Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 18 janvier 2017, n° 14/02255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 janv. 2017, n° 14/02255
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/02255
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 22

R.G : 14/02255

M. A B

C/

URSSAF DE BRETAGNE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE (MNC) ANTENNE DE RENNES – ILLE ET Y

M. E F

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller :Madame C D

Conseiller: Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2016

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 02 Novembre 2015 comme indiqué à l’issue des débats

**** APPELANT :

Monsieur A B

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE

INTIMES :

URSSAF DE BRETAGNE

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS

MISSION NATIONALE DE CONTROLE (MNC)

ANTENNE DE RENNES – ILLE ET Y

XXX

XXX

Régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée

Monsieur E F

XXX

XXX

Régulièrement convoqué, non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

'

M. A X a été engagé le 14 février 1977 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Y en qualité d’employé aux écritures, puis a été muté le 1er juin 1977 au Centre de Traitement Electronique Inter Caisses (CETELIC) de Bretagne comme agent technique, avant d’être promu agent technique qualifié le 1er janvier 1978 puis agent technique hautement qualifié le 1er juillet 1979.

Ayant réussi l’examen du cours des cadres en septembre 1983, il s’est vu attribuer par le CETELIC un échelon de 4% à compter du 1er octobre 1983 en application de l’article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

M. A X a été embauché par l’Urssaf d’Ille et Y à compter du 1er mai 1984 en qualité «'d’agent de contrôle des employeurs'» stagiaire'; à cette occasion, l’échelon d’avancement de 4% lui a été supprimé.Il a obtenu sa titularisation en 1985, son coefficient passant de 167 à 229 à effet du 1er mai 1984.

Lors de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, son classement a été transposé au niveau 6, coefficient 284, sous la nouvelle dénomination «'d’inspecteur du recouvrement'».Le 1er octobre 2002,il a été promu au niveau 7 avec un coefficient 329.

Lors de l’entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d’accord du 30 novembre 2004,son classement a été transposé au niveau 7 coefficient 350, avec 50 points d’expérience et 65 points de compétence.

Suite au protocole d’accord du 3 mai 2011,son classement a été transposé au niveau 7 coefficient 355, avec 50 points d’expérience et 101 points de compétence.

En application du nouveau protocole d’accord du 15 mars 2012,son classement a été transposé au niveau 7 coefficient 360, sans changement des points d’expérience et des points de compétence.

M. X a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2012.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 31 mai 2012 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de l’Urssaf de Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Y, à lui payer les sommes suivantes :

* 7 018 euros à titre de rappel de salaire et 701 euros au titre des congés payés afférents,

* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice professionnel dévalorisé,

* 10 724 euros à titre d’indemnité de guichet et 1 072,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a demandé en outre la rectification des bulletins de salaire et le versement des cotisations aux caisses sous astreinte.

L’Urssaf de Bretagne a sollicité le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 février 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’Urssaf de Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l’état de ses conclusions déposées le 29 juin 2016 et soutenues oralement à l’audience,il demande à la cour de :

— condamner l’Urssaf de Bretagne à lui payer les sommes suivantes ;

* 7 034,41 euros au titre des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective pour la période d’avril 2007 à mai 2012, * 703,44 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 573,52 euros bruts au titre de la prime de guichet pour la période d’avril 2007 à mai 2012,

* 757,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 34 530,57 euros bruts au titre de la prime d’itinérance pour la période d’avril 2007 à mai 2012,

* 3 453,05 euros au titre des congés payés afférents,

— surseoir à statuer sur la reconstitution de carrière de M. Z,

— ordonner, avant dire droit, à l’Urssaf de Bretagne de produire aux débats l’ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés au sein de l’Urssaf d’Ille et Y et ce, année par année, de février 2005 à mai 2012, à l’effet d’établir les pas de compétence et les points de compétence majorés qui leur ont été individuellement attribués,

