Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04087
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, 28 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04087 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4E5

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2021, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

non comparant, le centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot ayant informé la cour, par courriel du 30 décembre 2021 à 16h23, de l’impossibilité de présenter les retenus à l’audience en raison de l’absence d’effectifs du fait de la crise sanitaire, représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D’OISE

représenté par Me Bruno Elie de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de

l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 29 décembre 2021 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2021, à 17h16, par M. X Y ;

— Après avoir entendu les observations :

— du conseil de M. X Y, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conclusions d’incident visant à déclarer la procédure irrégulière en l’absence de comparution de l’intéressé et à ordonner sa mise en liberté,

Il ressort du courriel des autorités du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, qu’aucune escorte n’a pu être affectée au transport de la personne retenue en raison des circonstances particulières tenant à la pandémie de COVID, et à l’impossibilité matérielle de disposer de personnels à cet effet ; que ces circonstances constituent un événement insurmontable ; qu’en outre, la personne retenue a pu être défendue par l’avocat qui l’a représentée et a effectivement pu exposer sa défense au fond ; qu’en conséquence, il convient de rejeter les demandes formées au titre de cet incident ;

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’application en l’espèce des conditions posées par l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile s’agissant d’une quatrième prolongation, en retenant une obstruction continue et volontaire de l’intéressé à son éloignement en ce que cette personne a refusé à deux reprises les 29 octobre 2021 et 29 novembre suivant de se soumettre à un test PCR COVID indispensable à son embarquement sur un vol en partance pour la destination de retour, qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance querellée.

Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement, contrairement à ce qui est allégué, les « frontières marocaines » ne sont pas fermées pour les ressortissants marocains, la suspension des liaisons à caractère commercial ne faisant pas obstacle à l’organisation de vols dédiés, ni aux transferts dans le pays de réacheminement par tout moyen de transport, la légalité internationale et notamment l’obligation pour les Etats de rapatrier leurs propres ressortissants éloignés par la France n’étant pas suspendues, aucun défaut de perspective d’éloignement n’est donc justifié ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel incident,

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2021 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé

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