Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 janvier 2022, n° 20/02581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 20 janv. 2022, n° 20/02581
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02581
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rouen, 29 août 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02581 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRAR

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 JANVIER 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 30 Août 2019

APPELANTE :

Madame Z X

née le […] à

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. LEPRETRE PROTECTION

dont le siège social est […]

[…]

représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Madame PROIX, Conseillère

M. URBANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier DEBATS :


A l’audience publique du 10 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022

ARRET :


CONTRADICTOIRE


Rendu publiquement le 20 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière présente lors du prononcé.

*

* *


Souhaitant procéder au remplacement de l’alarme se trouvant chez elle, Mme X a signé, le 19 décembre 2013 un devis établi par la SARL Lepretre Protection portant sur la fourniture et la pose d’une alarme pour un montant total de 2 800 euros.


Affirmant que l’alarme ainsi posée ne correspondait pas à ses attentes en ce que :


-elle était alimentée par de multiples batteries au lieu d’être alimentée par le réseau électrique filaire ;


-les batteries, par ailleurs coûteuses, devaient être remplacées selon une périodicité inférieure à celle qui lui avait été inexactement indiquée par la SARL Lepretre Protection ;


-la centrale d’alarme était installée en sous-sol de sorte que Mme X devait s’y rendre nécessairement pour constater si le système était en fonction ou était désactivé ;


-la sirène était peu audible et ne présentait aucun caractère dissuasif,

Mme X a fait assigner la SARL Lepretre Protection devant le tribunal d’instance de Rouen afin d’obtenir la résolution du contrat et le paiement de diverses sommes.


Par jugement du 30 août 2019 qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, le tribunal d’instance de Rouen a :


- ordonné à la SARL Lepretre Protection de déplacer la centrale d’alarme au rez-de-chaussée de la maison de Mme X ou, en tout lieu adapté en accord avec Mme X, et de remplacer la batterie de la sirène extérieure, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le tout sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai ;


- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;


- débouté la SARL Lepretre Protection de ses demandes ;


- condamné la SARL Lepretre Protection verser à Mme X la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné la SARL Lepretre Protection aux dépens. Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2020.

Vu les conclusions du 6 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de:


A titre principal,


- dire et juger que la SARL Lepretre Protection n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles d’informations, de conseil et de résultat ;


- dire et juger que la société défenderesse n’a pas été en mesure de permettre à Mme X d’avoir connaissance des caractéristiques essentielles du bien, objet du contrat ;


- dire et juger que la sirène d’alarme est de faible intensité sonore ;


- dire et juger qu’elle n’a en conséquence aucun effet dissuasif ;


- dire et juger que la SARL Lepretre Protection a failli à son obligation de résultat ;


En conséquence :


- prononcer la résolution du contrat aux torts de la SARL Lepretre Protection ;


- la condamner à verser à Mme X les sommes suivantes :


- restitution du prix de vente : 2.800 € ;


- dommages et intérêts : 2.000 € ;


- remboursement des frais de constat d’huissier de justice : 384,09 € ;


- condamner la société défenderesse à remettre en état l’installation préexistante ;


- à défaut, en cas d’impossibilité de remise en état, condamner la SARL Lepretre Protection à verser à la concluante la somme de 3.601,95 € au titre du remplacement de l’alarme installée par la société défenderesse ;


A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de Mme X,


- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance en ce qu’il avait ordonné de déplacer la centrale d’alarme et de remplacer la batterie de la sirène extérieur sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;


- l’infirmer pour le surplus ;


Et statuant à nouveau,


- condamner la société intimée à déplacer la sirène extérieure sur la façade de la maison de l’appelante en direction des maisons voisines, à lui remettre la notice d’information de l’installateur et le badge de proximité sous astreinte de 200 € par jour de retard pour chaque obligation ;


- la condamner à verser à la requérante la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;


- la condamner également à lui régler la somme de 384,09 € au titre des frais de constat dressé par huissier de justice ;


