Cour d'appel de Rouen, 22 mars 2016, n° 14/04854

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 22 mars 2016, n° 14/04854
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/04854
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 21 novembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 14/04854

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 MARS 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 22 Novembre 2013

APPELANTS :

Me X A (SCP X C) – Mandataire judiciaire de la SARL VILLES ET VILLAGES DE FRANCE anciennement dénommée SARL MIC MAC MUSIC

XXX

XXX

XXX

non comparante, ni représentée

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception

SARL VILLES ET VILLAGES DE FRANCE anciennement dénommée SARL MIC MAC MUSIC

XXX

XXX

représentée par Me Yves RIDEL, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE

INTIMES :

Madame F Y

XXX

XXX

comparante en personne,

assistée de Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

CGEA DE ROUEN

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2016 sans opposition des parties devant Madame DE SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame DE SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme AUBER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2016

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Y, D E, (la salariée) a été employée en qualité d’assistante de gestion en documentation à temps partiel, le 1er septembre 2007 par la SARL Mic mac music (l’employeur ou la société), employant moins de onze salariés, devenue la société Villes et villages de France. Son contrat a fait l’objet de plusieurs avenants.

Le 27 juillet 2011, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses indemnités et rappels, estimant qu’en cessant de lui fournir du travail et de payer les salaires à compter d’avril 2011, l’employeur avait gravement manqué à ses obligations.

Le 28 juillet 2011, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté par jugement en date du 26 juillet 2012.

Le 28 octobre 2011, la salariée a fait l’objet d’un licenciement économique, sur autorisation du juge commissaire.

L’AGS, CGEA de Rouen, est intervenue volontairement à l’instance devant le conseil de prud’hommes.

Par jugement du 22 novembre 2013, le conseil a :

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat à effet au 26 octobre 2011,

— donné acte au CGEA de son intervention à l’instance,

— fixé la créance de Mme Y à l’égard de l’employeur aux sommes de :

5.434,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.988,81 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents,

853,07 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,

2.314,48 euros à titre de rappel de salaires et congés y afférents,

1.782,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

— ordonné à la société de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après notification du jugement,

— déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie,

— dit que la garantie CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 1.500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens, ni sur la remise de documents sous astreinte, le refus d’avancer les créances ne lui étant pas imputable,

— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,

— débouté la société de sa demande reconventionnelle,

— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R, 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 905,70 euros,

— mis les dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 20 décembre 2013, la société a interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été radiée le 7 octobre 2014 et réenrôlée le 9 octobre 2014 à la demande de Mme Y.

Par lettre du 12 janvier 2015, Me X, mandataire judiciaire indique que la société est redevenue in bonis et demande sa mise hors de cause.

Par conclusions du 13 mai 2014 auxquelles elle se réfère à l’audience, la société demande à la cour de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle allègue pour l’essentiel que :

— en l’absence de mise en demeure préalable, l’action de Mme Y est irrecevable,

— elle a toujours normalement fourni du travail à sa salariée, qui travaillait à domicile à temps partiel,

— elle ne méconnaît pas un petit retard de salaire, motivé par ses difficultés financières dont Mme Y a été informée et qu’elle avait accepté dans l’intérêt de l’entreprise et de son emploi,

— Mme Y n’explique pas en quoi elle aurait droit à une indemnité de licenciement supérieure à celle qu’elle a effectivement reçue,

— cette dernière n’explique pas non plus sur quelles bases elle réclame un rappel de salaire et des heures supplémentaires, sachant qu’elle ne peut à la fois soutenir que son employeur ne lui a pas fourni de travail et qu’elle a effectué des heures supplémentaires.

