Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 mai 2021, n° 19/18735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 17 mai 2021, n° 19/18735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18735
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 septembre 2019, N° 2019018435
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18735 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019018435

APPELANTE

SARL MAX DISTRIBUTION AUTOS PIECES-MDAP

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 489 674 606

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

SASU VAN HECK INTERPIECES FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 502 754 344

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Christine SEVERE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas DE CHERGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président, et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sasu Van Heck Interpieces France (VHIF) a pour activité le commerce de gros de pièces détachées et matériels pour l’automobile.

La Sarl Max Distribution Autos Pièces MDAP (MDAP), immatriculée à Arras, est spécialisée dans le négoce de pièces détachées automobiles à destination de professionnels. Le capital social de 140 000 euros est détenu par M. Z Y et son épouse Mme A Y.

Le 18 juillet 2008, les sociétés VHIF et MDAP ont entamé une relation commerciale encadrée par une « fiche signalétique client » et des conditions générales de la société VHIF signées par la société MDAP.

Dans ce cadre, la société MDAP effectue la recherche de clients professionnels, en contrepartie de la fourniture journalière de pièces détachées à des conditions spécifiques par la société VHIF. Les clients démarchés sont redirigés vers la société VHIF pour les inscrire sur un site de commande en ligne.

La société MDAP ayant connu des difficultés de trésorerie, un accord de rééchelonnement a été conclu entre les parties le 11 janvier 2018 portant sur un montant de 104 665 euros, constitué de marchandises livrées et facturées à la société MDAP. D’autres factures ont été émises en 2018 à l’encontre de la société MDAP. Le total des sommes dues par cette dernière est de 160 688 euros.

Le 30 juillet 2018, la société VHIF a mis en demeure la société MDAP de lui régler les sommes dues au titre des factures émises pour l’année 2018 et demeurées impayées.

Le 14 novembre 2018, la société MDAP a accepté la proposition de médiation formulée par la société VHIF et a reconnu être redevable de la somme de 149.676,97 euros. La médiation n’a pas abouti le 8 janvier 2019 en raison de frais administratifs non réglés par la société MDAP.

Par deux ordonnances du président du tribunal de commerce d’Arras des 28 janvier 2019, des opérations de saisie-conservatoire sur des comptes bancaires et de saisie-revendication de stocks de

pièces détachées ont été diligentées à l’encontre de la société MDAP.

Par acte d’huissier du 26 mars 2019, la société VHIF a assigné la société MDAP devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la Sarl MDAP à payer à la Sasu Van Heck Interpieces France les sommes de 160.688,94 euros au titre de pièces commandées, livrées, facturées et restées impayées, des pénalités de retard calculées sur cette somme au taux de refinancement de la BCE plus 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2018 ; 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 16.068,89 euros au titre de la clause pénale et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

— condamné la Sarl MDAP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 8 octobre 2019, la société MDAP a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le conseiller délégué par le premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société MDAP.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2020, la société MDAP demande à la cour :

Vu l’article 1241 du code civil,

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris ;

— débouter la société VHIF France des demandes qu’elle formule à titre incident devant la cour au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire ;

— juger que la créance de la société VHIF à l’égard de la société MDAP au titre des factures échues au 14 novembre 2018 n’excède pas la somme de 149 676,97 euros,

— juger que la société VHIF a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société MDAP ;

— condamner la société VHIF à verser à la société MDAP la somme de 93 951,81 euros au titre de la perte de marge brute pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ; la somme de 25 000 euros au titre de la perte définitive de clientèle,

— condamner la société VHIF au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société VHIF aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions signifiées le 23 juin 2020, la société VHIF demande à la cour de :