— à défaut de production, dire et juger que l’Urssaf de Bretagne doit lui attribuer un pas de compétence chaque année non pourvue depuis l’entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004,

— ordonner la reconstitution de sa carrière sur les bases sus-indiquées,

— condamner l’Urssaf de Bretagne à lui verser les sommes de :

* 1 565,70 euros au titre de la différence de traitement dans l’application des indemnités forfaitaires de déplacement, pour la période d’avril 2007 à décembre 2012,

* 2 700,67 euros au titre de la violation des règles relatives à la prise en charge des frais de repas pris sur l’agglomération de Rennes et du principe d’égalité avec les agents de direction, pour la même période,

* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’atteinte au principe d’égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles par l’Urssaf,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’employeur dans le cadre de l’exécution de ses obligations,

* 352,21 euros bruts à titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelles sur la période de 2010 à 2012,

— ordonner à l’Urssaf de Bretagne de produire un bulletin de salaire tenant compte de l’ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

— dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En l’état de ses conclusions déposées le 1er août 2016, également soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Bretagne demande à la cour de débouter M. X de toutes ses prétentions'; à titre subsidiaire, l’Urssaf soulève la prescription quinquennale s’attachant aux demandes de points de compétence pour la période antérieure au mois de mai 2007, ainsi que pour les demandes de dommages-intérêts au titre du non respect du principe d’égalité de traitement qui recouvrent en réalité des demandes de salaires, et sollicite un délai de six mois pour rectifier les documents sociaux demandés.In fine, l’Urssaf demande à la cour de condamner M. X à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros.

M.le Préfet de Région et la Mission Nationale de Contrôle d’Ille et Y , convoqués par lettre recommandées avec accusé de réception signés le 24 mars 2016 n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective

M. X reproche à l’Urssaf de lui avoir, lors de sa titularisation, considérée à tort comme une promotion, et en application de l’article 33 de la convention collective, supprimé l’échelon de choix de 4% attribué lors de l’obtention de son diplôme, et d’être à l’origine d’une inégalité de traitement entre salariés de la même catégorie professionnelle en appliquant le protocole d’accord du 14 mai 1992 prévoyant que seuls les échelons supplémentaires alloués aux agents qui ne seraient pas promus dans les deux années de l’obtention de leur diplôme seraient supprimés à la faveur de leur promotion ultérieure, puisque les agents ayant obtenu leur diplôme après l’entrée en vigueur de ce protocole conservaient ces échelons tandis que ceux l’ayant obtenu à une date antérieure en perdaient le bénéfice en cas de promotion par l’effet des dispositions de l’ancienne rédaction, le tout conduisant, au fil des transpositions successives et des règles en matière d’attribution de points, au non respect du minimum d’augmentation garantie par la convention collective.

L’Urssaf réplique que':

— les textes applicables étant ceux existant à la date d’obtention du diplôme de M. X, le litige doit être apprécié au regard des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992'; or, l’article 33, qui réglait le sort des échelons acquis en cas de promotion,supprimait les échelons au choix, parmi lesquels s’inscrivait celui de l’article 32, comme tel qualifié par le règlement intérieur type pris en application de l’article 62 de la convention collective,

— les textes conventionnels n’ont pas porté atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» et ont réservé le même sort à tous les agents promus, à savoir le maintien des seuls échelons d’ancienneté'; quant à la disparité de traitement entre les agents relevant des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 et ceux relevant des dispositions dans leur rédaction postérieure,alléguée par M. X,il a été jugé par la cour de cassation que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle,

— la lecture des textes soutenue par M. X emporterait une rupture d’égalité de traitement entre les agents placés dans une même situation,

A titre subsidiaire, l’Urssaf fait valoir que M. X ne justifie pas de son préjudice pour la période non prescrite puisqu’en tout état de cause,'le seuil maximal d’échelon était atteint en janvier 2005; elle ajoute, encore plus subsidiairement, que l’intéressé sollicite en réalité un cumul entre les congés payés pris et une indemnité compensatrice de congés payés.

