Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04091

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04091
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04091
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évry, 28 décembre 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4GS

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2021, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Palaiseau

Informé le 30 décembre 2021 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 30 décembre 2021 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par monsieur le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 21/00884 et celle introduite par M. X Y enregistrée sous le N°RG 21/00885 ;

— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X Y, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en

conséquence le maintien en rétention de M. X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de monsieur le préfet de la Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2021 à 11h32, jusqu’au 25 janvier 2021 à 11h32, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à M. X Y son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2021, à 10h50, complété à 10h53, 10h56 et 10h57, par M. X Y ;

— Vu le retour d’observations de la préfecture de la Seine Saint Denis le 30 décembre 2021 à 16h15 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :

Le premier moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention est inopérant au vu de la motivation en fait et en droit du premier juge qui a rejeté ce moyen, l’absence de motivation de l’ordonnance n’étant pas qualifié en fait.

Le deuxième moyen tiré de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, sur la forme, en raison de l’incompétence du signataire de l’acte n’est pas motivé, le seul fait de l’affirmer n’étant qu’un moyen dubitatif par ailleurs écarté à bon droit par le premier juge.

Le troisième moyen, tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, étant au surplus rappelé que la production tardive d’un passeport en cours de validité ne répond pas aux conditions de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dispositions relative à l’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2021 à 15h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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