Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2006, n° 04/03033

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 21 déc. 2006, n° 04/03033
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 04/03033

Sur les parties

Texte intégral

PhD/AM

Numéro 5697/06

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 21 décembre 2006

Dossier : 04/03033

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

Y Z

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE

S.A. A.G.F. LA LILLOISE

A B C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur DARRACQ, Conseiller,

en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame E, Greffier,

à l’audience publique du 21 décembre 2006

date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2006, devant :

Monsieur G, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président chargé du rapport, désigné

par ordonnance du 4 septembre 2006

assistés de Madame ECHEVESTE, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/1163 du 29/04/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

S.A. A.G.F. LA LILLOISE

XXX

B.P 79

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur A B C

XXX

XXX

représentés par la S.C.P. J.Y. RODON, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée, mais ayant fait parvenir un courrier

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2004

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt réputé contradictoire en date du 8 décembre 2005, auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, rectifié par arrêt du 29 mai 2006, la Cour de céans a :

— dit et jugé que M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE devaient indemniser M. Y Z de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident survenu le 11 novembre 1999,

— sursis à statuer sur la fixation du préjudice soumis au recours de la CPAM du BEARN et de la SOULE jusqu’à la production de l’état définitif de ses débours,

— fixé le préjudice personnel à la somme de 7.500 euros,

— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE à lui payer la somme de 7.500 euros,

— sursis à statuer sur les demandes accessoires de M. Y Z,

— renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état à l’audience du 31 janvier 2006,

— réservé les dépens.

Par courrier reçu le 6 février 2006, la CPAM du BEARN et de la SOULE a communiqué un état provisoire de ses débours identique à celui déjà versé aux débats.

Par écritures déposées le 3 juillet 2006, M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE, constitués en cours de procédure, ont conclu au débouté de M. Y Z des fins de son appel, et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande d’indemnisation du préjudice professionnel et sur l’indemnisation à hauteur de 6.600 euros de l’incapacité permanente partielle.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A la demande de la Cour, l’avoué de M. Y Z a versé aux débats un état définitif des débours de la CPAM des HAUTES PYRÉNÉES, communiqué aux intimés qui n’ont pas fait connaître d’observations particulières ;

XXX

Dans son précédent arrêt, la Cour avait retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise en date du 09 avril 2002 , déposé par le Docteur X, qui avait consulté en qualité de sapiteur, le Docteur en chirurgie dentaire GORDON, que M. Y Z a présenté lors de son accident :

— un traumatisme crânien avec excoriations faciales et plaies au niveau de l’arcade sourcilière gauche,

— un traumatisme de l’arcade dentaire avec fracture de 6 dents antéro-supérieures 13.12.11.21.22.23 et de l’apparition d’un kyste appendu aux racines de 22.23. La réhabilitation se fera par 6 couronnes céramo-métalliques sur inlay-core. Le renouvellement dans 7 à 12 ans fera l’objet d’une nouvelle expertise compte tenu de l’état délabré actuel du reste de la denture. Leur coût est estimé à 4.596 euros,

— des cervicalgies sans lésions osseuses, traitées par le port d’un collier souple pendant 3 semaines, et des médicaments,

— une fracture du radius gauche, chez un droitier, traitée par immobilisation de 45 jours environ de kinésithérapie (10 séances),

— des contusions aux doigts de la main et au poignet gauche altérant une certaine mobilité,

— une contusion des genoux et du pied droit . Une cicatrice persiste au dessus de la tête du péroné gauche. Il n’y a pas de gêne fonctionnelle,

— il persiste des cicatrices au visage, des troubles mnésiques, des sensations vertigineuses, des céphalées;

Que l’expert a conclu son rapport ainsi :

— I.T.T : 45 jours à dater du 11 novembre 1999 et du 27 mars au 3 avril 2001,

— pas de consolidation, des soins dentaires étant prévus,

— souffrances endurées : 4/7,

— I.P.P : 6 %, sans tenir compte des lésions dentaires (le sapiteur a noté que l’incapacité permanente partielle était nulle),

