Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2009, n° 09/00182

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 16 sept. 2009, n° 09/00182
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/00182

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 09/00182

Arrêt N° 1498/2009

du 16 septembre 2009

COUR D’APPEL DE RENNES

3e Chambre,

ARRÊT

Prononcé publiquement le 16 septembre 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B F

né le XXX à XXX

XXX et de B C

De nationalité française, célibataire, agent d’entretien

Détenu à la maison d’arrêt de Rennes (écrou n°XXX

(Renvoi contradictoire du 23 Juin 2009)

Prévenu, appelant, comparant sous escorte assisté de Maître A Benoît substituant Maître TREBERN Yvan, Avocats au Barreau de NANTES

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X

Conseillers : Madame M-N

Madame D-E

Prononcé à l’audience du 16 septembre 2009 par Madame D E, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. DESPORT, Avocat Général

GREFFIER : en présence de Madame Y lors des débats et de Mademoiselle Z lors du prononcé de l’arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 25 août 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître A, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;

Ont été entendus :

M. X, en son rapport,

F B sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

M. l’Avocat Général en ses réquisitions,

Maître A en sa plaidoirie pour le prévenu,

Le prévenu a eu la parole en dernier ;

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 09 septembre 2009 ;

Et advenu ce jour, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience du 16 Septembre 2009 ;

Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 31 Décembre 2008, pour :

— XXX

— a condamné B F à 4 ans d’ emprisonnement,

— a ordonné son maintien en détention ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. B F, le 05 janvier 2009 à titre principal,

M. le Procureur de la République, le 06 janvier 2009 à titre incident ;

LA PRÉVENTION :

Considérant qu’il est fait grief à B F :

— d’avoir courant Février 2008 à Nantes (44), et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 septembre 2005 par le Tribunal de NANTES à la peine de10 mois d’emprisonnement pour acquisition non autorisé de stupéfiants, notifié à personne le 10 octobre 2005 ;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal et par les articles L 5132-7, R 5132-84, R 5132-85 et R 5182-85 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants de 30 mars 1961 ;

* * *

RAPPEL DES FAITS

Courant février 2008, le service des douanes français était alerté par son homologue allemand qui lui remettait un colis en provenance du Pérou contenant des produits stupéfiants sous la forme d’une pâte brune et épaisse qui réagissait au test de la cocaïne.

Le destinataire de ce colis était G H demeurant à XXX O P.

Après analyse, il s’avérait que ce colis contenait 2,292 kg de cocaïne.

Le 27 février 2008, un contrôleur des douanes, habillé en tenu d’employé de chronopost, se présentait au domicile de G H pour livrer le colis que G H réceptionnait.

Interpellé sur le champ, celui-ci était placé en retenue douanière puis remis aux services de police de Nantes qui le plaçaient en garde à vue.

Lors de ses auditions, G H déclarait qu’il avait été contacté par un ami d’enfance Nodier EBYM BWALA et une autre de ses connaissances de lycée pour réceptionner un colis, sans qu’il ne reçoive aucune contrepartie. Selon lui, en raison de la présence dans cette affaire de D J Q, le colis contenait soit des armes soit de la drogue. Il avait accepté de servir d’intermédiaire en raison de la peur que lui inspiraient Nodier EBYM BWALA et D J Q Il avait en effet été racketté par D J Q lorsqu’il était au collège. Le colis, une fois réceptionné par G H devait être remis à Nodier EBYM BWALA. En cas d’incarcération de celui-ci, D J Q devait le prendre en charge .

