Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 30 décembre 2023, n° 23/05544
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2023, n° 23/05544 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 23/05544 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Meaux, 28 décembre 2023 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2023, à 13H04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 13 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 décembre 2023 à 12h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 30 décembre 2023 à 12h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 décembre 2023 à 10h45 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2023, à 10H50, par M. [T] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable comme inapplicable aux éléments factuels du dossier de procédure, à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de plume sur les mentions horaires erronées contestées, sur le retard prétendu dans la notification de l’arrêté de placement en rétention, il n’est n’exposé aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge quant à une relecture d’une liasse de 8 pages avec interprétariat, l’interprète étant physiquement présent.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2023 à 14h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Textes cités dans la décision