Vu les articles 1134 (nouveaux articles 1103 et 1104) et 1231-5 du code civil,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2019 en ce qu’il

a condamné la société MDAP à payer à la société Van Heck Interpieces France 160.756,58 euros Ttc au titre de factures impayées ; 160 euros Ttc au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture demeurée impayée en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce ; à verser les intérêts conventionnels de retard à compter du 21 septembre 2018, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2019 en ce qu’il a ramené la somme due par la société MDAP à la société Van Heck Interpièces France au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 % prévue aux conditions générales de vente de la société Van Heck Interpièces France à 10% et donc à la somme de 16.0868,89 euros, et retenir le taux contractuel de 20% ;

— condamner la société MDAP à verser à la société Van Heck Interpièces France la somme de 32.151,316 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 20 % du montant des factures restées impayées, en application des conditions générales ;

— condamner la société MDAP à verser à la société Van Heck Interpièces France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

Sur les créances de la société VHIF

La société MDAP fait valoir que la créance doit être ramenée au montant de 149 676 euros, en prenant en compte des erreurs dans les livraisons de pièces et les demandes d’avoirs. Il n’est pas envisageable de faire courir des intérêts de retard à compter de l’émission des factures. Le taux de 20 % de l’indemnité forfaitaire contractuelle est manifestement disproportionné et doit être réduit à 10 %.

La société VHIF réplique qu’elle était créancière au 11 janvier 2018 de la somme de 171 273 euros au titre de factures émises en 2017, justifiées lors de la mise en demeure du 30 juillet 2019. L’appelante avait donné son accord pour ce montant réglé selon un échelonnement en 18 prélèvements mensuels. En cas d’incident de paiement, l’appelante devait être déchue du bénéfice de ce plan. Les factures émises après le 8 janvier 2018 devaient être réglées, soit 60 226 euros et 51 542 euros. Après le règlement partiel effectué par l’appelante, le solde est de 160 688 euros.

Ceci étant exposé,

Les sociétés MDAP et VHIF ont noué des relations commerciales entre 2008 et 2018 sur la base de deux documents ayant valeur contractuelle : une « fiche signalétique client » du 18 juillet 2008 et les conditions générales de la société X contresignées par la société MDAP le 18 juillet 2008, mises à jour le 6 janvier 2016.

Selon l’article 5 des conditions générales, « le Client règle les factures émises par VHlP. La TVA est appliquée dans le respect de la loi et réglementation en vigueur en France. La date de règlement des factures émises par X est mentionnée sur les factures et correspond, sauf Conditions Particulières, à la date de livraison des Produits concernés par les factures ou à la date de réalisation effective des services facturés. Les paiements se font au comptant; des délais de paiement peuvent être exceptionnellement accordés par Conditions Particulières. Les paiements se font en euros, soit par chèque à l’ordre de X, sous réserve de bon encaissement, soit par virement bancaire sur le compte bancaire de X, soit par prélèvement. Le paiement anticipé ne donne pas droit à escompte.

En cas de non règlement d’une facture à la date de règlement : des pénalités de retard sont exigibles de plein droit dès le jour suivant la date de règlement, sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux d’intérêt de ces pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est également due par le Client, étant précisé que X pourra aussi demander une indemnisation complémentaire sur justification si les frais de recouvrement dépassaient l’indemnité forfaitaire précisée.

X a le droit de bloquer le compte PARTSNET du Client jusqu’au règlement complet de toutes les factures émises et, le cas échéant, de supprimer le Client du compte mongrossiste. X a le droit de suspendre, si bon lui semble, et de plein droit, toutes les autres livraisons des Produits qui sont liées à des commandes enregistrées par le Client et non encore livrées par X. X a le droit d’exiger le règlement de ces commandes préalablement à toute livraison effective. Si, malgré les relances amiables, écrites ou orales, le Client ne règle toujours pas la facture, X adresse au Client une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dès l’envoi de la mise en demeure, le Client est redevable d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal.