Ayant réussi l’examen du cours des cadres de l’UCANSS en septembre 1983, puis obtenu son affectation comme agent de contrôle des employeurs en mai 1984, les dispositions applicables au litige sont celles des articles 29 et suivants de la convention collective nationale dans dans sa rédaction du 8 février 1957.

L’article 29 de la convention collective nationale prévoyait que l’avancement du salarié s’effectuait par un double système,à l’ancienneté et au choix : « Il est institué dans chaque catégorie d’emploi un tableau d’avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré. L’avancement du personnel à l’intérieur des catégories d’emploi s’effectue par le double système de l’ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré. L’avancement à l’ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d’embauche. Il s’acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L’avancement au choix s’effectue par échelons de 4 % du salaire d’embauche (…)».

L’article 31 concernait les conditions d’octroi des échelons au choix accordés sur l’appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie.

L’article 32 se rapportait à l’attribution d’échelons à raison de l’obtention d’un examen professionnel : « Les agents diplômés au titre de l’une des options du Cours des Cadres de l’Ecole Nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l’U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n’ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d’avancement tel qu’il est prévu à l’article 29, le surplus sera attribué sous la forme d’une prime provisoire.".

Enfin,l’article 33 régissait le sort des échelons acquis, en cas de promotion : « (…) En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d’avancement à l’ancienneté sont maintenus, étant entendu qu’ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés (…)».

Il résulte ainsi de l’article 29 que l’avancement des membres du personnel n’est fondé que sur deux catégories d’échelon':

— d’une part, des échelons de 4% qui s’acquièrent automatiquement tous les deux ans au titre de l’avancement à l’ancienneté,

— d’autre part, des échelons, également de 4%, entrant dans le système d’avancement au choix destinés à récompenser le mérite, lequel s’acquiert':

*soit au titre de l’article 31 ( appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie),

*soit au titre de l’article 32 ( obtention d’un diplôme)

Le règlement intérieur type pris en application des dispositions de l’article 62 de la convention collective, confirme du reste, dans son chapitre consacré à l’avancement, qu’il n’existe que deux types d’échelons, à l’ancienneté d’une part, au choix d’autre part,et que les échelons de l’article 32 font partie de cette seconde catégorie.

Il résulte de l’article 33 qu’en cas de promotion': -la première catégorie d’échelons, c’est-à-dire ceux acquis au titre de l’ancienneté, est conservée,

— la seule autre catégorie existante, celle des échelons résultant du système du choix, est supprimée.

Il s’ensuit qu’en cas de promotion, les échelons acquis en vertu de l’article 32 suite à l’obtention d’un diplôme, étaient supprimés.

Ayant bénéficié depuis l’obtention de son diplôme d’une promotion associée à sa mutation au sein de l’Urssaf à compter du 1er mai 1984 comme agent de contrôle,M. X s’est ainsi vu à juste titre supprimer le bénéfice des échelons attribués en application des dispositions de l’article 32.

L’argumentation tirée de ce que l’Urssaf, en calculant l’augmentation minimum sur une assiette amputée de l’échelon de 4%, l’a privé des points et des salaires induits au fil de la relation professionnelles,des transpositions successives et finalement lors de sa promotion au niveau 7 en 2002, doit ainsi être également écartée.

Revendiquant une interprétation jurisprudentielle rendue au visa des dispositions issues du protocole du 14 mai 1992, considérant que les échelons attribués après leur réussite au concours organisé par l’Uncanss devaient être conservés par les salariés lors de leur promotion, M. X conclut à une inégalité de traitement entre les agents diplômés et promus après l’entrée en vigueur dudit protocole, qui conservent leurs échelons article 32, et ceux, comme lui, qui, diplômés et promus avant cette date, n’en bénéficient plus.

Dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, qui n’est pas applicable au litige':

— l’article 29 prévoyait un «'avancement conventionnel'» de 2% par an acquis automatiquement ( à l’ancienneté), auquel pouvait s’ajouter un avancement de 2% résultant de l’appréciation portée annuellement par la hiérarchie.