Par conclusions remises le 27 janvier 2016, auxquelles elle se réfère à l’audience, Mme Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement sauf à porter à 7.245,60 euros les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

— condamner la société à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

— à compter du mois d’avril 2011, son employeur a cessé de lui fournir du travail et de lui verser ses salaires, ce qu’elle n’a jamais accepté, et ce qui constitue une faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail,

— que les difficultés financière de l’entreprise ne peuvent en aucun cas justifier de tels manquements,

— le fait qu’elle ait été ultérieurement licenciée pour motif économique ne prive pas d’objet son action, la saisine du conseil de prud’hommes étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la créance salariale étant antérieure au jugement d’ouverture et ses salaires afférents aux mois d’avril 2011 et suivants n’ayant été réglés par le CGEA qu’à compter du mois d’août 2011,

— aucun texte n’impose de mise en demeure préalable à peine d’irrecevabilité,

— compte tenu de son âge (57 ans) et de son handicap, ses chances de retrouver un travail sont minces et elle est d’ailleurs toujours sans emploi,

— en sa qualité de D E, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois,

— l’employeur ne saurait se retrancher derrière une prétendue erreur de calcul sur le premier bulletin de paie, erreur qu’il aurait ensuite corrigée, pour ne pas honorer ses engagements concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement,

— l’employeur ne lui a jamais appliqué ni le taux horaire, ni le montant de la prime d’ancienneté prévus par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l’Eure du 1er juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987, or elle pouvait prétendre ainsi que l’a calculé un expert comptable, à une somme supplémentaire de 2.314,48 euros au titre d’un rappel de salaires et congés payés,

— l’employeur n’a pas appliqué le bon taux pour les heures supplémentaires,

— le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi qui lui ont été remis sont incomplets.

Par conclusions déposées le 30 juin 2014, auxquelles il se réfère à l’audience, l’AGS, CGEA de Rouen,demande à la cour de :

— dire qu’il appartiendra à la société de faire son affaire personnelle du paiement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

— subsidiairement, lui donner acte de son intervention à l’instance, et de ce qu’elle s’associe pleinement à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de la société et débouter Mme Y de ses prétentions,

— à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié, dire que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne devront lui être déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l’AGS et lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l’indemnité demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle ajoute notamment aux moyens développés par l’employeur, que Mme Y ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle, a perçu pendant la durée du contrat 80 % de son salaire journalier de référence et qu’elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail étant réputé rompu d’un commun accord.

Elle soutient enfin que la société est redevenue in bonis depuis le jugement du 26 juillet 2012 et que par conséquent, en raison du caractère subsidiaire du régime légal de l’AGS, elle n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’employeur de faire face aux condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :

Le non paiement des salaires, de même que l’absence de fourniture de travail constituent une violation des obligations contractuelles incombant à un employeur et tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour ce fait sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Ce texte n’impose pas de mise en demeure préalable à peine d’irrecevablité dès lors que, pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.

La rupture du contrat de travail consécutive à un licenciement économique intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire

En l’espèce, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 27 juillet 2011, soit la veille de l’ouverture de la procédure collective de la société. C’est donc à tort que l’employeur soutient que son action serait sans objet.

L’employeur ne conteste pas les allégations de Mme Y selon lesquelles les salaires ont cessé d’être payés d’avril à juillet 2011, se contentant d’invoquer les difficultés financières de l’entreprise, or de telles difficultés ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires et il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

Ainsi, le défaut de paiement de 4 mois de salaire constitue une faute grave, justifiant à lui seul la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, nonobstant le fait que les dits salaires aient ensuite été versés par l’intermédiaire de l’AGS.

2/ sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur :

Sur la demande dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages intérêts au profit du salarié.

C’est par une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Y, D E, âgée de 57 ans à la date de la rupture, que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 5.434,20 euros correspondant à six mois de salaire. Cette créance étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il convient non pas de la fixer au passif mais de condamner la société au paiement de cette somme.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

En application de l’article L. 5213-9 du code du travail, les travailleurs handicapés bénéficient en cas de licenciement d’une durée de préavis doublée dans la limite de trois mois.

Selon l’article L. 1233-67, dans sa version applicable à la cause, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68.

