Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 9 décembre 2016, n° 16/06662
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 déc. 2016, n° 16/06662 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 16/06662 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Joël CHRISTIEN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association OGEC SAINT CHARLES LA PROVIDENCE, BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASRDT-ASR, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR, CAISSE GROUPAMA BRETAGNE, FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT, HARMONIE MUTUELLE, ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX CHEZ EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICI, ORANGE MOBILE SERVICE CONTENTIEUX, ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRE, SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE MUNICIPALE
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°85
R.G : 16/06662 DÉBITEURS :
F Y
Z Y L Q
M. F Y
Mme Z Y L Q
C/
TUB-XXX
BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASRDT-ASR
SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR
XXX
EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CRÉANCES
XXX
XXX
OFFICE HLM-CODI
XXX
ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX XXX
ORANGE MOBILE SERVICE CONTENTIEUX
ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET CHEZ EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRE
XXX
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2016, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU CONTREDIT:
Monsieur F Y
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
non comparant
Représenté par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Z Y L Q
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
non comparante
Représentée par Me Hugues TALLENDIER de la SCP TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/010666 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEURS AU CONTREDIT:
XXX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016
BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASRDT-ASR
XXX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016
SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016
EFFICIO SORECO RECOUVREMENT DE CRÉANCE
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
XXX convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
OFFICE HLM-CODI
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016
XXX
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016
ORANGE MOBILE FRANCE CONTENTIEUX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016
ORANGE MOBILE SERVICE CONTENTIEUX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016
ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2016
XXX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016
XXX
XXX
XXX
XXX
Réprésenté à l’audience du 28 octobre 2016 par Madame Marie-Christine LE BEUVANT, munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
XXX
Régulièrement convoqué à l’audience du 28 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 22 avril 2014, Mme Z X L M et M. F X ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, laquelle a déclaré leur demande recevable par décision du 11 juillet 2014.
Après échec de la phase amiable, la commission de surendettement a élaboré des mesures de désendettement, et les a notifiées à M. et Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2015.
Par courrier du 12 mars 2015, M. et Mme X ont saisi le tribunal d’instance de Saint-Brieuc d’un recours contre ces mesures en demandant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent territorial au profit du tribunal d’instance de Dinan.
Par déclaration du 5 août 2016, M. et Mme X ont formé un contredit contre cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées à l’ audience de la cour du 28 octobre 2016.
Lors de cette audience, M. et Mme X demandent à la cour de dire que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent.
Ils exposent qu’à la date du dépôt de leur demande de surendettement ils habitaient Dinan et ont déposé leur dossier auprès de la seule commission de surendettement du département mais qu’ils sont revenus habiter à Saint-Brieuc à compter d’août 2014 de telle sorte qu’à la date de leur recours contre les mesures élaborées par la commission, le juge compétent pour en connaître, par application de l’article R.331-9 du code de la consommation, était le juge du tribunal d’instance de Saint-Brieuc.
L’OPH Terre et Baie Habitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas notifié d’observations.
MOTIFS
Il résulte du dossier que M. et Mme X qui, venant de Saint-Brieuc, ont habité à Dinan à compter du 29 novembre 2013, ont été à nouveau domiciliés à Saint-Brieuc à compter d’août 2014, ce dont la commission de surendettement a été informée, de telle sorte qu’elle a notifié les mesures par elle élaborées à M. et Mme X, 2 rue Kléber à Saint-Brieuc, en leur indiquant la possibilité de contester ces mesures dans le délai de 15 jours en remettant ou adressant par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration de contestation des mesures au juge du tribunal d’instance de Saint-Brieuc.
Cette juridiction a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal d’instance de Dinan par application de l’article R.331-9 du code de la consommation et du principe selon lequel en matière de compétence, le domicile s’apprécie à la date de l’ engagement de la procédure.
Au chapitre du code de la consommation relatif aux organes de la procédure de surendettement, l’article R 331-8 de la section I consacrée à la commission de surendettement des particuliers, dispose que, hormis le cas prévu à l’article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Selon l’article R.331-9 devenu R.713-1 du code de la consommation, premier article de la section II consacrée au juge, le juge du tribunal d’instance compétent en vertu des dispositions de l’article L.221-8 du code de l’organisation judiciaire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Cette section II contient les règles de procédure applicables devant le juge d’instance dans les différents cas où il peut être saisi par la commission de surendettement ou par les parties, chaque saisine donnant lieu à une nouvelle procédure devant le juge qui n’est pas saisi du dossier administratif de surendettement.
L’article R.331-9 ne comporte aucun renvoi et il en résulte que le juge d’instance compétent pour connaître de la procédure dont il est spécifiquement saisi est celui du lieu où demeure le débiteur au moment de sa saisine. Il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de dire que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent territorialement pour connaître de la procédure du recours exercé par M. et Mme X, demeurant à Saint-Brieuc, contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le premier juge a retenu son incompétence territoriale et les époux Y obtiennent gain de cause sur leur contredit.
Il y a lieu de laisser les dépens de contredit à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc;
Dit que le tribunal d’instance de Saint-Brieuc est compétent territorialement pour connaître du recours formé par Mme Z X L M et M. F X, le 12 mars 2015 contre les mesures de désendettement élaborées par la la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc ;
Laisse les frais de contredit à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision