Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mai 2020, n° 19/00643

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 12 mai 2020, n° 19/00643
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00643
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saintes, 16 janvier 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°164

EC/KP

N° RG 19/00643 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVPF

S.A.S. GO INDUSTRIE

S.A.S. CHARGEUR PLUS

C/

Y

S.A.S. X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 12 MAI 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00643 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVPF

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTES :

S.A.S. GO INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

S.A.S. CHARGEUR PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP U TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Dominique BRURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMES :

Monsieur AD-P Y

né le […] à […]

[…]

[…]

S.A.S. X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE

La SARL Bach’alu Chargeur Plus était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de chantier automoteurs ou portés (mini-pelles, pelles retro, chargeurs, dumpers à chenilles). Le capital social était détenu par M. AD-P Y et des membres de sa famille.

La société X, dont M. AD-P Y est également président, et qui a pour activité l’achat, la vente, l’import, l’export de tous matériels hydrauliques, et l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre de ces activités spécifiques, était en relations contractuelles avec cette société.

Le 15 avril 2016, une convention de cession de la totalité des parts sociales de la société Bach’alu Chargeur Plus, a été conclue entre les associés de la SARL Bach’alu Chargeur Plus et la société Go Industry, pour un prix de 1 400.000 €. Cette vente a été réitérée le 27 mai 2016, et la SARL est devenue la SAS Chargeur Plus. La convention de cession de titres prévoyait notamment en son article 17.1 que la société X deviendrait distributeur des produits Bach’alu Chargeur-Plus, avec maintien de l’activité de négoce de composants mécaniques et hydrauliques, étant rappelé que la société X ne pourrait pas faire concurrence à la société Chargeur Plus. L’article 18 prévoyait l’interdiction pour les cédants, pendant une durée de 5 ans, d’entreprendre aucune activité de fabrication de petit matériel agricole et la vente de matériel hydraulique (mini pelles, charges frontaux') à usage particulier et semi-professionnel, sur l’espace la communauté européenne, avec toutefois l’autorisation d’exploiter le produit « Phoenix 400 », et en contrepartie, un droit de préférence accordé au cessionnaire sur le fonds ou la branche du fonds lié à l’exploitation du produit pendant une période de 10 ans.

Parallèlement, les parties ont conclu un contrat de garantie par les associés vendeurs de la société acquéreur, dont l’article 4.4 faisait référence à un protocole, visé en annexe, aux termes duquel les parties convenaient qu’en contrepartie d’une somme de 11.700 € HT par mois, la société X s’engageait à assister la société Bach alu Chargeur Plus dans le cadre de l’exercice de son activité, pendant une durée de 18 mois. L’article 9.2 prévoyait en outre que les cédants s’engageaient à produire au cessionnaire au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date de cession le cautionnement solidaire d’une durée expirant le 31 décembre 2019 donné par un établissement bancaire, d’un montant maximum de 75.000 € jusqu’au 31 décembre 2017, 50.000 € entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et 25.000 € entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Se plaignant d’un défaut de respect de la clause de non-concurrence, la société Go Industry a par l’intermédiaire de son conseil adressé une mise en demeure à M. AD-P Y et la société X le 20 septembre 2016, en sollicitant le respect de cette clause, par la cessation de toute activité concurrente de la société Chargeur Plus et de la mention des produits développés par celle-ci sur le site internet ou tout autre support commercial.

Après échanges entre les parties, la société Chargeur Plus et la sociéte X ont signé un accord de médiation le 10 novembre 2016, prévoyant la dispense de la fourniture de caution bancaire, et la fin de l’accompagnement prévu à l’article 4,4 du contrat de garantie du 27 mai 2016.

L’article 4 de cet accord prévoyait l’autorisation, pour X, de fabriquer, perfectionner de façon mineure et à commercialiser le modèle Phoenix décliné dans ses versions 400 et 280 ainsi que toutes les pièces attachées à ces deux versions du modèle Phoenix, en faisant référence aux plans visés en annexe. L’article 5 prévoyait également une interdiction de diffusion des produits Chargeur Plus sur aucun support promotionnel de la société X, de quelque nature que ce soit, et notamment sur son site présent et à venir, et une autorisation « à fabriquer et à commercialiser en dehors de l’union européenne, sur des produits autres que ceux de la gamme de Chargeur Plus ».

Enfin, au point 6 était prévu un avoir accordé par la société Roland filiale de Go Industry, sur les 25 499,18 € TTC dus par X, ramenant le règlement dû par la société X à une somme de 20.000€ TTC. Aucune référence de facture n’était mentionnée.

Par courrier du 21 avril 2017, le conseil de la société Chargeur Plus a indiqué prendre acte avec effet immédiat de la résiliation du protocole compte tenu de la commercialisation d’un nouveau modèle de Phoenix 400 ne se limitant pas à des modifications mineures, de la diffusion sur des sites internet des produits Chargeur Plus et de la commande de machines concurrentes de la société Chargeur Plus. Il mettait en outre en demeure la société X de cesser les pratiques anticoncurrentielles, notamment de dénigrement.

Cette résiliation, comme la mise en demeure, ont été confirmés par un courrier du 15 mai 2017.

La SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ont fait assigner par acte d’huissier du 13 juillet 2017, remis respectivement à personne et à personne habilitée, M. AD-P Y et la SAS X devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins d’obtenir la résiliation de l’accord de médiation, et leur condamnation à payer les sommes dues au titre de la facture n°FA00005117, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la condamnation à produire une garantie bancaire et l’interdiction d’exploiter la machine Phoenix 400 et 280 et les pièces détachées. Elles demandaient en outre la condamnation des défenderesses à leur payer les sommes de 177.051 € de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires et 100.000 € pour désorganisation de l’activité et atteinte à leur image en raison d’actes de concurrence déloyale, ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 juillet 2018, cette juridiction a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 1er octobre 2018.

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saintes a :

— constaté que la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ne rapportent pas la preuve que la SAS X a violé les termes de l’accord de médiation du 10 novembre 2016 avec la SAS Go Industry,

— constaté que la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ne rapportent pas la preuve que la SAS X et M. AD-P Y se seraient rendus coupables de différents actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS Chargeur Plus,

— constaté que M. AD-P Y n’a pas manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle,

— constaté que la garantie d’éviction n’est pas applicable car le cessionnaire n’a pas été évincé,

— en conséquence, a débouté la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions tant à l’égard de la SAS X qu’à l’égard de M. AD-P Y,

— débouté la SAS X et M. AD-P Y de leurs demandes reconventionnelles,

— condamné solidairement la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus à payer à la SAS X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné solidairement la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus à payer à M. AD-P Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— dit la SAS Go Industy et la SAS Chargeur Plus supporteront les entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme totale de 210.48 € dont 35.08 € de TVA.

