Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 septembre 2023, n° 20/03498
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 sept. 2023, n° 20/03498 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/03498 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2023 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03498 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4N5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/00683
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [G] a interjeté appel du jugement RG : 18-00683 rendu le 20 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à l’Urssaf [6].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 5 juin 2023 à 9h00, seule l’Urssaf est représentée ; par la voix de son représentant elle indique à la cour que des négociations en vue d’un règlement amiable du litige sont en cours.
SUR CE :
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03498 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur demande de l’intimée,
— sur demande de appelante au vu d’un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière Le président
Textes cités dans la décision