— l’article 32 prévoyait':« Les agents diplômés au titre de l’une des options du Cours des Cadres de organisé par l’Ucanss. obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n’ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. (')",

— l’article 33 prévoyait qu''«'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés.Les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus (').'»

Les échelons d’ancienneté et au choix de la hiérarchie sont ainsi passés de 4% tous les deux ans à 2% tous les ans ( article 29). Par ailleurs,en cas de réussite à l’examen du cours des cadres, deux échelons de 2% se sont substitués aux échelons de 4% (article 32).Enfin, alors que l’ancienne rédaction de l’article 33 disposait expressément qu’en cas de promotion, les échelons d’ancienneté étaient maintenus et les échelons au choix supprimés, la nouvelle rédaction ne prévoyait que la suppression des « échelons supplémentaires acquis dans l’emploi précédent'», les autres échelons étant maintenus. Les dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et celles issues du protocole n’étaient donc pas rédigées dans les mêmes termes'; plus précisément,le nouvel article 33 ne qualifiant pas expressément les échelons liés à la réussite à l’examen visés à l’article 32 d'« échelons conventionnels supplémentaires » et prévoyant que seuls « les échelons supplémentaires » devaient être supprimés lors de la promotion, il en résultait, aux termes de la jurisprudence invoquée par M. X, que les échelons visés à l’article 32 devaient être conservés malgré la promotion'; la cour observe également que les deux échelons de 2% chacun, attribués par le simple effet de la réussite à l’examen, n’étaient pas acquis «'dans un emploi précédent'», expression introduite par le protocole. Cette interprétation jurisprudentielle des dispositions nouvelles issues du protocole ne vaut donc pas pour le cas de M. X qui relève des textes antérieurs.

Par ailleurs,il est de jurisprudence constante que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n’est pas en soi contraire au principe d’égalité'; de même,les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote,sont présumées justifiées';cette présomption de justification s’étend également aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes; il appartient en conséquence à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle;or tel n’est pas le cas en l’espèce.

Les partenaires sociaux, qui pouvaient ainsi modifier le sort réservé aux échelons issus de l’article 32 en cas de promotion, ont du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992,réduit la portée de l’attribution des échelons au mérite dans l’évolution de carrière des salariés, qu’elle résulte de l’appréciation par la hiérarchie ou de l’obtention d’un diplôme; les échelons de l’article 32 ont même disparu en 2005.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. X de ses demandes fondées sur les articles 32 et 33 de la convention collective et sur l’existence d’une rupture d’égalité.

Sur les demandes au titre de la prime de guichet et de la prime d’itinérance

Selon l’article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957, «'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.

L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant.'».

Selon le règlement intérieur type visé à l’article 23':

« Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ».

— la prime de guichet

M. X revendique le bénéfice de la prime de guichet dans les limites de la prescription en faisant valoir en substance – la cour renvoyant aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation – qu’il en remplissait les conditions, que ce soit celle ayant trait à la qualité d’agent technique, ou celle sur le contact avec le public et le règlement des dossiers, étant rappelé que les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public sont en tout état de cause expressément visés.

L’Urssaf réplique, là encore en substance – la cour renvoyant aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation – que':

— M. X ne relevait pas de la catégorie d’emploi d’agent technique au sens de l’article 23,

— qu’il ne remplissait pas les conditions posées par le règlement intérieur, à savoir un contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations, et n’a jamais non plus occupé un poste de «'vérificateur technique'» ou de «'contrôleur des comptes employeurs'»,

— qu’il ne remplissait pas non plus la condition posée par l’article 2 de l’avenant du 13 novembre 1975 modifiant la classification des emplois, à savoir «'conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale'».

L 'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l’indemnité de guichet, sous réserve qu’ils remplissent d’autres conditions, aux seuls agents techniques.