En cas de non règlement de la facture dans les 15 jours suivant la mise en demeure : il y a application immédiate d’une indemnité fixée forfaitairement à 20% du montant des factures restant impayées à la date de règlement, à titre de clause pénale non réductible, au sens de l’article 1226 du code civil, sans préjudice des intérêts moratoires et des demandes pouvant être formées judiciairement en vertu notamment de l’article 700 du code de procédure civile. Les charges, et tous les frais et honoraires que X serait contrainte de devoir supporter (courriers recommandés, organisme de recouvrement, médiateur, avocat, huissier, procédure judiciaire) pour assurer le recouvrement des sommes dues par le Client restent intégralement à la charge du Client. Le paiement du solde de toutes les autres factures émises par X au nom du Client devient de plein droit, immédiatement et intégralement exigible, en ce compris les montants liés aux factures pour lesquelles des délais de paiement avaient été accordés. Les commandes enregistrées par le Client et dont la livraison avait été suspendue par X sont définitivement résiliées, et les Produits y liés ne sont pas livrés. »

A/ Sur la créance de 160 688 euros

Si celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, la société MDAP ne justifie pas d’une diminution du montant total de sa créance à l’encontre de la société VHIF.

En effet, la société MDAP allègue des « erreurs » et des « demandes d’avoir » dans ses écrits (page 5) au soutien d’une diminution de sa créance, soit un montant de 11 012 euros. Mais elle n’en justifie pas, n’ayant produit aucun décompte faisant valoir ses prétentions à l’encontre de son cocontractant.

De ce point de vue, le courrier du 14 novembre 2018 de la société MDAP est en réalité la sommation de factures dénuée de toute traçabilité, non attestée par un professionnel du chiffre. Les relevés bancaires produits par la société MDAP n’ont aucune correspondance avec ses prétentions. L’état des dettes « fournisseurs et comptes rattachés » mentionné dans les comptes sociaux de la société MDAP indique un montant de 324 873 euros au 31 mars 2018 et un montant de 343 252 euros au 31 mars 2019. La société VHIF a relevé un montant de créances non réglées de 225 948 euros au 30 juillet 2018, sans être contestée par l’institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation. La société MDAP a soutenu devant le premier président de la présente cour qu’elle devait la somme de 160 688 euros à la société VHIF (pièce n° 15).

Il en résulte que le décompte des créances « avoirs », « factures » et « mensualités » établi par la société VHIF étaye un montant certain, liquide et non sérieusement contesté de 160 688,94 euros.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société MDAP à payer à la société VHIF la somme de 160.688,94 euros au titre de pièces commandées, livrées, facturées et restées impayées.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

B/ Sur les intérêts de retard

La société MDAP allègue que les intérêts de retard ne peuvent courir du fait de dates d’exigibilité des factures qui auraient été modifiées d’un commun accord.

Mais, comme elle le reconnaît elle-même, la société MDAP est soumise à la loi des parties. Les pénalités de retard conventionnelles sont exigibles de plein droit dès le jour suivant la date de règlement prévue sur la facture non acquittée. De plus, la société MDAP est malfondée à faire valoir un accord. Outre qu’il n’existe aucun accord sur la remise des intérêts contractuels, la société MDAP n’a pas veillé à maintenir la procédure de médiation engagée par la société VHIF en 2018 et n’a pas respecté l’échelonnement des paiements, sans se soucier des conséquences sur la trésorerie de son cocontractant. Le 8 janvier 2019, la société VHIF confirmait « nous n’avons pas encore reçu de paiement de la part de MDAP à ce jour » (pièce 10).

De ce point de vue, la société VHIF n’a pas produit un décompte des intérêts par facture non acquittée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société MDAP à payer des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE plus 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2018, date d’échéance de la dernière facture impayée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

C/ Sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement

La société VHIF fait valoir dans ses dernières conclusions du 23 juin 2020 un montant de 160 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce. De ce point de vue, les modifications manuscrites opérées a posteriori sur un exemplaire des conclusions joint au dossier seront considérées comme nulles et non avenues.

