Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 décembre 2021, n° 19/02944

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 déc. 2021, n° 19/02944
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02944
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 03 Décembre 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02944 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NFM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n°

APPELANTE

Madame H Y

[…]

[…]

représentée par Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 195

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014439 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM 92 – HAUTS DE SEINE

Service contentieux

[…]

[…]

représentée par Mme J K en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme H Y d’un jugement rendu le 01er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM des Hauts de Seine (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 16 août 2011 à 8 heures, Mme H Y, assistante maternelle à domicile, a été victime d’un accident du travail, ressentant de violentes douleurs lombaires et restant « bloquée » en dépliant une poussette double destinée aux enfants dont elle s’occupait. Le certificat médical initial établi le 17 août 2011 par le Dr X constatait une « hernie discale L5 S1 compressée» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2011, prolongé par la suite; la caisse a notifié à l’assurée sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par courrier du 16 février 2012.

Le Dr Renon, médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de Mme Y, avec séquelles indemnisables, au 23 janvier 2013, décision notifiée à l’intéressée le 4 janvier 2013.

Le médecin conseil a en outre évalué à 14% le taux d’incapacité permanente partielle au 23 janvier 2013 pour des « séquelles de sciatique gauche hyperalgique sur hernie discale L5 S1 opérée en urgence consistant en raideur, douleur et gêne fonctionnelle nécessitant un traitement permanent, objectivement Lasègue gauche et paresthésie du membre inférieur gauche sans déficit moteur»; la caisse a par la suite, le 11 avril 2013, notifié à Mme Y l’attribution d’une rente à effet du 24 janvier 2013 sur la base d’un taux d’incapacité de 14 %.

Entre-temps, Mme Y a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, afin de contester la date de consolidation retenue par la caisse; le Dr Z a confirmé la date retenue par la caisse; après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, lequel a ordonné, le 17 novembre 2015, une expertise avant dire droit confiée au Dr A de Micheaux avec mission notamment de distinguer les lésions et séquelles rattachables à l’accident du 16 août 2011 et celles qui relèvent d’un éventuel état pathologique antérieur ; l’expert a déterminé comme « lésions et séquelles rattachables à l’accident du travail des :

-lombosciatique S1 gauche chronique avec troubles de sensibilité et douleurs dans ce territoire.

-lombalgiques mécaniques et posturales en barre chronique avec possibilité d’irradiations fessières droite et gauches liée à la projection de douleurs d’origine discale L5-S1.

-incontinence urinaire, miction par poussée abdominale, fuites urinaires.

-incontinence anale, exonération par poussée abdominale, fuites anales. »

et a estimé que la date de consolidation était au 1er mars 2015.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a entériné les conclusions du Docteur A de Micheaux et a fixé au 1er mars 2015 la date de consolidation consécutive à l’accident du 16 août 2011.

Mme Y a également déclaré des rechutes successivement les 15 avril et 24 juin 2014, lesquelles ne seront pas retenues par la caisse après expertise réalisées en 2015 par le Dr B.

Le 24 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assurée le report de la consolidation de son état à la date du 1 er mars 2015, sans modification du taux d’incapacité.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation du taux d’incapacité retenu par la caisse, Mme Y a le 09 mai 2017 saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, qui par jugement du 01er octobre 2018 a dit qu’à la date du 01er mars 2015, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 14%, le tribunal rejetant la prise en considération des troubles sphinctériens invoqués par l’assurée, et ne retenant que les seules séquelles inhérentes à la sciatique L5-S1. Le tribunal a notamment tenu compte du rapport de consultation médicale pratiquée à l’occasion de l’audience le 01er octobre 2018 par le Dr C qui indiquait : « L’accident a entraîné une hernie discale L5 S1 traitée chirurgicalement.