En toutes hypothèses,


- débouter la SARL Lepretre Protection de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;


- condamner la SARL Lepretre Protection à verser à la requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions du 10 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL Lepretre Protection qui demande à la cour de:


- déclarer recevable en la forme en son appel Mme X, l’en dire mal fondée ;


- la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;


- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 30 août 2019 ;


- la condamner à régler à la SARL Lepretre Protection la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel :


Quoique dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, Mme X ait indiqué que le jugement entrepris avait été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort puisque le montant des demandes s’élevait à 5 184,09 euros dont 384,09 euros au titre de frais d’un procès-verbal de constat, il résulte de la lecture de ce jugement que Mme X, outre ses demandes pécuniaires, avait formé une demande de remise en état de l’installation d’alarme préexistante et, à défaut, le paiement de la valeur de cette installation à hauteur de 3 601,95 euros.


L’ensemble des demandes s’élevant effectivement à plus de 5 000 euros, le jugement a été rendu en premier ressort et l’appel est effectivement recevable, ce qui n’a pas été contesté par l’intimée.

Sur la demande de résolution du contrat formée par Mme X :

Mme X affirme que la SARL Lepretre Protection a méconnu les dispositions des articles L111-1 du code de la consommation et 1134 du code civil en ne lui indiquant pas précisément que l’alarme qu’elle se proposait d’installer chez elle n’était pas filaire alors qu’il s’agissait précisément du remplacement d’une précédente installation filaire.


Elle soutient que le devis était ambigu sur ce point en prévoyant une « alimentation par batterie » au lieu d’une « alimentation par batteries » et qu’elle a cru que seule la centrale d’alarme était bien équipée d’une batterie pouvant prendre le relais du l’alimentation électrique filaire en cas de coupure de courant.


Elle déclare que l’installation litigieuse nécessite un entretien beaucoup plus onéreux du fait du remplacement des diverses piles alors que certaines sont difficiles d’accès et qu’en outre, la SARL Lepretre Protection lui a inexactement affirmé que certaines des batteries, équipant essentiellement la sirène posée à l’extérieur, avaient une durée de vie de 5 ans alors que cette durée est considérablement moindre.


Elle déclare ensuite que la SARL Lepretre Protection ne lui a pas remis le « manuel du responsable » lui interdisant de réaliser elle-même certaines opérations de maintenance dans l’intention de les lui facturer.


Elle affirme enfin que l’installation a été réalisée en dépit du bon sens et que la SARL Lepretre Protection a manqué à son obligation de résultat dès lors que la centrale d’alarme a été installée au sous-sol, ne permet pas à Mme X de savoir quel est son état sans y descendre, que la sirène est inaudible et n’a aucun effet dissuasif dès lors qu’elle s’éteint au bout de 90 secondes.


La SARL Lepretre Protection conteste la pertinence du moyen soulevé par Mme X en affirmant que l’installation qui a été posée chez cette dernière est strictement conforme au devis qu’elle a signé prévoyant une « alimentation par batterie », que Mme X ne démontre pas que les piles équipant l’installation devraient être changées selon une fréquence anormale et qu’enfin, elle affirme que le « manuel du responsable » réclamé par Mme X n’existe pas.

Ceci étant exposé :


L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au 19 décembre 2013, date de signature du devis liant les parties, dispose : « I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

III. – En cas de litige portant sur l’application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations. ».


En l’espèce, les parties versent aux débats le devis signé par Mme X le 19 décembre 2013 ainsi que la facture correspondante émise le 7 avril 2014 portant sur la fourniture et la pose d’une « centrale radio Homelink’alimentation par batterie ».


