Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2021, n° 17/22340

  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Cartes·
  • Réseau·
  • Parrainage·
  • Titre·
  • Commission·
  • Fins·
  • Dénigrement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 janv. 2021, n° 17/22340
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/22340
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 7 novembre 2017, N° 2016F190
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 28 JANVIER 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22340 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4S5E

Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2017 -tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2016F190

APPELANTE

Madame C A épouse X

Demeurant 143 Rue Saint C

[…]

Née le […] à […]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481

INTIMÉE

SAS IAD FRANCE

Ayant son siège […]

[…]

[…]

N° SIRET : 503 676 421

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme E-I Y, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Fabienne SCHALLER, conseillère

Mme Christine SOUDRY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme F G-H

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme E-I Y, présidente de chambre et par Mme F G-H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Iad France (société IAD), anciennement dénommée Immobilier@domicile, est une agence immobilière à la tête d’un réseau composé d’agents commerciaux immobiliers intervenant uniquement à partir d’internet, dont le système de rémunération à niveaux multiples est défini par un document interne intitulé 'Stratégie Commerciale & Marketing de Rémunération’ (SCMR) annexé à leur contrat. Le 15 avril 2010, la société Iad a consenti un contrat d’agent commercial mandataire immobilier à Madame C A épouse X (Mme A), à effet du 19 mai suivant, d’une durée d’un an tacitement renouvelable pour une durée indéterminée. Indiquant avoir constaté le 8 octobre 2012 la suspension de son accès intranet Iad et n’avoir plus perçu ses rémunérations dites 'en cascade’ (résultant de l’activité des agents de sa lignée au sens de la SCMR), Mme A indique avoir vainement mis en demeure la société Iad le 9 novembre 2012 de la rétablir dans ses droits. Elle a ensuite dénoncé le contrat d’agence le 21 mars 2013 en prétendant que la société Iad n’était pas en règle en ce qui concerne les conditions d’obtention de la carte transaction immobilière (carte 'T') délivrée par la Préfecture.

Le 26 mai 2016, Mme A a attrait la société IAD devant le tribunal de commerce de Melun aux fins, en dernier lieu, de la condamner à lui payer la somme de globale de 310.113,93 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, soit :

—  32.717,15 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat,

—  2.962,14 euros, au titre de rappel de commissions pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013,

—  124.434,64 euros, au titre de la perte de chance,

—  150.000 euros, à titre de dommages et intérêts,l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre requise.

Soulevant, concernant la demande fondée sur l’irrégularité de la carte 'T', la fin de non recevoir tirée de l’impossibilité pour le juge judiciaire de porter une appréciation juridique sur la régularité d’une

situation administrative et donc d’un acte administratif individuel, et faisant valoir que le contrat a été rompu à l’initiative de Mme A elle-même la privant de l’indemnisation de fin de contrat, la société Iad s’est opposée aux demandes en précisant que Mme A, n’étant pas éligible au statut de 'manager', n’était pas en droit de percevoir des commissions (en cascade) sur 'sa lignée'. Elle a reconventionnellement sollicité la condamnation de Mme A à lui payer la somme globale de 119.176,76 euros en principal, majorée des intérêts et anatocisme, soit :

—  6.269,69 euros TTC, en remboursement d’avances sur commissions,

—  5.748,01 euros ou subsidiairement 3.513,55 euros, en remboursement d’un montant ordonné en référé,

—  7.158,06 euros TTC, au titre de la redevance facturée et non réglée,

— UN euro, au titre du non-respect du préavis,

—  100.000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement,

l’indemnisation des frais irrépétibles étant aussi demandée.

Estimant que le juge judiciaire est compétent pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du litige qui lui est soumis, et retenant notamment que :

— Mme A avait elle-même mis fin au contrat d’agent commercial par sa lettre recommandée AR du 21 mars 2013 en invoquant l’irrégularité de la carte 'T’ de la société Iad,

— le 24 juillet 2014, la Préfecture lui a indiqué que la société Iad exerce son activité selon la réglementation en vigueur,

— l’avance, dont le remboursement est réclamé a été faite à Monsieur D-E X qui n’est pas dans la cause,

— le remboursement sollicité par la société Iad, des sommes de 5.748,01 euros ou subsidiairement 3.513,55 euros, fixées par ordonnance de référé n’est pas justifié, mais qu’il résultait des éléments tangibles du dossier que le solde sur honoraires, d’un montant de 2.962,14 euros demeurait dû à Mme A,

— le paiement de la somme de 7.158,06 euros est en revanche fondé en étant justifié par une facture établie en application des contrats,

le tribunal, par jugement contradictoire du 8 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, a condamné:

— la société IDA à payer à Mme A la somme de 2.962,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre d’un solde d’honoraires,

— Mme A à payer à la société IDA la somme de 7.158,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la facture du 1er septembre 2012,

la compensation entre les deux sommes et l’anatocisme des intérêts étant ordonnés, les autres demandes, en ce compris celles concernant les frais irrépétibles, étant rejetées et les dépens étant partagés.

