entraîné la mainlevée de cette saisie le 29 juillet 2021.

Le procureur général a conclu au bien fondé de cette demande.

SUR CE :

Attendu que la société Gizz international justifie s’être acquittée de la dette fiscale d’un montant de 217 945 euros et de la mainlevée le 29 juillet 2021 de la saisie à tiers détenteur ; que l’état des privilèges à la date du 6 décembre 2021 ne mentionne plus l’inscription d’un privilège au bénéfice de l’administration fiscale ; que dans ces conditions, la société Gizz international justifie de motifs sérieux à l’appui de l’appel formé contre le jugement du 2 décembre 2021 ; qu’en outre, le prononcé de la liquidation judiciaire sans maintien d’activité est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu’empêchée de poursuivre son activité et contrainte de licencier ses salariés, la pérennité de l’entreprise se trouve compromise ; qu’il convient, en application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2021 ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021 ordonnant le placement de la société Gizz international en liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;

Rappelons que le greffier du tribunal en sera informé dès le prononcé de la présente décision par le greffier de la cour ;

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.

ORDONNANCE rendue par M. Claude CRETON, Président, assisté de Mme Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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