Si Mme X affirme que l’utilisation du terme « batterie » au singulier était de nature à lui faire supposer que les autres éléments de l’alarme étaient alimentés « par fils électriques (au pluriel) » et qu’elle ne s’est aperçue de cette anomalie qu’une fois l’installation achevée alors que la SARL Lepretre Protection n’a jamais attiré son attention sur ce point, il n’en demeure pas moins que le devis ne vise qu’une alimentation par batterie et aucune mention de ce devis ne porte ni expressément ni implicitement sur une alimentation électrique autre que par batterie.


Dès lors que le professionnel mentionne expressément sur le devis qu’il présente au consommateur l’existence d’un seul et unique système d’alimentation électrique du matériel qu’il se propose de poser, le consommateur ne saurait prétendre ne pas avoir été informé sur ce point.


En revanche, il appartenait à la SARL Lepretre Protection d’attirer l’attention de Mme X sur la nécessité de procéder régulièrement au changement des batteries ou des piles assurant l’alimentation de l’installation et sur la nécessité de procéder à leur remplacement, pour certaines d’entre elles, en devant requérir l’intervention de la SARL Lepretre Protection.


A cet égard, le devis liant les parties ne mentionne ni le nombre ni la durée de vie des piles ni la nécessité d’une intervention périodique de la SARL Lepretre Protection ou de tout autre professionnel de sorte que Mme X n’a pu calculer le montant total de l’opération en tenant compte de ces prestations devant être renouvelées.


Il résulte de la pièce n° 11 produite par Mme X (courrier de la SARL Lepretre Protection qui lui a été adressé le 31 octobre 2016) que le coût total, par ses soins, du remplacement des piles de la centrale, des détecteurs, de la sirène et du clavier s’élève à la somme de 441,88 euros.


Il résulte de la même pièce et de la pièce n° 10 versée aux débats par Mme X (courrier de la SARL Lepretre Protection qui a été adressé le 2 janvier 2017 à l’assureur de Mme X) que la durée de vie de toutes les piles équipant les appareils posés est comprise entre 2 et 3 ans alors qu’il avait été initialement indiqué à Mme X que la durée de vie des piles de la sirène extérieure était de 5 ans.


S’agissant de la pile de la sirène extérieure, Mme X affirme, sans avoir été contredite par la SARL Lepretre Protection sur ce point, qu’il ne peut-être procédé à son changement qu’à la suite d’une intervention en hauteur de la SARL Lepretre Protection ou de tout autre professionnel et Mme X verse un constat établi par un huissier de justice le 23 août 2018 démontrant ce point (page 9), l’alarme extérieure étant positionnée au-dessus de la véranda, inaccessible par une échelle et étant difficilement accessible depuis les fenêtres de l’étage.


Il s’ensuit que la fourniture et la pose de l’installation par la SARL Lepretre Protection n’étaient pas de nature à mettre fin à la relation entre les parties et que Mme X devait nécessairement, par la suite, faire appel à la SARL Lepretre Protection ou à un autre professionnel afin de procéder au changement des piles et notamment à celui de la sirène extérieure pour un coût représentant tous les deux ou trois ans plus de 15% du coût de l’installation initiale.


Si la SARL Lepretre Protection a valablement informé Mme X s’agissant de l’existence d’une alimentation par batterie, elle ne l’a pas informée s’agissant du coût du changement des batteries représentant un montant particulièrement important selon une périodicité fréquente.


Dès lors, la SARL Lepretre Protection a bien méconnu les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation en n’informant pas Mme X des caractéristiques essentielles du bien entraînant la nécessité de prestations coûteuses après la fourniture et la pose de l’installation.


Ce défaut d’information portant sur une modification importante de l’économie du contrat doit entraîner sa résolution. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de résolution du contrat et en ce qu’il a ordonné à la SARL Lepretre Protection de déplacer la centrale d’alarme et de remplacer la batterie de la sirène extérieure, le tout sous astreinte.


La résolution sera prononcée, il en résulte que Mme Y devra restituer à la SARL Lepretre Protection le système d’alarme et que la SARL Lepretre Protection devra estituer à Mme X la somme de 2 800 euros .


