Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 décembre 2019, n° 16/06083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 20 déc. 2019, n° 16/06083
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/06083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 729

N° RG 16/06083

N° Portalis DBVL-V-B7A-NGPS

M. F YH

C/

M. B X

GARAGE DE L’EUROPE

SARL AUTOSUR CONTROLE AUTO DU POHER

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DAOULAS

Me MARIE

Me DEPASSE

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédacteur,

Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur F YH

[…]

[…]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jennifer MARIE de la SELARL LEROI – MARIE, avocat au barreau de RENNES

GARAGE DE L’EUROPE

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Michel BELLAICHE de la SCP BELLAICHE DEVIN DETRE LIEGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL AUTOSUR CONTROLE AUTO DU POHER

[…]

[…]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2013, M. B X a fait l’acquisition auprès de M. F Yh d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touran Touareg […], mis en circulation le 3 février 2005.

La vente avait été précédée d’un contrôle technique effectué le 7 février 2013 par la société Autosur contrôle auto du Poher, Sarl (ci-après la société Autosur).

Quelques jours plus tard, M. X a contacté M. Yh par SMS afin de lui signaler l’existence d’un bruit métallique dans le moteur.

Par la suite, il a fait procéder à une expertise amiable par M. Z, expert automobile.

Au vu de son rapport qui concluait à l’existence d’un vice caché, M. X a fait assigner M. Yh devant le tribunal de grande instance de Rennes, par acte du 7 octobre 2013, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.

M. Yh a appelé en garantie la société Garage de l’Europe, qui avait procédé à la vidange de la boîte de vitesse en décembre 2012, et le contrôleur technique, la société Autosur.

Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal a :

— prononcé la résolution de la vente le 22 mars 2013 par M. Yh à M. X du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Touareg, […],

— condamné en conséquence M. Yh à payer à M. X la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, à titre de restitution du prix de vente,

— ordonné à M. X de mettre le véhicule litigieux à la disposition de M. Yh au lieu du dernier domicile connu de M. X,

— condamné M. Yh à payer à M. X la somme de 802,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement des frais occasionnés par la vente,

— condamné M. Yh à verser à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les autres demandes des parties,

— condamné M. Yh aux dépens.

M. Yh a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2016.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. A pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport daté du 16 mai 2018.

Selon ses dernières conclusions, M. Yh demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants,

Vu les articles 1134 et 1147du code civil,

— réformer le jugement entrepris,

— constater que M. X a dénoncé des vices concernant la boîte de vitesse du véhicule,

— dire et juger que la boîte de vitesse ne présente aucune anomalie,

— constater que l’expert a conduit le véhicule qui était en parfait état de fonctionner,

— constater dès lors l’absence de vices en lien avec les désordres dénoncés dans l’assignation,

— dire et juger que le seul vice dénoncé par le demandeur était un vice sur la boîte de vitesse, et nullement un désagrément de la climatisation,

— dire et juger que le bruit que l’expert qualifie de « Quasi inaudible » sur le compresseur de climatisation ne saurait constituer un vice, puisqu’il ne présente pas les caractères de gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination,

— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une impropriété à destination du véhicule du fait de ce désagrément, dès lors qu’il est établi que la climatisation fonctionne et que le véhicule roule,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si la cour retenait le bien fondé de l’action résolutoire, elle retiendrait également l’action en réparation qu’il a lui même formée,

— dire et juger qu’il est vendeur de totale bonne foi,

— dire que par conséquent, le vendeur de bonne foi ne peut pas être condamné à des demandes autres que la restitution du prix,

Sur l’action récursoire,

— constater les qualités de professionnels de la société Autosur et de la société Garage de l’Europe,

— dire et juger que les deux sociétés sont tenus d’une obligation de résultat, y compris dans le conseil et le diagnostic,

— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Autosur et la société Garage de l’Europe au versement de la réparation du véhicule, soit 2 665 euros,

— débouter en tout état de cause, les sociétés défenderesses de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

— condamner M. X ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. X ou toutes parties succombantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont il a fait l’avance.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1651 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l’article 1184 du code civil ;

— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :

• prononcé la résolution de la vente du véhicule,

• condamné M. Yh à payer à M. X la somme de 11 500 euros, correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,

• ordonné à M. X de mettre le véhicule litigieux à la disposition de M. Yh au lieu de son dernier domicile connu,

• condamné M. Yh à payer à M. X la somme de 802,50 euros, avec intérêt au taux légal, et correspondant aux frais suivants :

• frais de changement de carte grise : 752,50 euros,

• frais de transports engagés : 50 euros,

• condamné M. Yh à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

condamné M. Yh aux entiers dépens,

— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :

• rejeté ses autres demandes indemnitaires ,

Statuant à nouveau :

— condamner M. Yh à lui payer les sommes suivantes :

• frais de gardiennage du véhicule depuis le 1er avril 2013, jusqu’à la reprise du véhicule, soit 35,88 euros par mois du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 et 36,37 euros par mois du 1er janvier 2014 jusqu’à la reprise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,

• frais d’assurance du véhicule du 1er avril 2013 jusqu’à la reprise du véhicule, soit une somme moyenne de 662,57 euros par an, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,

• frais de réparation obligatoire pour transporter le véhicule à la suite de la réalisation des opérations d’expertise : 1 823,56 euros,

— condamner M. Yh à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1134 du code civil ;

En tout état de cause :

— condamner M. Yh au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.

La société Autosur conclut aux fins de voir :

— déclarer M. Yh irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à son encontre ; l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes prétentions dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

— condamner la société Garage de l’Europe à la relever et l’indemniser de toutes condamnations susceptibles d’être contre elle prononcées en principal, intérêts et frais,

En toute hypothèse,

— condamner M. Yh, subsidiairement la société Garage de l’Europe, à lui verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,

— condamner M. Yh, subsidiairement la société Garage de l’Europe, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, la société Garage de l’Europe demande à la cour de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1153 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

— dire et juger que les conditions de sa responsabilité au titre des désordres constatés par l’expert ne sont pas réunies,

Par conséquent,

— confirmer le jugement de première instance, et

— débouter M. Yh et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Yh le 11 septembre 2019, pour M. X le 29 août 2019, pour la société Autosur le 4 septembre 2019 et pour la société Garage de l’Europe le 23 septembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2019.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur les demandes de M. X :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement du texte précité après avoir relevé que selon les conclusions du rapport d’expertise amiable, le véhicule litigieux était atteint d’une importante fuite d’huile manifestant la détérioration de la boîte de vitesse et du convertisseur, et que ce vice non apparent au moment de la vente était d’une particulière gravité, l’expert ayant recommandé de ne plus utiliser le véhicule.

Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le conseiller de la mise en état, M. Yh fait valoir que cette mesure d’instruction a permis de démontrer que le véhicule était en

état de fonctionnement et que la boîte de vitesse ne présentait en réalité aucun vice caché ; que le seul défaut constaté par l’expert judiciaire porte sur le compresseur de climatisation qui fait un léger bruit ; que ce désagrément, contrairement à la conclusion étonnante de l’expert, ne rend pas le véhicule impropre à un usage normal.

Selon M. X, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un bruit anormal sur le véhicule, que lui-même avait signalé peu de temps après la vente et que l’expert amiable avait également constaté. Il ajoute que l’origine du bruit a été identifiée comme provenant du système de climatisation, l’expert judiciaire estimant en outre qu’il s’agit d’un défaut préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à un usage normal et durable ; que les fuites d’huile anciennes décrites par l’expert amiable ont été retrouvées lors de l’expertise judiciaire sans que leur origine précise ait pu être déterminée ; qu’au regard de ces éléments et de l’évaluation des travaux de remise en état, il est fondé à solliciter la résolution de la vente.

En conclusion de son rapport d’expertise, M. A confirme l’existence de défauts affectant le véhicule et relatifs à :

— une défaillance du roulement interne du système à roue libre d’entraînement du compresseur de climatisation,

— des fuites d’huile anciennes sous moteur et dans son environnement.

