Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2008, n° 07/07961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 déc. 2008, n° 07/07961
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 07/07961

Sur les parties

Texte intégral

Huitième Chambre Prud’Hom

ARRÊT N°761

R.G : 07/07961

M. A X

C/

UNION TECHNIQUE MUTUALISTE – CENTRE INFOMATIQUE MUTUELLE

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Octobre 2008

devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 18 décembre 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 décembre précédent

****

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

représenté par Me Michel LE ROY, Avocat au Barreau de BREST

INTIMEE :

l’UNION TECHNIQUE MUTUALISTE – CENTRE INFOMATIQUE MUTUELLE (U.T.M. CIMUT) prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me Louis LE CLEAC’H, Avocat au Barreau de QUIMPER

Monsieur X a été embauché à compter du 1er février 1999 par l’UNION TECHNIQUE MUTUALISTE (UTM CIMUT) en qualité de responsable de la division production, coefficient 485, cadre P4.

Par l’effet de la transposition de la nouvelle convention collective il a été C.4 à compter de juillet 2001.

la fiche de formation a été signée le 1er février 1989 directement rattachée au Directeur informatique, il était responsable opérationnel des services développement, exploitation et Hot Line.

Dans le cadre de l’aménagement et réduction du temps de travail en juin 1999, Monsieur X a refusé d’adhérer à la catégorie 'cadres’ préférant bénéficier des 15 jours de RTT et horaires de travail définis par l’accord.

Un comité de pilotage, auquel participait Monsieur X, a été mis en place pour l’organisation des services, compte tenu notamment de l’augmentation de l’activité et des salariés.

Le 11 mai 2001 Monsieur X a signé l’organigramme établi, Monsieur X ayant la responsabilité directe de 2 services :

— support utilisateur

— projet sauf Régime Obligatoire

sous la responsabilité de Monsieur Y, Directeur informatique.

Monsieur X le 1er juin 2001 a refusé de signer cette nouvelle fiche ; ses fonctions sont demeurées identiques à celles de l’embauche.

Monsieur X en août 2005 s’est porté candidat au poste de Monsieur Y, qui faisait valoir ses droits à la retraite fin 2006.

Le 20 décembre 2005 Monsieur X a été informé de ce que sa candidature n’avait pas été retenue.

Le 2 juin 2006 Monsieur X constatant que ses fonctions avaient été revues à la baisse sollicitait une modification de son contrat de travail, proposition qu’il se réservait d’accepter ou refuser.

Le 11 Juillet 2006 le CIMUT lui a adressé l’organigramme validé par le Comité de pilotage.

Le 18 septembre 2006 Monsieur X a indiqué qu’il ne pouvait accepter une modification de son contrat de travail et demandait la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement; l’employeur lui a opposé un refus.

Le 12 octobre 2006 Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, paiement de dommages-intérêts et heures supplémentaires.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 25 Juin 2007, Monsieur X a été licencié le 29 juin 2007 pour insuffisance professionnelle.

Par jugement du 29 novembre 2007 , il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire , juge que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur X a interjeté appel le 29 Novembre 2007.

* * *

*

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X , dans ses écritures développées à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel, sollicite la réformation du jugement, le prononcé de la résiliation du contrat de travail, à défaut que soit reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement, la condamnation du CIMUT à lui payer la somme de 65 740 euros à titre de dommages-intérêts et 144 246,13 euros, et les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel il fait valoir que :

— sa fonction initiale de responsable de division de production en charge des sections développement et exploitation a été modifiée dans l’organigramme d’avril 2006, il est devenu Directeur de projets du service prestations.

— à partir de 2006 on lui a retiré la responsabilité de l’organisation des entretiens d’évaluation .

— il n’a pas participé à partir de l’arrivée de Monsieur Z aux comités de pilotage.

— il s’est trouvé privé de responsabilités importantes, sa fonction est réduite à celle de Projets.