Le contrat étant résolu, il ne peut être ordonné d’obligation de faire en exécution du contrat.

Sur les demandes accessoires formées par Mme X :

Mme X réclame :


- le paiement de 384,09 euros au titre des frais exposés pour l’établissement d’un constat d’huissier ;


- le paiement de 2000 euros de dommages et intérêts en indiquant n’avoir pas compté ses efforts pour tenter de trouver une solution amiable au litige en vain et dans la mesure où elle n’a pu jouir d’une installation fonctionnelle et se sentir en sécurité à son domicile ;


- la remise en place de l’alarme antérieure et, à défaut, le paiement de 3601,95 euros correspondant à un devis établi par une société tierce portant sur une installation similaire.


La SARL Lepretre Protection s’oppose à toutes ces demandes en alléguant, notamment, que les appareils anciens ont été jetés et que Mme X bénéficierait d’une alarme neuve sans avoir rien déboursé.

Ceci étant exposé :

Mme X ayant requis un huissier de justice afin qu’il établisse un constat le 23 août 2018 et ayant exposé des frais à hauteur de 384,09 euros à ce titre, ceux-ci seront compris dans les frais irrépétibles mis à la charge de la SARL Lepretre Protection.


S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que la SARL Lepretre Protection a offert de procéder à ses frais au premier remplacement de l’ensemble des piles de l’installation de Mme X le 31 octobre 2016 et qu’elle a, dès lors, également tenté de résoudre le présent litige à l’amiable.


Par ailleurs, Mme X n’allègue nullement avoir été victime d’intrusions à son domicile et n’a jamais déclaré que l’installation ne fonctionnait pas mais simplement, que dans certaines circonstances, elle n’entendait pas la sirène en cas de déclenchement.


S’agissant de la demande de remise en état, Mme X indique dans ses écritures qu’elle a fait appel à la SARL Lepretre Protection pour procéder au remplacement de l’alarme existante.


Dès lors que la SARL Lepretre Protection affirme que les appareils constituant le système d’alarme antérieur ont été jetés, la demande de remise en place de ces appareils ne peut qu’être rejetée.


S’agissant de la demande de paiement d’une somme permettant l’installation d’une alarme équivalente à l’ancienne, la cour constate que Mme X ne précise pas quel était l’état de vétusté de cette alarme et ne justifie pas de sa valeur, vétusté déduite.


Par ailleurs, Mme X ne saurait réclamer une somme supérieure à celle permettant la remise en état à l’identique et ne saurait bénéficier de l’installation d’une alarme neuve aux frais de la SARL Lepretre Protection.


A défaut pour Mme X de justifier de sa créance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.


PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;


Dit que le jugement du tribunal d’instance de Rouen du 30 août 2019 a été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort ;


Déclare recevable l’appel interjeté contre ce jugement ;


Infirme le jugement du tribunal d’instance de Rouen du 30 août 2019 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de résolution du contrat et en ce qu’il a ordonné à la SARL Lepretre Protection de déplacer la centrale d’alarme au rez-de-chaussée de la maison de Mme X ou, en tout lieu adapté en accord avec Mme X, et de remplacer la batterie de la sirène extérieure, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le tout sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai.


Statuant à nouveau :


Prononce la résolution du contrat de fourniture et de pose d’une alarme souscrit entre la SARL Lepretre Protection et Mme X selon devis du 19 décembre 2013 et ce aux torts de la SARL Lepretre Protection ;


Condamne la SARL Lepretre Protection à restituer à Mme X la somme de 2 800 euros ;


Dit que Mme X est tenue de restituer à la SARL Lepretre Protection le système d’alarme posé par ses soins ;


Déboute Mme Y de sa demande tendant au déplacement de la centrale d’alarme et au remplacement de la batterie ;


Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;


Y ajoutant ;


Condamne la SARL Lepretre Protection aux dépens de la procédure d’appel ;


Condamne la SARL Lepretre Protection à payer à Mme X la somme de 2384,09 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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