S’il est exact, ainsi que le soutient l’appelant, que l’expert n’a pas constaté de défaut au niveau de la boîte de vitesse, précisant que 'celle-ci ne présente pas de désordres et fonctionne normalement', ce qui remet en cause l’avis de l’expert amiable, il ne peut en être déduit pour autant que le véhicule n’est affecté d’aucun défaut grave.

Il résulte en effet explicitement du rapport de M. A que les anomalies décrites tant par l’acheteur que par l’expert amiable ont été retrouvées lors des opérations d’expertise judiciaire, seule l’origine de ces désordres opposant les deux experts.

Ainsi, dans son rapport du 19 juillet 2013, M. Z avait indiqué que le véhicule présentait, notamment, un bruit anormal et des fuites d’huile anciennes avec dépôt sur la crémaillère de direction. De son côté, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un bruit anormal dans le moteur, qu’il qualifie de 'graillonnement', et de fuites anciennes sur le groupe motopropulseur et sur la crémaillère de direction.

Concernant l’origine des défauts, l’expert judiciaire émet l’avis, après avoir procédé à la découpe du système d’entraînement à roue libre de la poulie du compresseur de climatisation, que le bruit de 'graillonnement’ provient d’une détérioration du roulement interne de ce système. Les fuites d’huile sont liées, selon lui, au système de direction ou du moteur, voire des deux. Cependant, les investigations nécessaires à la détermination de l’origine des fuites n’ont pas pu être réalisées pendant les opérations d’expertise.

M. A affirme, par ailleurs, que les défauts ainsi constatés préexistaient à la vente. Pour parvenir à cette conclusion, il s’appuie sur la date d’apparition du bruit, signalé par M. X quelques jours seulement après l’acquisition du véhicule, et sur les agressions qu’il a pu observer sur la bague de roulement extérieure (page 46 du rapport). S’agissant des fuites d’huile, il indique que l’antériorité à la vente est démontrée par 'l’aspect et l’épaisseur de l’huile transformé en cambouis, en graisse séchée’ (page 50 du rapport).

L’expert considère enfin que les désordres rendent le véhicule impropre à une utilisation normale et durable. Il précise, en réponse à un dire du conseil de M. Yh, que l’anomalie relative au bruit ne constitue pas un 'défaut secondaire', comme soutenu par celui-ci, dans la mesure où 'l’absence de

réparation peut avoir des conséquences importantes au niveau du moteur et provoquer à plus ou moins long terme des désordres au niveau de la cascade de pignon d’entraînement de la distribution. Soit, provoquer une casse moteur'. Il ajoute que les fuites d’huile – qui proviennent du système de direction ou du moteur sans que leur origine ait pu être déterminée avec précision – doivent être 'réparées impérativement pour une utilisation pérenne'.

Les travaux de réparation du véhicule sont chiffrés à 2 665,99 euros TTC, l’expert soulignant que cette évaluation ne tient pas compte du coût de remise en état des fuites d’huile (page 47). Il précise que les fuites d’huile sont réparables mais doivent faire l’objet d’une analyse (page 53).

Au regard de ces différents éléments, portant notamment sur la nature des désordres, la nécessité de les supprimer pour garantir un usage normal et durable du véhicule, et le coût de remise en état, il apparaît suffisamment établi que si M. X avait eu connaissance des défauts décrits par l’expert judiciaire, il n’aurait pas acquis ce véhicule.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.

Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, la résolution emporte restitution réciproque de la chose et du prix.

Concernant le prix, sur lequel les parties s’opposent, le tribunal a considéré à juste titre, après avoir examiné les messages échangés lors de la vente, que la somme perçue par M. Yh s’élevait à 11 500 euros comme indiqué par M. X.

Il y a lieu, par conséquent, à confirmation du jugement sur ce point.

En application de l’article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En revanche et conformément aux dispositions de l’article 1645 du même code, lorsque le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

M. X soutient que M. Yh ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule, ce que ce dernier conteste.

Ainsi que le premier juge l’a justement relevé, la seule circonstance que M. Yh ait fait procéder à une vidange de la boîte de vitesse par la société Garage de l’Europe en décembre 2012 ne peut suffire à établir sa connaissance des fuites anormales d’huile décrites dans le rapport d’expertise amiable (puis confirmées postérieurement au jugement par l’expert judiciaire). En effet, aucune des pièces produites ne permet de démontrer que l’intervention du garage a été sollicitée en raison d’un dysfonctionnement du véhicule, étant observé en particulier que l’ordre de réparation ne mentionne pas le motif justifiant la demande de vidange.

