Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 septembre 2023, n° 20/03498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 sept. 2023, n° 20/03498
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03498
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2023
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03498 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4N5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/00683

APPELANTE

Madame [I] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [S] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [I] [G] a interjeté appel du jugement RG : 18-00683 rendu le 20 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à l’Urssaf [6].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l’audience du 5 juin 2023 à 9h00, seule l’Urssaf est représentée ; par la voix de son représentant elle indique à la cour que des négociations en vue d’un règlement amiable du litige sont en cours.

SUR CE :

L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03498 de son rôle ;

DIT que l’affaire pourra être rétablie :

— sur demande de l’intimée,

— sur demande de appelante au vu d’un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.

La greffière Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 septembre 2023, n° 20/03498