Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 9 décembre 2016, n° 16/06662

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. du surendettement, 9 déc. 2016, n° 16/06662
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/06662
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N°85

R.G : 16/06662 DÉBITEURS :

F Y

Z Y L Q

M. F Y

Mme Z Y L Q

C/

TUB-XXX

BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASRDT-ASR

SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR

XXX

EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CRÉANCES

XXX

XXX

CAISSE GROUPAMA BRETAGNE

HARMONIE MUTUELLE

OFFICE HLM-CODI

XXX

ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX XXX

ORANGE MOBILE SERVICE CONTENTIEUX

ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRE

XXX

XXX

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 octobre 2016, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDEURS AU CONTREDIT:

Monsieur F Y

XXX

22000 SAINT-BRIEUC

non comparant

Représenté par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame Z Y L Q

XXX

22000 SAINT-BRIEUC

non comparante

Représentée par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/010666 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DÉFENDEURS AU CONTREDIT:

XXX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016

BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASRDT-ASR

XXX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016

SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016

EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CRÉANCE

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

CAISSE GROUPAMA BRETAGNE

XXX

XXX

XXX convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

HARMONIE MUTUELLE

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

OFFICE HLM-CODI

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016

XXX

XXX

22000 SAINT-BRIEUC

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016

ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016

ORANGE MOBILE SERVICE CONTENTIEUX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016

ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2016

XXX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016

XXX

XXX

XXX

XXX

Réprésenté à l’audience du 28 octobre 2016 par Madame Marie-Christine LE BEUVANT, munie d’un pouvoir

XXX

XXX

XXX

XXX

Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 22 avril 2014, Mme Z X L M et M. F X ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, laquelle a déclaré leur demande recevable par décision du 11 juillet 2014.

Après échec de la phase amiable, la commission de surendettement a élaboré des mesures de désendettement, et les a notifiées à M. et Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2015.

Par courrier du 12 mars 2015, M. et Mme X ont saisi le tribunal d’instance de Saint-Brieuc d’un recours contre ces mesures en demandant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent territorial au profit du tribunal d’instance de Dinan.

Par déclaration du 5 août 2016, M. et Mme X ont formé un contredit contre cette décision.

Toutes les parties ont été convoquées à l’ audience de la cour du 28 octobre 2016.

Lors de cette audience, M. et Mme X demandent à la cour de dire que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent.

Ils exposent qu’à la date du dépôt de leur demande de surendettement ils habitaient Dinan et ont déposé leur dossier auprès de la seule commission de surendettement du département mais qu’ils sont revenus habiter à Saint-Brieuc à compter d’août 2014 de telle sorte qu’à la date de leur recours contre les mesures élaborées par la commission, le juge compétent pour en connaître, par application de l’article R.331-9 du code de la consommation, était le juge du tribunal d’instance de Saint-Brieuc.

L’OPH Terre et Baie Habitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas notifié d’observations.

MOTIFS

Il résulte du dossier que M. et Mme X qui, venant de Saint-Brieuc, ont habité à Dinan à compter du 29 novembre 2013, ont été à nouveau domiciliés à Saint-Brieuc à compter d’août 2014, ce dont la commission de surendettement a été informée, de telle sorte qu’elle a notifié les mesures par elle élaborées à M. et Mme X, 2 rue Kléber à Saint-Brieuc, en leur indiquant la possibilité de contester ces mesures dans le délai de 15 jours en remettant ou adressant par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration de contestation des mesures au juge du tribunal d’instance de Saint-Brieuc.

Cette juridiction a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal d’instance de Dinan par application de l’article R.331-9 du code de la consommation et du principe selon lequel en matière de compétence, le domicile s’apprécie à la date de l’ engagement de la procédure.

Au chapitre du code de la consommation relatif aux organes de la procédure de surendettement, l’article R 331-8 de la section I consacrée à la commission de surendettement des particuliers, dispose que, hormis le cas prévu à l’article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Selon l’article R.331-9 devenu R.713-1 du code de la consommation, premier article de la section II consacrée au juge, le juge du tribunal d’instance compétent en vertu des dispositions de l’article L.221-8 du code de l’organisation judiciaire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Cette section II contient les règles de procédure applicables devant le juge d’instance dans les différents cas où il peut être saisi par la commission de surendettement ou par les parties, chaque saisine donnant lieu à une nouvelle procédure devant le juge qui n’est pas saisi du dossier administratif de surendettement.

L’article R.331-9 ne comporte aucun renvoi et il en résulte que le juge d’instance compétent pour connaître de la procédure dont il est spécifiquement saisi est celui du lieu où demeure le débiteur au moment de sa saisine. Il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de dire que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent territorialement pour connaître de la procédure du recours exercé par M. et Mme X, demeurant à Saint-Brieuc, contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.

Le premier juge a retenu son incompétence territoriale et les époux Y obtiennent gain de cause sur leur contredit.

Il y a lieu de laisser les dépens de contredit à la charge de l’Etat

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc;

Dit que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent territorialement pour connaître du recours formé par Mme Z X L M et M. F X, le 12 mars 2015 contre les mesures de désendettement élaborées par la la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc ;

Laisse les frais de contredit à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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