En l’espèce, Mme Y a adhéré au CSP et, dans ce cadre, le CGEA de Rouen soutient qu’il a versé à Pôle emploi la contribution financière de l’employeur cependant il n’en justifie pas, il n’y a donc pas lieu à déduction de quelque somme que ce soit.

C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme Y une indemnité de 2.988,81 euros à trois mois de salaire plus 10 %. Cette créance étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il convient non pas de la fixer au passif mais de condamner la société au paiement de cette somme.

Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :

La société a fait figurer une indemnité de licenciement d’un montant de 1.841,11 euros sur le bulletin de paie du mois de novembre 2011 pour une ancienneté de quatre ans, or la salariée n’a perçu que 988,04 euros, somme que l’employeur a fait figurer sur un bulletin rectificatif. A défaut pour l’employeur de s’expliquer sur cette prétendue erreur de calcul, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 853,07 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.

Cette créance étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il convient non pas de la fixer au passif mais de condamner la société à la payer.

Sur le rappel de salaires et de congés payés y afférents :

Pour réclamer un rappel de salaires et de congés payés, Mme Y, s’appuyant sur une analyse effectuée par un cabinet d’expertise comptable à partir du salaire figurant sur ses bulletins de paie et par référence à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques, électriques et connexes du département de l’Eure du 1er juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987, considère qu’elle a été embauchée au coefficient 190. L’employeur qui n’a fait mention sur le contrat initial et sur les avenants, ni sur les bulletins de paie, du coefficient applicable, ne rapporte pas la preuve du contraire.

Mme Y est donc en droit de réclamer au vu des réévaluations successives du taux horaire applicable à son coefficient, la somme de 2.314,48 euros.

Sur le rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents :

Il convient de préciser que Mme Y ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires mais la réévaluation du taux appliqué par l’employeur.

L’employeur n’apporte aucune contradiction à Mme Y qui retient pour le calcul du rappel d’heures supplémentaires le nombre d’heures de travail figurant sur ses bulletins de paie, aussi le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1.782,07 euros dont 162 euros de congés payés sera-t-il confirmé.

Sur la remise de documents sous astreinte :

La société sera condamnée selon les modalités précisées au dispositif à remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment renseignés. Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.

3/ Sur l’intervention de l’AGS (CGEA de Rouen) :

Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, 'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'.

L’article L3253-8 du code du travail dispose que l’AGS couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan (') de redressement. (…)

En l’espèce, il ressort de l’extrait kbis que la société Villes et villages de France a fait l’objet d’une ouverture de procédure collective le 28 juillet 2011, suivie de deux renouvellement de la période d’observation les 26 janvier et 24 mai 2012 avant que soit prononcée la continuation du plan de redressement par jugement du 26 juillet 2012.

En application des textes précités, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement par continuation, au régime de la procédure collective et les créances en résultant doivent être garanties par l’assurance des salariés contre le risque de non paiement.

L’AGS est donc tenue à garantie des rappels de salaires, heures supplémentaires et congés payés y afférents pour la période antérieure au 28 juillet 2011.

Par ailleurs, la résiliation judiciaire étant intervenue pendant la période d’observation, elle est également obligée de garantir les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (dommages intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et rappel d’indemnité de licenciement).

Elle ne sera donc pas mise hors de cause.

4/ Sur les demandes accessoires :

La société qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 22 novembre 2013 sauf en ce qu’il a fixé les créances de Mme Y au passif s’agissant des indemnités de rupture et a assorti l’obligation de remise des documents d’une astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Villes et villages de France à payer à Mme Y les sommes de 5.434,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 988,81 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents et 853,07 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement ;

Condamne la société Villes et villages de France à remettre à Mme Y un certificat de travail et une attestation Pôle emploi renseignés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision ;

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

Condamne la société Villes et villages de France à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Villes et villages de France aux dépens.

Le greffier Le président

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