Appelante le 6 décembre 2017, Mme A réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 10 décembre 2019, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la réformation du jugement en s’opposant à la fin de non-recevoir et en sollicitant à nouveau le paiement des sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit les sommes en principal de :

—  32.717,15 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat,

—  124.434,64 euros, au titre de la perte de chance,

—  150.000 euros, à titre de dommages et intérêts,

et la confirmation de la décision pour le surplus tout en revendiquant le remboursement de la somme de 5.075,96 euros payée en exécution provisoire du jugement ou, subsidiairement de dire qu’elle ne saurait être tenue à une somme supérieure à celle de 5.005,26 euros au titre des frais de participation au réseau.

Intimée, la société IAD réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 18 décembre 2019, la somme également de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2.962,14 euros en principal au titre d’honoraires et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens, en soulevant à nouveau, concernant la demande fondée sur une prétendue irrégularité de la carte 'T', la fin de non recevoir tirée de l’impossibilité pour le juge judiciaire de porter une appréciation juridique sur la régularité d’une situation administrative individuelle et donc d’un acte administratif individuel, et en sollicitant à nouveau la condamnation de Mme A à lui payer les sommes suivantes avec intérêts et anatocisme, soit :

—  6.269,69 euros TTC, en remboursement d’avances sur commissions,

—  5.748,01 euros HT ou à défaut 3.513,55 euros, en remboursement d’un montant ordonné en référé,

—  7.158,06 euros TTC, au titre de la redevance facturée et non réglée,

— un euro, au titre du non-respect du préavis,

—  100.000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement,et la confirmation du jugement pour le surplus.

SUR CE,

Il résulte de l’article L.134-13 du code de commerce que l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial prévue par l’article L.134-12 du même code n’est pas due si, notamment, la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. Sans contester avoir elle-même rompu le contrat d’agent commercial immobilier, Mme A réclame néanmoins le paiement de l’indemnité de fin de contrat en soutenant que la cessation de ce dernier est justifiée par des circonstances imputables à la société Ida.

Sur les demandes de Mme A d’indemnité de fin de contrat, de perte de chance et de dommages et intérêts :

Mme A fait d’abord valoir la méconnaissance par la société Iad de ses obligations prévues par la loi Hoguet, en estimant que celle-ci ne pouvait dès lors pas exercer ses activités immobilières, tout en soutenant qu’à l’évidence, l’agent commercial ne pouvait pas exercer sa propre activité en toute

légalité, dès lors que son mandant contrevenait aux dispositions légales lui incombant. Pour sa part, la société Ida soulève d’abord la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge judiciaire à apprécier la régularité d’une situation administrative, puis soutient qu’au jour de la résiliation du contrat d’agent commercial le 21 mars 2013, Mme A ne disposait pas d’élément émanant de l’Autorité administrative établissant que la société Iad ne serait pas en règle et qu’en toute hypothèse les prétendues irrégularités qui auraient affecté la situation de la société Iad n’ont nullement gênée Mme A dans l’exercice de ses activités.

Mme A s’oppose alors à la fin de non-recevoir, en faisant valoir qu’il ne s’agit que de vérifier si la société Ida bénéficiait ou pas de l’autorisation d’exercer une activité réglementée, afin de juger du bien fondé de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial. Dès lors, la demande ainsi précisée de Mme A sur la seule détention de l’autorisation administrative, ne tend pas à apprécier la régularité d’une situation administrative individuelle et donc d’un acte administratif individuel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société IAD est en réalité sans objet.

Concernant la possibilité pour la société Ida d’exercer l’activité d’intermédiation dans les transactions immobilières, il convient de relever que l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que les personnes prêtant habituellement leur concours notamment à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis ou de fonds de commerce, doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Préfet du lieu de leurs activités. Il n’est pas contesté que, par sa lettre du 24 juillet 2014, la préfecture de Seine & Marne a indiqué que la société Iad exerce son activité selon la réglementation en vigueur au regard de la loi précitée du 2 janvier 1970 modifiée. Mme A, en se bornant à prétendre que la carte 'T’ de la société Iad serait détenue irrégulièrement, ne conteste nullement pour autant qu’au jour de la notification de la rupture de son contrat d’agent commercial, la société Ida était titulaire de la carte professionnelle 'T’ n° 1298, délivrée le 17 juillet 2008 par l’Autorité préfectorale.