L’Urssaf justifie que la qualification d’agent technique est issue de l’avenant du 10 juin 1963 qui a remplacé plusieurs intitulés d’emploi (dont ceux précédemment rappelés par le règlement intérieur), pour désigner ces postes sous les termes d'« agent technique », « agent technique qualifié », « agent technique hautement qualifié », expressions reprises encore plus explicitement dans les avenants ultérieurs, notamment celui du 11 juin 1968 et ceux qui ont suivi; le protocole d’accord du 14 mai 1992, dans sa classification des fonctions, a repris en tant qu’emploi repère l’emploi d’agent technique, sous les libellés d’agent technique hautement qualifié et d’agent technique de qualification supérieure', et l’ensemble de ces salariés ont été reclassés au niveau 3, coefficient 185 de la convention collective'; à compter du protocole d’accord du 30 novembre 2004, la qualification d’agent technique a disparu de la classification, cette dernière ayant supprimé les emplois repère.Or,il ressort de la classification de la convention collective que l’inspecteur du recouvrement n’est pas un agent technique, peu importe à cet égard la création en mai 1992 de deux filières, une «'technique'» , l’autre «'management'», et le rattachement des inspecteurs du recouvrement à la première,de même que l’exercice de fonctions «'techniques'», que tous les salariés exercent à différents niveaux au sein des organismes sociaux; l’emploi d’agent technique correspond à des fonctions d’exécution bénéficiant d’un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs devenus inspecteurs du recouvrement, catégorie à laquelle appartenait M. X';il sera sur ce point observé que depuis 1963, les agents de contrôle des employeurs devenus inspecteurs du recouvrement ont toujours bénéficié d’une classification distincte des emplois d’exécution, celle des «'agents de corps extérieurs de représentation d’inspection'»,et de coefficients sans rapport avec ceux des emplois d’exécution, même avant le protocole du 14 mai 1992 les ayant transposés au niveau 6,coefficient de base 270, alors que les emplois d’agents techniques se sont trouvés classé au niveau 3 coefficient 185.

Par ailleurs, l’emploi de «'contrôleur de comptes employeurs'», devenu «'agent technique hautement qualifié'» à la faveur de la nouvelle classification et affecté d’un coefficient 160, était différent de celui d''«'agent de contrôle des employeurs'», assorti d’un coefficient variant de 237 à 253 après agrément selon la catégorie de l’organisme, devenu 'inspecteur du recouvrement'. Du reste,il ressort de l’article 1er de l’avenant du 25 janvier 1978 «'portant attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des décomptes ou comptes employeurs'» que cette dénomination s’appliquait à des «'agents techniques délégués de l’agent comptable'»'et que c’est donc en vain que M. X, qui, en sa qualité d''agent de contrôle des employeurs’ puis d’inspecteur du recouvrement,n’était pas agent technique, se prévaut du règlement intérieur accordant le bénéfice de la prime aux contrôleurs de comptes employeurs.

Dès lors que M. X ne relève pas de la classification des agents techniques, et sans qu’il soit nécessaire ni d’ordonner la production de documents inutiles pour la solution du litige, ni d’examiner s’il remplit les autres conditions posées par l’article 23 et le règlement intérieur, le bénéfice de l’indemnité de guichet lui a à juste titre été refusé.

M. X soutient qu’il y a rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un collègue inspecteur du recouvrement de l’Urssaf de Paris, qui effectue les mêmes missions, perçoit cette prime.Il verse aux débats la fiche de paie de ce collègue afférente au mois de janvier 2014, laissant effectivement apparaître le versement d’une «'prime de guichet permanente'».

Le principe invoqué par M. X s’appliquant au sein d’une même entreprise, c’est en vain que l’intéressé, salarié de l’Urssaf d’Ille et Y, se prévaut de la situation d’un collègue salarié d’une autre Urssaf,entité juridique distincte.Sa demande à ce titre sera également écartée.

— la prime d’itinérance

M. X revendique le bénéfice de la prime dans les limites de la prescription en faisant valoir en substance – la cour renvoyant aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation – qu’il en remplissait les conditions, que ce soit celle ayant trait à la qualité d’agent technique, ou celles se rapportant aux fonctions d’accueil et d’itinérance.

L’Urssaf réplique, là encore en substance – la cour renvoyant là encore aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation ' que M. X ne relevait pas de la catégorie d’emploi d’agent technique au sens de l’article 23, et ne remplissait pas la condition ayant trait à l’accueil du public.

L 'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de l’indemnité d’itinérance, sous réserve qu’ils remplissent d’autres conditions, aux seuls agents techniques, et M. X ne remplissant pas cette condition, il y a lieu de le débouter de sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de documents inutiles pour la solution du litige, ni d’examiner plus avant s’il remplissait les autres conditions.

Là encore, M. X invoque une inégalité de traitement dès lors que les agents enquêteurs de l’Urssaf bénéficient de cette prime'; il verse à cet effet un arrêt de la cour de cassation du 12 février 2014 s’appliquant à M. X… «'enquêteur chargé des relations extérieures'»'au sein de l’Urssaf de Paris,confirmant l’arrêt déféré ayant reconnu à l’intéressé le droit de percevoir cette prime. Il sera cependant observé, outre le fait qu’il s’agissait d’une autre Urssaf et que les fonctions d’enquêteur ne sont pas celles d’inspecteur de recouvrement, que l’arrêt déféré avait expressément retenu que M. X… était un agent technique, ce qui n’est pas le cas de M. X'; les mêmes observations valent pour le bulletin de paie d’un enquêteur de l’Urssaf de Paris laissant apparaître le versement d’une prime d’accueil.

Le jugement sera en conséquence là encore confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions.

Sur la demande au titre des points de compétence

M. X considère ne pas avoir bénéficié du nombre de points de compétence auquel il aurait pu prétendre en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dès lors qu’il remplissait les objectifs assignés et suivait des formations ayant conduit à l’accroissement constant de ses compétences'; il ne s’explique pas, ainsi , les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu de points de compétence en 2005,2007, et de 2010 à 2012, et s’interroge sur l’existence de critères objectifs, précis et mesurables permettant de déterminer l’accroissement de compétences donnant lieu à l’attribution de points.Il soutient également l’existence d’une disparité de traitement au sein de l’Urssaf d’Ille et Y par rapport à ses collègues inspecteurs du recouvrement ayant obtenu des points de compétence les années où il n’en a pas eus.

L’Urssaf réplique que le seul critère d’attribution des points de compétence est l’accroissement des compétences professionnelles de l’agent validé et observé dans le cadre de la maîtrise de son emploi apprécié au regard du référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement et au cours de l’entretien d’évaluation; ni la manière dont le salarié a rempli ses fonctions ni la réalisation ou non des objectifs assignés importe dès lors que les fonctions exercées et les objectifs réalisés entrent dans les qualités requises pour la tenue du poste .Elle fait valoir par ailleurs que chaque Urssaf est une entité juridique distincte,que M. X ne peut dès lors se comparer qu’aux inspecteurs du recouvrement de niveau 7 de l’Urssaf d’Ille et Y au sein de laquelle il a travaillé avant la régionalisation,et qu’il ne justifie d’aucun élément de fait dont il ressortirait qu’il serait éligible à des points de compétence en raison du critère précité. .

A côté des «'points d’expérience'» alloués à tous les salariés à raison de deux au terme de chaque année d’ancienneté,le protocole d’accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005, afin de renforcer «'le caractère attractif des emplois et la fidélisation des salariés'»,a institué des avantages de rémunération dénommés «'points de compétence'», attribués par la Direction et destinés à «'rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi'».Selon le protocole,l’identification de l’accroissement de compétences passait «'obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8'» et «'les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables'», l’évaluation de la compétence étant formalisée lors de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, lequel pouvait faire l’objet d’un recours.

Le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20% de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après':

— salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et des cadres, I à IV B des informaticiens,

— salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et des cadres, V à X des informaticiens.

Le critère d’attribution de points de compétence étant ainsi déterminé et sans lien avec la réalisation d’objectifs, ou même la manière dont le salarié a rempli ses fonctions, c’est en vain que M. X, qui n’a au surplus jamais exercé de recours hiérarchique à l’encontre de ses évaluations, invoque aujourd’hui ces autres critères au soutien de sa demande.

M. X, qui avait obtenu en octobre 2006 un pas de 12 points de compétence, ne justifie pas que l’attribution de 24 autres points de compétence (à raison de deux pas de 12 points chacun) entre 2007 et son départ en mai 2012, ne reflète pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité après ses entretiens d’évaluation (dont il communique les compte rendus).Au surplus, le tableau produit aux débats par l’Urssaf retraçant sur les années 2007 à 2012 les points de compétence attribués aux treize inspecteurs du recouvrement de l’organisme dans sa structure de l’époque,M. X inclus, laisse apparaître que celui-ci s’est vu octroyer le même nombre de points que six autres de ses collègues, alors que cinq autres se voyaient affecter un nombre inférieur ( soit 12, soit 0), un seul bénéficiant de 36 points';M. X, par ailleurs, ne figure pas sur le tableau qu’il produit,ayant trait au déroulement de carrière des inspecteurs du recouvrement des Urssafs, alors départementales, de Bretagne, puis regroupées au sein de l’Urssaf de Bretagne, tableau qui en tout état de cause ne laisse pas apparaître que les agents étaient placés dans une situation identique. Outre son caractère pour le moins tardif, la production des bulletins de salaire de tous les inspecteurs du recouvrement de Bretagne depuis 2005 demandée par M. X en cause d’appel en vue d’apprécier le respect du principe d’égalité de traitement, ne présente en toute hypothèse qu’un intérêt limité puisque ces documents ne feraient au mieux que confirmer les différences constatées dans le tableau produit par le salarié et dans celui communiqué par l’Urssaf concernant l’Ille et Y, en elles-mêmes non contestées par l’organisme social, qui réplique qu’elles s’expliquent à la fois par le contingent de points à répartir dont elle disposait chaque année et par l’application du critère de l’accroissement des compétences professionnelles, lequel s’apprécie lors des entretiens d’évaluation, dont la production pour chacun des inspecteurs du recouvrement depuis 2005 n’est pas envisagée par les parties, ni même par la cour; la demande de production des bulletins sera en conséquence écartée. Pour les raisons précitées,la demande, présentée par défaut,d’attribution du nombre maximal de points pour chaque année, est injustifiée et sera comme telle rejetée.

Sur les primes et gratifications

Les demandes de rappels de salaires présentée par M. X étant rejetées, celle tendant à voir intégrer ceux-ci dans l’évaluation des primes et gratifications annuelles sera elle aussi écartée.

Sur la reconstitution de carrière

Compte tenu de ce qui précède, la demand de reconstitution de carrière formée par le salarié sera rejetée.

Sur les indemnités forfaitaires de repas

Le protocole d’accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2':

«'Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnes de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins salariés à l’occasion du service.

Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE «'service d’hébergement'» et «'restauration et cafés'».

Le protocole d’accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2':

«'Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d’exécution à l’occasion du service.

Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE «'service d’hébergement'» et «'restauration et cafés'».'

M. X soutient en substance qu’à partir des mêmes contraintes professionnelles, définies dans les mêmes termes par les protocoles et en partant des mêmes indices,les indemnités versées sont différentes d’une catégorie de salarié à l’autre , et qu’au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage'; la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence.

