Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 14 décembre 2016, n° 14/04327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 déc. 2016, n° 14/04327
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/04327
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°565

R.G : 14/04327

SAS NEOSOFT SERVICES

C/

M. B X

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller :Madame H I

Conseiller: Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2016

devant Madame H I, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement le 14 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 Novembre 2016 l’arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTE : SAS NEOSOFT SERVICES

XXX

XXX

Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur B X

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. B X a été embauché par la SAS Neosoft Services suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 juin 2011 prenant effet au 5 septembre 2011, en qualité de directeur de la 'Business Unit’ de Cesson-Sévigné et moyennant une rémunération de 61 200 euros bruts mensuels hors prime et complément variable ainsi qu’une mise à disposition d’un ordinateur portable, d’un téléphone portable et d’un véhicule.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des personnels des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Par courrier en date du 13 juin 2012, la société Neosoft Services a notifié à M. X un avertissement, lui reprochant un comportement inadapté à l’égard des équipes dont il avait la charge.

Par la suite, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2012 pour insuffisance de résultats et a été licencié pour motif personnel par lettre datée du 3 août 2012.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 décembre 2012 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Neosoft Services à lui verser les sommes suivantes :

* 88 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

* 30 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,

* 4 290,61 euros à titre de rappel de prime,

* 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect d’une obligation contractuelle du fait de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction conforme lors de l’entrée en fonction et jusqu’au 26 janvier 2012, * 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Neosoft Services a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes, après avoir estimé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Neosoft Services à verser à ce dernier les sommes de :

—  25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes et a mis les entiers dépens à la charge de la société Neosoft Services.

La société Neosoft Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de confirmer les dispositions qui lui sont favorables et de les réformer pour le surplus. A ce titre, elle demande à la cour de débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour licenciement vexatoire.

A titre subsidiaire, la société Neosoft Services demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. X.

En tout état de cause, l’appelante sollicite de la cour le rejet de la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de ce même article ainsi qu’aux entiers dépens.

M. X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil en ce qu’il a estimé que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’infirmer pour le surplus, demandant ainsi la condamnation de la société Neosoft Services à lui payer les sommes de :

* 88 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

* 4 290,61 euros à titre de rappel de prime,

* 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect d’une obligation contractuelle du fait de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction conforme lors de l’entrée en fonction et jusqu’au 26 janvier 2012,

* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 juillet 2012.

Les propos que vous avez tenus ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.

Comme nous vous l’avons exposé lors de votre entretien, nous avons été amenés à vous reprocher une insuffisance de résultats en votre qualité de Directeur Business Unit de Néo- Soft Services Rennes.

Ainsi, vous avez été engagé par la société NEO-SOFT SERVICES en qualité de Directeur Business Unit de Néo-Soft Services Rennes, vous êtes le manager opérationnel de notre agence rennaise et, à cet effet, vous disposez de tous les pouvoirs opérationnels qui vous permettent de mettre en 'uvre les stratégies de développement, la politique commerciale et la politique de communication et de fidélisation définies avec le PDG.

Vous devez également mettre en 'uvre toutes les actions que vous jugez nécessaires à l’atteinte des objectifs opérationnels définis avec le PDG, formalisé dans la note d’objectifs que vous avez signée le 12 décembre 2011.

Pour rappel, vos principales tâches, telles que définie dans la fiche de fonction sont:

' participer à l’activité commerciale de l’entreprise en manageant l’équipe commerciale, en assurant un rôle de soutien auprès des équipes commerciales, en conservant des contacts privilégiés avec certains clients,

' participer à l’activité RH et recrutement de votre entité,

' être pilote des processus « commercial », « assistance technique », du système qualité pour votre entité,

' être garant du bon fonctionnement de votre entité,

' décliner les objectifs généraux de l’entreprise dans les différents dont vous assurez le management,

' veiller au respect et à la promotion des valeurs auxquelles l’entreprise est attachée,

' veiller à la bonne communication au sein de vos agences en matière de compréhension des objectifs qualité, de satisfaction client, d’information commerciale, de tenue des objectifs.

Lors de votre entretien de parcours professionnel réalisé le 4 juillet, vous rappelez deux de vos missions principales à savoir:

' Le management de la Business Unit et la proximité avec les collaborateurs.