La rupture du contrat d’agent commercial au prétexte que le mandant contrevenait aux dispositions de la loi Hoguet n’est dès lors pas fondée, puisqu’il était titulaire d’une carte 'T’ délivrée par le Préfet, d’autant que, tant que la carte 'T’ n’était pas retirée à la société Ida par l’Autorité administrative, les agents commerciaux de la société Iad étaient en mesure d’exercer leur propre activité sous couvert de la 'carte blanche’ subséquente prévue par l’article 4 de la loi (modifiée) n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 9 du décret (modifié) n° 72-678 du 20 juillet 1972, dont Mme A ne conteste pas qu’elle lui avait été antérieurement délivrée.

Bien que sa lettre du 21 mars 2013 de rupture du contrat d’agent commercial ne vise expressément que la prétendue illégalité de la carte 'T’ détenue par la société Ida, Mme A, fait encore état dans ses écritures devant la cour, d’autres faits l’ayant conduite à rompre, qui seraient imputables au mandant, en justification de la rupture du contrat d’agence, soit :

— la suspension le 8 octobre 2012 de son accès intranet 'Iad France pro', au prétexte qu’elle n’aurait pas réglé deux factures de participation au réseau dénommé 'e-bouquet de communication’ (dont elle conteste le bien fondé en affirmant que dès l’origine, la société Iad lui avait accordé la gratuité dudit réseau), la privant de la possibilité d’effectuer ses missions d’agent commercial,

— le blocage concomitant de sa rémunération en cascade sur les ventes réalisées par ses filleuls.

Exposant permettre à ses agents d’accéder s’ils le souhaitent à un 'e-bouquet de communication’ moyennant leur participation au coût de la logistique technique et à la diffusion d’annonces, tout en affirmant que cette liaison intranet n’est pas absolument indispensable à l’agent pour réaliser ses activités, et que Mme A n’était nullement dépendante de la seule solution technologique proposé par Iad, dès lors qu’elle avait la possibilité de passer directement des annonces sur les sites internet spécialisés, la société Iad indique que l’interruption du 8 octobre 2012 d’accès à son réseau intranet résulte de l’automatisation du système, dès lors que Mme A était débitrice d’importantes

sommes au titre de sa participation au coût du 'e-bouquet de communication'. Concernant la revendication de Mme A sur les rémunérations résultant de l’activité des filleuls de sa lignée, la société Iad s’y oppose en précisant que la possibilité de recevoir des commissions de parrainage est subordonnée à des conditions que ne remplissait pas Mme A. Elle en déduit que les circonstances supplémentaires invoquées par l’appelante ne lui sont pas imputables et ne justifient pas la rupture du contrat d’agence, rendant sans fondement la demande d’indemnité de fin de contrat.

Il convient de relever qu’en prétendant que la société Iad lui avait accordé la gratuité d’accès au e- Bouquet de communication & gestion, Mme A ne conteste pas l’avoir antérieurement utilisé jusqu’au 30 septembre 2012, mais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’engagement de la société Ida de lui accorder un accès gratuit, de sorte que, ne contestant pas ne pas avoir réglé la facture (n° 13093144) du 1er septembre 2012, la coupure subséquente de l’accès au Bouquet est justifiée et, en conséquence ne constitue pas une circonstance imputable au mandant.

Par ailleurs, outre l’analyse ci-après sur les conditions pour bénéficier des rémunérations 'en cascade', le défaut allégué de paiement des rémunérations de parrainage durant deux mois constitue un litige sur le calcul des rémunérations accessoires dont l’importance est insuffisante à justifier à elle seule la résiliation du contrat d’agence, de sorte qu’elle ne constitue pas davantage une circonstance justificative imputable à la société Ida.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A de paiement de l’indemnité de fin de contrat. Les demandes de Mme A au titre de la perte de chance (124.434,64 euros) et de dommages et intérêts (150.000 euros) sont dès lors tout autant sans fondement.