Il reproche par ailleurs à l’Urssaf d’avoir toujours refusé de régler les indemnités forfaitaires lorsque les contrôles étaient réalisés sur Rennes, apportant ainsi au dispositif conventionnel une exception géographique qu’il ne comporte pas'; 114 déjeuners pris entre avril 2007 et mai 2012 ne lui ont donc pas été réglés, dont il demande le défraiement sur la base des indemnités allouées aux cadres de direction

L’Urssaf réplique que':

— M. X ne justifie pas du nombre de repas pris dans des conditions ne permettant pas un aller-retour dans le délai de 30 minutes du lieu habituel de travail défini par la commission paritaire nationale d’interprétation du 28 janvier 2014,

— le principe d’égalité de traitement n’a pas vocation à s’appliquer dès lors d’une part,que les agents de direction et les cadres et agents d’exécution sont soumis à des statuts différents agrées par l’Etat,et , d’autre part, qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes sujétions,

— qu’il n’est pas en tout état de cause établi par le salarié que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle,

— que la condition géographique posée par ses services depuis une note de service du 1er février 1993 pour ouvrir droit au paiement des frais de déplacement est en réalité favorable aux agents puisqu’elle les dispense d’apporter des justificatifs complémentaires lorsqu’ils sont hors de l’agglomération.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle'; or, force est de constater que M. X ne rapporte pas cette preuve en l’espèce, sachant, en tout état de cause, qu’il existe une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s’agissant de la représentation qui entraîne des frais plus importants pour les premiers (il est en l’espèce à titre d’exemple versé aux débats l’invitation annuel au séminaire annuel Acoss/RSI adressée aux cadres de direction des Urssafs en février 2016, se tenant dans les locaux de l’hôtel Pulmann à Paris).

Par ailleurs,il résulte de l’article 2 du protocole d’accord du 11mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale que des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l’occasion du service, obligeant l’agent à prendre un repas à l’extérieur, dès lors qu’il est absent entre 11h et 14h pour le repas du midi.

Aux termes d’une note de service du 1er février 1993, l’Urssaf d’Ille et Y a rappelé qu’une allocation forfaitaire de repas était servie aux cadres et agents d’exécution en déplacement pour les besoins du service, les heures d’absence prises en compte pour la mise en 'uvre de ce dispositif étant, pour le déjeuner, 11h-14h'; il était cependant précisé que l’allocation forfaitaire était servie au personnel en déplacement professionnel sur toute commune extérieure à celle où se trouvait sa résidence administrative;c’est cet ajout que critique M. X.

Le protocole a pour objet d’indemniser la dépense supplémentaire engagée par le salarié en situation de déplacement professionnel, c’est-à-dire empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour les repas et contraint de prendre ceux-ci au restaurant.

L’impossibilité, pour le salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise entre 11 h et 14h, de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour les repas n’est pas caractérisée lorsque ce déplacement a lieu sur la commune où se situe sa résidence administrative.La note de service du 1er février 1993 ne pose ainsi en réalité aucune condition supplémentaire;il s’agit simplement d’une interprétation du protocole.

En tout état de cause, M. X ne justifie pas du nombre de repas pris à l’extérieur dont il demande à être défrayé.

Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. X sont mal fondées et seront comme telles rejetées.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes de M. X ayant trait à la reconstitution de sa carrière ne se justifient pas, et il y a lieu également de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour:

— atteinte au principe d’égalité de traitement et non respect des dispositions conventionnelles (70 000 €),

— résistance abusive et exécution déloyale par l’employeur de ses obligations (2 500 €).

M. X sera débouté de ses autres demandes, concernant les documents sociaux, les intérêts, et l’article 700 du code de procédure civile'; il supportera les dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’Urssaf fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au secrétariat- greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 24 février 2014;

DÉBOUTE M. X de toutes ses demandes nouvelles en cause d’appel';

DÉBOUTE l’Urssaf de Bretagne de sa demande d’indemnité de procédure;

CONDAMNE M. X aux dépens .

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

L. VERGEROLLE R. CAPRA

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Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 18 janvier 2017, n° 14/02255