Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2012, n° 12/01548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 19 déc. 2012, n° 12/01548
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 12/01548

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

TF

ARRET N°

DU : 6.3. 2013

RG N° : 12 /00170+1548

CJ

Arrêt rendu le six mars deux mille treize

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Jeannine VALTIN, Présidente

Mme C B, Conseillère

Mme J K, Conseillère

lors des débats Melle Patricia ASTIER et du prononcé Mme GOZARD Greffière

Sur APPEL d’une décision rendue le 13.1.2012 par le Tribunal grande instance LE PUY

A l’audience publique du 19 Décembre 2012 Mme B a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC

ENTRE :

L ENTREPRISE Y – immatriculée au RCS PUY EN VELAY sous le XXX

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) représentant Me VILLESECHE-SAURON (avocat plaidant au barreau LE PUY)

appelant

ET :

M. P Z et Mme E F demeurant ensemble

XXX

Représentant : Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL (avocat postulant et plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE)

Me G A ès qualités de liquidateur de la SA SERAC société d’études et de réalisations d’Appareils de chauffage venant aux droits de la société CHAUDIERE PERGE – XXX

assigné à personne – non représenté

SA RIELLO FRANCE venant aux droits de la société SFCR – immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°712 043 777 – XXX – également appelante (XXX

Représentants : Me Sophie LACQUIT (avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) et Maître Didier BRACCHI avocat plaidant (barreau de PARIS)

L THERMIQUE PROFESSIONNELLE (STP) – Immatriculée au RCS du PUY sous le numéro 298 293 134 – XXX

Représentants : Me Sébastien RAHON (avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – SCP BONNET EYMARD NAVARRO avocat plaidant au barreau du PUY EN VELAY

intimés

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au

6.3. 2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Courant décembre 2007, les époux Z ont confié à la L ENTREPRISE Y l’installation d’une chaudière à bois de marque PERGE, facturée pour un montant de 23.795,39 €.

Des dysfonctionnements sont apparus dès sa mise en service en mars 2008 et il n’a jamais pu y être remédié durablement malgré les interventions de l’Entreprise Y.

Une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. I, laquelle a été rendue opposable aux vendeurs professionnels successifs, à savoir : la Société Thermique Professionnelle (STP), fournisseur de l’Entreprise Y, et la société SFCR aux droits de laquelle vient à présent la société RIELLO FRANCE.

L’expertise a été étendue au fabricant, la société Chaudières PERGE et à son liquidateur judiciaire, Me A.

Dans son rapport déposé le 8 juin 2011, l’expert judiciaire a conclu ainsi qu’il suit :

— la chaudière bois mise en place rend l’installation impropre à sa destination et ne permet pas d’assurer le besoin en chauffage des locaux d’habitation, notamment l’extension aménagée en gîte rural,

— les causes proviennent d’une erreur de conception et de fabrication : sous-dimensionnement de la cinématique d’alimentation du bois vers le brûleur, brûleurs successifs inadaptés, engageant l’entière responsabilité de la société Chaudières PERGE,

— la chaudière en bois et son système d’alimentation et de stockage doivent être remplacés et l’installation remise en état de fonctionnement, pour un coût allant de 36.690,85 € à 38.064,60 € TTC,

— les époux Z ont subi une surconsommation de gaz pour palier à la défaillance du chauffage bois, évaluée à 6.616,40 € pour la période de 2008 à 2011,

— ils ont subi un manque à gagner pour l’exploitation du gîte et des chambres d’hôtes sur deux ans de 7.667,69 €,

— M. Z a perdu du temps pour dépanner sa chaudière et tenter de la faire fonctionner, avec ou sans l’assistance de l’installateur, estimé à 1.200 €.

Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY a :

— condamné la L Y à payer aux époux Z la somme de 43.607,25 € en principal et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société L Thermique Professionnelle STP à garantir la L Y à hauteur de 8.147,66 € outre l’indemnité pour les frais irrépétibles et les dépens,

— condamné la société RIELLO FRANCE à garantir la société STP à hauteur de 6.054 € outre l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la L Y aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise.

La L ENTREPRISE Y a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2012.