Sur les demandes reconventionnelles de la société IAD :

Il résulte des explications des parties qu’en application de la SCMR, la société Iad encaisse la totalité des honoraires générés par une transaction immobilière et rétribue l’agent commercial y ayant concouru :

— par une commission égale à 69 % du montant HT des honoraires perçus par Iad, lorsque son intervention est directe,

— par une rémunération dénommée 'récurrence’ ou 'commission de parrainage’ d’un taux, variant de 7 % à 0,2 % selon les cas (intervenant de rang 1 au rang 5), de la commission générée par l’activité d’un agent de sa lignée (filleul) en contre partie du temps consacré à la formation de celui-ci, pendant lequel l’agent principal n’a pas pu lui-même s’investir dans sa production personnelle, la société Iad prétendant que la possibilité de recevoir des commissions de parrainage est subordonnée à la réalisation par le bénéficiaire d’un chiffre d’affaires annuel minimum de 15.000 euros d’honoraires dû à Iad ce que Mme A n’aurait jamais atteint et à la présence reconnue active du bénéficiaire au sein du réseau.

La société Ida critique dès lors le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2.962,14 euros, au titre de rappel de commissions pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. En revanche, faisant état d’un tableau produit par la société Iad dans le cadre d’une précédente instance en référé établissant que du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, le chiffre d’affaires réalisé par les filleuls de sa lignée s’élevait à la somme de 124.434,64 euros et estimant qu’en raison de la fin en septembre 2012 du contrat de son filleul de 1er rang, elle devait percevoir sur l’activité des filleuls de rang inférieur le taux de 7 % alloué sur les filleuls de 1er rang, Mme A en déduit avoir droit à une rémunération globale de 8.710,42 euros (124.434,64 x 7 %), sur laquelle elle indique avoir reçu la somme de 5.748,01 euros, justifiant sa demande du solde s’élevant à la somme de 2.962,41 euros (8.710,42 – 5.748,01).

Cependant, il résulte des termes de la SCMR (pages 6 et 7) que le droit au parrainage n’est ouvert qu’aux 'managers’ et que pour être 'manager', il faut avoir réalisé une base de 'CA GROUPE’ de 15.000 euros TTC (chiffre d’affaires acté -hors achats personnels-), réussir le QCM et accepter de prendre la responsabilité d’une organisation de nouveaux conseillers. Mme A ne justifiant pas remplir au moins les deux premières conditions, n’est pas fondée à réclamer les commissions au titre du parrainage des filleuls de sa lignée. Le jugement doit donc être réformé de ce chef.

Affirmant avoir consenti le 28 novembre 2011 à Mme A des avances sur commissions d’un montant de 10.000 euros et prétendant n’en avoir été que partiellement remboursée à hauteur de la somme de 3.230,31 euros en août 2012, la société IDA sollicite le paiement de la différence, soit la somme de 6.269,69 euros [en réalité 6.769,69 euros (10.000 – 3.230,31)]. Cependant, en présence des contestations élevées par Mme A, la société Ida ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement effectif à celle-ci de la somme de 10.000 euros, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

La société Ida sollicite aussi dans le dispositif de ses écritures, le remboursement de la somme de 5.748,01 euros HT ou à défaut 3.513,55 euros ordonné en référé.

Cependant il résulte des motifs de l’ordonnance du 20 décembre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Melun que la société Iad s’était reconnue débitrice de la somme de 5.748,01 euros au titre de rémunérations non versées à Mme X (Mme A) de sorte qu’à défaut de démontrer une erreur lors de la reconnaissance effectuée devant le juge des référés, la société Ida n’est pas fondée aujourd’hui à demander le remboursement de la somme.

La société Ida sollicite encore le paiement de la somme de 7.158,06 euros TTC correspondant à la facture (n° 13093144) du 1er septembre 2012, sur la participation au coût des participations au réseau dénommé 'e-bouquet de communication'. Après avoir contesté la totalité de la somme en prétendant que la société Ida lui aurait consenti la gratuité d’accès sans cependant l’établir, Mme A soutient subsidiairement que sa contribution au réseau ne pourrait se calculer qu’à partir du mois de mai 2010, en ramenant ainsi le montant à la somme de 5.005,26 euros. Il résulte du libellé de la facture litigieuse que celle-ci fait état de la participation au 'e bouquet de communication’ pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2012. La société Ida ne fournissant aucune explication sur les conditions d’accès au réseau 'e-bouquet’ lors de l’exécution des engagements contractuels antérieurs au contrat d’agent commercial objet du présent litige et ce dernier n’ayant commencé à s’exécuter qu’à partir du 19 mai 2010, il convient de ramener le montant de la facture litigieuse à hauteur du montant de 5.005,26 euros reconnu par l’appelante, le jugement devant être réformé de ce chef uniquement sur le quantum prononcé.