Par déclaration d’appel du 11 février 2019, la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ont interjeté appel de ce jugement, l’appel tendant, selon l’annexe jointe à la déclaration d’appel et formant corps avec elle, à la réformation du jugement déféré rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Saintes, en ce qu’il :

— constate que la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ne rapportent pas la preuve que la SAS X a violé les termes de l’accord de médiation du 10 novembre 2016 avec la SAS Go Industry,

— constate que la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus ne rapportent pas la preuve que la SAS X et M. AD-P Y se seraient rendus coupables de différents actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS Chargeur Plus,

— constate que M. AD-P Y n’a pas manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle,

— constate que la garantie d’éviction n’est pas applicable car le cessionnaire n’a pas été évincé,

— En conséquence, déboute la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions tant à l’égard de la SAS X qu’à l’égard de M. AD-P Y tendant à :

— se déclarer compétent afin de juger l’ensemble des demandes des sociétés Chargeur Plus et Go Industry à l’encontre respectivement de M. AD- P Y et de la société X compte tenu de leur connexité,

— constater de première part la violation par la société X des termes de l’accord de médiation conclu le 10 novembre 2016 avec la société Go Industry,

— constater l’effectivité de la résiliation de l’accord de médiation prononcée par la société Go Industry du fait des manquements contractuels commis par la société X,

En conséquence :

— condamner la société X à verser à la société Chargeur Plus la somme de 23.970€ TTC en règlement de la facture n° FA00005117, outre les intérêts légaux et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €

— ordonner à M. AD-P Y de fournir la caution bancaire prévue à l’article 9.2 du contrat de garantie, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard constaté, dès signification du jugement à intervenir

— interdire à la société X l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles

— constater de seconde part que la société X et que M. AD-P Y se sont rendus coupables de différents actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Chargeur Plus,

— dire et juger que M. AD-P Y a manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle au titre de l’accord de cession des parts sociales de la société Chargeur Plus,

— dire et juger que M. AD-P Y n’a pas respecté la garantie d’éviction qui lui incombait en sa qualité de cédant des parts sociales de la société Chargeur Plus condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 177.051 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chiffre d’affaires subie, condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 100.000 € au titre de la désorganisation de leur activité et de l’atteinte à leur image, réserver aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la possibilité de parfaire leur chiffrage,

— dire et juger que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le forum « Les vieilles soupapes agricoles » ainsi que dans trois journaux professionnels et deux journaux d’audience régionale,

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à payer aux sociétés Chargeur

Plus et Go Industry la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

— condamne solidairement la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus à payer à la SAS X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamne solidairement la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus à payer à M. AD-P Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— dit que la SAS Go Industry et la SAS Chargeur Plus supporteront les entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme totale de 210,48 € dont 35,08 € de TVA.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2020, les sociétés Go Industry et Chargeur Plus demandent à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saintes le 17 janvier 2019 uniquement :

— en ce qu’il a débouté la société Go Industry et la société Chargeur Plus de leurs demandes à l’encontre de la société X et de M. AD- P Y ;

— en ce qu’il a condamné la société Go Industry et la société Chargeur Plus à verser à la société X et à M. AD-P Y la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Statuant à nouveau :

Vu l’accord de médiation conclu le 10 novembre 2016 entre les sociétés Go Industry et X,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu l’article 18 de la convention de cession de parts sociales de la société Chargeur Plus,

Vu les articles 1625, 1626 et 1630 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

— constater de première part la violation par la société X des termes de l’accord de médiation conclu le 10 novembre 2016 avec la société Go Industrie ;

— constater l’effectivité de la résiliation de l’accord de médiation prononcée par la société Go Industry du fait des manquements contractuels commis par la société X ;

En conséquence :

— condamner la société X à verser à la société Chargeur Plus la somme de 23.970 € TTC en règlement de la facture n° FA00005117, outre les intérêts légaux et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

— ordonner à M. AD-P Y de fournir la caution bancaire prévue à l’article 9.2. du contrat de garantie, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard constaté, dès signification de

l’arrêt à

— interdire à la société X l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles.

— constater de seconde part que la société X et que M. AD- P Y se sont rendus coupables de différents actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Chargeur Plus ;

— dire et juger que M. AD-P Y a manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle au titre de l’accord de cession des parts sociales de la société Chargeur Plus ;

— dire et juger que M. AD-P Y n’a pas respecté la garantie d’éviction qui lui incombait en sa qualité de cédant des parts sociales de la société Chargeur Plus ;

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 389.379 €. à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chiffre d’affaires subie ;

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 100.000 € au titre de la désorganisation de leur activité et de l’atteinte à leur image ;

— dire et juger que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131- 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le forum « les Vieilles Soupapes Agricoles » ainsi que dans trois journaux professionnels et deux journaux d’audience régionale ;

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y à payer aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner in solidum la société X et M. AD-P Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

En réponse, dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 août 2019, la SAS X et M. AD-P Y demandent à la cour :

Vu les articles 1147 et 1382, 1315, 1240 et suivants et 1625 et suivants anciens du code civil,

Vu les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme,

Vu les pièces versées au débat,

Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Chargeur Plus et Go Industry, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes du 17 janvier 2019 sous le numéro RG 2017 F 0008,

— En la forme l’y recevoir mais le déclarer mal fondé,

— Au fond : A titre principal : confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions

— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour réformait le jugement et constatait la résiliation de l’accord de médiation en date du 10 novembre 2016, il condamnera in solidum les sociétés Go Industry et Chargeur Plus à verser les sommes suivantes à la société X :

—  210.600 € HT au titre du paiement de la somme de 11.700 € par mois pendant 18 mois comme cela était prévu au paragraphe 4.4 du contrat de garantie signé lors de la cession Bach alu Chargeur Plus ainsi que dans le protocole conclu entre X et Bach alu le 27 mai 2016,

—  100.000 € au titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice financier de la société X constituait en la perte du chiffre d’affaire lié à l’interdiction pour la société X de vendre la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles,

— réserver à la société X la possibilité de parfaire son chiffrage, si nécessaire par la désignation d’un expert judiciaire,

En tout état de cause :

— écarter la pièce 44 adverse qui est un mail échangé entre M. Y et son conseil de l’époque Me Z, pour violation du principe de loyauté dans la charge de la preuve.

— condamner in solidum les sociétés Go Industry et Chargeur Plus à verser à la société X et M. « Y » 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile

Il est expressément fait référence, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, aux dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020.

Par des conclusions du 4 février 2020, la société X et M. AD-P Y demandent à la cour, in limine litis,

— A titre principal, révoquer l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020 et dire et juger les présentes conclusions recevables,

— A titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions des sociétés Go Industry et Chargeur Plus du 14 janvier 2020 et les pièces 93 à 98,

et maintiennent pour le surplus leurs dernières conclusions avant clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 803 (anciennement 784) du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours, qui reçoit également application devant la cour d’appel selon l’article 907 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

A l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les intimés exposent que les conclusions des appelantes ont été signifiées la veille de la clôture à 20 heures 25, en communiquant

6 nouvelles pièces, ce qui constitue un comportement déloyal alors que les parties avaient connaissance de la date à venir de l’ordonnance de clôture et constitue une cause grave au sens des articles 783 et 784 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils exposent que le rejet des pièces et conclusions communiquées de façon tardive et ne permettant pas d’y répondre doivent être rejetées sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile.

A l’audience, les appelants ne se sont pas opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la clôture à l’audience.

La communication des dernières conclusions des appelantes, accompagnées de nouvelles pièces, dans un délai très bref avant le prononcé de la clôture constitue une cause grave justifiant comme en conviennent l’ensemble des parties à l’instance, la révocation de la clôture, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction et de permettre aux intimés de développer leurs observations en réponse.

La cour révoque donc l’ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date de l’audience, ces modalités ayant permis d’assurer un débat contradictoire entre les parties.

Sur le rejet de la pièce n°44

La pièce n°44, laquelle si elle comporte des échanges avec un avocat, Me Z, n’est pas confidentielle puisqu’il s’agit d’une courriel de M. Y le 23 septembre 2016 à l’avocat de Go Industry et M. A, en référence au courrier de mise en demeure que celui-ci lui a adressé le 20 septembre 2016 en cette qualité. Il n’y a donc pas lieu d’exclure cette pièce régulièrement communiquée aux débats.

Sur la demande de résiliation de l’accord de médiation

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

— obtenir une réduction du prix ;

— provoquer la résolution du contrat ;

— demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1126 du code civil, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors

prouver la gravité de l’inexécution.