Vu ses dernières conclusions transmises par X le 27 novembre 2012 aux termes desquelles elle demande :

— d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’installateur,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice commercial, et fixé le temps passé par eux au dépannage à 300 €,

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société STP à lui payer que la somme de 8.147,66 €,

— condamner la société STP à la garantir du paiement de la somme de 43.607,25 € et dans tous les cas de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux Z,

— dire que le montant de l’indemnité allouée au titre de la consommation de gaz sera fixé au maximum à 8.743,33 €,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la L Y du surplus de ses demandes,

— condamner la société STP à lui payer la somme de 6.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour le temps perdu à tenter de réparer la chaudière défectueuse et ayant constitué un manque à gagner,

— condamner la société STP aux frais de transport de la chaudière défectueuse,

— condamner la société STP à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Vu les conclusions des époux Z, appelants incidents, transmises par X le 20 novembre 2012, aux termes desquelles ils demandent de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la L Y à leur payer la somme de 36.690,85 € au titre du remplacement de la chaudière défectueuse,

— le réformer sur les autres préjudices et condamner la L Entreprise Y à leur payer les sommes de :

* 9.633,37 € au titre de la surconsommation de gaz,

* 1.200 € au titre de la perte de temps,

* 15.335,20 € au titre du préjudice commercial,

* 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que la société RIELLO FRANCE, la société STP, et la société L Y prendront à leur charge le coût de restitution de la chaudière et notamment celui de la dépose et du transport de cette dernière et de la vis défectueuse.

Vu les conclusions de la Société Thermique Professionnelle (STP) transmises par X le 28 novembre 2012 aux termes desquelles elle demande de :

— dire qu’elle n’a commis aucune faute ni manquement professionnel à l’occasion de la vente de la chaudière mise en oeuvre par la L Y au domicile des époux Z,

— dire que le montant de l’indemnité allouée au titre de la consommation de gaz sera fixé à la somme de 8.743,33 €,

— débouter les époux Z de leurs demandes au titre du préjudice commercial et de la résistance abusive comme non justifiées,

— débouter la L Y de sa demande au titre de son préjudice financier comme non justifiée,

— dire que la société RIELLO FRANCE doit la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux Z et de la L Y, y compris la charge matérielle et le coût de restitution de la chaudière défaillante et de la vis d’alimentation installées au domicile des époux Z,

— condamner la société RIELLO FRANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société RIELLO FRANCE venant aux droits de la société SFCR, appelante incidente, transmises par X le 27 novembre 2012, aux termes desquelles elle demande :

à titre principal de :

— dire qu’elle n’a commis aucune faute et en conséquence la mettre hors de cause,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société STP à hauteur de la somme de 6.054 € outre l’indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens,

— retenir la seule responsabilité de la société Chaudières PERGE en tant que concepteur et fabricant de la chaudière ou plus précisément celle de Me N A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERAC venant aux droits de la société Chaudières PERGE et dire qu’il devra être le seul à être condamné,

à titre subsidiaire de :

— dire que dans l’hypothèse où elle devrait être condamnée, elle ne devrait l’être qu’au seul paiement de la somme de 6.054 € correspondant au prix de vente de la chaudière en application de l’article 1645 du code civil et dire que dans ce cas les époux Z devront restituer à la société RIELLO FRANCE la chaudière litigieuse ainsi que la vis en application de l’article 1644 du code civil, étant précisé qu’elle ne saurait être tenue à supporter le coût du transport de ladite chaudière qu’à partir des locaux de la société STP et en aucun cas le coût de sa dépose,

— dire que dans l’hypothèse où elle serait tenue à garantir la société STP ou toute autre partie ou condamnée au paiement de quelque somme que ce soit, Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERAC venant aux droits de la société Chaudières PERGE devra la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Me N A, liquidateur judiciaire de la société SERAC venant aux droits de la société Chaudières PERGE, appelé en cause d’appel par la société RIELLO FRANCE suivant assignation du 22 juin 2012 remise à personne, a indiqué par courriers à diverses reprises qu’il ne pouvait constituer avocat faute de liquidités suffisantes, demandé à la cour de noter son intervention volontaire, et indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2012.