Sa consolidation, initialement fixée en 2013 a finalement été reportée en 2015 après différentes contestations. Il semble qu’à l’occasion de cette consolidation, les séquelles sphinctériennes, urologiques et anales finalement retenues par le TASS, initialement non retenues par la caisse n’aient pas été appréciées lors de leur réévaluation du taux d’IPP. Qu’en est-il réellement de ces séquelles. Ont-elles été acceptées au titre de l’accident 'Leur taux d’IPP '

En dehors des séquelles sphinctériennes, l’intéressée reste handicapée par un enraidissement douloureux du rachis lombaire, quelques sensations d’engourdissement dans le membre inférieur gauche.

La marche est difficile, néanmoins possible sur la pointe des pieds, sur les talons. Le rachis lombaire est raide douloureux à la moindre mobilisation. La man’uvre de Lasègue l’est également.

De l’examen neurologique on retient un réflexe achilléen gauche qui est très diminué voire absent. Il n’y a pas de franche anesthésie en selle. Les réflexes cutanéo-abdominaux sont présents. Il n’y a pas de déficit moteur.

Une toute récente IRM du rachis lombaire ne montre aucune récidive des hernie discale, aucun élément de nouveau conflit discoradiculaire.

Or séquelles sphinctériennes, le taux d’IPP peut être fixé à 14 %. »

Mme Y, demeurant Clichy-92-, ayant sollicité à cet effet le 13 novembre 2018 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 12 février 2019, a régulièrement interjeté appel le 27 février 2019 par l’intermédiaire de son conseil de ce jugement dont elle indique, sans être démentie en la matière, avoir reçue notification le 15 octobre 2018.

Suite à nouvel examen médical le 28 novembre 2019 de l’assurée sollicitant la prise en compte du syndrome de la queue de cheval diagnostiqué par le Dr A de Micheaux, le médecin conseil de la

caisse a revu et porté le taux d’incapacité attribuable à Mme Y à la date du 01er mars 2015 de 14 à 50%.

Le 17 février 2020, une décision attributive de rente rectificative a été notifiée à Mme Y, l’informant de la fixation de son taux d’incapacité à 50% au 01er mars 2015, pour des «séquelles d’une hernie discale L5- S1 traitée chirurgicalement consistant en une raideur lombaire et un syndrome de la queue de cheval».

Le 15 mars 2020, Mme Y a contesté la décision rectificative du 17 février 2020 devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CM RA), laquelle a rendu l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 50% ».

La caisse a le 2 octobre 2020 notifié à Mme Y sa décision de confirmer la notification du 17 février 2020 ayant fixé à 50% le taux d’incapacité qui lui a été reconnu à la date du 1er mars 2015.

Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour de ce siège a :

— dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel sans objet.

— juger que les séquelles concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme Y retenu après consolidation s’entendent decelles prises en compte au titre du rachis lombaire et de celles liées au « syndrome de la queue de cheval » entrainant des atteintes urinaires et fécales, à l’exclusion de tout sanxio-dépressif.

— avant dire droit sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issudes séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Dr E, à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme H Y, né le […], en rapport avec la hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement et le « syndrome de la queue de cheval» (avec incontinences urinaires et anales) ées à la date de la consolidation du 01er mars 2015.

L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2021, concluant comme suit:

« En l’absence de document descriptif précis contemporain de la consolidation, il y a lieu de considérer:

-au niveau du rachis lombaire:

il y avait une diminution modérée de mobilité sans déficit moteur et il existait probablement un réflexe Achilléen gauche diminué, tout à fait compatible avec les suites de son intervention chirurgicale,

nous n’avons pas d’élément précis sur le plan sensitif.

-au niveau du syndrome de la queue de cheval:

celui-ci était dominé par des troubles urinaires à type de difficultés urinaires, sans fuite objectivée lors d’examens complémentaires et de troubles anaux, principalement à type de constipation,

nous n’avons aucun élément qui objective une incontinence anale ou une fuite anale en mars 2015.

Rappelons que le taux d’IPP qui a été fixé à 50% l’a été sur un examen du 28.10.2019 donc 4 ans et demi après la date de consolidation.

A la date de consolidation retenue du 1.3.2015, au niveau du rachis lombaire, l’incapacité permanente partielle pouvait être estimée à 10%.