L’article 1127 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Sur la commercialisation de versions modifiées du modèle Phoenix 400

La résiliation de la convention de médiation est sollicitée en premier lieu par les appelantes au titre de la violation de l’article 4 de la convention, compte tenu de l’ajout de nombreuses options (bras télescopique, canope, tourelle tournante, transpalette, godet râteau) constituant de nouveaux modèles à part entière et une modification de la structure par rapport aux plans joint à l’accord qui contenaient la volonté des parties. Sur ce point les intimés considèrent que les modifications sont mineures, facultatives, de nature esthétiques ou très légères, sans en modifier les qualités substantielles.

La cour relève que l’article 4 de l’accord de médiation du 10 novembre 2016 était ainsi rédigé :

« M. F A ès-qualités de Président de la Société Bach alu Chargeur Plus autorise la société X à fabriquer, à perfectionner de façon mineure et à commercialiser le modèle Phoenix décliné dans ses versions 400 et 280 ainsi que toutes les pièces attachées à ces deux versions du modèle Phoenix dont les plans sont annexés en quatre pages signées par les parties ». Il s’en évince que la commune intention des parties, lors de la signature de ce protocole, était de définir le caractère 'mineur’ des perfectionnements que la société X était autorisée à réaliser en référence aux plans y annexés, tant en ce qui concerne la structure de base que les usages de la machine.

Or, les appelantes justifient aux débats de ce que la société X a ajouté plusieurs nouvelles options sur le modèle Phoënix 400 dont une couronne professionnelle 650 mm, un joint tournant 8 voies, un godet râteau, une pince à vigne et un bras télescopique (pièce n°29), une attache rapide pour godet, un toit, un « canopy », et un bras télescopique selon l’impression de ce site à la date du 13 mai 2019 en pièce n°64, ainsi qu’un bras hydraulique (au 30 mars 2017 en pièce n°17, et au 13 mai 2019 en pièces n°60 et 69), et un châssis à voie variable le 13 janvier 2020 (pièce 95).

Parmi ces équipements, la cabine de protection ('canopy'), qui ne présente qu’un caractère esthétique, répond à la définition de modifications mineures puisqu’elle ne modifie ni la structure, ni les usages de la machine. Il est également établi par les impressions de la page Youtube de la SAS X que des prototypes pour un moteur 12 V et un moteur électrique 7,5 kw, concernant le modèle PH400 ont donné lieu à des diffusions de vidéos; toutefois, aucune mention de l’accord ou du plan n’établit en quoi le moteur thermique constituerait un équipement consubstantiel à cette machine; il ne peut donc en être déduit que cette modification serait majeure. Il en va de même de la version télécommandée mentionnée en pièce n°94 dans une vidéo diffusée par la SAS X sur le site Youtube.

En revanche, le bras télescopique, tel qu’il est décrit en pièce n°60 provenant du site internet de la société X, permet une profondeur de creusée jusqu’à 2 mètres, nécessitant une ligne hydraulique double effet pour son alimentation soit une modification de sa conception, propriétés qui ne répondent pas, tant en ce qui concerne la longueur des mécanismes articulés que les usages initialement définis, aux plans portés en annexe de l’accord du 10 novembre 2016 décrivant un bras hydraulique mais sans extension possible avec la seule précision que les axes peuvent être modifiés en fonction des options.

De même, les pièces n°61 et 63, également tirées du site X à la date du 13 mai 2019, mentionnent, contrairement aux affirmations des intimées dans leurs conclusions, que la tourelle d’origine de la Phoenix ne permet pas une rotation illimitée, et a un point de butée déplaçable, mais qu’il est « possible de monter un joint tournant » (également en vente sur le site X.fr comme l’établit la pièce 62), ce qui démontre que cette option créant une tourelle tournante ne répond plus aux spécifications originelles telles qu’elles sont mentionnées dans le plan en annexe et constitue une amélioration importante de maniabilité ne pouvant être considérée comme mineure. L’importance de cette modification apparaît au demeurant dans les affirmations de la société X elle-même sur son site internet, ainsi que dans les affirmations des messages du 'Chenillard' du 7 mars 2017 sur le forum des vieilles soupapes agricoles, avec l’avatar X.fr, mentionnant 'ce ne sera pas une option mais un nouveau modèle à part entière', avec notamment le changement de la plate-forme, et invitant son interlocuteur à appeler Véronique sur X – ce qui démontre bien que ce commentaire émane de la société X).

Le châssis voie variable tel qu’il est proposé sur le site X.fr à la date du 13 janvier 2020, comme l’établit la pièce n°95, et qui permet d’augmenter l’empatement des chenilles de 84 à 114 cm, ne répond pas non plus aux caractéristiques du plan porté en annexe de la convention de transaction en emporte une modification de structure, y compris en ce qu’elle impose le recours à une ligne hydraulique double effet pour son alimentation.

Une impression écran produite 50 fait apparaître une publication de « fredcassoulet » faisant référence à la SAS X à Saint-Hilaire du Bois, donc également imputable aux intimés, relative à l’adaptation d’un cône/vis à bois ajoutant à la machine une fonction nouvelle totalement inconnue du plan susmentionné. Les godets râteau, pince à vigne et joints tournant, non mentionnés sur les plans annexés à l’accord transactionnel, ont également pour effet de créer de nouveaux usages de la machine en cause, sans constituer de simples options, et ne peuvent être analysées comme des modifications mineures au sens de cet accord, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.

Il s’en évince que la société X a apporté au modèle Phoënix 400 plusieurs modifications portant tant sur la structure que sur les usages de cette machine, et qui ne peuvent être considérées comme des modifications mineures, en violation de l’article 4 du protocole signé entre les parties.

Sur la commercialisation des autres produits et de produits concurrents en violation de l’article 5 de l’accord de médiation.

Les sociétés Go Industry et Chargeur Plus soutiennent également que les intimées ont violé l’interdiction prévue à l’article 5 de promotion des produits Chargeur Plus, en procédant à la diffusion de produits Chargeur Plus sur le site X.fr (apparaissant dans le référencement sur le moteur de recherche Google de ce site avec les noms de produits Chargeur Plus, dont l’obtention a pu être possible par l’achat d’Adwords Google), et la commercialisation, par des sites tixand.fr, Micro tracteur diffusion, les minipelles.com, excavatar.com, ndpc-assemblage.com proches de la société X (soit en relation régulières et référencées comme partenaires, soit par leur proximité géographique ou attestée par des clients, soit enfin par l’usage d’adresses et CGV identiques), de produits concurrents de Chargeur Plus car présentant des caractéristiques similaires, en achetant des matériels concurrents pour les mettre en location, ou en proposant à un distributeur de commercialiser des produits concurrents.

Ces faits sont contestés par les intimés qui estiment que le référencement par Google n’est pas de sa responsabilité, que l’achat d’adwords n’est pas établi, que l’achat de matériels n’est pas établi et que la mise en location n’est pas prohibée par l’accord, et que les sites en cause sont indépendants de la société X.

