Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 mai 2021, n° 18/05644

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 25 mai 2021, n° 18/05644
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/05644
Dispositif : Se déclare incompétent

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N° 274

N° RG 18/05644 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PDBC

SARL RS SPORT AUTO SOCIETE

C/

SARL MAISONS THERMI BOIS

Se déclare incompétent

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Allain

Me Verrando

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL RS SPORT AUTO, inscrite au RCS de CAEN sous le n° 793 704 727, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Lucie ALLAIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, plaidant, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE :

SARL MAISONS THERMI BOIS, immatriculée au RCS de CAEN sous le […] , prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas TOUCAS de l’AARPI TOUCHARD-TOUCAS, plaidant, avocat au barreau de CAEN

La société RS SPORT AUTO a pour activité le négoce de véhicules automobiles.

Par acte du 10 décembre 2015, elle a signé avec la société THERMI BOIS un devis pour la construction d’un magasin d’exposition d’un montant de 328.413,31 euros et payé un acompte de 16.800 euros TTC.

Le permis de construire ayant été refusé, la société THERMI BOIS ne lui a restitué que la somme de 379.33 euros, faisant application de l’article 8 des conditions générales du contrat selon lesquelles en cas de refus du permis de construire, elle conservait 5 % du montant des travaux.

Par acte du 28 novembre 2016, la société RS SPORT AUTO a assigné la société THERMI BOIS devant le tribunal de commerce d’Alençon en paiement de la somme de 16.420,67 euros.

Par jugement du 25 juillet 20107, le tribunal de commerce d’Alençon s’est déclaré 'juridictionnellement incompétent pour entendre le litige soulevé par la SARL RS SPORT AUTO pour clauses abusives à l’égard de la société MAISON THERMI BOIS sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce'.

La société RS SPORT AUTO a assigné la société THERMI BOIS devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 05 octobre 2017.

Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :

— dit que la clause de l’article 8 des conditions générales du contrat n’est ni abusive ni excessive,

— débouté la société RS SPORT AUTO de toutes ses demandes,

— condamné la société RS SPORT AUTO au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société RS SPORT AUTO aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société RS SPORT AUTO, par conclusions du 15 novembre 2018, a demandé que la Cour :

Vu l’article L442-6 2°du code de commerce

Vu l’article 1104 du code civil,

Vu l’article 1231-5 du code civil

Vu les articles 1186 et 1187 du Code Civil,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code Civil

— infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes,

— constate l’absence de prestation réalisée par la société SARL THERMI BOIS

— dise et juge la clause prévoyant l’indemnité de résiliation comme étant abusive,

— ordonne la restitution de l’acompte versée par la société RS SPORT AUTO à la société SARL THERMI BOIS indûment retenue

En conséquence,

— condamne la SARL THERMI BOIS à payer à la Société RS SPORT AUTO la somme de 16.420, 67 euros,

— condamne l’intimé à indemniser l’appelante des préjudices résultant de la résistance

abusive à concurrence de 2.000 euros,

— condamne la SARL THERMI BOIS à payer à la Société RS SPORT AUTO la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamne la Société SARL THERMI BOIS aux entiers dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile

Par conclusions du 14 février 2019, la société THERMI BOIS exerçant sous l’enseigne CONSTRUCTIONS BOULAY a demandé que la Cour :

Vu l’article 8 des conditions générales du contrat,

— dise et juge que la clause pénale ainsi visée n’est ni abusive ni excessive,

— confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamne la société RS SPORT AUTO à payer à la SARL THERMI BOIS une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de Particle 700 du CPC,

— condamne la société RS SPORT AUTO aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur :

— les conséquences de l’application à l’espèce des dispositions de l’article D442-3 du code de commerce attribuant une compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour statuer sur les prétentions formées en vertu des dispositions de l’article L442-6 ancien du code de commerce,

— la possibilité d’appliquer à un contrat souscrit le 10 décembre 2015 les dispositions du droit des obligations issues de l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment celles des articles 1186 et 1187 créés par ladite ordonnance.

La société RS SPORT AUTO a adressé une note en délibéré le 16 avril 2021 et la société THERMI BOIS le 14 avril 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article D 442-3 ancien du code de commerce, dans sa version applicable à la date d’introduction de la procédure et de la déclaraion d’appel dispose que

'Pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.'

Sur ce fondement, le tribunal de commerce d’Alençon a jugé le 25 juillet 2017 ne pas pouvoir statuer sur le litige et postérieurement, le tribunal de commerce de Rennes a été saisi sur le fondement des dispositions précitées.

Le tribunal de commerce de Rennes a statué sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.

Dès lors, la cour d’appel de Rennes est dépourvue de pouvoir pour statuer sur le recours formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes, seule la cour d’appel de Paris étant compétente pour en connaître.

Les parties sont renvoyées à se pourvoir.

La société RS SPORT AUTO, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Se déclare dépourvue de pouvoir pour statuer sur le litige.

Renvoie les parties à se pourvoir.

Condamne la société RS SPORT AUTO aux dépens.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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