La société Ida réclame une indemnité de un euro en raison de défaut de respect du préavis applicable lors de la notification de la résiliation du contrat d’agent commercial. En se bornant à le contester en invoquant la faute grave d’une des parties, Mme A reconnaît implicitement ne pas avoir respecté de préavis. Lors de la résiliation du contrat d’agent commercial le 21 mars 2013, l’exécution du contrat, devenue à durée indéterminée à l’issue de sa première année, était dans sa troisième année, de sorte qu’en application tant de l’article L.134-11 du code de commerce, que de l’article 7 du contrat d’agence, un préavis de trois mois aurait dû être observé. Mme A n’a pas démontré la faute alléguée à l’encontre de la société Ida, cette dernière ayant subi un préjudice du fait du défaut de respect du préavis, dont le dommage correspondant sera évalué à hauteur de la somme de UN euros requise par la société Ida, le jugement devant aussi être réformé de ce chef.

La société Iad, se fondant sur l’article 1382 ancien du code civil, sollicite enfin une indemnité d’un montant de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant du dénigrement. L’intimée fait essentiellement état :

— de lettres mensongères envoyées à la préfecture de Seine & Marne dans le seul but de lui faire

retirer son habilitation professionnelle,

— de la publication par Monsieur D-E X (époux de Mme A) sur sa page facebook de l’assignation délivrée par Mme A à son encontre, contenant des sous-entendus sur l’illégalité de la position de la société Iad au regard de la loi Hoguet, Mme A ayant ensuite relayé la page facebook de son mari sur sa propre page facebook, la société IDA en déduisant qu’elle devenait ainsi auteur et complice du dénigrement,

— du relais sur la page facebook de Mme X (Mme A) de la lettre du 17 octobre 2012 de son mari indiquant que les filous, les escrocs, les profiteurs sont vite démasqués dans les réseaux, leurs partenaires comprennent vite à qui ils ont à faire,

— la publication directement sur la page facebook de Mme X (Mme A) en marge de la publication par Ida des valeurs de son réseau, la mention 'c’est bien de partager, sauf que dans les gènes ancrés chez I@D France, on partage le fruit et l’investissement du travail des autres, sans état d’âme; Quelle belle moralité'.

Cependant, outre qu’en matière civile il faut aussi rapporter la démonstration qu’un préjudice est effectivement résulté des fautes dénoncées, il apparaît que, dans les 46 pièces visées sur son bordereau de communication de pièces, la société IDA ne démontre pas l’existence des publications ci-dessus visées, étant observé que :

— d’une part, le seul relais d’une publication faite sur la page facebook d’un tiers ne suffit pas à lui seul pour devenir co-auteur du texte relayé,

— d’autre part, en écrivant à la préfecture de Seine & Marne, Mme A a pu croire de bonne foi que les conditions d’obtention de la carte 'T’ à la société IAD étaient devenues irrégulières et les déclarations directement prêtées à Mme A sur sa page facebook personnelle sont insuffisantes à démontrer un dénigrement visant directement la société IAD.

À défaut de rapporter les preuves, qui lui incombe, la société IAD ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnité, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont chacune engagés depuis le début de l’instance, les dépens devant être partagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Iad France est sans objet,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté :

*les demandes de Madame C A épouse X de paiement de l’indemnité de fin de contrat, au titre de la perte de chance et de dommages et intérêts,

*les demandes de la SAS Iad France de remboursement des sommes de 6.269,69 euros au titre d’un solde d’avance sur commissions, et de 5.748,01 euros HT ou à défaut 3.513,55 euros, au titre d’un montant ordonné en référé et la demande de dommages et intérêt au titre du dénigrement allégué,

L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SAS Iad France à payer à Madame C A

épouse X la somme de 2.962,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre d’un solde d’honoraires, et a rejeté la demande de UN euro au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de préavis dans la rupture du contrat d’agent commercial, et statuant à nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE Madame C A épouse X de sa demande de paiement d’un solde d’honoraires d’un montant de 2.962,14 euros en principal, et la condamne à verser à la SAS Iad France la somme de UN euro de dommages et intérêts en raison du défaut de préavis lors de la résiliation du contrat d’agent commercial,

RÉFORME le jugement sur le quantum de la condamnation au titre de la redevance sur l’utilisation du réseau 'e-Bouquet de communication’ et condamne Madame C A épouse X à payer à ce titre à la SAS Iad France la somme de 5.005,26 euros TTC,

CONFIRME le jugement pour le surplus, dont notamment le rejet de toutes les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles et le partage des dépens de première instance, en observant qu’il n’y a plus lieu à compensation et que l’anatocisme des intérêts s’applique à compter du 10 mai 2017, jour où la SAS Iad France en a formulé judiciairement la demande devant le tribunal de commerce de Melun,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens,

ADMET en tant que de besoin les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

F G-H E-I Y

Greffière Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2021, n° 17/22340