Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 16/03349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 16/03349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03349
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2012, N° 05/05717
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

DU 30 JUIN 2021

CONCERNANT L’ARRET RENDU LE 5 JUIN 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03349 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 05/05717

APPELANTS

Monsieur Q S I, légataire à titre particulier de feue L U V A, décédée le […]

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

SARL NAVY STORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 612 021 881

58 boulevardd de l’Hôpital

[…]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué par Me Vincent PERRAUT de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMES

Madame J E

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Anne-Marie MASSON de l’ASSOCIATION P MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

Madame M T, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CUROBO

[…]

[…]

représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant

assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, avocat plaidant

Madame G H veuve de Y B

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

assisté de Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 31, avocat plaidant

Monsieur Y B, décédé le […]

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur X, Y, Z, K B pris en sa qualité d’héritier de son père défunt, Monsieur Y B

né le […] à […]

[…]

No S/N Star River – Windsor Arch – Bloco IX […]

— REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

assisté de Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 31, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth GOURY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame J GIL, conseillère

Madame Elisabeth GOURY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme A ont fondé et exploité à compter de 1971 un fonds de commerce de discothèque dans des locaux situés 58 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e sous la forme d’une S.A.R.L. dénommée NAVY STORE dont le capital était réparti entre M. et Mme A et leur fille, Mme L F.

Ayant l’opportunité d’acquérir les murs des locaux dans lesquels le fonds était exploité, M. et Mme A se sont associés avec M. et Mme B dans une société civile dénommée SCI CUROBO créée le 20 mai 1983 ; les époux B détenant 57 % des parts et les époux A 43 % des parts.

Mme B était de longue date l’employée de maison de M. et Mme A et la première avait tissé avec ces derniers des liens d’amitié.

La SCI CUROBO a acquis la nue-propriété des murs de la discothèque le 29 septembre 1983 et en a reçu la pleine propriété le 5 mai 1989 lors du décès du vendeur qui s’en était réservé l’usufruit. Le bail consenti à la S.A.R.L. NAVY STORE a été renouvelé à compter du 1er janvier 1997.

Mme A a assuré la gérance de la société NAVY STORE après le décès de son époux et, voyant sa santé décliner, a donné procuration à M. B le 26 septembre 1997 sur le compte bancaire de cette société.

Mme A est décédée en juin 1998 et le 10 septembre 1998 M. B a été désigné gérant de la SCI CUROBO à l’unanimité des voix des associés.

Les relations entre Mme L F, désormais seule associée et gérante de la société NAVY STORE par suite du décès de ses parents, et M. B se sont alors détériorées, ce dernier faisant dans le mois de sa nomination délivrer à la S.A.R.L. NAVY STORE un commandement de payer la somme de 311.500 francs correspondant aux loyers arriérés de l’année 1998.

En 2001, Mme L F a fait désigner un expert afin d’examiner les comptes de la société, l’expert concluant au terme de dix années d’opérations d’expertise qu’il était impossible de reconstituer les comptes de la société entre 1983 et 1996.

Estimant que, par le biais de la SCI CUROBO, ses parents avaient avantagé M. et Mme B à son détriment, elle a intenté en 2001 une action aux fins d’annulation de la SCI CUROBO demandant à cette occasion que les biens acquis au nom de cette société lui soient réputés acquis.

Divers commandements ont ultérieurement été délivrés et la SCI CUROBO a fait délivrer le 23 juin 2005 à la S.A.R.L. NAVY STORE un congé avec refus de renouvellement et refus de versement d’une indemnité d’éviction fondé sur des motifs graves et légitimes et en particulier le retard de paiement des loyers et la mise en gérance irrégulière.