L’article 5 de l’accord de médiation précité, dont les appelantes se prévalent de la violation, stipule :

« La société X ne diffuse plus les produits Chargeur Plus sur aucun support promotionnel de quelle que nature que ce soit, et notamment sur son site présent et à venir. Les parties sont également d’accord pour autoriser la société X à fabriquer et à commercialiser en dehors de l’union européenne, sur des produits autres que ceux de la gamme de Chargeur Plus »

L’appelante démontre certes que la recherche 'X libellule’ sur le moteur de recherche Google à la

date du 31 mars 2017 fait remonter en première place le site sketchfab la boutique X mini-pelle (pièce 31), dont le site, spécialisé dans la modélisation 3D (pièce 67) propose une simulation 3D (pièce 32), et dans laquelle un profil X situé à […] est créé, avec des simulations correspondant à l’avatar du « chenillard » sur le forum VSA (pièce 68). La même recherche à la date du 13 mai 2019 fait toujours ressortir ce même site. Toutefois, la remontée de cette recherche est induite par l’usage dans les termes recherchés de l’expression X, conduisant nécessairement à orienter vers les pages comprenant ces termes, et partant, sur les sites de la société X. Au contraire, la pièce 2 des intimés ne montre pas de produit Chargeur Plus sur le site hhoplus au 8 novembre 2017. Dès lors, ces pièces n’établissent pas une démarche volontaire de référencement de la société X en vue d’orienter vers son site les clients désireux d’acquérir des modèles produits par la société Chargeur Plus, seuls des clients recherchant la société X pouvant y accéder, même s’il est établi, contrairement aux énonciations dans ses conclusions, que M. Y, titulaire de l’adresse jfred17@wanadoo.fr du 3 juin 2016 avait connaissance référence à une stratégie commerciale de meilleur référencement par la possibilité d’utilisation du service 'adwords', nonobstant le caractère séparé du service commercial Adwords rappelé en pièce 3 des intimés. La présence d’un avatar établi à partir du logiciel en ligne de modélisation 3D sketchfab des modèles 'libellule', 'Phoenix 400« et 'Phoenix 280 » (étant rappelé que la commercialisation par X des deux derniers modèles était autorisée) ne s’analyse pas en une diffusion sur un support promotionnel, ces créations dépourvues de mentions tarifaires, même permettant un renvoi vers le site officiel de X.fr, n’impliquant pas une quelconque commercialisation. Enfin, un post sur le forum VSA datant de la veille de la capture d’écran (non datable à partir des éléments de la pièce n°16), 'le Chenillard’ (pseudonyme de M. Y) a adressé une vidéo portant l’intitulé « Phoenix 400 ' Bras télescopique – X »; toutefois, cette diffusion à titre d’illustration sur un forum n’ayant pas une vocation publicitaire ou commerciale ne contrevient pas à cette interdiction de diffusion. La diffusion par la société X de produits Chargeur Plus sur un support promotionnel, et notamment sur son site, n’est ainsi pas prouvée par les appelantes.

Celles-ci démontrent en revanche que le site minipelle.com, référencé comme distributeur de produits X et où cette même société est mentionnée comme partenaire, vend la minipelle Rhinocéros (pièce 54), laquelle présente, selon son descriptif porté en pièces n°35 et 75, des caractéristiques proches de la pelle commercialisée par Chargeur Plus visées en pièce n°34, spécifiquement la minipelle la Sauterelle, en termes d’usages, poids, encombrement et gamme tarifaire. Elles prouvent également le fait que le propriétaire du site « les minipelles.com » (comme l’établissent les statuts en pièce 74), M. G H, a hébergé un ancien salarié de la SAS Bach alu Chargeur Plus M. I J (pièce 53 et pièce 18 intimés), réside à proximité du domicile de M. Y, et enfin que ce site repend des conditions générales de vente identiques à celles de la société X. Cette proximité géographique et professionnelle établie n’implique pas nécessairement que les ventes soient effectivement réalisées au profit de la société X. En revanche, la SARL Milmat 87, qui justifie avoir acquis de la SAS les minipelles une minipelle 800 kg avec kit chargeur – dont les caractéristiques répondent à celles du produit Criquet, indique n’avoir eu affaire qu’à M. Y selon courriel du 28 septembre 2018 en pièce 77. Il en résulte que les appelantes démontrent la vente effective par M. Y de cette minipelle pour 5.486,74€ hors taxes en contradiction avec l’article 5 de la convention précitée, mais uniquement pour cette vente, l’exercice d’une activité de la société Les minipelles exclusivement au profit de M. AD-P Y ne pouvant être inférée de ce fait unique.

Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que la minipelle XN 80 / Rhinocéros est également en vente sur le site microtracteur diffusion (pièces 70 et 73), dont le gérant est K L (pièce 72), qui intervient également sur le site Tixand. Or, le site Tixand, dans ses conditions générales en pièce n°56 fait référence pour les conditions de garantie et le paiement des acomptes à X SAS, et est référencé comme partenaire sur le site X. Par un courriel du 8 août 2019, Mme B de la société X a également orienté un client déclarant rechercher des mini-pelles plus petites que le Phoenix 400, vers le site tixand.fr notamment. Ces rapports de partenariat ne permettent toutefois pas d’identifier une commercialisation dans l’union européenne de produits

concurrents de ceux de Chargeur Plus, en violation de l’article 5 précité du protocole, ou un détournement d’une clientèle s’adressant à la société Chargeur Plus.

Les appelantes prouvent que dans un message sur le forum VSA, « le Chenillard » (pseudonyme correspondant, au regard des messages rappelés ci-dessous, à M. AD-P Y et qui comporte l’avatar X.fr) indique, au sujet de matériels chinois dont la photographie porte le numéro XN08, que son ami M L les importait, qu’il en avait acheté quelques-unes pour les louer et que ça « marchait pas mal », puis disant qu’il « en avait deux qui tournent en location depuis 1 mois dans des locaux industriels ; en outre, un courriel de « K » de la société Microtracteur diffusion adressé à jfred17@wanadoo.fr mentionne la facture proforma des 12 minipelles Rhinocéros XN 08+accessoires correspondant à celle établie en pièce n°33 par la shangdong Rhinocéros Engineering Machinery co. Ltd facturant à Microtracteur diffusion un « crawler escalator » XN 08 d’une poids de 800 kg. Ces éléments caractérisent comme le soutiennent les appelantes, à la fois la réalité d’achats par la société X de minipelles concurrentes de celles de la société Chargeur Plus (modèle Sauterelle), le rôle d’intermédiaire de M. Y auprès de cette société dans ses rapports avec Micro Chargeur Plus, et enfin, la mise en location de deux d’entre elles. Pour autant, le terme commercialisation du protocole, qui doit s’interpréter strictement s’agissant d’une restriction à la liberté du commerce, et au regard des stipulations de l’article 18 de l’acte de cession de parts initial, ne peut en effet viser la mise en location des mêmes matériels, mais uniquement leur vente (seule mentionnée à l’article 18). Dès lors, aucune vente n’étant prouvée, les appelantes n’établissent pas la réalité d’une commercialisation de ces pelles concurrentes.

De même, il est établi que le site excavator.fr vend une minipelle MP 800 dont les caractéristiques seraient les mêmes que la sauterelle de Chargeur Plus et que ce même site référence comme distributeur la société X Canada,(pièce 81), société référencée comme filiale sur le site X.fr (pièce 86), les conditions générales de vente mentionnant que le règlement doit être effectué par chèque à l’ordre de X (pièce 83), et que de la même façon, le site ndpc-assemblage.com (qui comprend les mêmes conditions générales de vente et avec des références pour le paiement et la garantie à X) vend la mini-pelle MP 650 reprenant les caractéristiques du modèle Sauterelle (pièces 96 et 97). Toutefois, il n’est pas établi que ces commercialisations soient effectivement réalisées au profit de la société X France, la seule existence de partenariats n’impliquant que ces ventes effectuées par un tiers soient une violation de l’interdiction de commercialisation en cause.