' Redonner de la confiance aux collaborateurs et baisser le turn over.

Sur la 1re mission :Le management de la Business Unit et la proximité avec les collaborateurs

Pour le 1er semestre 2012, vos objectifs étaient: une marge agence supérieure à 13%, soit 1.115 K€sur le semestre.

Le développement du Chiffre d’Affaires qui devra être en croissance de 15% soit 8.580 K€ sur le semestre.

une évolution nette des effectifs de la BU de 16 personnes.

— un Turn Over qui devra rester sous la barre des 4.5% pour chaque trimestre.

La réussite de votre équipe, mesurée par un taux d’atteinte des objectifs semestriels et annuels de tous les membres de l’ équipe > ou = à 3.

Au 30 juin 2012, la société NEO-SOFT SERVICES RENNES n’a pu que constater votre insuffance de résultats puisqu’un seul de vos objectifs est tenu:

' La marge agence s’élève à 860 K€, soit 23 % en dessous de l’objectif qui vous avait été fixé.

' Le chiffre d’affaires du 1er semestre est de 7.756 K€ soit, 824 K€ d’écart par rapport à

votre objectif.

' Une croissance nette des effectifs de +2, soit 88% en dessous de l’objectif.

' Un turnover de 1.6% sur le Tl et 5,3% sur le T2, soit 7% sur le semestre.

' Une moyenne des objectifs de vos équipes de 2,22 au lieu de 3, soit un objectif non atteint.

De plus, plusieurs actions spécifiques relatives au management de votre entité vous ont été demandées par votre hiérarchie:

La gestion des inter-contrats

La pose des Congés payés pendant l’été

La gestion des congés des effectifs en production en juin

Toutes ces actions se sont finalisés par un échec voire des plaintes de collaborateurs obligeant votre hiérarchie à intervenir.

Enfin, en tant que Directeur de Business Unit, vous êtes chargés de vous assurer que les process internes soient appliqués. Or le 12 juin 2012, nous avons constaté que le process de préparation aux entretiens clients n’était pas respecté.

Sur la 2e mission: Redonner de la confiance aux collaborateurs et baisser le Turn-Over.

Concernant le dossier des astreintes pour le compte du client VIACCESS, Monsieur B A a été dans l’obligation d’intervenir personnellement pour régulariser la situation car les collaborateurs n’avaient pas confiance en votre discours.

Par une note interne transmise le 24/0512012, il vous a été demandé de communiquer auprès des collaborateurs en réunions d’agence ou lors d’un Comité d’établissement sur la politique d’augmentation applicable au 1er juillet. Or le 16 juillet, nous avons pu constater par des retours de collaborateurs très insatisfaits que cette communication n’a pas été faite. Vous n’avez pas respecté les consignes de votre hiérarchie.

Pour rappel, un avertissement vous a été notifié le 13 juin concernant des informations diffusées par vos soins aux collaborateurs sans respecter les consignes de votre hiérarchie.

Concernant le turn over, même si le turn over a baissé sur le 1er trimestre, nous constatons une nette dégradation au 2 ème trimestre avec un taux de 5.3%.

De plus le taux de lettre de démission reçues (somme des lettres de démissions du trimestre *4/effectifmoyen du trimestre) est passé 12,9% au 1er trimestre à 19,2% au 2 ème trimestre avec 7 lettres de démission reçues en juin.

Nous constatons donc la perte de confiance progressive des collaborateurs de l’entité de Rennes.

Sur toutes ces actions relevant de votre fonction de Directeur de Business Unit, vos résultats sont clairement insatisfaisants et inacceptables.

Nous ne pouvons donc que constater votre manque d’investissement dans votre travail, votre insuffisance professionnelle à remplir correctement vos fonctions expliquant l’insuffisance de résultats.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour ce motif constituant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre préavis de trois mois débutera à la première présentation de ce courrier.

A compter de la date de présentation de ce courrier, vous êtes dispensé de l’exécution de votre préavis mais serez intégralement rémunéré pendant cette période.'