Il s’en est suivi de très nombreuses procédures, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale, lesquelles ont abouti plus particulièrement :

— le 30 mai 2007 au prononcé d’un arrêt par la cour d’appel de Paris, statuant en matière de référé, arrêt constatant l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré le 5 août 2004 et ordonnant l’expulsion de la S.A.R.L. NAVY STORE ;

— le 15 mai 2007 à la condamnation en appel de M. B pour abus de biens sociaux au préjudice de la société NAVY STORE et de M. C, alors directeur de la discothèque, pour complicité d’abus de biens sociaux, la cour considérant que M. B agissait comme gérant de fait de la société NAVY STORE et qu’il avait dans ce cadre mis en place un système de double billetterie permettant de dégager des fonds servant à satisfaire certaines dépenses de Mme A, dont le salaire de sa garde-malade, Mme B, et une partie à son bénéfice personnel.

Ces deux décisions sont passées en force de chose jugée, les pourvois intentés devant la Cour de cassation ayant été rejetés.

L’expulsion de la S.A.R.L. NAVY STORE a par ailleurs été réalisée le 28 juin 2008.

Parallèlement se déroulaient, à la suite de plaintes des copropriétaires de l’immeuble mitoyen, diverses opérations d’expertise visant à déterminer l’ampleur des nuisances sonores causées par la discothèque et les moyens d’y remédier, opérations au cours desquelles la S.A.R.L. NAVY STORE a été amenée à maintenir son activité réduite et à faire effectuer des travaux de nature à minorer l’émergence sonore, les opérations d’expertise ayant été closes en mars 2009.

Par différents actes délivrés les 17 mars 2005, 9 novembre 2007, 11 et 17 janvier 2008, 8 avril 2010 et 12 mai 2010, la S.A.R.L. NAVY STORE a fait citer son bailleur, la SCI CUBORO, M. et Mme B associés de la SCI CUROBO, M. D et Maître M N, désignée en qualité de liquidateur de la SCI CUROBO afin principalement d’obtenir leur condamnation à payer des dommages et intérêts et voir dire que la clause résolutoire visée aux commandements qui lui ont été délivrés n’a pas joué.

Compte tenu des dissensions entre les associés de la SCI CUROBO, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 janvier 2010, prononcé la dissolution anticipée de la SCI CUROBO et désigné Maître N en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

DÉCLARÉ Mme L F recevable en son intervention,

DIT que la SCI CUROBO est responsable, au titre de son obligation contractuelle de délivrance des frais engagés par la S.A.R.L. NAVY STORE et des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait du défaut d’insonorisation des locaux loués,

CONDAMNÉ la SCI CUROBO à payer à la S.A.R.L. NAVY STORE la somme de 93.275,07 euros (quatre vingt treize mille deux cent soixante quinze euros et sept centimes),

Avant dire droit sur le préjudice résultant de la perte de jouissance, DÉSIGNÉ en qualité d’expert :

M. W-AA AB

[…]

[…]

tél : 01.56.21.03.03

fax : 01.56.21.09.41

avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :

* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes de résultat de la S.A.R.L. NAVY STORE ;

* de rechercher les conditions d’exploitation de la discothèque, notamment au regard des jours d’ouverture ;

* de recueillir tous éléments permettant au tribunal de chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation liée à l’impossibilité à compter de l’année 2004 d’exploiter plus de deux jours par semaine et de limiter l’émergence sonore.

FIXÉ à la somme de 8.000 (HUIT MILLE) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.R.L NAVY STORE à la régie du tribunal de grande instance de Paris (Escalier D 2e étage) au plus tard le 30 octobre 2012,

DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

RENVOYÉ l’affaire pour vérification du versement de la consignation à l’audience de mise en état de la 18e chambre 2e section de ce tribunal du 14 décembre 2012 11 heures,

DIT qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,

CONDAMNÉ la SCI CUROBO et la S.A.R.L. NAVY STORE in solidum à verser à Mme E une somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son trouble de jouissance et celle de 5.000 euros (cinq mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que dans leurs rapports entre elles la S.A.R.L. NAVY STORE et la SCI CUROBO devront supporter chacune la charge de la moitié de cette condamnation,

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,

FAIT masse des dépens qui seront supportés par la SCI CUROBO, M. et Mme B, la S.A.R.L. NAVY STORE et Mme L F,

ORDONNÉ la distraction des dépens au profit de Maître O P dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision mais seulement en ce qui concerne les condamnations au profit de Mme E.

Par déclaration en date du 18 septembre 2012, Mme L A veuve F, et la S.A.R.L. NAVY STORE, ont interjeté appel de ce jugement.

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires du 58 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e, au sein duquel se trouvaient les locaux donnés à bail par la SCI CUROBO à la S.A.R.L. NAVY STORE, ces locaux ont été adjugés pour la somme de 2.100.000 euros suivant jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2013.

Mme L A veuve F est décédée le […], désignant M. Q I légataire particulier relativement aux droits qu’elle détenait dans la SCI CUROBO ; celui-ci est intervenu volontairement en cause d’appel.

Une ordonnance d’interruption d’instance a été prononcée le 21 mai 2014, suite au décès de Mme L A.

M. Y B est également décédé le […] en laissant pour lui succéder son conjoint, Mme G née H, et son fils, M. X B.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 25 juin 2014 en l’absence de diligences dans le délai déterminé par l’ordonnance d’interruption d’instance.

Par déclaration en date du 04 février 2016, M. Q S I et la S.A.R.L NAVY STORE ont saisi la cour d’appel de Paris.

Par assignation aux fins de reprise d’instance en date du 28 décembre 2016, les appelants ont assigné Mme G H, veuve de M. Y B, ainsi que M. X Y Z K B.

Par arrêt en date du 05 juin 2019, le Pôle 5 – Chambre 3 de la cour d’appel de Paris a :

INFIRMÉ le jugement sur la mission de l’expert et en ce que le tribunal a débouté M. I de sa demande d’indemnisation résultant d’une faute de gestion du gérant de la SCI CUROBO, en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI CUROBO et la SARL NAVY STORE devront supporter chacune la charge de la moitié de la condamnation prononcée en faveur de Mme J E, en ce qu’il a rejeté la demande de provision de M. I au titre de son préjudice d’exploitation, sur les dépens,

CONFIRMÉ le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la somme de 93 275,07 €, portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTÉ la SARL NAVY STORE de sa demande en paiement envers la SCI CUROBO représentée par Me N, liquidateur, de la sommme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre du dégât des eaux,

REJETÉ la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société NAVY STORE à l’égard de la société CUROBO et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d’appel de Paris,

DIT que la clause résolutoire a été acquise le 22 juin 2006, et constaté que le bail portant sur les locaux situés 58 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e loués par la SCI CUROBO à la SARL NAVY STORE a été résilié de plein droit, à compter de cette date,

Avant dire droit sur le préjudice résultant de la perte de jouissance de la SARL NAVY STORE,

ORDONNÉ une expertise,

DÉSIGNÉ en qualité d’expert :

M. W-AA AB, expert comptable

[…]

[…]

[…]

W-francoisbaloteaud@fr.gt.com

01 41 25 85 38

avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :

* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes de résultats de la S.A.R.L. NAVY STORE ;

* de rechercher les conditions d’exploitation de la discothèque, notamment au regard des jours d’ouverture ;

* de recueillir tous éléments permettant au tribunal de chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation liée à l’impossibilité à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 28 juin 2008 d’exploiter la discothèque plus de deux jours par semaine.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, au greffe du pôle 5 chambre 3 de la cour d’appel avant le 1er avril 2020,

FIXÉ à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.R.L. NAVY STORE à la régie de la la cour d’appel de Paris, […] avant le 30 juillet 2019,

DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque

et privée de tout effet,

RENVOYÉ l’affaire pour vérification du versement de la consignation à l’audience de mise en état du 5 septembre 2019 à 13h00,