M. N O, président de la société Milmat atteste en pièce 98 de la vente par M. P Y de chez X le 24 mars 2017 de deux kits de fabrication d’une micropelle d’un modèle similaire à la Sauterelle, et qu’il a été proposé d’assurer la distribution de ces produits sous leur marque, leur adresse ayant été communiquée à certains clients pour l’achat de machines ; toutefois les pièces qui sont jointes à cette attestation ne démontrent pas la réalité de ces faits, les bons de livraison mentionnant des minipelles étant établies par un tiers sans lien avec la société X, les factures de la société X ne mentionnant pas le type de matériel concerné, et le mail le M. Q R joint à l’attestation évoquant simplement avoir vu cette personne « chez Fred à Jonzac » et non avoir été orienté vers lui pour assurer la revente de machines concurrentes. Cette attestation n’est donc pas probante de la réalité d’une violation de la clause de non-concurrence.

En synthèse, les appelantes démontrent pour seul manquement à l’article 5 de la transaction la vente, par M. Y, par l’intermédiaire de la SAS Les Minipelles, d’une minipelle pour 5.486,74 € hors taxes à la société Milmat.

Il n’en demeure pas moins que les appelantes établissent que M. Y et la société X ont manqué de façon répétée malgré plusieurs mises en demeure, à l’obligation prévue à l’article 4 de la convention et à une reprise à celle prévue à l’article 5 de ce même contrat, et ce alors même qu’au regard des conditions d’élaboration de ce contrat faisant suite à des plaintes de la société Chargeur Plus sur ces deux sujets, ces obligations étaient déterminantes dans les rapports entre les parties. Dès lors, au regard de la gravité résultant du caractère réitéré à des obligations essentielles de la

convention, la cour prononcera par infirmation du jugement la résiliation de l’accord du 10 novembre 2016 aux torts de M. AD-P Y et de la SAS X.

Sur les conséquences de la résiliation de l’accord de médiation

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, les appelantes sont fondées à se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du courrier du 21 avril 2017, ce qui conduit à ce qu’à compter de cette date, et comme le soutiennent les intimés, les obligations de l’article 4.4 du contrat de garantie, et du protocole annexé, auxquels la transaction mettait un terme, sont de nouveau en vigueur entre les parties.

Or, l’article 4.4 du contrat de garantie du 27 mai 2016 mentionnait :

« M. AD-P Y et la société X s’engagent à mettre le cessionnaire au courant de toutes les affaires commerciales et à le présenter personnellement comme son successeur à la clientèle et à ses fournisseurs et l’introduire auprès de toutes les administrations.

En outre, les parties renvoient au protocole conclu entre la société X et le cessionnaire pour de plus amples détails (annexe 4.4) »

L’article 1 de cette annexe prévoyait : « les parties conviennent en contrepartie d’une somme de 11.700 € HT par mois, que la société X s’engage à assister la société Bach alu Chargeur Plus dans le cadre de l’exercice de son activité, et ce pendant une durée de 18 mois à compter de ce jour ».

La société X demande de ce fait le paiement de la somme de 11.700 € hors taxes par mois prévue à l’article 4.4 du contrat de garantie. Toutefois, l’appelante soutient à bon droit que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors que le protocole en cause, résilié à ses torts, lui a profité en la dispensant de cette obligation de tutorat, ce qui l’empêche de se prévaloir de ladite résiliation pour solliciter l’exécution de l’obligation de paiement qui en était la contrepartie et dont elle n’allègue pas s’être acquittée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les intimés de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 210.600 €.

En outre, cette résiliation a pour effet de laisser en vigueur l’article 4.3 du contrat de garantie, dont le dernier paragraphe prévoit expressément 'Le cessionnaire autorise d’ores et déjà les CEDANTS à exploiter le produit 'le Phoenix’ Etant précisé qu’en contrepartie les CEDANTS et la société X concèdent pendant une période de dix (10) ans à compter de la DATE DE CESSION au CESSIONNAIRE et à la SOCIETE, un droit de préférence sur le fonds de commerce liée à l’exploitation dudit produit'.

Dès lors, cette autorisation d’exploitation étant toujours en cours en vertu du contrat antérieur, il y a lieu de débouter les appelantes de leur demande visant à interdire à la société X l’exploitation de

la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles, sous astreinte. Il ne résulte donc de cette résiliation aucun préjudice lié à une interdiction de commercialisation dont pour la société X et M. Y se prévalent à l’appui de leur demande de dommages-intérêts, alors même en tout état de cause que la résiliation de la convention est intervenue à leurs torts. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.

Enfin, cette résiliation a pour effet l’annulation de l’avoir de 5.499,18 € consenti en application de l’article 6 du protocole.

Sur la demande au titre de la garantie

L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si contrairement aux allégations des appelantes, le protocole est taisant sur l’obligation de garantie, de sorte que la résiliation est sans effet sur ce point, il est en tout état de cause établi que l’article 9.2 du contrat de garantie, toujours applicable entre les parties nonobstant la résiliation du protocole, prévoyait :

« En garantie de la bonne exécution de leur paiement, les cédants s’engagent à produire au cessionnaire au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date de cession le cautionnement solidaire d’une durée expirant le 31 décembre 2019 donné par un établissement bancaire. L’engagement de l’établissement bancaire vaudra jusqu’à un montant maximum de 75.000 € jusqu’au 31 décembre 2017. Ce montant sera réduit à 50.000 € entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et à 25.000 € entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Les frais de cautionnement seront à la charge exclusive des cédants. »

Il s’évince de ce texte que la garantie expirait au 31 décembre 2019, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’appliquer cette disposition devenue sans effet; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Go Industry de cette demande.

Sur la demande en paiement de la facture du 8 juillet 2016

La société Chargeur Plus justifie d’une facture adressée à la société X le 8 juillet 2018 pour 5 minipelles accompagnées de godets livrées le 7 juillet 2007 pour un montant de 23.970 € toutes taxes comprises. La société X ne conteste pas la réalité de cette livraison ni le prix et n’établit pas son paiement; elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’un quelconque avoir (à supposer qu’il porte sur la même facture) compte tenu de la résiliation du protocole du 10 novembre 2016.

La société Chargeur Plus est donc fondée à poursuivre le paiement de cette facture; dès lors la cour infirmant le jugement condamnera la société X au paiement de cette somme de 23.970 €, majorée des 40 € de frais de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation valant mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur les pratiques de dénigrement et de publicité comparative irrégulière

En application de l’article 1240 du code civil, le dénigrement, qui relève de la catégorie des actes de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit. A ce titre, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte. Une publicité ne peut être considérée comme dénigrante qu’à la condition qu’elle permette l’identification, par les destinataires de la publicité, de la société visée. En revanche, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. Ainsi, lorsque la divulgation d’une information même dénigrante, se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. Enfin, des propos, mettant en cause la compétence d’une société, même excessifs, peuvent ne pas donner lieu à réparation sur le fondement de l’action en dénigrement, au regard des circonstances dans lesquelles ils s’inscrivent, visant seulement à rappeler les observations et réserves déjà émises par la même société.

Selon l’article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

L’article L.122-2 du même code, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que la publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.

A titre liminaire, la cour relève que l’adresse de courrier électronique jfred17@wanadoo.fr correspond bien à l’adresse utilisée par M. AD-P Y comme le démontre le pièce n°11 (courriel adressé à F A du 9 septembre 2016), En outre, un courrier électronique envoyé depuis cette adresse le 3 juin 2016 est signé « Fred alias le chenillard ». Un message du « chenillard » du 22 mars 2015 sur le site des vieilles soupapes agricoles (ci-après VSA), indique également « je me présente, je suis le patron de Bach’alu Chargeur Plus, Fred pour les intimes » (pièce 84),, et dans des échanges des 18 et 19 septembre 2016 sur VSA (pièce 13), « le Chenillard », qui précise « moi c’est X.fr » et qui comporte le logo X, signé « Fred », Il résulte de ce faisceau d’éléments, comme le soutiennent les appelantes, que les messages adressés avec le pseudonyme 'le Chenillard’ émanent bien de M. Y nonobstant ses dénégations.