La société Neo Soft Services critique le conseil en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse au motif principal qu’elle ne démontrerait pas la réalité des griefs reprochés au salarié au moyen de documents ou courriers adressés dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, commettant ainsi une erreur d’appréciation, car ce simple fait ne peut suffire à exclure le bien-fondé du licenciement, alors que les nombreux indicateurs de suivi et les différents évènements intervenus ont nécessairement alerté M. X sur son insuffisance professionnelle, puisqu’en effet il résulte des nombreuses pièces versées aux débats ainsi que du périmètre de responsabilités de M. X qu’il ne justifiait pas occuper les fonctions de responsable de business unit (BU) au niveau des attentes légitimes de l’entreprise. Elle le critique aussi en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X caractériserait plutôt un ajustement d’effectif en période économique difficile, alors qu’il n’est pas question de pouvoir se passer d’un directeur de BU et qu’il a d’ailleurs été remplacé.

Elle expose qu’elle a rapidement constaté une inadaptation au poste confié et que, l’insuffisance de résultats constatée ne permettant pas un maintien de M. X au poste qu’il occupait, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Elle soutient qu’alors qu’il disposait de tous les pouvoirs opérationnels permettant de mettre en oeuvre les stratégies de développement, la politique commerciale et la politique de communication et de fidélisation définies avec le PDG, il n’a atteint aucun des objectifs fixés pourtant indispensables à la réussite de la BU dont il avait la responsabilité, y compris ceux qu’il avait reconnus lui-même comme prioritaires au cours de son entretien de parcours professionnel, à savoir le management de la BU ainsi que la nécessité de redonner de la confiance aux collaborateurs et de baisser le turn-over, alors que les objectifs fixés étaient atteignables, contrairement à ce que soutient M. X. Elle ajoute que nombre des affirmations de celui-ci ne sont pas justifiées et se trouvent en contradiction avec des constats établis.

M. X réplique :

— sur les objectifs chiffrés : qu’ils n’étaient pas réalistes s’agissant du développement du chiffre d’affaires et de la marge agence, compte tenu du contexte économique défavorable et de la faible croissance de la société, qu’aucun directeur de BU n’a d’ailleurs atteint les siens au cours du 1er semestre 2012 et que ses résultats étaient même meilleurs que ceux d’autres directeurs ; qu’il en est de même pour ce qui concerne l’accroissement des effectifs ; que s’agissant des objectifs de ses collaborateurs ils n’étaient pas associés à un système de mesure fiable, qu’il n’a jamais eu communication de tableaux de suivi et était donc dans l’impossibilité de vérifier leur réalisation; qu’il est permis en outre d’émettre des doutes sur l’ensemble des chiffres avancés par la société; qu’il ne disposait que d’une faible marge de manoeuvre face à l’interventionisme de l’équipe de direction et qu’il n’était pas accompagné dans son management.

— sur le mangement de la BU : qu’il n’a pas fait preuve de carence dans la gestion des collaborateurs en inter contrats, qu’il a au contraire mis en oeuvre un processus de gestion dès le début du 1er semestre 2012, que des directives contradictoires et illégales ont été diffusées par la direction au sujet de la pose des congés payés et qu’aucun retard ne lui est imputable, qu’il a assuré une gestion des effectifs en production en juin conformément aux directives de son employeur et qu’il ne peut assumer la responsabilité des errances de celui-ci, qu’il a bien préparé ses collaborateurs aux entretiens clients et que les défaillances techniques de M. Z ne peuvent lui être reprochés, qu’il a bien traité la situation relative à l’insatisfaction de quelques collaborateurs relative à l’exécution, à partir de juin 2012, d’astreintes pour le compte de Viaccess, pas assez rémunérées selon eux et que l’employeur ne saurait lui reprocher l’intervention d’un représentant du personnel assumant son rôle normal au sein de l’entreprise; que le 'couac’ sur la communication relative à l’augementation des salaires n’est imputable qu’à l’équipe dirigeante, que le non respect de consignes de communication quant aux perspectives financière de la société et le report d’une réunion 'vu le contexte économique dans le bassin rennais’ a déjà fait l’objet d’un avertissement, d’ailleurs non justifié au regard de la situation.