DIT qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,

CONDAMNÉ la SCI CUROBO représentée par Me N, liquidateur à verser à la SARL NAVY STORE la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d’exploitation,

DÉBOUTÉ M. I de sa demande de répartition entre les associés du coût des travaux d’insonorisation du local commercial d’un montant de 93 275,07 €,

DIT que Y B, gérant, a commis des fautes de gestion ayant causé à M. I un préjudice personnel,

CONDAMNÉ M. X B et Mme G B à payer à M. I la somme de 54 466 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTÉ M. I du surplus de ses demandes envers M. X B et Mme G B,

DÉCLARÉ recevable l’intervention volontaire de Mme J E dans la présente procédure,

CONDAMNÉ la SARL NAVY STORE à payer à Mme E la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ M. X B et Mme G B à payer à M. I la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI CUROBO représentée par Me N, liquidateur, à garantir la SARL NAVY STORE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme J E,

SURSIS À STATUER sur la demande de la SARL NAVY STORE au titre de son préjudice d’exploitation,

REJETÉ toute autre demande,

CONDAMNÉ la SCI CUROBO, représentée par Me N, liquidateur, aux dépens de la procédure relative à Mme E, en première instance et en appel,

CONDAMNÉ M. X B et Mme G B aux dépens de l’instance les opposant à M. I en première instance et en appel,

RÉSERVÉ les demandes de la SARL NAVY STORE et de Me N, liquidateur de la SCI CUROBO quant aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 juillet 2020, Mme G B née H et M. X B ont saisi la cour aux fins de voir rectifier l’arrêt rendu le 5 juin 2019 en ce qu’il a demandé à l’expert W-AA AB « de chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation liée à l’impossibilité à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 28 juin 2008 d’exploiter la discothèque plus de deux jours par semaine » de façon qu’il indique expressément « de chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation liée à l’impossibilité à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 28 juin 2006 d’exploiter la discothèque plus de deux jours par semaine ».

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2020, la société NAVY STORE demande à la cour d’appel de :

Débouter Mme G H veuve B et M. X B de leurs demandes,

Reconventionnellement, rectifier le motif contenu dans l’arrêt du 5 juin 2019

« L’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2006 »

pour le remplacer par

« L’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2008 »

En tout état de cause,

Condamner in solidum Mme G H veuve B et M. X B à payer à la société NAVY STORE, outre dépens, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2021, Maître M N agissant en sa qualité de liquidateur à la succession de la SCI CUROBO demande à la cour d’appel de :

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Faire droit à la requête en rectification matérielle régularisée par les consorts B ;

Remplacer la mention « 28 juin 2008 » par « 22 juin 2006 » dans le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2019.

Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en rectification d’erreur matérielle formée par la société NAVY STORE.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l’epèce, Mme G H veuve B et M. X B font valoir que dans sa motivation, l’arrêt indique que l’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2006 ; que pourtant la mission confiée à l’expert vise la perte d’exploitation liée à l’impossibilité d’exploiter à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 28 juin 2008 ; que la cour a ainsi commis une erreur matérielle concernant la période à prendre en compte par l’expert.

La SARL NAVY STORE conteste l’existence d’une erreur matérielle se prévalant d’un autre motif de l’arrêt énonçant que son préjudice lié à la restriction d’exploitation sera analysé par l’expert du 1er janvier 2001 jusqu’au départ de celle-ci le 28 juin 2008, la durée exacte du préjudice subi devant être soumise à la discusion des parties de la date de survenance à la date de cessation du préjudice en fonction de la date de réalisation des travaux, de la date de résiliation, soutenant ainsi que la cour a

renvoyé cette discussion au retour de la cause après dépôt du rapport d’expertise et que c’est en réalité le motif invoqué par les requérants qui est affecté d’une erreur matérielle et dont elle sollicite la rectification.