L’appelante soutient que des agissements de dénigrement sont constitués par l’information par un employé de X, de l’évolution défavorable du chiffre d’affaires de Chargeur Plus (avec des informations non publiques nécessairement obtenues par des moyens déloyaux). Toutefois, le courriel de M. C, présenté en signature comme salarié de la société X, ne comporte aucune précision au sujet de ces chiffres, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été obtenus à l’aide de procédés déloyaux, et ne peut s’apparenter à un dénigrement, d’autant que la qualité du destinataire de ce courriel et partant l’impact sur le public de ces actes est inconnue.

Les appelantes estiment que le message du 28 mars 2017 sous le pseudonyme 'le Chenillard’ au sujet de deux nouveaux modèles, les qualifiant de copie de la Phoenix 400 en moins bien, ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation, au motif que ce forum est employé pour faire la promotion des produits X, la société mettant un lien vers ce site et une rubrique du forum étant dédiée aux produits X. La cour relève toutefois, comme le soutiennent les intimés, que le forum en cause, bien qu’il ait donné lieu à des communications antérieures de la société X, n’est pas un support publicitaire, mais un lieu d’échange ouvert au public, et en outre que dans cette communication, l’appréciation purement subjective 'en moins bien', si elle est dénigrante, ne s’analyse pas en une promotion publicitaire qui suppose une présentation d’arguments identifiables comme objectifs. Il en résulte que les exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à ces communications qui n’ont pas d’objectif commercial.

Les appelantes font également valoir que par l’intermédiaire du forum les vieilles soupapes agricoles, très suivies par les clients de la société Chargeur Plus, M. Y, agissant sous le pseudonyme 'le Chenillard', l’a dénigrée en relayant de fausses allégations relatives au défaut de paiement d’un créancier, ou encore par des propos vexatoires, virulents et grossiers, et enfin en dénigrant un jeu-concours. Les intimés contestent quant à eux tout dénigrement dès lors que les sociétés concernées par ces propos ne sont pas identifiables, que ce forum est un simple lieu d’échange d’avis subjectifs dans lequel la liberté d’expression peut se développer librement, ce qui constituerait un fait justificatif du supposé dénigrement relevant des procédures fondées sur la diffamation en application de la loi du 29 juillet 1881. Ils indiquent que les propos en cause ne sont ni vexatoires, ni virulents, ni grossiers et qu’en réalité, la société Chargeur Plus a dénigré la société X.

A ce titre, la cour relève que :

— dans un message du 8 septembre 2016, ce dernier explique avoir « mis au point sous Bach’alu des petites machines », puis avoir « vendu la société à Minidig (correspondant au pseudonyme de la société Chargeur Plus) qui apparemment ne suit pas ses clients, nombreux SAV non traités et vous êtes nombreux à me contacter pour que j’intervienne. Hors Minidig n’est pas joignable et ne me livre même pas à moi (la société X)',

— dans un message du 26 mars 2017, « le Chenillard » indique, en réponse à un message au sujet d’une demande de devis adressée à un « concurrent » : « Moi y’en a pas comprendre la stratégie '''' Ils font une pub d’enfer et les clients nous appellent pour commander car personne ne répond '''' Et je ne parle pas du SAV que je dois dépanner à leur place. Par contre, leur avocat sait écrire au mien pour rappeler que je ne dois pas faire une nouvelle machine ''' Et pendant ce temps il y a une boîte d’handicapé qui attend depuis 4 mois d’être payé ''' je balance pas je renseigne '''''' comme disait notre poète national : Coluche »,

— en réponse à un post de Chargeur Plus du 28 mars 2017 au sujet de Cigale et Sphinx, « le Chenillard a écrit « oui en fait c’est la copie de la Phoenix 400 en moins bien pour le moment quoi ''' (pièce 40)»,

— le 8 mars 2017, en réponse à l’annonce d’un jeu-concours de Chargeur Plus, 'le Chenillard’ a répondu « en mal d’inspiration peut-être »

— en réponse à une publication avec pour sujet Chargeur Plus, disant que la communication est la clé du succès, « le c*Chenillard » répond 'venez acheter une Phoenix chez X, nos délai sont respectés et nos machines sont au point après avoir été largement testé par tout un tas de particulier et de professionnels', puis 'en parlant de communication, j’avais un tel portable sur bachalu et à la vente j’ai voulu le garder. J’ai fait le nécessaire auprès de Orange et je payais mes factures mais les mails et les factures arrivaient chez Bach alu ''' et ils n’ont rien trouvé de plus élégant que de me faire couper la ligne ''''' Ils sont vraiment très bien ces gens-là des gens charmant toujours en retard et très fair play de me faire couper la ligne ''' ça fait rien l’addition arrive bientôt et il va falloir la payer'.

Ces divers propos traduisent une volonté de jeter, sur un site d’échanges ouvert au public, le discrédit tant sur les qualités des produits vendus, la qualité du service après-vente, que la communication de l’entreprise, sont systématiquement présentés en comparaison avec les prestations jugées meilleures de l’auteur des messages, rédigés en des termes outranciers, dépourvus de toute mesure, et visent de façon parfaitement identifiable la société Chargeur Plus compte tenu des messages en réponse auxquels ces propos sont tenus, de sorte qu’ils excèdent la seule liberté d’expression et ne constituent notamment pas, faute de tout élément objectif, la délivrance d’une information d’intérêt général.

Le fait que ces propos soient tenus sur un forum d’échanges n’exclut pas leur caractère de dénigrement dès lors qu’ils sont publics et formulés à l’encontre d’une société identifiable, corrélés à une valorisation l’image de la société dont l’auteur des messages est le président.

Il s’en évince que l’ensemble de ces propos constituent un dénigrement constitutif d’actes de concurrence déloyale, imputables tant à M. Y en son nom personnel qu’au nom de la société X.

Sur les pratiques commerciales illicites et de nature à désorganiser l’entreprise

En application de l’article 1240 du code civil précité, peut constituer également un acte de concurrence déloyale l’embauche de salariés traduisant une désorganisation de l’entreprise accompagnée d’un détournement de clientèle.

En outre, l’article L.121-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dispose que sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.

L’article L.121-20 du code de la consommation énonce que dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en 'uvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire; l’article L.121-1, alinéa 2 du même code énonce que lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Les appelantes se prévalent d’un courriel de M. D du 28 mars 2017 à la société Chargeur Plus,

indique « un client de X qui m’explique avoir 30 % de moins en payant en espèce ''' » pour établir la réalité d’une manoeuvre déloyale consistant à accorder des remises de 30 % accordées à un client contre de paiements en espèces. Les intimés relèvent toutefois à juste titre qu’en l’absence d’indication du nom du client concerné ou de justificatif de paiement, la réalité d’une remise de 30 % contre une vente en espèces n’est pas prouvée, de sorte qu’en l’état de cette seule pièce non corroborée par des éléments extérieurs et dont le contexte d’envoi est inconnu, la réalité de cette pratique n’est pas établie.