Il fait valoir également que la société, qui savait parfaitement que la gestion d’une BU de 200 personnes constituait pour lui un nouveau challenge, lui a pourtant refusé une formation en management, il ajoute que l’entretien de parcours professionnel listait des points à améliorer ou axes de progression, quelques semaines seulement avant le licenciement, et que si les appréciations se sont durcies en juillet, aucune faute ou insuffisance professionnelle sérieuse et de nature à justifier un licenciement ne découle de ces entretiens, qu’il était souligné plusieurs de ses points forts ; qu’en effet il était parvenu à des résultats satisfaisants en quelques mois seulement de présence dans l’entreprise, en l’absence de soutien de sa hiérarchie et dans un contexte difficile, avait réussi à gagner la confiance de ses collaborateurs et que les griefs listés dans la lettre de licenciement ne constituent que des prétextes à la rupture du contrat de travail, pratique habituelle dans la société dont le turn over des managers est très élevé.

Sur ce :

Le grief sur la défaillance dans la communication doit être écarté car l’employeur, qui a adressé un avertissement en juin 2012, a épuisé son pouvoir de sanction.

La société Neo Soft ne justifie pas que l’objectif de croissance de chiffre d’affaires de 15 % fixé à son salarié était réaliste dans un contexte de croissance globale de la société inférieure, et même de tassement de son activité, ni que le défaut d’atteinte de ses objectifs soit imputable à M. X puisqu’aucun directeur de BU ne l’a atteint, il en est de même en ce qui concerne la marge agence. Si M. Y, et d’autres directeurs, ont réussi à obtenir de bons résultats au deuxième semestre, aucune possibilité de progression n’a été laissée à M. X, qui a été licencié dès la fin du premier semestre. La société ne démontre pas non plus, au regard de l’évolution ultérieure des effectifs, que les objectifs de croissance des effectifs fixés à M. X aient été réalistes.

M. X produit des courriels de ses collaborateurs qui montrent qu’il était apprécié, le sentiment d’insécurité du personnel et les démissions peuvent être liées aux mauvais résultats de la société, qui ne peuvent être contestés au vu des courriers adressés à l’ensemble des directeurs par M. A. Les pièces produites aux débats par les 2 parties ne permettent pas d’imputer à M. X les insatisfactions des salariés relatives à la pose des congés payés, aux astreintes , et à la politique d’augmentation des salaires, ni de caractériser une insuffisance de préparation des collaborateurs aux entretiens clients.

Si les objectifs fixés à ses collaborateurs n’étaient effectivement atteints qu’en partie, la société ne justifie pas d’efforts de formation de M. X en matière de management, avant de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, alors que son dirigeant avait conscience, au vu de son curriculum vitae, que cela constituait pour lui 'une grosse promotion'.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de la faible ancienneté de M. X, de son âge au moment du licenciement (né en 1971) , et des éléments qu’il produit pour justifier de son préjudice, le conseil a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société à lui payer la somme de 25 000 € de dommages et intérets pour licenciement abusif, il doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

La société appelante critique le conseil en ce qu’il a alloué à M. X 15 000 € de dommages et intérêts au motif qu’il a été débauché de son précédent emploi et a été licencié au retour de ses congés payés sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles, alors que le salarié n’en établit pas le moindre élément de preuve. Elle souligne que c’est à tort et à bout d’argument que celui-ci fonde sa demande sur le fait que la convocation à entretien préalable ne mentionnait pas l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à disposition, alors que, la société ayant des représentants du personnel, ces dispositions de l’article L1232-4 du CT ne s’appliquent pas.

M. X réplique que l’employeur a délibérément violé l’article L 1232-2 du CT puisqu’il l’a licencié à son retour de vacances, que lui-même a été informé le 30 juillet 2012 qu’une lettre de convocation l’attendait à la poste, et le 31 juillet au matin, de la tenue de l’entretien l’après-midi même, sans avoir le temps de le préparer ni de se faire assister par un représentant du personnel, puis qu’il a été informé oralement le 3 août de la confirmation du licenciement et de la dispense d’exécution du préavis, ce qui ne lui a pas permis d’organiser sereinement son départ de l’entreprise et de prévenir ses collaborateurs, qu’il est donc bien fondé à demander réparation de son préjudice moral.