A la date de consolidation retenue du 1.3.2015,en rapport avec le syndrome de la queue de cheval, l’incapacité permanente partielle pouvait être estimée à 30%. »

Par ses conclusions écrites d’ « appelant en ouverture de rapport » déposées par son avocat qui les a oralement développées, Mme Y demande à la cour, de:

— fixer, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant pour Mme Y de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2011 à 80%, dont 25 % au titre de l’incapacité fonctionnelle résultant de la lombosciatique S1 gauche chronique avec troubles de sensibilité et douleurs dans ce territoire et des lombalgies mécaniques et posturales en barre chronique avec possibilités d’irradiations fessières droites et gauches liées à la projection de douleur d’origine discale L5-S1, 50% au titre du syndrome de la queue de cheval et 5% au titre de l’incidence professionnelle,

— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamner la caisse aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.

Mme Y fait valoir pour l’essentiel que :

— l’expert a entériné le rapport d’évaluation du médecin conseil, le Dr F, du 02 décembre 2019,

— le taux fixé initialement par la caisse à 14%, ne saurait être ramené à 10 % sans qu’il soit justifié des raisons médicales motivées permettant une telle remise en cause,

— l’intensité de la douleur et de la gène fonctionnelle ne saurait être fixée comme « discrète » pour définir le taux d’incapacité au visa de la fourchette de 5 à 15 prévue par l’article 3.2 de l’annexe I de l’article R 434-32, mais d’ « importante », soit de 15 à 25% au titre du rachis lombaire,

— au niveau du syndrome de la queue de cheval, les observations du Dr A de Michaux faites en 2015 permettent de revoir l’ampleur des séquelles retenues en 2019 par le Dr F,

— le Dr F et le Dr E ont retenu un taux de 40 % sans discussion médicale développée et motivée; or il ressort des soins médicaux postérieurs à la date de consolidation que l’état lié au syndrome de la queue de cheval est constant et que les soins le sont à vie pour une personne agée de 33 ans lors de l’accident,

— l’expert n’apporte aucun élément d’appréciation sur le coefficient socio-professionnel qu’il omet de préciser et qui rentre dans l’appréciation du taux.

Par ses conclusions écrites « en ouverture de rapport » déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de :

— entériner l’expertise du Dr E,

— débouter Mme Y de son recours,

— dire qu’à la date du 1er mars 2015, les taux d’incapacité permanente de Mme Y doivent être fixés comme suit:

pour les séquelles du rachis lombaire, 10%

pour les séquelles du syndrome de la queue de cheval, 30%

— condamner Mme Y à rembourser les arrérages de rente trop perçus sur la base d’un taux d’IPP de 50% en demiers ou quittances,

— condamner Mme Y, outre aux dépens, à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La caisse fait valoir en substance que :

— le rapport du Dr E est clair, précis et dénué d’ambiguité; ses constatations en matière de équelles du rachis lombaire sont concordantes avec celles du Pr Court, orthopédiste, et le taux de 10% est en cohérence avec le barème indicatif; au regard des séquelles du syndrome de la queue de cheval, l’expert note qu’élément objective une incontinence anale ou une fuite anale en mars 2015;

— la cour peut fixé un taux inférieur (40%) à celui initialement déterminé par la caisse (50%) dès lors que ce taux n’était pas comme en l’espèce devenu définitif, ayant fait l’objet de recours;

— Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique, et en tout état de cause en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 16 août 2011.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 08 octobre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité .»

Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.

Les séquelles imputables à l’accident du travail dont a été victime Mme Y, née en 1972, constatées à la date de la consolidation sont celles affectant le rachis lombaire par hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement avec raideur lombaire, et un syndrome de la queue de cheval.

Concernant les séquelles affectant le rachis lombaire par hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement avec raideur lombaire, celles ci sont retenues tant par le médecin conseil, le Dr F dans son rapport médical du 02 décembre 2019 (pièce n°64 de l’appelante) que par le Dr E à son rapport du 11 juin 2021.

Le Dr A de Micheaux (pièce n°23 de l’appelante) missionné en 2015 à l’effet de déterminer les lésions et séquelles rattachables à l’accident du travail du 16/08/2011 avait retenu en la matière des lombosciatique S1 gauche et lombalgies mécaniques d’origine discale L5-S1, visant plus précisément une « lombosciatique S1 gauche chronique avec troubles de sensibilité et douleurs dans ce territoire et des lombalgies mécaniques et posturales en barre chronique avec possibilités d’irradiations fessières droites et gauches liées à la projection de douleur d’origine discale L5-S1, », rapport dont le Dr F et l’expert ont tenu compte pour fixer légitimement à 10% les séquelles en découlant, et ce dans le respect dans le barème indicatif au regard d’une intensité de la douleur et de la gène fonctionnelle devant être considérée comme « discrète » le 01er mars 2015.

Si Mme G avance que le taux fixé initialement par la caisse le 11 avril 2013 à 14%, ne saurait être ramené à 10 % sans qu’il soit justifié des raisons médicales motivées, il apparaît que ce taux de 14% avait été retenu au regard d’une date de consolidation portée alors au 23 janvier 2013, et que l’état rachidien a par la suite évolué, notamment par les soins effectués, pour être définitivement considéré consolidé au 01 mars 2015; ainsi l’évolution favorable des séquelles tenant à l’état rachidien sur plus de deux ans, de janvier 2013 à leur consolidation de mars 2015 explique que le médecin-conseil de la caisse ait retenu à juste titre un taux d’incapacité au 01 er mars 2015 différent de celui initialement évalué au 23 janvier 2013.

Aucune des productions de l’appelante, et notamment pas les rapports des Drs B, Z et Renon (pièces n°18,11 et 10 de l’appelante) ne permettent de remettre en cause le taux d’incapacité de 10% au titre des séquelles du rachis lombaire retenu par l’expert, confirmant en cela l’analyse du Dr F, médecin-conseil.

Concernant les séquelles affectant le syndrome de la queue de cheval, tant Le Dr A de Micheaux (pièce n°23 de l’appelante) que le Dr F, médecin-conseil, ont constaté que le « syndrome de la queue de cheval » entrainait déjà au 01 er mars 2015, date de consolidation, des atteintes urinaires et fécales; dans ces conditions, au regard d’un syndrome de la queue de cheval entrainant des atteintes urinaires et fécales, il convient de fixer à 40% le taux d’incapacité en résultant au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.

La détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l’état de santé consolidé de la victime.

En l’espèce, Mme Y sollicite un « taux de 5% au titre de l’incidence professionnelle », au motif que « l’expert n’apporte aucun élément d’appréciation sur le coefficient socio-professionnel qu’il omet de préciser et qui rentre dans l’appréciation du taux. »

Cependant, Mme Y n’articule, ni ne justifie par ses productions d’aucun élément permettant d’établir l’existence d’un retentissement professionnel é directement de son état de santé consolidé. Notamment, elle ne justifie pas 'une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 16 août 2011.

Dans ces conditions, Mme Y n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel é directement de son état de santé consolidé au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.

En fonction de ces éléments et des productions des parties, il convient de fixer au cas d’espèce, au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, à 50% ( soit 10% au titre des séquelles du rachis lombaire, et 40% au titre des séquelles du syndrome de la queue de cheval) découlant des séquelles constatées à la date de consolidation, de Mme Y suite à son accident du travail du 16 août 2011.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.

La caisse, succombant en partie, sera tenue aux dépens d’appel, lesquels comprendront le coût de l’expertise.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

VU l’arrêt du 18 décembre 2020;

INFIRME le jugement déféré;

ET statuant à nouveau :

-Dit qu’à la date du 01er mars 2015, les séquelles présentées par Mme Y justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 50% ( soit 10% au titre des séquelles du rachis lombaire, et 40% au titre des séquelles du syndrome de la queue de cheval);

-Déboute Mme Y de ses demandes relatives à « l’incidence professionnelle » et aux frais irrépétibles;

-Déboute la CPAM des Hauts de Seine de sa demande en frais irrépétibles;

-Condamne CPAM des Hauts de Seine aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.

La greffière, Le président.

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