MOTIFS :

Sur les rapports époux Z – L Y :

Attendu que la L Y a installé chez les époux Z une chaudière qu’elle leur a fournie ; Que cette chaudière, atteinte d’un vice de fabrication, n’ayant pu assurer sa fonction, la L Y est tenue d’indemniser les époux Z de l’intégralité des préjudices subis ;

Que le coût de remplacement de la chaudière pour la somme de 36.690,85 € est admise par tous ;

Que les époux Z ont produit trois factures de gaz émises postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ;Que le surcoût de consommation de gaz actualisé s’élève ainsi à la somme de 9.633,37 € ;

Qu’ils sont bien fondés sur le principe à revendiquer un préjudice commercial en raison de l’impossibilité depuis 2008 de louer le gîte durant les périodes de froid du fait du manque de chauffage ; Que s’ils mentionnent un manque de production d’eau chaude sanitaire, tel que constaté par l’expert judiciaire en page 8 de son rapport , il convient d’observer toutefois que le gîte peut être loué sur d’autres périodes de l’année, le site internet fonctionnant toujours avec indication des tarifs ; Qu’ils ne produisent aucun document, notamment fiscal, permettant de connaître le montant des ressources tirées des locations durant les périodes au cours desquelles le chauffage n’est pas nécessaire ; Que l’indemnisation du préjudice commercial sur quatre ans sera par suite fixée à la somme 8.000 € ;

Que M. Z, qui est retraité, demande par ailleurs indemnisation du temps passé en intervention sur la chaudière pour tenter de la faire fonctionner ; Qu’il n’est produit aucun élément objectif à ce sujet ; Que ce préjudice, qui cependant existe dans son principe, sera justement indemnisé par la somme de 300 € tel que retenu par le tribunal ;

Qu’il n’est pas démontré une résistance abusive de la L Y, son gérant ayant au contraire fait tout son possible pour dépanner ses clients ; Qu’ainsi, l’expert a indiqué que M. Y avait réalisé une installation conforme aux règles de l’art et avait apporté une assistance technique sans faille dans la recherche de solution des pannes successives ; Que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu qu’il convient par suite de condamner la L Y à payer aux époux Z la somme de 54.624,22 € et de les débouter du surplus de leurs demandes ;

Sur les rapports entre les vendeurs professionnels successifs :

Attendu qu’il est constant que la chaudière vendue est affectée d’un vice caché ; Que les vendeurs successifs étant des professionnels, ils sont présumés dans leurs rapports avec leur acheteur, même professionnel, avoir eu connaissance du vice, et sont par suite tenus de l’indemniser intégralement dès lors qu’il n’est pas démontré que l’acheteur professionnel ait connu les vices de fabrication révélés par l’expertise judiciaire ;

Attendu qu’il convient par suite de condamner la société STP à garantir la L Y de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans ses rapports avec les époux Z ;

Qu’il y a lieu, également, en application de l’article 1645 du code civil, de condamner la société STP à payer à la L Y la somme de 3.000 € au titre des interventions pratiquées sur la chaudière pour tenter de remédier à ses pannes ;

Attendu que dans la suite de la chaîne, il échet de condamner la société RIELLO FRANCE à garantir intégralement la société STP des condamnations prononcées à son encontre dans ses rapports avec la L Y ;

Sur les demandes de la société RIELLO FRANCE :

Attendu que la société RIELLO FRANCE demande que lui soit restituées la chaudière et la vis, ce à quoi les époux Z ne sont pas opposés ;

Qu’il convient donc de faire droit à cette demande sauf à préciser que le coût de la dépose et du transport sera à la charge de la société RIELLO FRANCE ;

Attendu que le véritable responsable étant le fabricant, la société RIELLO FRANCE aurait été en droit de se retourner contre la société SERAC venant aux droits la société Chaudières PERGE ; Que toutefois, si elle a appelé en la cause Me A ès qualités de liquidateur judiciaire, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective ; Que son avocat, interrogé à l’audience, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de déclaration de créance de la part d’aucune des parties de sorte que la cour ne peut pas fixer le montant de la créance de la société RIELLO FRANCE à l’égard de la liquidation judiciaire de la société SERAC, ladite créance étant inopposable à la procédure collective en application de l’article L 622-26 du code de commerce ;

Que les demandes dirigées contre Me A ne peuvent qu’être rejetées, aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre la société SERAC même en garantie ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne la L Y à payer aux époux Z la somme de 54.624,22 € et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel ;

Déboute les époux Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la Société Thermique Professionnelle (STP) à garantir la L Y de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans ses rapports avec les époux Z ;

Condamne la Société Thermique Professionnelle (STP) à payer à la L Y la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;

Condamne la société RIELLO FRANCE à garantir la Société Thermique Professionnelle (STP) de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans ses rapports avec la L Y ;

Déboute la société RIELLO FRANCE de ses demandes dirigées contre Me N A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERAC ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société RIELLO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’art 699 du code de procédure civile.

la greffière La présidente

C. Gozard J. Valtin

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