— il n’avait plus sous son autorité le même nombre de personnes qu’auparavant (57,50 poste en 2005 et 25,75 en 2006).

— dans la pyramide des emplois, son poste a été éclaté en 6 services distincts dont un seul sous sa responsabilité.

— il se trouvait en solution d’égalité avec les 5 autres directeurs.

— il s’estime déclassé.

— son contrat de travail a été modifié .

Il souligne que l’employeur ne pouvait pas en février 2007 écrire qu’aucun reproche ne pouvait être adressé à Monsieur X quant à l’exécution de son contrat de travail et le licencier fin 2007 pour insuffisance professionnelle.

— le motif réel du licenciement est la demande de résiliation judiciaire du salarié.

— les motifs allégués sont généraux, non étayés.

— l’audit d’avril 2007 a été engagé en cours de procédure ; il est spécialement consacré à ' la problématique de O.X’ de caractère non contradictoire il n’a pas valeur probante.

— la matérialité des heures supplémentaires , non contestée par l’employeur, est établie à partir des feuilles de pointage, copie des écrans de contrôle de présence, seul l’obligation à paiement est contestée, faute d’accord de la direction.

— il y avait accord implicite de l’employeur. La Direction avait une parfaite connaissance des horaires effectués.

— il n’a jamais accepté la convention de forfait, n’étant pas cadre dirigeant de l’entreprise.

L’ UTM CIMUT dans ses écritures reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel de l’argumentation, sollicite la confirmation du jugement, l’existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement, le débouté des demandes de Monsieur X ,sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique que :

— Monsieur X n’a pas été incité à présenter sa candidature au poste de directeur général . Il avait même proposé d’établir une proposition de la fonction de directeur tel qu’il l’entrevoyait.

— en raison de l’accroissement du nombre de salariés, il a été décidé d’autoriser d’autres cadres, après suivi d’une formation, à effectuer des entretiens.

— étant candidat au poste de Directeur Administratif il n’a plus été convoqué aux réunions du Comité de pilotage, consulté sur les candidatures.

— le poste de directeur général n’existait pas avant l’arrivée de Monsieur Z. Après audit interne, réunion de travail du personnel, observations recueillies , une nouvelle organisation a été mise en place plus adaptée et conforme aux attentes du personnel et des adhérents.

— les responsabilités de Monsieur X n’ont pas été diminuées et de nouvelles responsabilités lui ont été confiées.

— il n’était pas placé en situation d’égalité avec les 5 autres directions mais restait leur supérieur.

— Monsieur X a très vite été responsable des Etudes au sens large, incluant les Prestations. Ce service s’est renforcé et développé .

— il n’était pas directeur informatique, il n’avait pas la maîtrise de moyens humains et financiers : il a toujours eu sous ses ordres 14 personnes.

— l’annonce de recrutement d’un directeur de projet n’était destinée à évincer Monsieur X, mais à renforcer son équipe, le directeur était rattaché au responsable des études.

— la mise en place d’une nouvelle organisation relève du pouvoir de direction de l’employeur, l’évolution des fonctions de Monsieur X entre dans le contexte normal du développement de l’entreprise.

— les fonctions de Monsieur X sont restées inchangées, ainsi que sa classification et sa rémunération, son niveau hiérarchique.

— Monsieur X déçu que sa candidature au poste de Directeur Général n’ait pas été retenue, n’a pas accepté l’arrivée de Monsieur Z ; il s’est opposé à l’organisation et au développement conçu par ce dernier.

— Monsieur X n’a subi aucun préjudice.

— Monsieur X n’a jamais effectué d’heures supplémentaires à la demande du CIMUT ni été autorisé à effectuer des heures supplémentaires conformément au règlement intérieur.

— le tableau des heures supplémentaires est un document personnel établi en avril 2006 par Monsieur X, en contradiction avec les éditions de pointage.

DISCUSSION

Sur la résiliation judiciaire

Attendu que Monsieur X dans ses courriers du 2 Juin, 3 juillet 2006, notamment, fait état de sa rétrogradation à la fonction de directeur de projets, alors qu’il était responsable du support utilisateur, des Etudes Architecture Technique et Projets, de la Production.

Force est de constater,

— après étude comparative des fonctions de Monsieur X avant et après la réorganisation complète des services impulsée par Monsieur Z, Directeur Général, au vu des fonctions nouvelles au sein de l’entreprise, au vu des positions respectives des parties, des organigrammes :

— que Monsieur X qui assurait la responsabilité de la division Etudes (incluant les prestations), étant observé cependant qu’en 2001, il avait refusé sa nouvelle fiche de fonction le désignant comme responsable de la division Etudes et production, a continué à exercer cette responsabilité sur l’ensemble des Prestations , y compris les R.O. (régime obligatoire) qui relevaient auparavant de la responsabilité directe du Directeur informatique,Monsieur Y.

— que le service HOT-LINE (3 salariés) a été directement placé sous le contrôle de Monsieur Z, le service GRC (1 salarié) lui a été retiré, quant au service Architecture il a été purement et simplement supprimé.

— que Monsieur X a continué à assurer la gestion des ressources, au sein du service Etudes, comme auparavant.

— qu’en contre partie l’entière responsabilité du service Etudes lui a été entièrement confiée, représentant le coeur de métier du CIMUT, gestion des activités d’assurances maladie obligatoire et complémentaire, activité qui s’est développée au fil du temps avec l’adhésion de nombreuses mutuelles.

— que Monsieur X a continué, en sa qualité de membres du comité de direction à participer à la stratégie d’évolution du CIMUT, à l’élaboration des orientations stratégiques et formalisation du schéma directeur.

— que Monsieur Z a créé en avril 2006 un 'service qualité’ sous son propre contrôle, chargé du contrôle qualité, ce qui ne porte pas atteinte aux précédentes fonctions de Monsieur X, étant observé que la mise en place d’un tel contrôle relève du pouvoir, de la responsabilité de la direction ;

— que cette mise en place ne porte pas atteinte aux fonctions de Monsieur X.

— que Monsieur X avait et a conservé sous ses ordres 15 personnes; qu’il n’a jamais auparavant exercé les fonctions de Directeur Informatique, ni eu sous ses ordres directs l’ensemble du personnel, ce qui serait nier les fonctions mêmes de Monsieur Y ; qu’il convient de rappeler que Monsieur X n’a d’ailleurs jamais eu la maîtrise ' des moyens humains et financiers'.

— que l’annonce passée auprès de l’APEC en mai 2006 d’un directeur de projet rattaché au responsable des Etudes, Monsieur X, n’était pas destiné à assurer son remplacement, mais à pallier un accroissement de l’activité.

— que Monsieur X a conservé sa qualification de C 4, son niveau hiérarchique, les autres responsables étaient C3), sa rémunération ; la promotion de certains cadres au niveau des responsables ne peut s’assimiler à la rétrogradation d’un autre responsable de la division.

— que la nouvelle organisation des services, l’évolution des fonctions de Monsieur X n’entraînent pas une modification du contrat de travail, ni une diminution de ses responsabilités, mais relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ; qu’ainsi le contrat de travail de Monsieur X prévoyait une évolution de ses fonctions.

— Monsieur X a présenté de sa propre initiative sa candidature au poste de directeur général, de ce fait il n’a plus été invité aux dernières réunions du comité de pilotage, au cours desquelles étaient évoqués le recrutement du successeur de Monsieur Y.

— Monsieur X n’a pas été écarté des procédures d’évaluation du personnel, dès 2005, les évaluations étant 'in fine’ centralisées par le responsable du service.