Maître M N ès qualités soutient pour sa part qu’il y a une erreur matérielle non pas dans le motif de l’arrêt comme le prétend la SARL NAVY STORE mais dans son dispositif et que la SARL NAVY STORE est irrecevable à solliciter la rectification du motif en cause par voie de demande reconventionnelle. Elle souligne que la cour d’appel a bien relevé que la SARL NAVY STORE avait elle-même produit aux débats une situation financière portant sur les exercices 2001 à 2006, et non 2001 à 2008. Elle expose par ailleurs que l’exploitation du fonds de commerce ne pouvait pas se poursuivre au-delà de la résiliation du bail le 22 juin 2006, date d’acquisition de la clause résolutoire relevée par la cour d’appel.

La cour relève s’agissant de la motivation relative au préjudice subi par la société NAVY STORE que l’arrêt énonce : 'le 22 juin 2006, à l’issue du délai de 18 mois, la clause résolutoire était acquise et l’expulsion a été ordonnée. Le préjudice subi par la SARL NAVY STORE lié à la restriction d’exploitation sera analysé par l’expert du 1er janvier 2001 jusqu’au départ de celle-ci, le 28 juin 2008, la durée exacte du préjudice subi devant être soumise à la discussion des parties de la date de survenance à la date de cessation du préjudice en fonction de la date de réalisation des travaux, de la date de résiliation du bail…

A l’appui de sa demande de provision, la SARL NAVY STORE verse aux débats une étude argumentée de sa situation financière établie par le cabinet d’expertise-comptable SEGEC évaluant sa perte d’exploitation résultant de la limitation de ses jours d’ouverture à 719.500 euros sur les exercices 2001 à 2006. Ce document n’ayant pas été établi contradictoirement, le tribunal a, à juste titre ordonné une expertise.

Cette analyse comptable justifie qu’il soit accordé à la SARL NAVY STORE une provision à valoir sur son préjudice de 70.000 euros.

L’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2006".

Il ressort de ces énonciations que la cour n’a pas tranché le débat sur le terme de la période d’indemnisation du préjudice subi par la SARL NAVY STORE mais a renvoyé l’examen de cette question après le dépôt du rapport d’expertise visant expressément plusieurs dates possibles de cessation du préjudice telle que la réalisation des travaux ou la date de résilisation du bail tout en confiant à l’expert la mission d’analyser le préjudice subi sur la période du 1er juin 2001 au 28 juin 2008, date de son départ. Cette motivation claire et précise portant mention du point de départ de la période à examiner par l’expert et d’un terme constitué par la date de l’expulsion ne peut être contredite par la dernière phrase du paragraphe visant la période de janvier 2001 à juin 2006 sans aucune précision des événements correspondants.

Il n’est dès lors pas établi l’existence d’une erreur matérielle dans l’étendue de la mission confiée à l’expert et les consorts B seront déboutés de leur requête en rectification d’une erreur matérielle. En revanche, la SARL NAVY STORE invoque à juste titre une erreur matérielle dans les motifs en ce qu’ils limitent la période à examiner par l’expert à celle de janvier 2001 à juin 2006 alors que la cour avait entendu reporter la discussion sur le terme de la période d’indemnisation aux débats à intervenir après dépôt du rapport d’expertise, sans qu’il puisse lui être reproché de former cette demande par voie reconventionnelle dès lors que la cour a été saisie initialement d’une requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL NAVY STORE.

Les dépens seront à la charge du trésor public.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déboute Mme G H épouse B et M. X B de leur requête en rectification d’erreur matérielle,

Déclare la SARL NAVY STORE recevable en sa demande reconventionnelle,

Dit que le motif de l’arrêt rendu le 5 juin 2019 sera ainsi modifié :

Aux lieu et place de :

L’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2006

Dit :

L’expertise sera confirmée sauf à en modifier la mission de janvier 2001 à juin 2008

Le reste demeurant sans changement,

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l’arrêt rectifié,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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