D J Q était interpellé le lendemain . Lorsque la police se présentait à son domicile à 7 h20 , et pendant que son amie K L cherchait les clés , il tentait de joindre avec le portable de cette dernière deux numéros de téléphone . Les recherches ultérieures révélaient qu’il s’agissait des numéros de Salem BOUJNAH et de F B. Ce dernier numéro , le 06 20 08 95 99 était appelé tout au long de la matinée par Katia L à partir de son téléphone fixe . Elle joignait finalement B à 11 heures 48 , qui répercutait aussitôt l’appel sur Salem BOUJNAH ( d 195)

Ni l’un ni l’autre n’étaient inquiétés , mais le 29 avril 2008 , D J Q , qui bien qu’incarcéré était rentré en contact téléphonique avec BOUJNAH ( D99), écrivait au juge d’instruction pour dénoncer F B , ajoutant qu’on pouvait le trouver chez Katia L . F B était localisé et interpellé à une autre adresse le 5 mai 2008.

Après avoir tenté de nier toute implication , F B reconnaissait( d 327) qu’il était présent en discothèque lorsque Nodier EBYM BWALA avait rencontré un noir qui lui avait demandé de lui trouver une adresse où faire livrer un colis postal , contre rémunération . Nodier EBYM BWALA lui avait dit par la suite qu’il avait trouvé où faire livrer le colis et qu’il avait donné au’ hollandais 'le numéro de portable de B pour qu’il puisse le joindre . Il affirmait qu’il n’avait jamais été question d’une rémunération pour lui , qu’il n’avait jamais pensé qu’il pouvait s’agir de cocaïne , et que l’apprenant après l’interpellation de D J Q , il avait pris peur , avait jeté la puce du portable , puis fin mars , était parti rejoindre son père en Espagne durant 15 jours , ne voulant pas ' finir dans un fossé'

Mis en examen le 7 mai , il confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction .

SUR CE

Considérant que si F B est directement mis en cause dans l’opération de récupération du colis litigieux par D J Q , ni G H , ni Nodier EBYM BWALA ne confirment ce fait , ce dernier indiquant même ( d 335) qu’il pourrait s’agir , de la part de D J Q d’une dénonciation liée à un dépit amoureux , ce que suggère le contenu même de la lettre de dénonciation( d 111) , qu’ainsi , aucun élément du dossier ne permet de lui attribuer un rôle autre que celui qu’il a reconnu tant devant la police que devant le juge d’instruction ( d 327),

Considérant dès lors que c’est à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l’égard de B , qu’il n’est cependant pas établi qu’il ait pu être l’instigateur ni avoir tenu un rôle prépondérant dans l’organisation du trafic ;

Considérant que F B se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 7 septembre 2005 , signifiée à personne le 10 octobre 2005 , à la peine de 10 mois d’emprisonnement ; que s’agissant de délits punissables d’une peine d’emprisonnement de 10 ans , la peine prononcée ne peut être inférieure à 4 ans , en application des dispositions de la loi du 10 août 2007; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé ce quantum de peine à l’encontre du prévenu ;

Mais considérant qu’il appartient au juge , en application de l’article 132-24 du code pénal de fixer le régime de la peine de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts des victimes avec la nécessité de favoriser la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu’en l’espèce F B qui se trouve incarcéré pour la première fois semble avoir à cette occasion réalisé les conséquences lourdes d’un ancrage dans la délinquance ;que s’il peut bénéficier d’une aide familiale à sa sortie de prison , il est tout aussi indispensable qu’il soit pris en charge dans un cadre contraignant qui l’oblige à rendre des comptes sur les efforts mis en oeuvre pour se réinsérer , qu’il convient dès lors d’assortir la peine prononcée , dans la limite de deux ans d’un sursis avec mis à l’épreuve .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de B F (non extrait pour le délibéré),

EN LA FORME

REÇOIT les appels,

AU FOND

CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité , la nature et le quantum de la peine Y ajoutant ,

DIT que la peine de 4 ans d’emprisonnement sera assortie à hauteur de 2 ans d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans avec les obligations suivantes :

— d’établir sa résidence en un lieu déterminé,

— d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

En l’absence du condamné, Monsieur le Président n’a pas pu donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal.

ORDONNE le maintien en détention de F B.

En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. Z J-C. X

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