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur le licenciement

Attendu que Monsieur X a été licencié le 23 Juin 2007, en cours de procédure prud’homale aux motifs suivants et insuffisance professionnelle liée au mode de management, à l’opposition manifestée à la nomination de Monsieur Z, au refus de travailler en équipe incompatibilité d’humeur, mésentente avec la direction et le personnel ayant entraîné une dégradation du travail , perte de confiance de la direction ;

Attendu que la mésentente, l’incompatibilité d’humeur , la perte de confiance ne peuvent en tant que telles constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; elles doivent reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié ;

Attendu que la lettre de licenciement fait notamment état d’un défaut de management avant le 31 décembre 2005 ; ce grief qui n’est établi par aucun élément du dossier à l’exception de l’audit social d’avril 2007 qui, reprenant de manière anonyme des griefs sans aucune possibilité de vérification, a consacré un chapitre à la 'problématique posée par Monsieur X', est manifestement contredit par les écritures du CIMUT devant le Conseil de Prud’hommes en février 2007 qui affirmait qu’aucun reproche n’était formulé contre Monsieur X dans l’exécution de son travail, bien au contraire ;

Que Monsieur X qui, jusqu’à cette dernière date avait donné toute satisfaction, en l’espace de 2 mois ne serait pas devenu subitement insuffisant ;

Que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’en conséquence par application de l’article 127.14.4 du Code du Travail devenu 1235.4, il convient de lui allouer au titre de dommages-intérêts la somme de 32 870 euros, en l’absence de préjudice complémentaire justifié ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu’en cas de litige l’employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le Juge statue au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.

Que force est de constater que :

— le contrat de travail ne fait référence à aucune convention de forfait lors de la mise en application de l’aménagement sur le temps de travail,

— Monsieur X a refusé de passer dans la catégorie cadre.

— la catégorie C4 n’est pas comprise dans la catégorie des cadres dirigeants.

— Monsieur X était donc soumis au droit commun du personnel : le protocole d’accord sur l’aménagement au temps de travail signé le 29 juin 1999 précise que l’horaire de référence est de 37h20 par semaine, les heures effectuées au delà ayant la nature d’heures supplémentaires ;

Attendu que Monsieur X verse aux débats des tableaux récapitulatifs établis à partir des copies d’écran de contrôle de présence (badgeage), qui font apparaître l’existence d’heures supplémentaires, non sérieusement contestée par l’employeur;

Que le CIMUT, pour s’opposer au paiement des heures supplémentaires fait valoir que Monsieur X n’a jamais été autorisé par la direction à effectuer des heures supplémentaires, lesquelles n’ont jamais eu un caractère exceptionnel, soumis à l’avis des délégués du personnel ;

Que les délégués du personnel toutefois ont revendiqué auprès de la direction la prise en compte des horaires, au delà de 18 h, la comptabilisation des heures supplémentaires, au delà de 2 heures par semaine et d’ un mois sur l’autre, la prise en compte du temps effectif du travail ;

Que toutefois l’employeur qui avait mis en place un système de badgeuse était parfaitement informé de l’amplitude des journées de travail de Monsieur X ; qu’il prétend à des incohérences dans le tableau récapitulatif sans toutefois les pointer, pour en permettre le contrôle; qu’il est manifeste que Monsieur X a effectué régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et qui n’ont pas été effectuées à l’insu de l’employeur ;

Qu’il importe peu que Monsieur X n’ait pas , avant la saisine du Conseil des prud’hommes, sollicité le paiement des heures supplémentaires ;

Qu’en conséquence il y a lieu de condamner l’UTM-CIMUT au paiement de la somme de 144 246,13 euros à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Infirme le jugement du 27 Novembre 2007.

— Déboute Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire.

— Dit que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse.

— Condamne l’UTM-CIMUT à verser à Monsieur X :

— la somme de 32 870,16 euros au titre de l’article L 1235.4 du Code du Travail.

— la somme de 144 246,13 euros au titre des heures supplémentaires outre 14 426,61 euros au titre des congés payés afférents.

—  2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamne l’UTM-CIMUT aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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  2. Code du travail
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