En outre, si le montant de 160 euros correspond à la demande exprimée devant les premiers juges, la société VHIF n’en justifie aucunement et les premiers juges n’ont pas motivé ce montant. Le nombre de factures non réglées est très supérieur à trois selon son dossier (pièce 6) et le montant de 160 euros n’est pas agencé selon trois factures déterminées.

C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société MDAP à payer à la société VHIF la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.

D/ Sur l’indemnité forfaitaire contractuelle

La société MDAP soutient que le taux de 20 % de l’indemnité forfaitaire contractuelle est manifestement disproportionné.

Il doit être rappelé que l’article 1226 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » Il s’agit de l’agencement contractuel d’une clause supposée indemniser le créancier du fait de l’inexécution de la convention et d’une clause comminatoire, le montant pouvant être supérieur au préjudice subi par le créancier, incitant le débiteur à exécuter le contrat. Il revient au juge d’en modérer le caractère excessif qui résulterait d’une disproportion entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (CCass. mixte, 20 janvier 1978, 76-11.611).

Au cas d’espèce, l’article 5 des conditions générales a prévu « en cas de non règlement de la facture dans les 15 jours suivant la mise en demeure : il y a application immédiate d’une indemnité fixée forfaitairement à 20% du montant des factures restant impayées à la date de règlement, à titre de clause pénale non réductible, au sens de l’article 1226 du code civil».

La somme totale exigible est de 160 688 euros Ttc. La clause pénale en représente la proportion de 20 %, soit un montant théorique de 32 137 euros. Si la clause pénale représente l’amortissement des sommes avancées non réglées et le préjudice financier constitué par l’inexécution du contrat par la société MDAP, il en résulte toutefois un déséquilibre dans les droits et obligations des parties qui conduira la cour à confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont modéré la clause pénale en la limitant à 10 % des sommes dues, soit un montant de 16 068 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

Sur la concurrence déloyale

La société MDAP fait valoir que ses problèmes de trésorerie sont dus aux décalages entre le règlement des factures de ses clients et les délais de paiement imposés par la société VHIF. Le compte monogrossiste géré par la société VHIF a été clôturé au cours de l’été 2018. Les clients ont continué de passer des commandes et ont été dirigés vers un autre intermédiaire, sans qu’elle en soit informée. Il s’agit d’un détournement de clientèle, constituant un fait de concurrence déloyale, et une perte de chiffre d’affaires pour un montant de 93 951 euros.

La société VHIF réplique que la société MDAP faisait valoir un préjudice de 400 000 euros devant les premiers juges sans le justifier. La société MDAP a fait état devant le premier président de difficultés uniquement liées à un « mauvais recrutement » sur l’un des postes clefs de l’entreprise, le commercial. Elle a précisé que ce commercial « aurait pillé le portefeuille clients ». Une telle attitude est inadmissible. La société VHIF a appliqué l’article 5 des conditions générales au vu de l’inexécution de ses obligations par l’appelante. Tous les clients de MDAP n’ont pas été exclusivement approvisionnés par cette dernière. Les commandes cumulées représentent 8 190 euros. Les affirmations et propos mensongers ont pour but d’imputer à l’intimée sa baisse de chiffre d’affaires.

Ceci étant exposé,

L’article 10 « Force majeure » des conditions générales stipule : « X n’est pas responsable d’une inexécution ou d’un retard d’exécution de ses engagements, notamment pour son obligation de livraison, en cas de circonstances causées par des événements imprévisibles échappant en tout ou en partie à son contrôle dont, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, les grèves, actes terroristes, guerres, problèmes de tout type affectant les fournisseurs ou le transport, accidents et incidents sur la route, accidents et incidents ferroviaires ou affectant d’autres moyens de transports, 'uctuations du taux de change, actes des autorités publiques ou administratives, aléas liés à la production, catastrophes naturelles. En de telles circonstances, X dispose automatiquement d’un délai supplémentaire pour procéder à l’exécution de ses obligations, notamment pour procéder à la livraison des Produits, sans que le Client ne puisse annuler la commande concernée, procéder à la résiliation des contrats en cours, ou se prévaloir d’un dommage quelconque ou entamer une action en dommages intérêts contre X à ce titre. Si la situation de blocage imposée par l’une ou l’autre des circonstances précitées perdure trente (30) jours, X est déchargée de son obligation de livraison pour la commande concernée et le Client est libéré de son obligation de paiement pour cette commande précise, sans qu’aucune indemnité ne soit due par X au Client. Tous frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette situation restent à la charge exclusive du Client. »

Il doit être rappelé que, si l’article 6 de la CEDH pose les deux principes d’égalité des armes et de respect du contradictoire qui emportent une obligation de loyauté dans la réunion des preuves, la société MADP se contredit sur les causes de sa situation et la responsabilité de son cocontractant devant une collectivité publique et deux juridictions dans un très court délai.

D’une part, afin d’obtenir une aide publique remboursable de 30 000 euros de la part de la région Haut-de-France, la société MADP a ainsi mentionné une « diminution de son chiffre d’affaires de 15 % en l’espace d’un an, observée en 2018, conséquence d’un mauvais recrutement sur l’un des postes clef de l’entreprise : le commercial. Selon Mme Y, celui-ci aurait pillé le portefeuille clients qu’elle avait mis des années à constituer. Ce commercial a quitté l’entreprise et n’a pas été remplacé, M. Y ayant décidé d’assurer lui-même cette fonction ». En outre, il a été noté l’importante rémunération du gérant, soit 105 000 euros au 31 mars 2018, alors que le résultat net est déficitaire de -74 000 euros (pièce14).

D’autre part, les conclusions de la société MADP, présentées le 11 décembre 2019 devant le premier président de la présente cour aux fins de demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mentionnent une baisse de chiffre d’affaires de 20 %, une situation financière fragile, « compte tenu du contexte économique à compter de 2017 ».

Enfin, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société MDAP échoue à établir la captation d’une clientèle sur laquelle elle ne fournit aucun élément probant. Les six demandes d’ouverture de compte de clients grossistes sont ainsi datées de 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 et, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le fait d’interrompre l’accès à un système de commandes en ligne, au constat de nombreux impayés non régularisés, ne peut être reproché, d’autant que les possibilités d’approvisionnement sont libres.

En outre, la seule pièce produite par la société MDAP est un courriel du 5 janvier 2018 (pièce 35) de la société VHIF. Il mentionne à l’égard de la société MDAP : « merci pour tes bons v’ux (') pour certains des codes que tu as demandés je suis dans l’impossibilité de les rattacher à ton agence car ils sont déjà rattachés à d’autres distributeurs. Il faudra donc que ton commercial se rende sur place pour procéder en accord avec le client au changement de distributeur dans mongrossiste (suit une liste de 6 comptes concernés) ».

Il en résulte que la société MDAP, parfaitement informée par son cocontractant, est défaillante à établir une faute, un dommage et un lien de causalité pour son action en concurrence déloyale. Elle a été confrontée aux seules difficultés de sa relation avec la clientèle et de son type de gestion. De ce point de vue, outre qu’il n’est pas précisé si le commercial indélicat a été poursuivi, les comptes sociaux 2018 de cette petite structure mentionnent notamment la location de 8 véhicules (mini cooper, opel vivaro, opel corsa, […], […], smart, mini sport vp, mini jcx vp).

Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de dommages et intérêts de 93 951 euros et 25 000 euros formulées par la société MDAP.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société MDAP de ses autres demandes.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Max Distribution Autos Pièces MDAP à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

DIT n’y a voir lieu à condamner la société Max Distribution Autos Pièces MDAP à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Max Distribution Autos Pièces MDAP à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Max Distribution Autos Pièces MDAP aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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