Les appelantes soutiennent en outre que la proposition faite à M. S E de travailler pour X pour une rémunération supérieure à celle proposée par la société Chargeur Plus, constitue un démarchage par l’utilisation de procédés répréhensibles, uniquement dans le but de déstabiliser son activité caractérisant un acte de concurrence déloyale. Les intimés se prévalent, en réponse, du défaut de conformité de l’attestation de M. E à l’article 202 du code de procédure civile pour demander qu’elle soit déclarée irrecevable ou à tout le moins douteuse en l’absence de pièce d’identité jointe, et font valoir en tout état de cause qu’ils n’ont pas tenté de débaucher cette personne qui était apprenti sans avoir-faire spécifique et qui ne donnait pas satisfaction au travail.

La cour relève certes que l’attestation de M. S E en pièce n°8, qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; pour autant, la sanction de cette irrégularité n’est pas, comme le rappellent à bon droit les intimés, la nullité, la cour en appréciant librement la valeur probante. Cette attestation mentionne que M. Y aurait au mois d’août 2016 appelé à plusieurs reprises cet apprenti pour tenter de la « débaucher » de chez M. A avec la proposition d’une « plus grosse paye » , en indiquant que l’entreprise n’allait pas durer longtemps, et qu’il faisait tout pour que l’entreprise coule et qu’il puisse la racheter. L’attestation en cause émane toutefois d’une personne ayant un lien de subordination avec l’une des appelantes, n’est corroborée par aucun élément extérieur, et n’emporte ainsi pas la conviction de la cour. Au surplus, il n’est pas démontré en quoi cette tentative de débauchage, à la supposer caractérisée, aurait pu entraîner une désorganisation de celle-ci constitutive de concurrence déloyale, eu égard aux qualifications du salarié et à l’effectif global de l’entreprise.

Les sociétés Go Industry et Chargeur Plus prouvent en pièce n°43 par la copie écran, non datée, du site internet de la société X, une annonce de promotion sur le prix de 70 machines Phoënix 400 en indiquant que la TVA était offerte mentionnant un prix de 2.833 € HT tout en mentionnant sur un macaron rouge qu’il « restait 10 pelles », ce qui peut également correspondre au courriel de M. Y à Me Z versé en pièce n°44 mentionnant '150 Phoenix 400 à moins cher que les sauterelles'. Elles estiment que cette publicité constitue une publicité trompeuse visant à désorganiser l’activité de la société Chargeur Plus et plus généralement le marché; toutefois les intimés rappellent à juste titre que ni l’accord de médiation ni la loi ne prohibent la réalisation d’une promotion sur la machine Phoenix 400 qu’ils avaient la possibilité de commercialiser, et la cour relève d’une part, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la mention de 10 machines restantes sur les 70 mentionnées sur la promotion soit insincère, et d’autre part, que la mention ''TVA offerte’ n’apparaît pas trompeuse dès lors que le prix de 2.833 € hors taxes correspond à un prix de 3.399,60 € toutes taxes comprises, soit une somme identique au prix de vente habituel hors taxes de 3.400 € tel qu’il apparaît sur la pièce n°29 de l’appelante (ayant pour effet de ramener le prix de vente toutes taxes comprises au même prix que le prix hors taxes sans cette promotion). Cette proposition n’est donc pas constitutive d’une publicité trompeuse.

Enfin, les appelantes soutiennent que l’organisation d’un jeu concours de la SAS X « Un chèque de 500 € à gagner par semaine pour l’achat d’un PH400 », relayée sur le forum des vieilles soupapes agricoles, mentionnée dans leurs pièces n°29 n°45 , est également déloyale dès lors que ce jeu-concours n’était pas régi par un règlement auprès d’un huissier de justice et trompait le consommateur par l’augmentation de 250 € du prix de vente préalablement au prix habituellement constaté sur son site. Or, cette augmentation préalable du prix de vente n’est pas établie par les pièces versées aux débats dont il ressort au contraire qu’à l’époque contemporaine de la promotion, le prix

de vente a toujours été égal aux 3.400 € hors taxes mentionnés, la seule mention d’un prix inférieur étant bien postérieure à la dite promotion (3250 € hors taxes le 13 mai 2019). Il n’est pas non plus établi que les prix décrits ou un équivalent raisonnable n’auraient pas été attribués en contravention de l’article L.121-4, 18° du code de la consommation. Les appelantes ne prouvent donc pas que cette loterie, à la supposer contraire aux exigences de la diligence professionnelle en raison de l’absence de dépôt prouvé d’un règlement auprès d’un huissier, altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, alors que ces conditions sont cumulatives pour établir une pratique commerciale déloyale.

La société X ne démontre donc pas la réalité de pratiques commerciales illicites de la part des intimés.

Sur les demandes à l’encontre de M. Y au titre de manquements dans ses rapports contractuels avec la société Chargeur Plus

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion de l’obligation de garantie annexée à la cession de parts, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur le manquement à l’obligation de non-concurrence

En l’espèce, l’article 17.1 de la convention de cession de parts du 15 avril 2016 était ainsi libellé :

« Les cédants et le cessionnaire conviennent qu’à compter de la date de cession, la société X, SAS au capital de 15.000 € dont le siège social est situé à […], […], immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 801 203 142, deviendra distributeur des produits Bach-alu – Chargeur Plus. Par ailleurs, les cédants et le cessionnaire conviennent que la société X, maintienne son activité de négoce de composants mécaniques et hydrauliques. Etant rappelé que la société X ne pourra pas faire concurrence à la société ».

L’article 18 de la même convention stipulait :

« Chacun des cédants s’interdit, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date de cession, d’entreprendre aucune activité de fabrication de petit matériel agricole et la vente de matériel hydraulique (mini pelles, charges frontaux') à usage particulier et semi-professionnel, notamment le matériel au catalogue de la société, à quelque titre que ce soit ou de s’intéresser sous quelque titre que ce soit à toute entreprise concurrente de la société en qualité de salarié ou autrement, à peine de dommages- intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction.

(…)

Cette obligation de non-concurrence est souscrite pour valoir sur l’espace de la communauté européenne. A la demande des cédants, le cessionnaire pourra les autoriser à exercer une activité en contradiction avec la présente clause de non-concurrence.

Par ailleurs, le cessionnaire autorise d’ores et déjà le cédant à exploiter le produit « le Phoenix 400 ». Etant précisé qu’en contrepartie, le cédant et la société X concèdent pendant une période de 10 ans à compter de la date de cession au cessionnaire et à la société un droit de préférence sur le fonds (ou la branche de fonds) de commerce lié à l’exploitation dudit produit »

Les sociétés Go Industry et Chargeur Plus font valoir que M. Y, du fait des modifications majeures de la machine Phoenix 400, a manqué à l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 18 de la convention de cession de parts sociales, reprise à l’article 4.3 du contrat de garantie, défini

comme une condition essentielle du contrat de cession de parts sociales à l’article 12.1. Or, la commercialisation de machines concurrentes également reprochée par l’appelante ne peut constituer une telle violation dès lors que l’exploitation – et non la simple revente – du produit Phoenix 400 était expressément autorisée en contradiction avec la clause de non-concurrence. Sa responsabilité ne peut donc être encourue de ce fait.

En revanche, si M. Y conteste tout manquement à l’obligation de non-concurrence au titre de la vente de machines concurrentes, il s’évince de ce qui précède qu’il a participé par l’intermédiaire de la SAS Les Minipelles, d’une minipelle pour 5.486,74 € hors taxes à la société Milmat, de sorte qu’une violation de son obligation de non-concurrence est caractérisée à ce seul titre – les autres faits reprochés n’étant pas établis.

Sur le manquement à la garantie d’éviction

Selon l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

L’article 1630 de ce code précise que lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix ;

2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat

En application de ces textes, s’agissant de la cession des actions d’une société, la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci l’interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social et l’interdiction des faits qui auraient pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance.