Sur ce :

Il n’est pas contesté que M. X était en vacances lors de l’envoi de la lettre de licenciement, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, il a donc eu connaissance effective de la tenue d’un entretien préalable dans un délai très court, inférieur au délai légal de convocation, alors qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’alertes préalables sur son niveau d’insatisfaction laissant présager une rupture immédiate de contrat, ces circonstances de rupture brutale, sans exécution du préavis, ont occasionné à M. X un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de ce préjudice spécifique, faute pour M. X de caractériser un préjudice plus ample, le jugement sera donc infirmé sur le montant de la somme allouée à ce titre.

Sur la demande de rappel de prime M. X soutient que la position de Neosoft, et du conseil, procède d’une interprétation erronée du contrat en ce qu’ils retiennent que doit être incluse la prime de vacances pour calculer la partie variable de sa rémunération, alors que doit être pris en compte le salaire brut réel de directeur hors primes et avantages en nature.

La société approuve le conseil qui a considéré qu’elle a correctement déterminé la somme due à M. X, le salaire brut à retenir étant le salaire contractuel incluant la prime de vacances.

Sur ce :

L’employeur s’est engagé contractuellement à verser une prime selon des modalités qu’il a fixées, cependant s’il est clair que la rémunération à prendre en compte est la rémunération brute fixe, ce qui exclut la prime d’objectifs perçue en janvier 2012 mais inclut la prime de vacances, l’employeur ne justifie pas que l’étendue de la prime soit clairement fondée sur le salaire brut contractuellement fixé plutôt que sur le salaire brut réellement perçu, qui est celui qui doit donc être pris en compte d’autant que la période de référence est le semestre. Il convient donc de faire droit à la demande de M. X à hauteur de 14 121,63 €, le jugement qui l’a débouté de cette demande sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction dès l’embauche

M. X soutient qu’aucun véhicule ne correspondant à ses fonctions n’a été mis à sa disposition du 5 septembre 2011 au 26 janvier 2012, puisqu’il n’a eu un véhicule qu’à compter du 8 octobre 2011 et que ce véhicule n’était pas classé en catégorie 3 alors qu’une note de service donnait droit à un véhicule de catégorie 3 aux directeurs de BU, que la mise à disposition d’un tel véhicule avait fait l’objet d’une négociation entrant dans le champ contractuel et que l’employeur n’a dès lors pas respecté ses obligations, lui occasionnant un préjudice dont il n’aurait pas osé se plaindre pendant la période d’essai de crainte de s’attirer les foudres de la direction, que le jugement doit donc être nécessairement infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation.

La société approuve le conseil qui a débouté M. X en retenant qu’il n’avait subi aucun préjudice puisqu’il avait rapidement bénéficié d’un véhicule de fonction, elle ajoute que l’intimé fait preuve de mauvaise foi en prétendant avoir eu un véhicule seulement fin janvier 2012 alors qu’il a disposé d’un véhicule dès octobre 2011, qu’il n’a fait part d’aucune difficulté à ce sujet avant cette date parce qu’il n’a subi aucun préjudice.

Sur ce :

M. X ne caractérise aucun préjudice résultant du retard dans la remise d’un véhicule, alors que le contrat de travail ne prévoit pas la remise d’un véhicule professionnel. Si un véhicule professionnel de catégorie 3 était prévu lors des négociations contractuelles, il a bénéficié dès octobre 2011 d’un véhicule Volkswagen Touran et ne peut se plaindre de n’avoir eu un véhicule de type BMW ou Audi A 4, de catégorie 3, alors qu’il avait fait connaître, avant la conclusion du contrat, qu’il préférait un véhicule de type Espace de 6 ou 7 places pour des raisons familiales, (sa pièce 60 ) ce qui correspond au véhicule qui lui a été fourni dès octobre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il est inéquitable de laisser à M. X ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 1500 €.

La société Neo Soft Services, qui succombe partiellement, doit êtee condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Neosoft Services à payer à M. B X la somme de 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et l’a débouté de sa demande de paiement de prime,

STATUANT à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE la société Neosoft Services à payer à M. B X les sommes de :

—  1000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

-14 121,63 € au titre de rappel sur prime variable,

LE CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la société Neosoft Services à payer à M. B X la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la société Neosoft Services aux dépens d’appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

L. VERGEROLLE R. CAPRA

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