De plus, l’expert judiciaire indique qu’une vidange de boîte de vitesse automatique sur un véhicule de ce kilométrage (189590 km selon la facture du garage) 'peut être considérée comme une opération de maintenance classique, sans pour autant que le constructeur ne le préconise dans le plan d’entretien’ (page 53 du rapport).

Le premier juge doit être également approuvé lorsqu’il retient que la mention d’un défaut d’étanchéité de la boîte sur le procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2011 et celle d’un défaut d’étanchéité du moteur sur le procès-verbal du 17 juillet 2012 – qui n’apparaissent pas sur le procès-verbal du 7 février 2013 remis à M. X – ne suffisent pas à démontrer la connaissance des vices par M. Yh dès lors que ces deux procès-verbaux antérieurs n’ont pas été établis à la

demande de ce dernier mais au nom du propriétaire précédent et que rien ne permet de confirmer que les défauts qui y sont portés sont en relation avec les désordres décrits lors des opérations d’expertises amiable et judiciaire.

Il sera encore relevé que, dans son rapport, M. A indique que les fuites d’huile anciennes ne pouvaient pas être décelées par un profane et qu’elles n’étaient visibles qu’après installation du véhicule sur un pont élévateur puis démontage du cache moteur inférieur (page 50). Il conclut que le 'défaut ne pouvait être connu par le demandeur, profane en matière de technique automobile’ (page 54).

Sur ce dernier point, il n’est pas établi en effet que M. Yh, qui a déclaré devant l’expert 'exercer la profession de conseiller en exploitation agricole, spécialisée sur le domaine des bovins', dispose de compétences particulières en mécanique automobile.

La preuve de la connaissance des vices par M. Yh n’étant pas rapportée, c’est à juste titre que le premier juge a condamné celui-ci au remboursement des frais occasionnés par la vente et rejeté les demandes indemnitaires formées à son encontre par M. X.

Sur la demande de M. Yh :

M. Yh sollicite la condamnation, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, de la société Garage de l’Europe et de la société Autosur à payer le coût de réparation du véhicule soit 2 665 euros.

Il soutient que le fait pour ces deux professionnels de ne pas avoir décelé les défauts affectant le véhicule lui a fait perdre une chance de procéder à la réparation du véhicule et d’éviter la présente procédure.

Toutefois et ainsi que le fait justement valoir la société Garage de l’Europe, il n’est pas démontré que la prestation qui lui a été confiée le 3 décembre 2012, consistant à effectuer la vidange de la boîte de vitesse, est en relation avec les défauts décrits dans les rapports d’expertises.

Il sera d’ailleurs relevé que ni M. Z, dans son rapport du 19 juillet 2013, ni l’expert judiciaire ne retiennent un quelconque manquement à l’encontre du garagiste.

S’agissant de la société Autosur, l’avis émis par M. Z, selon lequel le contrôleur technique aurait dû mentionner les fuites d’huile sur le procès-verbal du 7 février 2013, est contredit par l’analyse de l’expert judiciaire qui considère que dans la mesure où les fuites ne pouvaient être constatées sans dépose du cache sous moteur, ce qu’un contrôleur technique n’est pas autorisé à faire, il est normal que les défauts ne figurent pas sur le procès-verbal.

Dans ces conditions et à défaut par M. Yh de rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de la société Garage de l’Europe et de la société Autosur, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.

M. Yh qui succombe en appel sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il devra verser en outre à M. X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Garage de l’Europe et la société Autosur une somme de 1 500 euros chacune sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes,

Y ajoutant,

Condamne M. F Yh au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

• 2 000 euros à M. B X

• 1 500 euros à la société Garage de l’Europe

• 1 500 euros à la société Autosur contrôle auto du Poher,

Condamne M. F Yh aux dépens d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,

Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui en a fait la demande.

Le Greffier, Le Président,

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