Les appelantes exposent que ces mêmes faits traduisent une violation de la garantie d’éviction des articles 1625 et 1626 du code civil, qui interdisent au cédant de parts sociales de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs des parts et actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social, justifiant la condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1630, 4° du code civil. Toutefois, elles ne démontrent pas que la seule violation prouvée de l’obligation de non-concurrence par la participation à la vente d’une machine à la société Milmat ait eu pour effet d’empêcher la société Chargeur Plus de poursuivre son activité économique et partant de réaliser l’objet social. En outre, dès lors que l’exploitation du modèle Phoenix 400 a été autorisée par les cessionnaires, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’une quelconque éviction de ce fait qui leur est imputable.

Il en résulte que la responsabilité de M. AD-P Y n’est pas engagée sur ce fondement; la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

Sur le préjudice subi

En application des textes précités, il appartient à la partie victime d’agissements de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice commercial dont elle réclame réparation. En revanche, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un

trouble commercial, fût-il seulement moral..

A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les sociétés Go Industry et Chargeur Plus se prévalent d’une baisse de chiffre d’affaires, qu’elles démontrent, à hauteur de 1.024.683 € sur l’année 2017 (chiffre d’affaires de 2.010.983 € contre 3.035.666 €), par rapport à l’exercice du 30 mars 2015 au 30 mars 2016, seul exercice complet antérieur, soit un préjudice qu’elles chiffrent à 389.379 € en appliquant le taux de marge brute de 38 % transparaissant sur le bilan produit en pièce n°88.

Toutefois, comme le relèvent les intimés, elle n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre cette perte de marge brute et les agissements de dénigrement et de violation de l’obligation de non-concurrence la perte de chiffre d’affaires. Les intimés rapportent en effet la preuve, sur la même période une insatisfaction des clients notamment au sujet du service après-vente, notamment dans les rapports avec la société X au sujet de longs délais de réponse longs à des demandes, une incompréhension sur le nombre de joints tournants commandés, de pièces manquantes lors d’une commande, de problèmes liés au changement de bras en pièces n°6 à n°12 des intimés, mais également dans les rapports avec les tiers, dans la mesure où M. AD-T D atteste en pièce n°16 se plaindre de l’absence de proposition de contrat, de délais de livraison trop long, d’un mépris total des indépendants, l’ayant conduit à contacter un autre distributeur, M. U V mentionne en pièce n°17 une non réception de commandes ou pièces dans les délais et un suivi du service après-vente non réactif, et enfin, M. W AA relate les mêmes difficultés en pièce n°19. Ces attestations qui présentent un caractère concordant ne peuvent être écartées du seul fait de l’existence de litiges commerciaux; en outre, la charge de la preuve du lien de causalité revenant à la société Chargeur Plus, l’allégation selon laquelle ces difficultés ne pourraient à elles seules expliquer la baisse du chiffre d’affaires est inopérante. Si les appelantes allèguent que sur la même période, la société X a connu entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 une hausse de son chiffre d’affaires de 78 % et de son résultat de 300 %, en se détournant de son activité de négoce de composants métalliques et hydrauliques, puisque le site internet de celle-ci ne propose que le modèle Phoënix 400, cette coïncidence est insuffisante à établir le lien avec les activités prétendues, d’autant que la société intimée prouve que des clients ont sans démarchage de sa part changé volontairement de fournisseur (comme le mentionne l’attestation de M. AB AC de la société Batisfer en pièce n°5 des intimés).

Dès lors, la société Chargeur Plus ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial résultant excédant la marge brute perdue à hauteur de 38 % sur la vente effectivement réalisée en violation de l’obligation de non concurrence à la SARL Milmat 87, soit sur 5.486,74 € HT selon la facture rectifiée en pièce n°77, la somme de 2.084,96 €, à laquelle sera limitée la condamnation des intimés à ce titre.

Les appelantes estiment en outre subir un préjudice d’atteinte à l’image de la société Chargeur Plus pour 100.000 €, les intimés estimant quant à eux que le chiffrage de l’atteinte à l’image est excessif. La cour relève que les agissements multiples de dénigrement dans des forums publics spécialisés dans la vente de matériels ont occasionné un préjudice en termes d’image dont la été Chargeur Plus est fondée à obtenir l’indemnisation. Eu égard au chiffre d’affaires de la société, à la nature et à la répétition des agissements de la société X et de M. Y, mais également à l’audience nécessairement ciblée du forum en cause dont il n’est pas établi qu’il soit la pourvoyeur exclusif d’achats auprès de la société Chargeur Plus, la cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer le préjudice en résultant à la somme de 50.000 €, que les intimés seront condamnés à payer in solidum.

Sur la publication de l’arrêt

Compte tenu de la nature des agissements de dénigrement réalisés sur ledit forum, la publication de l’arrêt sur le forum 'les vieilles soupapes agricoles', de nature à rétablir l’image des appelantes, est justifiée et les intimés seront condamnés à y procéder à leur frais. En revanche, faute de toute précision quant aux organes de presse concernés et de tout agissement commis par voie de presse, la

demande de publication dans des journaux professionnels et des journaux d’audience régionale sera rejetée.

Les intimés succombant seront condamnés aux entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris et aux entiers dépens d’appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais nécessaires pour leur défense non compris dans les dépens; il y a donc lieu de condamner M. Y et la société X in solidum à leur payer la somme de globale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer la décision de première instance sur ce fondement, et de rejeter la demande des intimés condamnés aux dépens à ce titre.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020 ;

— Prononce la clôture à la date de l’audience du 12 février 2020 ;

— Dit n’y avoir lieu de rejeter la pièce n°44 des appelants ;

- Infirme le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de commerce de Saintes, sauf en ce qu’il a :

— constaté que la garantie d’éviction n’est pas applicable

— débouté la SAS X et M. AD-P Y de leurs demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;

— Dit que la société X a manqué aux obligations des articles 4 et 5 de l’accord de médiation conclu le 10 novembre 2016 avec la société Go Industry,

— Dit que la résiliation de l’accord de médiation prononcée le 21 avril 2017 par la société Go Industry aux torts de la société X était fondée ;

— Condamne la société X à verser à la société Chargeur Plus les sommes de

—  23.970 € TTC en règlement de la facture n° FA00005117,

—  40 € d’indemnité de recouvrement,

avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017;

— Rejette la demande de la société Go Industry et de la société Chargeur Plus aux fins d’ordonner à M. AD-P Y de fournir la caution bancaire prévue à l’article 9.2 du contrat de garantie, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard constaté, dès signification du jugement à intervenir,

— Rejette la demande de la société GO Industry et de la société Chargeur Plus aux fins d’interdire à la société X l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles

— Dit que la société X et que M. AD-P Y ont commis des actes de dénigrement à

l’encontre de la société Chargeur Plus,

— Dit que M. AD-P Y a manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle stipulée dans l’accord de cession des parts sociales de la société Chargeur Plus,

— Condamne in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 2.084,96 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chiffre d’affaires subie à la suite de la violation de l’obligation de non-concurrence ;

— Condamne in solidum la société X et M. AD-P Y à verser aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 50.000 € au titre de l’atteinte à leur image,

— Ordonne la publication aux frais de M. AD-P Y et de la SAS X, du dispositif du présent arrêt sur le forum « Les vieilles soupapes agricoles »

— Rejette la demande de publication dans trois journaux professionnels et deux journaux d’audience régionale,

— Condamne in solidum la société X et M. AD-P Y à payer aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Rejette la demande de la société X et M. AD-P Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne in solidum la société X et M. AD-P Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mai 2020, n° 19/00643