— préjudice esthétique léger (nul sur le plan dentaire),

— pas de retentissement professionnel,

— pas de préjudice d’agrément,

— évolution : des soins dentaires sont à prodiguer ;

Ce rapport d’expertise , dûment détaillé et motivé, constituera une base valable d’évaluation du préjudice subi par la victime, sous réserve de l’examen des critiques formulées par cette dernière ;

SUR LA FIXATION DU PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS

S’agissant des frais pharmaceutiques et médicaux, la créance de la CPAM du BEARN et de la SOULE s’élève à la somme de 7.431,08 euros en ce compris les frais futurs au titre du renouvellement des soins et des appareillages dentaires évalués à la somme de 4.124,07 euros ;

Par ailleurs, l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux dentaires nécessaires au traitement actuel des lésions constatées, à la somme de 4.596 euros, non contestée par les parties ;

S’agissant de l’incapacité temporaire totale, M. Y Z a éprouvé du fait des lésions une gêne importante non seulement dans l’accomplissement des gestes de la vie courante mais aussi une aggravation de ses difficultés antérieures d’insertion dans la vie professionnelle alors qu’il était inscrit à l’ANPE, étant observé que selon l’expert, l’absence d’incidence professionnelle du fait des séquelles ne sera rétablie qu’à la suite des travaux de restauration dentaire ;

En l’état des débats, il convient d’allouer à la victime une somme de 2.500 euros ;

S’agissant de l’incapacité permanente partielle, consécutive aux séquelles autres que dentaires, lesquelles disparaîtront avec les soins, eu égard au siège et à la nature des séquelles, et à l’âge de la victime, il convient de fixer à la somme de 6.600 euros l’indemnité réparatrice ;

Attendu en définitive que sous le bénéfice des considérations qui précèdent, au vu des justificatifs fournis, et de l’âge et de la situation de la victime, il convient de fixer ainsi son préjudice soumis à recours :

Frais pharmaceutiques et médicaux réglés par la

CPAM… ……………………………………………………………………. 3.307,01 euros

Frais futurs CPAM ……………………………………………………… 4.124,07 euros

Frais dentaires ……………………………………………………………. 4.596 euros

I.T.T :

— gêne dans les gestes de la vie courante et insertion

professionnelle………………………………………………………….. 2.500 euros

I.P.P :

— invalidité………………………………………………………. 6.600 euros

— -----------------

TOTAL 21.127,08 euros

Sur lequel poste s’exerce le recours de la CPAM à concurrence de la somme de la somme de 7.431,08 euros, de sorte que revient à la victime une indemnité complémentaire de 13.696 euros ;

M. Y Z, comme il y avait été invité dans l’arrêt avant dire droit, n’a pas précisé s’il avait ou pas perçu la provision allouée ;

Les intimés n’ont pas fait d’observation sur ce point ;

En l’état, le jugement sera infirmé sur le préjudice soumis à recours, et M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE condamnés in solidum à payer la somme de 13.696 euros, à déduire le cas échéant la provision de 1.524,49 euros allouée à M. Y Z par ordonnance de référé du 21 novembre 2001, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt prononcé publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice soumis à recours,

Et statuant à nouveau,

FIXE à la somme de 21.127,08 euros (VINGT ET UN MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES) le montant du préjudice soumis à recours et à la somme de 13.696 euros (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) le montant de l’indemnité complémentaire revenant à la victime après déduction de la créance de la CPAM du BÉARN et de la SOULE pour un montant de 7.431,08 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET HUIT CENTIMES),

CONDAMNE in solidum M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE à payer à M. Y Z la somme de 13.696 euros (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS), de laquelle il conviendra de déduire, si elle a été réglée, la provision de 1.524,49 euros (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) allouée à M. Y Z par ordonnance de référé du 21 novembre 2001, outre une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles,

DONNE acte à M. Y Z de ses réserves quant à l’évolution de son état et au renouvellement des soins et appareillages dentaires,

DÉCLARE le présent commun à la CPAM du BEARN et de la SOULE,

CONDAMNE in solidum M. A-B C et la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE LA LILLOISE aux entiers dépens de première instance et d’appel,

DIT qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D E A-F G

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  1. Code de procédure civile
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